ADLC, 2 mai 2018, n° 18-DCC-70
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Décision relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bio 7 par le groupe Cerba
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26mars 2018, relatif à l'acquisition du groupe Bio7 par le groupe Cerba, formalisé par un contrat d'option de vente en date du 25 février 2018 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société Cerba Healthcare SAS est la société de tête du groupe Cerba, lequel est principalement actif dans le secteur de la biologie médicale à travers un réseau international de laboratoires de biologie médicale, dont 289 situés en France. Le groupe Cerba est également actif dans les domaines de l'analyse de biologie médicale spécialisée, de l'analyse vétérinaire, de la fourniture d'échantillons biologiques, de la biologie d'essais cliniques et des bilans médicaux liés à la souscription d'assurances. La société Cerba Healthcare SAS est détenue et placée sous le contrôle exclusif du fonds d'investissement Partners Group AG1.
2. Le groupe Bio7 est un groupe constitué de quatre sociétés opérationnelles, actif dans le secteur de la biologie médicale à travers un réseau de 94 laboratoires de biologie médicale en France. Le groupe Bio7 détient également une société exploitant des laboratoires de biologie médicale en Belgique.
3. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires hors taxe total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (Partners Group : [>150 millions] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; groupe Bio7 : [...] d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2017). Chacune de ces entreprises a réalisé en France un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (Partners Group : [>50 millions] d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ; groupe Bio7 : [>50 millions] d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2017). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
4. Les parties à l'opération sont simultanément présentes dans le secteur de la biologie médicale. En effet, les groupes Cerba et Bio7 détiennent tous les deux des laboratoires d'analyses médicales dont l'activité consiste en la prestation de services d'examens de biologie médicale.
5. Les parties à l'opération sont également présentes, en tant qu'acheteurs, sur le marché de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie.
A. LE MARCHÉ DE LA PRESTATION D'ANALYSES DE BIOLOGIE MÉDICALE
1. MARCHÉ DE SERVICES
6. Conformément à l'article L. 6211-1 du Code de la santé publique, un examen de biologie médicale est " un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain [...] ".
7. Les examens de biologie médicale sont composés de trois phases : une phase pré-analytique, comprenant notamment le prélèvement d'un échantillon biologique et son transport jusqu'à l'endroit où il est analysé, une phase analytique, et une phase post-analytique d'interprétation et de communication du résultat au prescripteur. Ils sont réalisés par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, tel que ceux détenus par les parties.
8. Dans leur pratique décisionnelle antérieure, les autorités de concurrence nationales et européenne ont identifié un marché de la prestation d'analyses de biologie médicale. Elles ont également envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation entre les examens " de routine " et les examens spécialisés2, ces derniers concernant des actes de biologie rares et soumis à un agrément ministériel spécifique.
9. Par ailleurs, la pratique décisionnelle des autorités nationale et européenne a considéré qu'en matière d'offre de diagnostics et de soins3 il n'était pas pertinent de distinguer l'offre selon qu'elle émane d'établissements privés ou publics4.
10. L'instruction fait apparaître que l'ensemble des constats opérés par la pratique décisionnelle en matière d'offre de diagnostics et de soins s'appliquent également à la biologie médicale qui est assujettie à un régime juridique comparable. Ainsi, les patients sont libres de faire réaliser leurs analyses dans un laboratoire de biologie médicale privé ou un hôpital public5. Par ailleurs, en France, le tarif des examens de biologie médicale fait l'objet d'une nomenclature qui s'impose aux différents opérateurs6. De plus, les informations communiquées par la partie notifiante montrent que les dépenses d'analyses médicales en France sont presqu'intégralement couvertes par les sources de financement public (Sécurité sociale principalement) ou privé (mutuelles et assurances notamment). Enfin, les laboratoires d'analyse médicales, qu'ils soient privés ou publics, sont assujettis à un cadre juridique commun et doivent notamment faire l'objet d'une accréditation. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas pertinent d'opérer une segmentation de l'offre de prestation d'analyses de biologie médicale selon qu'elle émane d'hôpitaux publics ou de laboratoires privés.
