Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-10.553
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Hyundai Motor France (SAS)
Défendeur :
Fouet (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Drouet
Avocats :
Mes Haas, Balat
LA COUR ; - Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu les articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, n'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 15 novembre 2013, M. et Mme Fouet-Eyriès (les acquéreurs) ont acquis un véhicule automobile auprès d'un distributeur de la marque Hyundai ; qu'ils ont sollicité la condamnation de la société Hyundai Motor France (la société), importateur de la marque, à leur payer, notamment, une certaine somme au titre du remorquage et de la réparation de ce véhicule ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que les acquéreurs disposent, à l'égard de l'importateur du véhicule litigieux, d'une action directe au titre de la garantie légale de conformité prévue à l'article L. 211-4, devenu L. 217-4 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune action directe n'était ouverte aux acquéreurs sur ce fondement, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition du jugement condamnant la société au paiement de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Colombes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine.