Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-10.393
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Regimédia (SA), Volle
Défendeur :
Haziza, Tanchou, Laboratoire Easy Medical Solutions (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot, SCP Marc Lévis
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2016), que la société Groupement européen d'applications télé-médicales (la société GEAT), dont M. Haziza est le Président et la société Régimédia, Mme Tanchou et M. Volle les actionnaires, offre aux médecins des prestations de télémesure médicale et fournit, en qualité de grossiste des appareils d'électro-cardiogrammes portatifs ; que Mme Tanchou et M. Haziza ont créé la société Laboratoire Easy Medical Solutions (la société EMS) qui a pour activité la vente et la location d'appareils médicaux de spirométrie permettant la mesure du souffle, acquis auprès de la société GEAT ; qu'estimant que la société EMS avait détourné le savoir-faire innovant et le réseau commercial de la société GEAT, M. Volle et la société Régimédia l'ont assignée, ainsi que Mme Tanchou et M. Haziza, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société Régimédia et M. Volle font grief à l'arrêt du rejet de leur demande alors, selon le moyen : 1°) que le fait pour un agent économique de s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire constitue un acte de parasitisme ; qu'en se fondant, pour écarter tout parasitisme de la société EMS et de ses associés au détriment de la société GEAT, sur la seule circonstance qu'à l'époque de la création de la société EMS, la notoriété de la société GEAT était dégradée, ce qui n'était pas de nature à écarter la faute de la société EMS consistant à avoir tiré profit des efforts intellectuels et des investissements de la société GEAT, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) qu'en se bornant encore à relever, pour écarter le parasitisme, que le procès-verbal de constat produit par la société Regimedia et M. Volle ne faisait que constater de manière statique l'architecture des pages du site internet de la société GEAT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette architecture ne faisait pas ressortir l'instauration et l'entretien d'une confusion entre les sociétés GEAT et EMS, entre lesquelles il n'existait pourtant aucun lien de droit ou capitalistique, qui était de nature à caractériser un acte de parasitisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la constitution par deux des associés de la société GEAT, qui avaient préalablement vendu à celle-ci la société qui commercialisait ses produits, d'une nouvelle entité de commercialisation des produits de cette société, ne constituait pas un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) que dans leurs conclusions, la société Regimédia et M. Volle soutenaient que la société EMS et ses associés, M. Haziza et Mme Tanchou, avaient détourné les fichiers commerciaux de la société LCC, dont ces derniers avaient également été les associés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de M. Volle et de la société Régimédia qu'agissant sur le fondement des articles L. 225-251 du Code de commerce et 1382 du Code civil et faisant valoir qu' eu égard à leur participation dans le capital de la société GEAT, ils avaient subi un préjudice par suite des agissements parasitaires reprochés, ils demandaient à la cour d'appel de leur allouer, à titre d'indemnisation, une part du manque à gagner subi par cette société, fixée au prorata de leurs participations respectives ; qu'en l'état de ces conclusions, dont il résulte que le préjudice dont M. Volle et la société Régimédia demandaient la réparation ne constituait pas un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société GEAT, leur demande ne pouvait aboutir ; que, par ces motifs de pur droit, substitués, après avertissement délivré aux parties, aux motifs justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.