CA Orléans, ch. com., économique et financière, 17 mai 2018, n° 17-00988
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Flintermann Glasveredelungs GmbH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hours
Conseillers :
M. Bersch, Mme Malignac
Avocats :
Mes Turbat, Goguet, Wedrychowski, Gronen
Exposé du litige :
Soutenant avoir été agent commercial de la société de droit allemand Flintermann Glasveredelungs GmbH & Co (Flintermann), Monsieur X l'a assignée les 16 septembre et 5 novembre 2014 devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 167 046 euros au titre de commissions, de l'indemnité de préavis de rupture, de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial ainsi que d'une indemnité pour rupture brutale.
Par jugement en date du 16 septembre 2016, le tribunal a débouté Monsieur X de presque toutes ses demandes, en condamnant cependant Flintermann à lui verser 12 901,63 euros au titre de commissions de l'année 2013 demeurées impayées et 6 295 euros au titre d'une indemnité de rupture des relations sans préavis.
Monsieur X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 mars 2017.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
- le 18 décembre 2017 par Monsieur X
- le 8 janvier 2018 par Flintermann.
Monsieur X, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de juger qu'il était lié à l'intimée par un contrat d'agence commerciale et d'enjoindre sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à Flintermann de produire ses documents comptables pour les années 2011 à 2014. En toutes hypothèses et dans l'immédiat il sollicite condamnation de l'intimée à lui verser :
- 47 422,18 euros au titre des commissions dues pour les années 2011 à 2013
- 10 000 euros au titre des commissions dues pour 2014
- 15 000 euros au titre de l'indemnité de préavis de rupture de son contrat d'agent commercial
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture brutale de ce contrat
- 74 000 euros au titre de l'indemnité de rupture de ce même contrat, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2014
- 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite enfin condamnation de l'intimée à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Poitiers Orléans.
Il fait valoir qu'il a toujours exercé la profession d'agent commercial dans le domaine du verre ; qu'il a travaillé pour la société Tambest, puis pour la société Finiglass dans laquelle il a rencontré Monsieur G. ; que ce dernier a quitté cette société péur travailler pour Flintermann et a pris contact avec lui en 2009 ; que dès cette date il a travaillé pour l'intimée puis s'est consacré exclusivement pour elle à la vente de ses produits de verres courbes sur le marché français.
Il soutient que l'intimée qui le désigne comme " représentative " sur ses factures ne peut prétendre qu'il a agi pour son propre compte ; qu'il importe peu qu'il n'ait pas existé de contrat écrit puisque Flintermann établissait des tableaux de commissions qui démontrent la réalité de leurs relations contractuelles ; qu'il prospectait les clients et négociait des contrats ; qu'il n'a jamais vendu pour son propre compte ; qu'il avait l'exclusivité de vente des produits Flintermann dans toute la France et organisait librement son activité et il affirme qu'il ne travaillait pas pour des concurrents de l'intimée qui cite d'autres sociétés fabricant des verres droits, ce qui est sans rapport avec les verres courbes de Flintermann ; que seule Finiglass était un concurrent allemand direct de Flintermann qui savait parfaitement qu'il travaillait pour elle.
Il affirme qu'il avait convenu avec Flintermann d'une commission de 10 % de la facturation établie avec ses clients et d'une commission exceptionnelle de 50 % sur le surplus de facturations négociées par lui avec l'approbation de Flintermann sur les prix usuellement pratiqués par celle-ci et soutient qu'il n'a accepté que ponctuellement de réduire son taux de commission. Il soutient légitimement suspecter la véracité des tableaux de commission qui lui sont communiqués par l'intimé, ce qui justifie la production sous astreinte des pièces comptables de Flintermann.
