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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 8 juin 2018, n° 17-11144

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Prim'Vision (SAS)

Défendeur :

Gemalto (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lis Schaal

Conseillers :

Mme Bel, M. Picque

Avocats :

Mes Dauchel, Pollard, Moret, Litty

T. com. Paris, du 12 janv. 2015

12 janvier 2015

Faits et procédure

La société Prim'Vision, spécialisée dans le développement d'applications d'informations commerciales interactives accessibles par téléphonie mobile, est entrée en pourparlers avec la société Gemalto en 2008 en vue de :

la conclusion d'un accord commercial LawLex200201060JBLsous forme de contrat de licence et de distribution exclusive de ses produits par la société Gemalto, une prise de participation de la société Gemalto dans son capital.

L'accord commercial entre les deux sociétés a été conclu le 25 novembre 2009 tandis que les négociations pour la prise de participation se poursuivaient.

Par lettre simple du 18 mars 2010, la société Gemalto a annoncé à la société Prim'Vision qu'elle entendait mettre fin à l'ensemble de leurs relations commerciales.

La société Prim'Vision allègue la rupture brutale fautive de leurs relations commerciales établies.

Par assignation délivrée le 27 mai 2011 à la société Gemalto, la société Prim'Vision a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à faire condamner la société Gemalto au paiement des sommes de :

21 750 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de leur relation commerciale établie 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi du même chef

2 100 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture abusive des pourparlers afférents à la prise de participation

1 000 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture des pourparlers afférents à la prise de participation

Par jugement rendu le 12 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Prim'Vision de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Prim'Vision à payer à la société Gemalto la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné d'office l'exécution provisoire ;

- condamné la société Prim'Vision aux dépens.

Concernant la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, le Tribunal de commerce de Paris a constaté que l'accord commercial conclu le 25 novembre 2009 n'avait fait l'objet d'aucune exécution et n'avait par conséquent pas été à l'origine d'une relation commerciale établie, source de chiffre d'affaires. Les premiers juges ont également constaté que les parties avaient reconnu l'absence de tous flux financiers entre elles. Ils en ont déduit qu'il n'existait aucune relation commerciale établie entre la société Prim'Vision et la société Gemalto.

Concernant la rupture abusive des pourparlers, le Tribunal de commerce de Paris a constaté que la négociation n'avait pas abouti en raison de points de désaccord persistants entre les parties concernant des éléments essentiels tels que le mécanisme d'acquisition du capital de la société Prim'Vision, le pourcentage de la participation de Gemalto, le salaire du dirigeant Prim'Vision et la définition de la garantie de passif. Les premiers juges ont ensuite rappelé que la société Gemalto avait toujours répondu rapidement aux propositions de la société Prim'Vision et qu'en les refusant, elle n'avait ainsi pas laissé espérer cette dernière quant à la survenue d'un futur accord. Ils ont donc jugé que la rupture des pourparlers n'avait pas été brutale.

La société Prim'Vision a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 mai 2017.

Prétentions des parties

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Prim'Vision sollicite de la cour de :

Vu les article L. 442-6, I, 5° et L. 442-6, III du Code de commerce,

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,

recevoir la société Prim'Vision en son appel et la dire bien-fondé ne pas écarter des débats les pièces n° 1, 1-a, 1-c, 1-j, 1-k, 6, 8, 19, 25, 58 et 59 bis, la preuve pouvant être librement rapportée en matière commerciale

réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2015 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau, en ce qui concerne la rupture abusive de la relation commerciale établie entre la société Gemalto et Prim'Vision :

constater l'existence des relations commerciales établies entre la société Prim'Vision et a société Gemalto eu égard à la conclusion de leur accord commercial du 25 novembre 2009, dire que la société Gemalto a rompu brutalement et de façon déloyale ces relations commerciales établies en violation de ses obligations contractuelles et légales, dire que le préjudice de la société Prim'Vision a pour cause directe la rupture brutale et déloyale des relations commerciales par la société Gemalto.

En conséquence :

condamner la société Gemalto à payer à la société Prim'Vision la somme de 24 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture abusive de leur relation commerciale établie, condamner la société Gemalto à payer à la société Prim'Vision la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture abusive de leur relation commerciale établie.

A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la qualification de rupture abusive d'une relation commerciale établie entre la société Gemalto et Prim'Vision, constater les pourparlers aboutis entre les parties s'agissant de l'accord commercial conclu entre la société Gemalto et la société Prim'Vision le 25 novembre 2009, dire que la société Gemalto a rompu brutalement et sans motif légitime lesdits pourparlers, dire que le préjudice de la société Prim'Vision a pour cause directe la rupture brutale et déloyale des pourparlers aboutis s'agissant de l'accord commercial conclu entre la société Gemalto et la société Prim'Vision.