11. La question d'une segmentation entre examens " de routine " et examens spécialisés, peut quant à elle rester ouverte, dès lors que les conclusions de l'analyse demeureront inchangées quelle que soit la segmentation retenue.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
12. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une dimension nationale pour le marché des analyses de biologie médicale spécialisées et une dimension locale pour le marché des analyses de biologie médicale de routine. Ainsi, les autorités de concurrence ont examiné les effets d'opération dans ce secteur au niveau régional ou infrarégional, voire départemental7.
13. En l'espèce, la question de la délimitation géographique des marchés d'analyses de biologie médicale peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse demeureront inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
B. LE MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE
1. MARCHÉS DE PRODUITS
14. La pratique décisionnelle a envisagé de segmenter le marché de l'approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie en quasiment autant de secteurs d'activités que de produits ou consommables concernés par les analyses (milieux de cultures et sérums, produits pour activer les gènes, billes magnétiques, etc.). La Commission européenne a ainsi repris la classification des produits de diagnostic in vitro utilisée par l'Association des Producteurs Européens de Diagnostics (European Diagnostic Manufacturers Association, " EDMA ") qui classe les réactifs et consommables en six catégories principales (" de premier niveau ") : chimie clinique, immunochimie, hématologie/histologie, microbiologie, immunologie infectieuse et tests génétiques, puis dans des sous-catégories supplémentaires au sein de chacune d'elles8.
15. En tout état de cause, la question de la définition exacte des marchés de l'approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
2. MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
16. La pratique décisionnelle considère que la dimension géographique des marchés de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie pouvait être de dimension européenne, voire mondiale. Tout en laissant la question ouverte, elle a également examiné, lors d'opérations antérieures, les effets sur le réseau de fournisseurs et grossistes au seul niveau national9.
17. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
III. Analyse concurrentielle
18. Les effets horizontaux de l'opération seront examinés sur le marché de la biologie médicale et ses différents segments ainsi que sur les marchés de l'approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie.
19. Les effets verticaux de l'opération entre les marchés de la biologie médicale de routine et spécialisée seront également examinés.
A. EFFETS HORIZONTAUX
1. MARCHÉ DE L'APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE
20. La partie notifiante indique que le montant combiné des achats du groupe Cerba et du groupe Bio7 en équipements, réactifs et consommables de biologie s'élève à [...] d'euros en 2017. Elle indique également s'approvisionner principalement auprès des divisions spécialisées dans le diagnostic in vitro de groupes pharmaceutiques internationaux tels Siemens, Roche ou Abbott.
21. Les données publiques les plus récentes établissent que le chiffre d'affaires de l'industrie du diagnostic in vitro représentait en 2015 un total de 10,5milliards d'euros au niveau européen. Sur cette base, la partie notifiante estime que la part de la nouvelle entité sur ce marché ne dépasserait pas [0-5] % au niveau européen, et ce quelle que soit la catégorie de produits envisagée par la pratique décisionnelle.
22. Au niveau français, le chiffre d'affaires de l'industrie du diagnostic in vitro serait d'environ 1,5milliard d'euros selon les mêmes sources. Sur cette base, la partie notifiante estime que la part de la nouvelle entité sur ce marché serait de l'ordre de [5-10] %, pour chacune des catégorie de produits envisagée par la pratique décisionnelle, à l'exception de la catégorie des tests génétiques, pour lesquels la part de marché demeurerait limitée, de l'ordre de [10-20] %.
23. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de l'approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie.
