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Décisions

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.769

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Alfa Laval (SAS), Alfa Laval Spiral (SAS)

Défendeur :

Nexson Group (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Briard

Bourges, ch. civ., du 9 juin 2016

9 juin 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice, la société Alfa Spiral et la société Alfa Laval (les sociétés Alfa), ayant pour activité respectivement la fabrication et la commercialisation d'échangeurs thermiques spiralés et la commercialisation en France de ces produits, ont obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Nexson Group ; que cette dernière a demandé la rétractation de l'ordonnance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour annuler l'ordonnance rendue sur la requête des sociétés Alfa, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce produite par ces dernières ne serait-ce que le commencement de la démonstration d'une attitude déloyale de la part de leurs salariés, MM. Coutant et Croizean, à leur égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la finalité de l'article 145 du Code de procédure civile est de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder cette démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient aussi que le grief de transmission d'informations confidentielles qui était avancé par les requérantes n'avait aucun début de preuve lors du dépôt de la requête et ne peut donc constituer un " motif légitime " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 145 du Code de procédure civile a pour finalité de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder une démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore " s'agissant de disparition de la machine Rolling Machine 1500 " que les requérantes n'apportent aucune pièce à l'appui de leur affirmation, ni ne justifient d'aucun dépôt de plainte pour le vol de cette machine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 145 du Code de procédure civile a pour finalité de permettre à une partie de découvrir les preuves lui permettant de fonder une démonstration et d'entamer une action en justice ou de porter plainte à l'égard d'une personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.