En conséquence :

condamner la société Gemalto à payer à la société Prim'Vision la somme de 4 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture abusive des pourparlers afférents à l'accord commercial conclu entre la société Gemalto et la société Prim'Vision.

Statuant à nouveau, en ce qui concerne la rupture abusive des pourparlers entretenus entre les parties s'agissant d'une prise de participation de la société Gemalto dans le capital social de la société Prim'Vision :

constater les négociations abouties entre les parties s'agissant d'une prise de participation de la société Gemalto dans le capital social de la société Prim'Vision dire que la société Gemalto a rompu brutalement et sans motif légitime les dites négociations dire que le préjudice de la société Prim'Vision a pour cause directe la rupture brutale et déloyale des négociations abouties s'agissant d'une prise de participation de la société Gemalto dans le capital de la société Prim'Vision.

En conséquence :

condamner la société Gemalto à payer à la société Prim'Vision la somme de 2 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la rupture abusive des pourparlers afférents à la prise de participation par la société Gemalto dans le capital social de la société Prim'Vision

condamner la société Gemalto à payer à la société Prim'Vision la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture abusive des pourparlers afférents à une prise de participation par la société Gemalto dans le capital social de la société Prim'Vision.

En toute hypothèse,

ordonner l'insertion de l'arrêt à intervenir au sein de trois publications, écrites ou sur l'internet au choix de la société Prim'Vision et condamner la société Gemalto au paiement des frais résultant de ces publications, dans la limite d'un montant de 5 000 euros HT par publication ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société Gemalto accessible à l'adresse URL https:/www.gemalto.com/ ou tout autre adresse qui lui serait substituée, dans une police de taille similaire au reste de ce site pour une durée de trois mois et ce dans les 15 jours suivants la date de signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard

ordonner l'insertion aux frais de la société Gemalto de l'arrêt à intervenir dans le prochain rapport sur les opérations de l'exercice qui sera établi par conseil d'administration sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard condamner la société Gemalto à payer à la société Prim'Vision la somme de 60 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile

condamner la société Gemalto aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie,

La société Prim'Vision soutient que l'absence de flux financiers entre les parties au moment de la rupture n'empêche pas que la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Gemalto réponde aux critères d'une relation établie. Elle explique en effet que leur relation a été construite sur une base stable puisque l'accord commercial conclu reposait sur une base exclusive et prévoyait une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Elle ajoute que leur relation impliquait une certaine continuité de flux d'affaires puisqu'un accord ferme portant sur un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros sur 5 ans avait été convenu.

La société Prim'Vision rappelle en outre qu'elle était en contact avec la société Gemalto bien avant la conclusion de l'accord commercial le 25 novembre 2009 et même bien avant la signature de la lettre d'intention le 28 mai 2009. En tout état de cause, elle rappelle que le caractère établi d'une relation commerciale s'apprécie par rapport à la stabilité de celle-ci et non par rapport à sa durée.

Elle prétend qu'elle ne pouvait présumer que l'accord commercial serait brutalement dénoncé par la société Gemalto. Elle rappelle qu'au cours des négociations, la société Gemalto avait elle-même insisté pour conclure un contrat de distribution exclusive en contrepartie d'un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros à l'issue des 600 premiers jours. Elle explique que la société Gemalto avait anticipé l'exécution de l'accord commercial puisqu'elle s'était présentée dès le mois de mai 2009 comme le distributeur officiel de l'offre logicielle Prim'Vision auprès de la société SFR. Elle affirme donc qu'elle a pu légitimement croire à la poursuite de la relation commerciale avec la société Gemalto.

Elle rappelle que compte tenu de l'espérance légitime qu'elle avait en la poursuite de l'accord commercial, elle avait renoncé à nouer des relations commerciales de substitution avec d'autres partenaires.