2. MARCHÉ DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE DEROUTINE
24. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, le groupe Cerba détient 289 laboratoires d'analyses médicales répartis sur tout le territoire français. Les laboratoires du groupe Bio7, pour leur part, sont tous situés en Île-de-France, à l'exception de douze laboratoires dans l'Oise (60), onze laboratoires en Indre-et-Loire (11) et un laboratoire dans la Vienne (86). Les activités des parties se chevauchent uniquement en Île-de-France et plus particulièrement dans les Yvelines (78), l'Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val d'Oise (95).
25. La prise en compte de l'activité des hôpitaux en matière de biologie médicale de routine soulève certaines difficultés méthodologiques, eu égard à l'absence de données suffisamment détaillées. Bien que ces derniers fassent partie du marché pertinent, pour les raisons exposées précédemment, sous réserve que leurs laboratoires soient équipés pour recevoir du public, il convient en effet d'exclure de leur activité les examens liés à une hospitalisation, qui doivent être considérés comme une activité en " auto consommation ". En l'absence de données précises permettant ainsi d'évaluer l'activité des hôpitaux en matière d'examens ne concernant pas des patients hospitalisés, les parts de marché retenues ci-dessous reposent sur une hypothèse particulièrement conservatrice, consistant à ne retenir que l'activité des laboratoires privés de biologie médicale.
26. Sur le marché des prestations d'analyses de biologie médicale, la part de marché de la nouvelle entité sera de [10-20] % au niveau national.
27. Si l'on devait retenir un marché des analyses médicales de routine au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité serait de [10-20] %, et de [10-20] % en Île-de-France. La nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d'acteurs privés tels que Labco, Eurofins ou Biogroup, ainsi qu'à celle d'hôpitaux publics.
28. Si l'on devait retenir un marché des analyses médicales de routine au niveau départemental, la part de marché de la nouvelle entité serait estimée à [20-30] % dans les Yvelines (78), [10- 20] % dans les Hauts-de-Seine (92), [10-20] % en Seine-Saint-Denis et [10-20] % dans le Val- d'Oise (95). Dans ces départements, outre la concurrence des hôpitaux publics, la nouvelle entité fera face à la concurrence d'un grand nombre de laboratoires privés.
29. Dans l'Essonne (91), l'opération n'est pas non plus susceptible de porter atteinte à la concurrence. En effet, premièrement, la part de marché de la nouvelle entité dans ce département sera en tout état de cause inférieure à 50 % ([40-50] %)10.
30. Deuxièmement, les laboratoires de Cerba dans l'Essonne sont tous situés dans la moitié nord du département où sont également situés la très grande majorité des laboratoires concurrents et notamment ceux des groupes Biopath11 ([5-10] %), Biolaboplus12 ([5-10] %), Eurofins13 ([5- 10] %), Medibiolab14 ([5-10] %) et Biolab15 ([5-10] %).
31. Troisièmement, pour chaque laboratoire Cerba situé dans ce département, il existe au moins deux laboratoires concurrents à proximité immédiate, à l'exception du laboratoire de Bligny qui est le seul laboratoire de cette commune. S'agissant de ce dernier, les laboratoires les plus proches sont ceux d'Arpajon, où se trouve un laboratoire Biolaboplus, et d'Orsay, où se trouve un laboratoire Eurofins.
32. Enfin, les laboratoires concurrents précités appartiennent à des groupes qui disposent d'une présence importante sur l'ensemble de la région Île-de-France (Biopath, Biolab, Medibiolab) ainsi qu'en France et dans le monde (Eurofins).
33. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'éventuels effets horizontaux sur le marché des examens de biologie médicale, ni sur les segments des examens de biologie médicale de routine et des examens de biologie médicale spécialisés.
B. EFFETS VERTICAUX
34. Seul le groupe Cerba exerce une activité d'examens de biologie médicale spécialisés, le groupe Bio7 n'étant actif que sur le segment de la prestation d'examens de biologie médicale de routine. Toutefois l'opération entraîne un renforcement vertical dans la mesure où les laboratoires de biologie médicale de routine sous-traitent les examens de biologie médicale spécialisés aux laboratoires opérant ce type de prestations.
35. Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l'accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. L'Autorité considère ainsi qu'il est peu probable qu'une entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou en amont de celui-ci8.
36. La partie notifiante estime la part de marché du groupe Cerba sur le marché des examens de biologie médicale spécialisés à [20-30] % au niveau national. Outre le groupe Cerba, les principaux acteurs de ce marché sont les hôpitaux publics, dont la part de marché est estimée à [30-40] %et le groupe Biomnis, dont la part de marché est estimée à [20-30] %.
37. Par ailleurs, la sous-traitance annuelle du groupe Bio7 en examens de biologie médicale spécialisés s'est élevée en 2017 à [...] d'euros, soit moins de 2 % de la demande d'examens de biologie médicale spécialisés au niveau national.
38. Par conséquent, l'opération n'est pas susceptible porter atteinte à la concurrence par d'éventuels effets verticaux.
DÉCIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 18-060 est autorisée.
NOTES
1 Voir décision de la Commission européenne en date du 30 mars 2017, COMP/M.8397 -Partners Group / Cerba Healthcare.
2 Voir les décisions Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 décembre 2002, aux gérants de la société Astorg II, relative à une concentration dans le secteur des analyses biologiques médicales, publiée au BOCCRF n° 2004-04, lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 août 2003, aux conseils du groupe laboratoires Marcel Mérieux-Socamed, relative à une concentration dans le secteur des analyses de biologie médicale, publiée au BOCCRF n° 2004-07, C2008-106 / Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 22 octobre 2008, aux conseils de la société FCPR Duke Street Capital VI, relative à une concentration dans le secteur de la biologie médicale, BOCCRF n° 10 bis du 22 décembre 2008 ainsi que la décision de la Commission européenne du 21 mai 2010, COMP./M.5805, 3i/Vedici Groupe.
3 Il n'en va pas de même dans l'ensemble des États membres. Ainsi, la Commission européenne a identifié un marché de soins hospitaliers privés au Royaume-Uni (décisions COMP/M.4367 -APW/APSA/Nordic Capital/ Capio du 16 mars 2007 et COMP/M.4788 -Rozier/BHS du 21 août 2007).
4 Décisions de l'Autorité de la concurrence °17-DCC-95 du 23 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Médipôle Partenaires par le groupe Elsan, n° 16-DCC-164 du 4 novembre 2016 relative à la prise de contrôle conjoint par les sociétés Holding Saint Gatien et Ovalie du groupe Holding Hospitalière et Hôtelière, n° 16-DCC-125 du 24 août 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Clinique Esquirol Saint Hilaire et Ware Système par Médipôle Partenaires, n° 16-DCC-103 du 21 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Groupe Avenir Santé par le groupe Bridgepoint, n° 15-DCC-155 du 30 novembre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif d'Hôpital Privé Métropole par Compagnie Générale de Santé, n° 15-DCC-146 du 26 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Vitalia par Vedici Holding (CVC Capital Partners), n° 14-DCC-141 du 24 septembre 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de Générale de Santé par Ramsay Health Care et Predica (Groupe Crédit Agricole), n° 13-DCC-164 du 21 novembre 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Almaviva Santé par la société UI Gestion et la société Gimv, n° 11-DCC-37 du 7 mars 2011 relative à la prise de contrôle du groupe C2S et de la SAS Holding du Parc par la société Bridgepoint SAS, et les lettres du ministre chargé de l'économie C2008-115 du 5 décembre 2008, au conseil de la société Santé Partenaires, relative à une concentration dans le secteur de la gestion de cliniques, C2007-91 au conseil de la société Vitalia Développement 2, relative à une concentration dans le secteur de l'offre de diagnostics et de soins en établissements de santé, C2007-80 du 24 juillet 2007 au conseil de la société Vitalia Développement 1, relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins en France ; C2006-105 aux conseils de la société Capio santé SA, relative à une concentration dans le secteur de la production de diagnostics et de soins en établissement de santé du 26octobre 2006, C2005-125 aux conseils de la société Générale de Santé relative à une concentration dans le secteur des établissements de santé du 6 janvier 2006, C2005-14 au conseil de la société Générale de santé relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins du 31 mars 2005, la lettre du 4 décembre 2003, aux conseils de la société Capio Santé, relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins, la lettre du 14 novembre 2002, au conseil de la société Médi-Partenaires, relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins en France, et les décisions de la Commission européenne COMP/M.7833 -CDC international capital/ Mubadala Development company/ Vivalto Bel / Groupe Vivalto Santé du 14 décembre 2015 ; COMP/M.7725 -Vedici/Vitalia du 28 août 2015, COMP/M.7221 -Bridgepoint Capital/Medipartenaires du 24 avril 2014, COMP/M.7322 - Ramsay health care/Crédit agricole/Générale de santé du 4 août 2014 et COMP/M.5805 - 3i/Védici Groupe du 21 mai 2010.