Il fait valoir que les clients se sont plaints de malfaçons, de non façons et de défauts de qualité, ainsi que de délais de livraison non respectés mais ne se sont pas montrés mauvais payeurs et que c'est Flintermann qui a compliqué sa mission en exigeant paiement intégral lors de la commande. Il soutient avoir tout fait pour conserver les clients mais en avoir été empêché par l'incurie de l'intimée qui ne respectait pas les délais convenus et ne répondait pas aux réclamations qui lui étaient adressées.
Il souligne que début octobre 2013 Flintermann a envoyé un courrier circulaire à ses clients sans faire état de ce qu'il était son agent commercial; qu'elle a ensuite fait agir son agent commercial suisse, Y, sur le territoire français avant de faire connaître à ses clients le 15 octobre qu'elle travaillait avec ce dernier.
Il affirme que c'est l'intimée qui a rompu brutalement et sans motif les relations alors qu'il lui avait fait connaître qu'il souhaitait travailler pour elle jusqu'en 2016 et il soutient être recevable à réclamer une indemnité de rupture puisqu'il a adressé le 5 mars 2014 au conseil allemand de Flintermann une demande de paiement de cette indemnité au moyen d'un courrier officiel de son propre conseil. Il rappelle que son ancienneté lui ouvrait droit à une indemnité de préavis d'au moins trois mois, souligne le préjudice qui lui a été causé par la brutalité de la rupture et il prétend avoir été dès le début empêché de travailler correctement en l'absence de fourniture de cartes de visite et de catalogues.
Flintermann conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a condamné à verser des sommes à Monsieur X et conclut au rejet de toutes les demandes formées par ce dernier, à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 10 000 euros et à supporter les dépens.
Elle ne conteste pas avoir collaboré avec Monsieur X mais affirme que celui-ci la sollicitait ponctuellement ; que les demandes des clients étaient adressées par ces derniers à de Monsieur X qui les lui adressait mais qui pouvait aussi transmettre ces offres à d'autres sociétés concurrentes, ce qui est démontré par le nombre d'offres non abouties et qui travaillait entre autres avec Finiglass, Tambest et des sociétés allemandes ou italiennes. Elle affirme que l'appelant n'était pas chargé par elle de façon permanente de la négociation de contrats et précise que, dès le départ, les relations ont été difficiles, Monsieur X faisant des erreurs parfois volontaires sur le montant de ses commissions et elle affirme que la perte de confiance a été constante et progressive ; qu'elle n'a jamais reconnu la qualité d'agent commercial de l'appelant qu'elle a simplement désigné comme "representative" ; que la collaboration était ponctuelle ; que Monsieur X a exercé en son nom et pour son compte et qu'il ne disposait pas du pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de Flintermann. Elle souligne que l'appelant, qui était immatriculé comme agent commercial, s'est volontairement fait radier le 4 août 2009, soit avant le début de leur collaboration, du registre spécial des agents commerciaux, ce qui démontre qu'il avait parfaitement conscience ne pas agir pour elle en qualité d'agent commercial. Elle prétend que Monsieur X a vendu ses produits en son propre nom, après y avoir fait retirer la marque Flintermann et qu'il lui a proposé à elle-même la vente de matériel.
Elle soutient ne plus être redevable de commissions, celles dont l'intimé sollicite paiement correspondant à des demandes non abouties. Elle précise que, quand la commande aboutissait, elle adressait à Monsieur X une confirmation de commande qu'il communiquait à ses clients puis qu'elle facturait directement ces derniers. Elle soutient que la commission prévue n'était pas de 10 % de la facture et elle fait observer que, pour la condamner à payer des commissions dues au titre de l'année 2013, le tribunal a exclusivement retenu qu'elle ne contestait pas en être redevable, ce qui est inexact.