La société Prim'Vision soutient que l'accord commercial était indépendant des négociations concernant la prise de participation de la société Gemalto dans son capital. Elle en déduit que cette dernière ne peut justifier la soudaineté et la brutalité de la rupture par le fait qu'elle ait finalement décidé de ne plus investir en son sein. Elle rappelle que l'interdépendance entre deux conventions ne saurait se présumer mais doit résulter d'une volonté claire et non équivoque des parties aux contrats. Elle explique que l'accord commercial conclu ne prévoit aucune clause de sortie relative à l'échec de la prise de participation de la société Gemalto. Elle explique que la société Gemalto ne peut prétendre que cet investissement était nécessaire pour éviter toute prise de contrôle puisque la participation projetée ne représentait que 17 % de son capital. Elle cite un échange de mail intervenu entre les parties le 7 septembre 2009 dans lequel M. X de la société Gemalto écrit " the new commercial framework is arms lenght and as such is not linked per se to an equity investment " soit " le nouveau cadre de l'accord commercial lui confère un intérêt propre, par conséquent il n'est pas lié en soit à l'investissement en capital ".

La société Prim'Vision affirme que le 25 novembre 2009 a bien été la date de la conclusion définitive de l'accord commercial et qu'aucune autre version du contrat n'a ensuite été échangé entre les parties. Elle réfute donc l'argument de la société Gemalto selon lequel leur relation n'aurait constituée qu'en de " longs pourparlers en vue d'un accord commercial qui n'a, en fait, jamais été concrétisé ". Elle soutient que la société Gemalto ne peut se prévaloir de l'absence de signature de l'accord commercial pour prétendre qu'aucun contrat n'aurait existé entre elle. Elle affirme en effet que la société Gemalto n'avait pas fait de la signature du contrat un élément déterminant de son consentement. Elle rappelle que tout au long des négociations, la société Gemalto a réaffirmé sa volonté de s'engager à conclure l'accord commercial. Elle prétend que l'accord commercial ne constituait qu'une formalisation des relations commerciales qui existaient déjà entre elles. Elle précise, en tout état de cause, qu'une rupture des relations commerciales peut intervenir, qu'un contrat ait ou non été signé.

Sur la rupture des pourparlers afférents à l'accord commercial,

La société Prim'Vision soutient que si la cour ne retient pas la qualification de rupture abusive d'une relation commerciale établie, elle devra retenir la qualification de rupture abusive des pourparlers ayant conduit à la conclusion d'un accord commercial mis au point entre les parties le 25 novembre 2009. Elle estime que la rupture des pourparlers est fautive au vu de la durée et de l'état d'avancement des négociations, de sa croyance légitime dans l'exécution de l'accord commercial, des frais qu'elle a engagé pour l'exécution dudit accord et de la brutalité de la rupture.

Elle estime avoir subi un préjudice résultant de la perte de chiffre d'affaires, des frais engagés pour la mise en conformité de sa solution avec l'environnement technologique de la société Gemalto, de la perte des autres partenariats et de la perte d'avance technologique.

Sur la rupture brutale et injustifiée des négociations afférentes à la prise de participation,

La société Prim'Vision soutient que la société Gemalto a commis une faute en rompant les négociations relatives à la prise de participation, au regard de la durée et de l'avancement de celles-ci. Elle explique qu'elle négociait avec la société Gemalto depuis 2008 et qu'un échange abondant de courriers, de projets de contrats (12 versions) et de pièces a eu lieu entre elles. Elle affirme qu'elle a toujours répondu favorablement aux différentes demandes d'information de la société Gemalto. Elle prétend que c'est au contraire la société Gemalto qui revenait sans cesse sur des points déjà réglés du pacte d'actionnaires. Elle soutient ainsi que le 3 novembre 2009, la société Gemalto lui a fourni une liste de 19 points restant à régler, dont plusieurs ne figuraient pas dans la lettre d'intention du 28 mai 2009 précisant les exigences de la société Gemalto. Elle explique qu'au 14 novembre 2009, elle avait cependant réussi à lever l'ensemble des points de désaccord hormis celui concernant la garantie d'actif et de passif. Elle assure que ce dernière difficulté était en passe d'être résolue au moment de la rupture. Elle ajoute que l'ensemble des conditions de l'accord signalées comme essentielles par la société Gemalto ont ainsi été remplies et même au-delà, à savoir, la détermination du montant de participation, la précision du nombre de titres acquis via une augmentation de capital, la fixation des modalités de paiement du prix d'acquisition, l'accord de principe sur l'existence d'une garantie d'actif et de passif et l'acceptation d'une option d'achat au profit de la société Gemalto pour la totalité des titres de son capital. Elle affirme par conséquent que les parties se trouvaient dans la phase terminale des pourparlers lorsque la société Gemalto a brutalement et sans explication rompu les négociations.