5 Cela nécessite néanmoins que les laboratoires des hôpitaux publics soient équipés pour recevoir du public extérieur, condition remplie le plus souvent mais pas systématiquement.
6 Article L6211-21 du Code de la santé publique : " Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale. "
7 Voir les décisions Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 décembre 2002, aux gérants de la société Astorg II, relative à une concentration dans le secteur des analyses biologiques médicales, publiée au BOCCRF n° 2004-04, lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 août 2003, aux conseils du groupe laboratoires Marcel Mérieux-Socamed, relative à une concentration dans le secteur des analyses de biologie médicale, publiée au BOCCRF n° 2004-07, C2008-106 / Lettre du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 22 octobre 2008, aux conseils de la société FCPR Duke Street Capital VI, relative à une concentration dans le secteur de la biologie médicale, BOCCRF n° 10 bis du 22 décembre 2008 ainsi que la décision de la Commission européenne du 21 mai 2010, COMP./M.5805, 3i/Vedici Groupe.
8 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.4321 - Siemens / Bayer Diagnostics du 31 octobre 2006, COMP/M.4865 - Siemens / Dade Behring du 25 octobre 2007, COMP/M.5661 - Abbott / Solvay Pharmaceuticals du 11 février 2010, COMP/M.6175 -Danaher / Beckman Coulter du 16 juin 2011 et COMP/M.6944 Termo Fisher Scientific / Life Technoloies du 26 novembre 2013.
9 Voir les décisions précitées.
10 Il est rappelé que cette estimation est basée sur une approche conservatrice excluant l'activité des hôpitaux en matière d'examens de biologie médicale de routine, ainsi qu'expliqué au paragraphe 25. En prenant en compte l'activité des hôpitaux, la part de marché de la nouvelle entité serait d'environ [40-50] %, chiffre reposant sur une estimation fournie par les parties de l'activité de biologie des hôpitaux publics du département pour des patients extérieurs.
11 Dans le département de l'Essonne, Biopath dispose de 7 laboratoires de biologie médicale situés à Yerres, Valenton, Montgeron, Draveil, Corbeil-Essonne, Brunoy et Athis-Mons.
12 Dans le département de l'Essonne, Biolabplus dispose de 5 laboratoires de biologie médicale situés à Arpajon, Massy, Mennecy, Savigny et Saint-Michel.
13 Dans le département de l'Essonne, Eurofins dispose de 5 laboratoires de biologie médicale situés à Orsay, Palaiseau et Villebon sur Yvette.
14 Dans le département de l'Essonne, Medibiolab dispose de 6 laboratoires de biologie médicale situés à Corbeil Essonne, Évry, Milly la Forêt, Sainte Geneviève de Bois et Yerre.
15 Dans le département de l'Essonne, Biolab dispose de 8 laboratoires de biologie médicale situés à Chevry, Dourdan, Évry, Gif, Grigny et Sainte Geneviève des Bois.