Elle s'explique sur la rupture des relations en indiquant que, dès novembre 2012 il avait été convenu que Monsieur X pourrait continuer à travailler pour elle mais qu'un autre apporteur d'affaires, Monsieur Y, travaillerait de concert avec lui sur le marché français ; que l'appelant, qui ne rapporte pas la preuve d'une quelconque exclusivité sur ce marché, a parfaitement accepté de collaborer avec Monsieur Y avant que les relations ne s'enveniment et que, la rupture étant intervenue en septembre 2013, elle était fondée à informer sa clientèle de ce qu'elle travaillait désormais avec cet apporteur d'affaires qui n'était pas plus que Monsieur X un agent commercial.
Si la cour retenait l'existence d'un contrat d'agent commercial, elle affirme ne pas être à l'origine d'une rupture fautive et fait notamment valoir qu'elle n'a pas appliqué de traitement discriminatoire à ses clients français mais que, la production de verre bombé étant une technique compliquée et les projets dans lesquels ces produits sont utilisés étant pour la plupart longs et exigeants, des retards de paiement ne pouvaient être acceptés ; que lorsque de tels retards ont été constatés, il a été ensuite demandé au client de payer d'avance.
Elle soutient qu'en tout état de cause, les demandes formées à son encontre ne seraient pas fondées puisqu'elle aurait été en droit de rompre sans préavis et sans indemnité le contrat en raison des activités de Monsieur X au profit de ses concurrents directs, particulièrement la société Finiglass. Elle fait observer à ce sujet qu'après avoir écrit dans son assignation qu'il s'était consacré exclusivement à la vente de ses produits sur le marché français, l'appelant n'a pu que reconnaître, devant les preuves qu'elle produisait, qu'il avait continué de travailler pour Finiglass et qu'il prétend maintenant exclusivement qu'elle en était informée.
Elle souligne enfin que les premiers juges ont statué ultra petita en allouant à Monsieur X une indemnité de préavis d'apporteur d'affaires qu'il ne réclamait et ne réclame pas plus aujourd'hui devant la cour.
Cela étant exposé, LA COUR :
Attendu que Monsieur X résidant en France et exécutant son travail en France, les dispositions de la loi française lui sont applicables ;
Qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ;
Que l'application du statut des agents commerciaux ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. (Cass. com., 10 février 2003, Bull n° 198, n° 01-11.923).
Que la prospection de l'agent commercial se traduit soit, par des prises d'ordre ou de commandes, soit, par la conclusion des contrats précités au nom et pour le compte de son mandant (Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-14.401) ;
Attendu que la production de tableaux de commissions n'est pas probante d'un contrat tacite d'agence commerciale puisque des commissions sont également versées à l'apporteur d'affaires ;
Que l'appelant, qui insiste lui-même sur la jurisprudence aux termes de laquelle l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, ne saurait se fonder sur sa désignation par Flintermann en qualité de " representative " dans certains documents ou sur l'appellation " d'agent " qui lui est parfois donnée par Monsieur Y ou Monsieur Z pour en tirer une preuve de son statut ;
Que les pièces produites par Flintermann pour démontrer que l'appelant aurait vendu ses produits pour son propre compte ne sont quant à elles aucunement probantes, Monsieur X s'étant borné à demander, manifestement à la demande d'une cliente, que les produits livrés par Flintermann elle-même et facturés directement par celle-ci à cette cliente, ne portent pas de marque de fabrique les reliant à l'intimée mais n'ayant pas vendu ces produits pour son propre compte ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les relations entre Monsieur X et Flintermann se sont nouées par l'intermédiaire de Monsieur Z qui avait fait la connaissance de l'appelant alors qu'il exerçait l'activité d'agent commercial au profit de la société Finiglass, concurrente directe de la société Flintermann ;
Attendu que Monsieur X souligne que l'obligation d'immatriculation qui constitue une simple mesure de police administrative est sans conséquence quant à l'application du statut d'agent commercial (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.107) ;