La société Prim'Vision soutient également que la rupture des pourparlers a été fautive au regard de la croyance légitime que la société Gemalto a entretenu quant à la conclusion de l'opération. Elle explique que plus les négociations duraient, plus il était légitime pour elle de croire que les négociations allaient aboutir. Elle cite un mail de la société Gemalto qui affirmait le 5 janvier 2010 que " tous les points ne sont pas acceptés mais je pense que la plupart ne sont pas des points critiques ".

La société Prim'Vision soutient en outre que la rupture des négociations a été fautive au regard de sa brutalité. Elle explique qu'après l'échange prometteur du 5 janvier 2010, la société Gemalto est restée silencieuse pendant 2 mois avant d'annoncer le 18 mars 2010 qu'elle entendait mettre fin à toute relation commerciale.

Elle estime de surcroît que la rupture des négociations a été fautive compte tenu de la mauvaise foi de la société Gemalto qui négociait en parallèle une prise de participation dans le capital social de la société Netsize.

La société Prim'Vision ajoute que la société Gemalto ne justifie d'aucun motif légitime de rupture. Elle affirme que la condition relative à la garantie de passif et d'actif, celle relative à la rémunération du dirigeant Prim'Vision et celle relative au droit d'option de la société Gemalto ont toutes été prises en compte et remplies. Elle affirme que la condition relative à la garantie de passif et d'actif et celle relative à la rémunération du dirigeant Prim'Vision ne figuraient pas dans la lettre d'intention du 28 mai 2009 mais uniquement dans la liste des 19 points fournies le 3 novembre 2009. Elle explique que le 21 décembre 2009, elle a adressé une version amendée du pacte d'actionnaires par laquelle elle acceptait l'absence de rémunération du dirigeant Prim'Vision au titre de son mandat social et le vote de sa rémunération au titre de son contrat de travail. Elle explique que la version du pacte d'actionnaires du 15 janvier 2010 contenait une proposition de rédaction de la garantie de passif et d'actif qui a été validée par la société Gemalto. Elle soutient également que dans cette version du 15 janvier 2010, elle a consenti à ce que l'option d'achat de la société Gemalto concerne tout ou partie de ses titres conformément à ce que souhaitait cette dernière. Elle explique qu'elle a seulement souhaité proposer à la société Gemalto que les séquences d'acquisitions partielles s'établissent par tranche de 30 % de son capital afin de ne pas nuire aux petits actionnaires. Elle affirme que ce dernier point n'était pas un point bloquant et ne justifiait pas que la société Gemalto mette fin aux négociations.

Sur le préjudice subi par la société Prim'Vision,

La société Prim'Vision soutient que son préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale consiste en un gain manqué, des pertes directes et des coûts induits par l'impossibilité de récupérer les investissements consentis. Elle ajoute un préjudice moral résultant de l'atteinte à son image. Elle sollicite donc la condamnation de la société Gemalto au paiement des sommes de :

20 millions d'euros au titre du chiffre d'affaires perdu sur les 5 premières années fermes du contrat 1,5 millions d'euro au titre du retard accumulé par la société Prim'Vision dans le traitement des partenariats avec les sociétés France Télévisions Publicité et Telecom Italia en raison de la longueur des négociations imposées par la société Gemalto et des revenus que ces partenariats devaient générés pour la société Prim'Vision

2 500 000 euros au titre des investissements effectués dans le cadre de la négociation et de l'exécution du contrat de licence et de distribution exclusive 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Prim'Vision du fait de la rupture abusive et brutale Concernant le préjudice subi, à titre subsidiaire, du fait de la rupture abusive des pourparlers relatifs à l'accord commercial, la société Prim'Vision sollicite la condamnation de la société Gemalto au paiement des sommes de :

2,5 millions d'euros au titre des frais engagés par la société Prim'Vision dans le cadre des pourparlers avec la société Gemalto pour la conclusion et l'exécution de l'accord commercial 1,5 millions d'euros au titre du retard accumulé par la société Prim'Vision du fait de la société Gemalto dans le traitement des partenariats avec les sociétés France Télévisions Publicité et Telecom Italia et des revenus que ces partenariats devaient générés

100 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Prim'Vision du fait de la rupture abusive et brutale Concernant le préjudice subi du fait la rupture des négociations, la société Prim'Vision soutient que la société Gemalto ne saurait opposer une clause d'exclusion de garantie puisque la rupture a été brutale. Elle sollicite donc la condamnation de la société Gemalto au paiement des sommes de :

100 000 euros au titre des investissements effectués dans le cadre des négociations afférentes à la prise de participation 2 000 000 euros au titre de la part de l'augmentation de capital qui n'a pas pu être réalisée du fait de la société Gemalto

1 000 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Prim'Vision du fait de la rupture abusive et brutale par la société Gemalto des pourparlers afférents à la prise de participation

Sur la publication de la décision à intervenir,

La société Prim'Vision sollicite la publication de la décision à intervenir en application de l'article L. 442-6, III alinéa 3 du Code de commerce. Elle explique que cette publication est particulièrement nécessaire puisqu'elle mettra fin au discrédit et à la perte d'image qu'elle a subi vis-à-vis des tiers et des partenaires potentiels.

