Livv
Décisions

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.938

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

AGS Réunion (SARL)

Défendeur :

Orange (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Lévis

Saint-Denis de la Réunion, ch. com., du …

13 juillet 2016

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du Code de commerce sont portés devant la Cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il appartient à ces cours d'appel de relever d'office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce et l'irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée par la société Orange Réunion, aux droits de laquelle vient la société Orange, devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en restitution des données dont elle lui avait confié l'archivage, la société AGS Réunion (la société AGS) a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts pour rupture brutale et partielle de la relation commerciale établie ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, la société AGS a fait appel devant la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; que la société Orange a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que ce dernier était formé contre le jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion et que la société AGS arguait d'une rupture au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, retient que l'article D. 442-3 du Code de commerce investit la Cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de cet article ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, formé contre un jugement rendu par une juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.