Que cependant si l'inscription au registre spécial n'est plus une condition pour bénéficier du statut des agents commerciaux, elle peut être retenue dans un faisceau d'indices permettant d'admettre ou d'exclure la qualification du contrat d'agent commercial ;
Que le tribunal de commerce a dès lors à raison souligné que Monsieur X avait procédé, le 4 août 2009, à sa radiation de ce registre avant de travailler pour Flintermann puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une absence d'inscription mais d'une radiation du registre spécial, laquelle ne s'explique pas si Monsieur X avait entendu exercer sa précédente activité d'agent commercial au profit de Flintermann ;
Qu'il n'est pas douteux que l'appelant, qui était agent commercial depuis de très nombreuses années dans le domaine spécifique du marché du verre fabriqué pour des ouvrages d'art ou des constructions immobilières, était parfaitement informé de ce qu'il ne pouvait exercer simultanément une telle activité au profit de deux sociétés concurrentes et qu'il a en conséquence préféré ne pas agir comme agent commercial mais comme apporteur d'affaires afin de développer son activité ;
Que cette qualité d'apporteur d'affaires et non d'agent commercial est confirmée par les éléments suivants :
- Monsieur X ne prouve pas qu'il était chargé de façons permanente de négocier des contrats au profit de Flintermann sur le marché français, l'appelant ne démontrant par ailleurs aucune exclusivité de représentation de Flintermann sur ce marché,
- Monsieur X a accepté sans difficulté la venue d'un autre apporteur d'affaires, Monsieur Y, et ne s'est plaint qu'ensuite de l'absence de signature d'un protocole permettant de connaître les attributions de chacun,
- Monsieur X n'avait pas le pouvoir de négocier les contrats avec la clientèle de Flintermann puisqu'il se bornait à transmettre les demandes de clients à cette dernière qui lui adressait des offres de prix qu'il transmettait ensuite à ces clients,
- il ne prenait pas les commandes de ces clients mais les transmettait simplement à Flintermann qui était libre de les accepter ou non,
- il transmettait ensuite aux clients la proposition définitive directement établie par Flintermann et non par lui-même et Flintermann lui adressait une confirmation de ce qu'elle avait bien reçu la commande et que le marché était définitivement conclu,
- contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur X n'était pas chargé du suivi des clients au cours de l'exécution des commandes et si Flintermann ou ces clients lui adressaient parfois copie des courriers échangés, il ne lui était pas demandé d'intervenir, Flintermann l'ayant, à la lecture de ses pièces, sollicité une unique fois pour transmettre un nouveau devis à une cliente ;
Attendu par ailleurs qu'après l'avoir contesté, Monsieur X a reconnu qu'il avait continué à transmettre des demandes de clients à la société Finiglass, concurrente directe de la société Flintermann, ce qui démontre qu'il ne travaillait pas, contrairement à ce qu'il a prétendu, au profit exclusif de cette dernière ;
Que le fait que Flintermann n'ait jamais protesté ne démontre aucunement que l'intimée avait accepté qu'il agisse en qualité d'agent commercial pour l'une de ses concurrentes mais établit au contraire qu'elle le considérait comme un apporteur d'affaires, libre de faire jouer la concurrence et de proposer les demandes reçues à plusieurs sociétés ;
Que Monsieur X soutient inexactement dans toutes ses écritures qu'il n'aurait continué à travailler avec Finiglass qu'au tout début de ses relations avec Flintermann et aurait ensuite " consacré tout son temps à cette dernière pour ne plus vendre que ses produits de verre courbé sur le marché français " (page 3 de ses écritures) alors qu'il est démontré qu'il a apporté à Finiglass, le 11 février 2013, un contrat de 154 000 euros concernant un client français (pièce n° 34 de l'intimée) et que plusieurs clients de Flintermann ont confirmé à Monsieur Y que Monsieur X leur proposait de contracter aussi bien avec Finiglass qu'avec Flintermann pour les mêmes marchés (pièce n° 30 de Flintermann) ;
Attendu qu'il ressort de cet exposé que, si Monsieur X a bien prospecté le marché français du verre courbé, tant pour Finiglass que pour Flintermann, il ne disposait pas de l'indépendance requise pour négocier des contrats au nom de cette dernière ;