Par ses conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Gemalto sollicite de la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1315 et 1134 du Code civil dans leur version alors applicable à la présente espèce,

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu l'article 16 du Code de procédure civile dire recevable la société Gemalto en ses écritures et l'y déclarant bienfondé A titre liminaire, écarter des débats, à défaut de toute traduction en français, les pièces en langue étrangère versées par la société Prim'Vision et numérotées 1, 1-a, 1-c, 1-j, 1-k, 6, 8, 19 et 25 écarter des débats, s'agissant de pièces fabriquées ad hoc par la société Prim'Vision en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, les pièces versées par la société Prim'Vision et numérotées 58 et 59 bis A titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de Paris

débouter par conséquent la société Prim'Vision de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, S'agissant d'une prétendue relation commerciale établie, constater que l'absence de toute preuve, rapportée par la société Prim'Vision d'un quelconque préjudice imputable à ce titre à la société Gemalto

débouter par conséquent la société Prim'Vision de l'ensemble de ses demandes financières, fins et conclusions, développées à ce titre S'agissant d'une prétendue rupture abusive des pourparlers, constater la clause limitative de responsabilité stipulée dans l'offre indicative du 28 mai 2009 a vocation à s'appliquer en l'espèce débouter la société Prim'Vision de l'ensemble de ses demandes financières, fins et conclusions, développées à ce titre en application de la clause limitative de responsabilité, stipulée dans l'offre indicative du 28 mai 2009

A titre infiniment subsidiaire, s'agissant d'une prétendue rupture abusive des pourparlers constater l'absence de toute preuve, rapportée par la société Prim'Vision, d'un quelconque préjudice imputable à ce titre à la société Gemalto débouter la société Prim'Vision de l'ensemble de ses demandes financières, fins et conclusions, développées à ce titre. En tout état de cause,

débouter la société Prim'Vision de ses demandes relatives à toutes publications écrites ou sur Internet de l'arrêt à intervenir condamner la société Prim'Vision à verser à la société Gemalto la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

condamner la société Prim'Vision aux entiers dépens

Sur l'irrecevabilité des pièces,

La société Gemalto soutient que la traduction des pièces proposées par la société Prim'Vision contient des irrégularités. Elle explique que certaines pièces ne sont pas intégralement traduites ou traduites seulement librement par la société Prim'Vision, tandis que d'autres ne le sont pas du tout, telles que le projet de cession d'actions et le projet d'accord commercial.

Elle affirme également que la société Prim'Vision produit des pièces entièrement fabriquées ad hoc pour les besoins de la présente instance (pièce 58 et 59).

Sur la prétendue rupture de la relation commerciale établie,

La société Gemalto soutient que la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société n'était pas établie.

Elle explique dans un premier temps qu'aucun contrat commercial n'a été conclu avec la société Prim'Vision. Elle rappelle que dans un mail du 30 novembre 2009, la société Prim'Vision a indiqué que le contrat commercial était prêt pour la signature. Elle cite également un mail du 4 décembre 2009 dans lequel M. X de la société Gemalto signale à la société Prim'Vision qu'il serait important de " verrouiller et d'approuver l'accord commercial ". Elle cite encore un courrier du 8 juin 2010 dans lequel la société Prim'Vision indique que la version finale du contrat de distribution exclusive est prête à être signée. Elle en déduit qu'à la date du 25 novembre 2009, l'accord commercial n'était pas conclu. Elle précise de surcroît que les rapports du président aux actionnaires de la société Prim'Vision pour l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels ne comportent aucune mention de la conclusion d'un accord commercial.

