Cass. com., 30 mai 2018, n° 17-14.303
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Caballe distribution (Sté)
Défendeur :
Distribution Casino France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocats :
SCP Odent, Poulet, SCP Richard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), que la société Caballe distribution (la société Caballe) qui exploite un magasin d'alimentation à Rieux Minervois, a conclu en 1966 un contrat de franchise, sous l'enseigne Spar, avec la société Distribution Casino France (la société Casino) ; qu'en avril 2010, la société Casino a proposé à la société Caballe un nouveau logiciel pour le passage des commandes ; que cette dernière, lui reprochant l'installation d'enseignes dans sa zone de chalandise et des dysfonctionnements récurrents du logiciel a, par lettre du 27 décembre 2013, résilié le contrat ; que contestant cette résiliation, la société Casino l'a assignée en reprise ou maintien des relations contractuelles, demandant à défaut le respect d'un préavis suffisant ; que la société Caballe lui a opposé la nullité et la résiliation du contrat ; qu'en cause d'appel, elle a demandé l'annulation du contrat à raison de l'abus de dépendance économique constaté par le Tribunal de commerce de Marseille le 3 mars 2016 et, à tout le moins, sa caducité ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Caballe fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat fondée sur l'abus de dépendance économique alors, selon le moyen : 1°) que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, et qui est ainsi un jugement " définitif ", a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, qu'il soit ou non l'objet d'un recours ; qu'en l'espèce, la société Caballe distribution avait demandé à la Cour de Paris de tirer à l'égard de la validité du contrat de franchise les conséquences du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'il a jugé que la société Distribution Casino France avait commis à son égard un abus de dépendance économique et l'avait sanctionnée de ce chef ; que, pour déclarer cette demande irrecevable, la cour a jugé que si le Tribunal de commerce de Marseille avait " estimé " que la société Distribution Casino France avait commis un " prétendu abus de dépendance économique ", cette décision n'était pas définitive parce qu'elle avait fait l'objet d'un appel ; qu'en se déterminant ainsi quand ledit jugement, d'une part était bien définitif, peu important qu'il ait été ou non l'objet d'un appel, et que, d'autre part, il avait autorité de la chose jugée, nonobstant l'appel intervenu, sur l'abus de dépense [sic] économique commis au détriment de la société Caballe distribution, la cour d'appel, qui s'est soustraite à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 3 mars 2016, a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°) que la décision de jonction ou de disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui n'a aucune valeur juridictionnelle ; qu'une décision de jonction, d'ailleurs, ne crée pas une instance unique et n'est pas susceptible, en toute hypothèse, de faire obstacle à un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ; que la décision d'une partie de s'opposer ou non à une telle jonction n'a dès lors elle-même aucune portée juridique et n'est pas de nature à faire davantage obstacle à l'autorité de chose jugée attachée à un jugement définitif ; qu'en jugeant dès lors que le refus de la société Caballe distribution d'accepter la jonction de deux procédures, celle de l'appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 24 juin 2014, et celle de l'appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 3 mars 2016, rendait irrecevable sa demande tendant à voir tirer les conséquences de ce dernier jugement, lequel a autorité de la chose jugée, sur le sort du contrat de franchise, la cour d'appel a violé l'article 368 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code ; 3°) que la cour d'appel, pour justifier l'irrecevabilité prononcée, a retenu que la société Caballe distribution s'était opposée à la jonction des deux procédures, lesquelles pouvaient être traitées séparément, l'une examinée dans le présent arrêt, relative à la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat, et l'autre relative au " prétendu abus de dépendance économique " de société Distribution Casino France ; qu'en suggérant ainsi que la société Caballe distribution, par son opposition, aurait renoncé à invoquer devant elle l'incidence du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille sur le contrat de franchise et qu'il était dès lors contradictoire de sa part de lui demander d'en juger, quand l'existence de deux procédures distinctes [qu'une jonction n'aurait pas permis de confondre] ne peut signifier aucune renonciation à se prévaloir, dans la seconde, de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement prononcé dans la première, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 125 du même code ; 4°) qu'en rejetant la demande de la société Caballe distribution tendant à voir juger l'incidence sur le sort du contrat de franchise du jugement du 3 mars 2016 du Tribunal de commerce de Marseille ayant autorité de la chose jugée, qui a constaté l'abus de dépendance économique commis par la société Distribution Casino France à son égard, au motif erroné que son opposition à une jonction de procédure rendait cette demande irrecevable, la cour d'appel, qui a ainsi privé la société Caballe distribution du droit de se prévaloir de cette autorité de la chose jugée et de voir juger l'incidence qu'elle invoquait sur la validité dudit contrat, a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Caballe s'était expressément opposée à la jonction de la présente instance avec celle, également pendante devant elle, relative à l'appel du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Marseille, lequel avait constaté une situation de dépendance économique de la société Caballe à l'égard de la société Casino, en faisant valoir que " les demandes de part et d'autre sont différentes ainsi que les moyens exposés ", l'arrêt en déduit que la société Caballe est irrecevable à demander à la cour d'appel de tirer toutes les conséquences de ce jugement ; que par ce seul motif, faisant ressortir que la société Caballe avait adopté un comportement contradictoire au détriment de la société Casino, qui