Qu'il a donc agi en qualité d'apporteur d'affaires, intermédiaire rapprochant vendeur et acheteur et, ne pouvant pas exciper de l'existence d'un contrat d'agent commercial le liant à la société Flintermann, sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires fondées sur l'existence d'un tel contrat ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de préavis au titre de la rupture brutale des relations d'apporteur d'affaires alors qu'il n'avait pas réclamé une telle indemnité et ne la réclame toujours pas devant cette cour devant laquelle il ne forme aucune demande subsidiaire si la qualification d'agence commerciale n'est pas retenue ;
Attendu que l'appelant fait valoir que lui restent dues les sommes de 47 422,18 euros au titre des commissions des années 2011 à 2013 et de 10 000 euros au titre des commissions dues pour 2014 ;
Attendu que c'est sans fondement que l'appelant réclame versement d'une commission de 10 % sur le client Goyer alors qu'il résulte de ses propres courriels produits par l'intimée qu'il avait réduit sa commission à 5 % pour ce marché ;
Que cependant, Flintermann, qui ne conteste pas avoir reçu commande, ne démontre pas que l'intégralité de ce marché Goyer n'a pas été menée à son terme, et qu'elle est donc redevable envers l'appelant d'une commission, non de 9 907,78 euros, mais de 4 953,89 euros à ce titre ;
Que Monsieur X fonde ses autres demandes en paiement au titre des années 2010 à 2013 sur des tableaux qu'il a seul établis sans produire de justificatifs à leur appui, les seules pièces communiquées étant parcellaires et incomplètes et ne permettant pas de démontrer que d'autres sommes lui restent dues ; que l'appelant ne produit notamment pas ses propres factures adressées à Flintermann qui seraient demeurées sans paiement ;
Qu'il est cependant fondé à obtenir paiement au titre d'une commission " Rinaldi " puisqu'il résulte des courriels qu'il a échangés avec Flintermann qu'il lui a présenté ce client qui a ensuite contracté directement avec l'intimée pour un marché dont Flintermann, qui ne communique pas la commande, ne conteste pas qu'il se soit élevé à environ 98 000 euros ;
Que la commission habituellement versée à Monsieur X étant de 10 % il convient de lui allouer la somme de 9 800 euros ;
Que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, Monsieur X ne peut, en l'absence de tout document pouvant laisser penser qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits, qu'être débouté de sa demande en paiement d'autres sommes au titre des années 2010 à 2013 étant observé que Flintermann conteste rester redevable de quelconques commissions, et que la mention divers portée sur la facture de 12 599,63 euros émise par l'appelant après la rupture des relations contractuelles ne permet pas de se reporter à un ou des marchés précis passés par son intermédiaire ;
Que la " conviction " de Monsieur X ce qu'au titre des commandes passées sur le marché français en 2014, c'est à tout le moins un montant de 10 000 euros qui devrait lui être versé, ne repose pas plus sur la production de quelconques documents, notamment des échanges de courriers ou courriels échangés avec de futurs clients de Flintermann, et qu'il sera dès lors également débouté de sa demande tendant au paiement de cette somme et de celle visant à obtenir la production de documents comptables par la société Flintermann ;
Que celle-ci sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 14 753,89 euros ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses demandes conservera à sa charge les dépens exposés pour la procédure d'appel et qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, infirme la décision entreprise, hormis en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, statuant à nouveau sur ses autres chefs, condamne la société Flintermann Glasveredelungs GmbH & Co à payer à Monsieur X la somme de 14 753,89 euros au titre de commissions lui restant dues, déboute Monsieur X du surplus de ses demandes, y ajoutant déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, laisse à la charge de chacune d'elles les dépens exposés à l'occasion de la procédure devant la cour. Dit en conséquence n'y avoir lieu à accorder aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.