Elle explique dans un second temps que le projet d'accord commercial n'a jamais fait l'objet d'un quelconque commencement d'exécution. Elle rappelle qu'une relation commerciale établie entre deux sociétés nécessite un courant d'affaires matérialisé par la réalisation d'un chiffre d'affaires. Elle explique que c'est justement ce chiffre d'affaires qui permet le calcul de la marge brute réalisée permettant de déterminer l'étendue du préjudice consécutif à la rupture d'une relation commerciale établie. Elle ajoute que si la cour considère que le contrat a été conclu le 25 novembre 2009, celui-ci aura été au maximum exécuté pendant 2 mois, jusqu'à mi-janvier 2010, date de la rupture des négociations. Elle assure en effet que son courrier du 18 mars 2010 ne faisait que confirmer sa volonté de rompre les relations commerciales. Elle soutient que la société Prim'Vision ne rapporte pas plus la preuve de l'existence d'une distribution effective de l'un de ses produits. Elle explique que les échanges intervenus entre les parties avant la prétendue conclusion de l'accord commercial avaient uniquement pour objet la négociation de ce contrat.

Elle explique enfin que le projet d'accord commercial et le projet de pacte d'actionnaires étaient interdépendants. Elle soutient qu'il était en effet logique qu'elle puisse investir au sein de la société Prim'Vision afin que celle-ci puisse bénéficier de sa force de vente mondiale. Elle prétend que cet investissement devait permettre d'éviter qu'un éventuel concurrent prenne le contrôle de la société Prim'Vision. Elle cite ainsi le préambule du projet de pacte d'actionnaires qui mentionne explicitement l'accord commercial comme faisant partie d'une opération de partenariat globale. Elle cite également un mail de la société Prim'Vision du 30 novembre 2009 dans lequel cette dernière indique que " le contrat commercial (qui dépend de l'investissement de la société Gemalto dans Prim'Vision SAS) est prêt pour la signature ". Elle cite en outre le courrier du 8 juin 2010 de la société Prim'Vision dans lequel cette dernière explique que les bases de la négociation entre elles reposaient sur la recherche d'un distributeur et d'un investisseur. Elle réfute la traduction du mail en date du 7 septembre 2009 et affirme que l'expression " arms lenght " ne signifie pas " lui confère un intérêt propre ". Elle traduit donc ledit mail comme ceci : " le nouveau cadre commercial est établi dans des conditions de concurrence normale ". Elle rappelle qu'elle propose une traduction assermentée qui doit prévaloir sur la traduction libre proposée par la société Prim'Vision.

Elle ajoute que lors de l'audience du 7 novembre 2014, la société Prim'Vision a avoué devant le Tribunal de commerce de Paris qu'elle n'avait jamais émis la moindre facture en application de l'accord commercial de distribution.

Sur la prétendue rupture brutale des négociations afférentes à la prise de participation,

La société Gemalto soutient dans un premier temps que la rupture des pourparlers n'a pas été brutale au regard de la durée de ceux-ci. Elle explique que les négociations ont commencé en juin 2009, après la signature de l'offre indicative du 28 mai 2009 servant de cadre aux négociations. Elle affirme ainsi que les négociations n'ont commencé qu'une fois l'audit de la société Prim'Vision réalisé. Elle en déduit que les négociations se sont déroulées sur une durée de 7 mois, soit une durée parfaitement raisonnable compte tenu de la complexité du projet.

Elle explique dans un second temps que tout au long des négociations, des désaccords ont persisté sur des éléments essentiels. Elle cite ainsi de nombreux mails dans lesquels elle indique à la société Prim'Vision son désaccord et son pessimiste quant à l'avancée des négociations. Elle cite notamment un mail du 22 octobre 2009 dans lequel elle indique " J'espère que nous n'allons pas repartir dans une négociation sur le fond car là je crains le pire. " et " Il est extrêmement important que nous ayons un agrément définitif dans les jours qui viennent et en parcourant ce document je suis très pessimiste ". Elle cite également un mail du 23 décembre 2009 dans lequel elle confirme l'existence de points de blocage qui " traduisent à ce jour des positions encore assez éloignées ". Elle explique qu'au 15 janvier 2010, la société Prim'Vision refusait toujours de lui accorder un mécanisme d'obligation d'achat des titres répondant à ses exigences. Elle soutient que les trois points de désaccords majeurs, à savoir, la rémunération du dirigeant de la société Prim'Vision, la garantie de passif et d'actif et le mécanisme d'acquisition du capital social, ont été présenté dès le début de la négociation comme des éléments fondamentaux.

Sur l'absence de tout préjudice subi par la société Prim'Vision,

La société Gemalto rappelle que le préjudice découlant d'une rupture brutale des relations commerciales se définit par référence à une durée de préavis qui aurait dû être respectée et au calcul de la perte de marge brute. Or, elle soutient que la société Prim'Vision ne fait pas état de ces deux éléments dans le calcul de son préjudice. Elle explique que la société Prim'Vision entend obtenir réparation du préjudice lié à la rupture elle-même et non du préjudice lié au caractère brutal de la rupture. Elle en déduit que les chefs de préjudice de la société Prim'Vision se rapportant à des gains manqués ou à des pertes directes sont irrecevables.