la privait de la possibilité de se prévaloir des dispositions du jugement précité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Caballe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat alors, selon le moyen : 1°) que même en présence d'une clause de résiliation de plein droit, et peu important les conditions de sa mise en œuvre, le juge a la faculté d'apprécier la réalité et la gravité des fautes invoquées à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire ; que, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise, la société Caballe distribution avait notamment invoqué le fait qu'il était établi, par le jugement définitif rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Marseille, que la société Distribution Casino France s'était rendue coupable à son égard d'un abus de dépendance économique, que ledit jugement avait sanctionné ; que, pour écarter la demande ainsi fondée, la cour d'appel a retenu qu'elle en était saisie dans le cadre d'une autre instance ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de cette motivation, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ; 2°) que pour écarter la demande présentée par la société Caballe distribution, fondée sur l'abus de dépendance économique commis à ses dépens par la société Distribution Casino France, la cour d'appel a retenu qu'il devait en être jugé dans le cadre d'une autre instance ; qu'en se déterminant ainsi, quand la réalité de cette pratique anticoncurrentielle prohibée, par la société Distribution Casino France, avait été établie par le jugement définitif rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Marseille, décision ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du Code civil, par refus d'application, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ; 3°) que pour justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise, la société Caballe distribution avait soutenu que la société Casino Distribution France avait manqué à son égard de loyauté dès lors qu'elle avait établi, sans aucunement l'en informer, trois enseignes dans sa zone de chalandise ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que le franchiseur n'avait pas à informer le franchisé, en l'absence de clause d'exclusivité, que M. Caballe avait été informé d'une implantation à Peyrac Minervois, qu'il avait refusée, et qu'il connaissait les nouvelles implantations pour les avoir fait constater par huissier ; qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs, impropres à justifier le respect par la société Casino Distribution France de son obligation de loyauté contractuelle, qu'une absence de clause d'exclusivité ne suffisait pas à écarter, que la zone de chalandise avait été contractuellement définie et que les constats d'huissier n'avaient eu pour objet que d'établir la réalité des manquements préjudiciables de ladite société, qui affectaient cette zone, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans portée les griefs des première et deuxième branches ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que s'agissant de l'installation de trois nouveaux distributeurs sous des enseignes Casino dans la zone de chalandise de la société Caballe, aucune clause d'exclusivité ne réservait à la société Caballe l'exploitation, sur la zone, des enseignes de la société Casino, de sorte qu'aucune obligation ne pesait sur le franchiseur de l'informer des nouvelles implantations ; qu'il ajoute que la société Casino a associé M. Caballe au projet d'implantation dans la commune de Peyrac Minervois, et que celui-ci a refusé d'y participer pour des raisons personnelles ; qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit l'absence de comportement déloyal de la société Casino, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Caballe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur le déséquilibre significatif alors, selon le moyen : 1°) qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la société Caballe distribution a soutenu, au visa explicite de l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Marseille, qu'un tel déséquilibre affectait le contrat de franchise dans la mesure où, d'une part, elle avait été elle-même privée de toute protection contre la concurrence d'autres franchisés dans la zone de chalandise, par l'absence de clause d'exclusivité, tandis que le franchiseur se ménageait, par la clause de non-concurrence post-contractuelle, une protection contre sa concurrence dans un périmètre très élargi autour de cette zone de chalandise ; que, pour écarter ce moyen la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence post-contractuelle était une restriction de concurrence légitime, justifiée par l'objet de la franchise lui-même, dans la mesure où, " d'une durée limitée, (elle) a pour objet de protéger le savoir-faire de l'ancien franchiseur et éviter qu'il ne soit divulgué dans un autre réseau " tandis que la franchise n'avait pas pour objet de protéger le franchisé de la concurrence d'autres franchisés ; que, cependant, le jugement susvisé du 3 mars 2016, qui a autorité de la chose jugée, a annulé la clause de non-concurrence post-contractuelle, au constat de ce que la société Distribution Casino France n'apportait pas la preuve, exigée par les dispositions de l'article 5 du règlement CE n° 330/2010 du 20 avril 2000, de ce qu'elle disposait " d'un savoir-faire suffisamment spécifique et original, dont pourrait bénéficier la société Caballe distribution, après la rupture de leurs relations commerciales " qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce par fausse application ; 2°) que la société Caballe distribution ne niait pas qu'une clause de non-concurrence contractuelle eût en soi pour objet de protéger un franchiseur, ni que la franchise, en soi, n'avait pas pour objet de protéger un franchisé de la concurrence d'autres franchisés ; qu'en se bornant ainsi de manière inopérante à rappeler le rôle respectif d'une telle clause et du contrat de franchise, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme il était nécessaire, si la conjonction de ces clauses ne révélait pas que le franchiseur avait soumis ou tenté de soumettre le franchisé à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits des parties, d'autant, au regard du jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Marseille, explicitement visé, que le franchiseur n'avait aucun savoir-faire spécifique à protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ; 3°) que pour écarter le moyen de la société Caballe distribution, la cour d'appel a retenu que " l'objet de ces deux clauses, contractuelles et post-contractuelles, est différent et aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter " ; qu'en soumettant ainsi l'existence d'un déséquilibre significatif introduit par deux clauses dans les droits et obligations des parties à l'exigence d'une identité d'objet entre ces clauses, la cour d'appel, qui a rajouté aux exigences de la loi, a violé l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la première branche ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que la société Caballe n'expliquait pas en quoi l'absence d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé constituerait un déséquilibre au regard de la clause post-contractuelle de non-concurrence, dès lors que cette clause, d'une durée limitée et qui a pour objet de protéger le savoir-faire de l'ancien franchiseur et d'éviter qu'il ne soit divulgué dans un autre réseau, est une restriction justifiée par l'objet de la franchise, l'arrêt relève que la clause de non-concurrence post-contractuelle n'est pas disproportionnée au regard des obligations à la charge du franchiseur, de mise à disposition d'une enseigne, de fourniture d'un savoir-faire et d'assistance, et en déduit qu'aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas soumis l'existence d'un déséquilibre significatif à l'exigence d'une identité d'objet entre les clauses et n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Caballe fait grief à l'arrêt d'ordonner la reprise des relations contractuelles avec la société Distribution Casino France, sous astreinte alors, selon le moyen : 1°) que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, peu important que ce dispositif comporte des énonciations erronées ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 3 mars 2016 par le Tribunal de commerce de Marseille, qui a été assorti de l'exécution provisoire, a, après avoir examiné dans sa motivation la question soulevée de la caducité du contrat de franchise, jugé que cette caducité avait déjà été prononcée par le Tribunal de commerce de Carcassonne dans son jugement du 8 septembre 2014, ce dont il a tiré la conséquence que la demande de résiliation dudit contrat soulevée par la société Caballe distribution était devenue sans objet ; qu'en jugeant dès lors que ce contrat n'avait jamais connu d'interruption et que sa caducité n'avait pas été prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Marseille, lequel n'avait fait qu'indiquer par erreur que le Tribunal de commerce de Carcassonne l'avait prononcée, la cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; 2°) que nul ne peut être contraint de reprendre une relation contractuelle dont l'application est contraire à la loi ; qu'en l'espèce, par un jugement du 3 mars 2016, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal de commerce de Marseille a constaté que dans l'application du contrat de franchise, ainsi que le rappelait la société Caballe distribution, la société Distribution Casino France avait commis à son égard un abus de dépendance économique, en lui imposant une politique commerciale, sans autre choix possible, qui l'exposait à des sanctions pénales ; qu'en jugeant dès lors que la société Caballe distribution devait reprendre cette relation commerciale, sans rechercher, comme elle y était invitée et en toute hypothèse comme il était nécessaire, si l'abus de dépendance économique constaté et sanctionné par le jugement rendu le 3 mars 2016 n'empêchait pas cette poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 ancien du Code civil, ensemble l'article L. 420-2 du Code de commerce ; 3°) que la société Caballe distribution avait soutenu que la reprise du contrat que réclamait la société Distribution Casino France était impossible car, outre la question de l'agrément qui n'avait pas été donné, la reprise litigieuse la condamnerait à devoir respecter à l'égard de la société Distribution Casino France une clause de non-concurrence lui interdisant de participer à toute autre activité concurrente alors que la société Caballe distribution, détenue à 100 % par la société Carrefour Proximité France, ne pouvait évidemment pas la respecter ; qu'elle avait de même souligné, pour les mêmes raisons, qu'il lui était impossible de respecter la confidentialité dont se trouvait entourée la politique commerciale de la société Distribution Casino France, outre le fait qu'une défiance totale existait désormais entre les deux sociétés ; qu'il est en effet impossible pour une société, détenue à 100 % par une enseigne A, de poursuivre ou reprendre des relations commerciales avec une enseigne B, directement concurrente de la première, alors qu'elle n'est absolument pas en mesure d'accomplir ses obligations fondamentales de non-concurrence et de confidentialité à l'égard de l'enseigne B sans trahir ses engagements à l'égard de l'enseigne A ; que, pour ordonner néanmoins la reprise du contrat de franchise, la cour d'appel a notamment retenu que la société Caballe distribution ne prouvait pas l'impossibilité absolue d'exécuter le contrat " par le fait " qu'elle ne pourrait pas transmettre à Carrefour sa politique commerciale et le détail des opérations promotionnelles et ne pourrait reprendre le contrat d'origine avec la société Carrefour de façon pérenne, faute de logiciel substituable au logiciel Gold défaillant " ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ordonné la poursuite d'une relation contractuelle impossible et contre nature, a violé l'article 1142 ancien du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, au vu de son dispositif, que le jugement du Tribunal de commerce de Carcassonne du 8 septembre 2014 ne prononçait pas la caducité du contrat, la cour d'appel a écarté à bon droit le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée au jugement ;
Attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la deuxième branche ;
Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments versés aux débats que la cour d'appel a retenu que la société Casino ayant fait le choix de renoncer aux clauses stipulées dans son seul intérêt, la poursuite du contrat ne se heurtait pas à une impossibilité absolue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.