Elle rappelle que les parties sont restées au stade des négociations et qu'elle ne s'est donc jamais engagée à verser une quelconque somme à la société Prim'Vision.

Elle ajoute que la société Prim'Vision ne produit aucun document comptable qui pourrait permettre de démontrer la réalité de son préjudice.

Elle précise que l'offre indicative du 28 mai 2009, qui a servi de cadre aux négociations, comportait une clause limitative de responsabilité selon laquelle chaque partie demeurait responsable de ses propres frais et dépenses et qu'aucun dommages et intérêts ne sauraient être versés en cas d'échec de l'opération.

Sur la publication de la décision à intervenir,

La société Gemalto soutient que la demande de publication formulée par la société est injustifiée car la société Prim'Vision ne rapporte pas la preuve du préjudice moral résultant d'une prétendue atteinte à son image.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité des pièces produites par la société Prim'Vision non traduites ;

Considérant que les pièces communiquées par les parties doivent répondre au principe du contradictoire et permettre à chacune des parties de les contester et à la cour de les comprendre, que la production de pièces non traduites et en langue étrangère ne répond pas à cet impératif, la cour ne maîtrisant pas la langue anglaise, que s'agissant de pièces numérotées 58 et 59 bis produites par la société Prim'Vision, leur valeur probante relève de l'appréciation de la cour, qu'il convient donc d'écarter des débats les pièces produites par la société Prim'Vision non traduites ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Considérant que l'article L. 442-6 I du Code de commerce stipule : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant industriel (...)

5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ",

que les dispositions susvisées ont vocation à s' appliquer lorsqu' il existe une relation commerciale, qui s' entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, qu' il convient donc d'examiner si la rupture de la relation commerciale directe était établie et a été brutale ;

Considérant qu'en l'espèce, les parties ont débuté des pourparlers en 2009 en vue de la conclusion d'un accord commercial sous forme de contrat de licence et de distribution exclusive de ses produits par la société Gemalto ainsi qu'une prise de participation de la société Gemalto dans le capital de la société Prim'Vision, que l'accord commercial finalisé le 25 novembre 2009 n'a pas été signé par la société Gemalto et n'a pas trouvé de commencement d'exécution, qu'aucune réalisation d'un chiffre d'affaire permettant d'évaluer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture et consistant en une marge brute n'est démontrée, que la société Prim'Vision n'a pas établi pas que l'accord commercial ne constituait qu'une formalisation des relations commerciales qui existaient déjà entre les deux sociétés, relations commerciales dont elle peine à prouver le contenu reconnaissant elle-même qu'il n'existait pas de flux financiers entre les parties au moment de la rupture et par là même l'inexistence d'un préjudice,

que comme l'écrit lui-même le dirigeant de la société Prim'Vision dans son courrier du 8 juin 2010, les deux sociétés étaient en négociations en vue de la conclusion d'un contrat de distribution exclusive et de la prise de participation de Gemalto dans le capital social de Prim'Vision, que ces pourparlers se sont interrompus par l'envoi du courrier du 18 mars 2010 par la société Gemalto, qu'ainsi, il résulte de ces éléments qu'aucune relation commerciale établie, suivie, habituelle n'a existé entre les parties, que les conditions de l'article L. 442-6 I 5° n'étant pas réunies, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Prim'Vision de ce chef ;

Sur la rupture abusive des négociations concernant l'accord commercial et le pacte d'actionnaires ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la rupture unilatérale des pourparlers ne saurait constituer, en soi, un fait générateur de responsabilité, la rupture ne pouvant être en elle-même fautive, quand bien même elle causerait un préjudice au partenaire, le principe étant que la rupture de négociations précontractueles est libre, que seul l'exercice abusif du droit de rompre unilatéralement peut être sanctionné ;

Considérant qu'en l'espèce, il est établi que les pourparlers ont commencé entre les parties en juin 2009 suite à l'offre indicative du 28 mai 2009 " sous réserve de contrat " et se sont terminées par la lettre du 18 mars 2010 de la société Gemalto qui indique :" Suite à notre récente conversation, je te confirme bien volontiers que les négociations qui ont eu lieu entre nos deux groupes durant l'année 2009 sont totalement terminées. Seuls survivent donc les engagements de confidentialité réciproques prévus dans les documents signés au début de nos contrats, en mai 2009. ", que l'accord commercial et la prise de participation par la société Gemalto constituaient une opération de partenariat globale et un ensemble commercial interdépendant, que cette interdépendance résulte d'ailleurs du courriel émanant de la société Prim'Vision qui écrit le 30 novembre 2009 " Le contrat commercial (qui dépend de l'investissement de Gemalto dans Prim'Vision SAS) est prêt pour la signature ". ou " Comme vous le savez, depuis que nous avons officiellement engagé la négociation pour la conclusion d'un accord commercial et d'investissement(...) ", que dans son courrier du 08 juin 2010, le dirigeant de la société Prim'Vision reconnaît cette interdépendance en écrivant :" (...) nos deux sociétés se sont engagées depuis plus d'un an, dans des négociations en vue de la conclusion d'un contrat de distribution exclusive et de la prise de participation de Gemalto dans le capital social de Prim'Vision. ",

que cette interdépendance résulte du but recherché dans les négociations, à savoir pour la société Prim'Vision la recherche d'un distributeur pour commercialiser sa solution logicielle (contrat commercial) et d'un investisseur pour lui donner les moyens de mettre en œuvre les prochaines étapes de recherche et de développement (prise de participations) selon les termes mêmes du dirigeant de la société Prim'Vision qui ajoute :" Tel que l'atteste votre lettre d'intention, la négociation de ce contrat et de cette prise de participation, entre nos deux sociétés, étaient concomitantes et ont duré plus d'une année (...), que les négociations ont donc duré 10 mois ce qui ne constitue pas une durée excessive compte tenu de la complexité du projet, que dès juillet 2009, Gemalto faisait état de points de blocage tels que le mécanisme d'acquisition du capital de la société Prim'Vision par Gemalto, le pourcentage de la participation de Gemalto et le salaire du dirigeant Prim'Vision ainsi que la définition de la garantie de passif que ces points de désaccord et de blocage ont persisté, la société Gemalto faisant état de 19 points à régler dans son mail du 03 novembre 2009, que la société Prim'Vision reconnaît que le point portant sur la garantie d'actif et de passif n'a pas été levé,

que le terme " je te confirme " signifie que la décision de rompre les négociations avait été prise avant le 18 mars 2010 et que la société Prim'Vision en avait été informée, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que la négociation n'avait pas abouti en raison de points de désaccord persistants entre les parties concernant des éléments essentiels tels que le mécanisme d'acquisition du capital de la société Prim'Vision par Gemalto, le pourcentage de la participation de Gemalto, le salaire du dirigeant Prim'Vision et la définition de la garantie de passif, que la société Prim'Vision échoue à démontrer que la société Gemalto aurait commis une faute dans la rupture ou aurait agi de mauvaise foi, certains des courriels de Gemalto annonçant en octobre 2009 son pessimisme sur la poursuite des relations (" je suis toujours inquiet sur l'avancement de nos contrats. ", " (...) En parcourant ce document je suis très pessimiste "), ses réponses aux propositions de la société Prim'Vision établissant qu'elle n'avait pas laissé espérer la conclusion d'un accord et qu'elle n'a pas laissé la société Prim'Vision dans une incertitude prolongée, qu'ainsi la rupture des pourparlers tant concernant l'accord commercial et la prise de participation n'a pas été brutale ou abusive et résultait de motifs légitimes,

qu'en outre, l'offre indicative du 29 mai 2009 (offre de négocier) conclue entre les parties stipule dans son article 7: " Chaque partie demeure uniquement responsable de ses propres frais et dépenses qu'elle doit prendre en charge. En aucune circonstance une partie ne sera responsable d'autres frais ou de dommages et intérêts de tout ordre émanant de l'absence de signature d'un accord de prise de participation ou de l'absence de réalisation de l'une des opérations envisagées dans les présentes. ", qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Prim'Vision de sa demande portant sur l'octroi d'un préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers entre les parties ;

Considérant que la société Prim'Vision ayant succombé, elle sera déboutée de ses plus amples prétentions notamment de ses demandes de publication de l'arrêt ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société Prim'Vision à payer à la société Gemalto la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare irrecevable les pièces communiquées par la société Prim'Vision en langue anglaise ; Confirme le jugement entrepris ; Ajoutant sur la demande concernant la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers lié au contrat commercial ; Déboute la société Prim'Vision de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la société Prim'Vision à payer à la société Gemalto la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens.