CA Poitiers, 2e ch. civ., 5 juin 2018, n° 17-01737
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Vret Terrassement (SARL)
Défendeur :
Etablissements Automobiles (SAS), FMC Automobiles (SAS), Cofica Bail (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sallaberry
Conseillers :
MM. Pascot, Waguette
Avocats :
Mes David, Bien, Chateau, Serreuille, Rousseau, Guilhem Ducleon
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2013, la SARL Vret Terrassement a acheté à la SAS Ets Automobiles (Ford Niort), un Fourgon Ford Custom pour un montant de 23 161,06 HT (27 630,30 TTC) et une garantie de 2 ans, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Cofica Bail suivant offre de crédit-bail signée le 22 avril 2013.
En utilisant le véhicule, M. X, gérant de la SARL, a constaté une mauvaise tenue de route et a prévenu Ford Niort qui a réalisé un contrôle de géométrie en août 2013 et effectué des travaux. En octobre 2013, M. X est retourné chez le concessionnaire, qui a procédé au changement des quatre roues et lui a remis un véhicule de remplacement. Pour autant, les problèmes de tenue de route ont persisté, un nouveau contrôle de géométrie a été réalisé et une usure prématurée des pneus a été constatée.
Le 18 décembre 2014 et le 11 février 2015, l'assureur de la SARL Vret Terrassement, Générali a organisé deux réunions d'expertise, des dysfonctionnements ont été constatés et un certain nombre de travaux à réaliser ont été préconisés par l'expert, notamment le changement de l'essieu arrière. De multiples pièces ont été remplacées mais pas l'essieu arrière et la société Vret Terrassement a continué à constater des difficultés.
En juillet 2015, la société Ford Niort a réclamé la restitution de son véhicule de prêt et la reprise par M. X de son véhicule, en l'état. M. X a refusé et a saisi le Tribunal de commerce de Niort en référé.
Une expertise a été ordonnée par le Tribunal de commerce de Niort et l'expert a déposé son rapport le 25 avril 2016.
La SARL Vret Terrassement a assigné la SAS Ets Automobiles, la SAS FMC Automobiles (société Ford France) et la société Cofica Bail devant le Tribunal de commerce de Niort aux fins notamment de constater que le véhicule vendu recelait lors de la vente des vices cachés.
Par décision en date du 5 avril 2017, le Tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
- Ordonne la jonction entre d'une part l'affaire SARL Vret Terrassement et SAS Ets Automobiles et SAS FMC Automobiles (16 F94), et, d'autre part, l'affaire SARL Vret Terrassement et SA Cofica Bail (16 E137),
- Rejette l'exception d'incompétence formulée par la SA Cofica Bail tendant à voir reconnaître l'incompétence du Tribunal de commerce de Niort au profit de celle du Tribunal de commerce de Paris,
- Déclare irrecevable l'action de la société Vret Terrassement pour défaut de qualité pour agir,
- Déboute la société Vret Terrassement de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute les parties de toutes demandes ou conclusions contraires, différentes ou plus amples,
- Condamne la SARL Vret Terrassement à payer à la SAS Ets Automobiles la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la SARL Vret Terrassement à payer à FMC Automobiles la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la SARL Vret Terrassement à payer à Cofica Bail la somme de 750 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne la SARL Vret Terrassement aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés pour 121,55 TTC
Par acte enregistré le 18 mai 2017, la SARL Vret Terrassement a interjeté appel de cette décision contre :
- la SAS Ets Automobiles,
- la SAS FMC Automobiles,
- la SA CoficaBail.
La SARL Vret Terrassement demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 novembre 2017 de :
Vu notamment les articles 1644 du Code civil, 1147 et 1149 du Code civil,
Vu les articles 1329 et suivants du Code civil,
Vu les articles 311-1 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport d'expertise du 25.04.2016,
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Niort du 06.04.2017,
- Dire et juger que la SARL Vret Terrassement a qualité à agir, en lieu et place de la SA Cofica Bail,
- Pour le surplus :
A titre principal :
- Constater que le véhicule vendu recelait lors de la vente des vices cachés,
- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles est engagée,
- Dire et juger que les loyers versés (685,04 /mois) par la SARL Vret Terrassement à Cofica Bail sont sans contrepartie depuis le 11.02.2015,
- Condamner en conséquence in solidum la SAS Ets Automobiles, la SAS FMC Automobiles et la SA Cofica Bail à rembourser à la SARL Vret Terrassement les loyers versés par la SARL Vret Terrassement depuis le 11.02.2015, ou, à défaut à la date de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, à une indemnité équivalente au préjudice subi de ce montant,
- Prononcer, le cas échéant, la résolution pure et simple du contrat de crédit-bail, d'une part, et du contrat de vente du véhicule litigieux d'autre part, et remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat de crédit-bail et de la vente,
- Annuler purement et simplement la facture de la SAS Ets Automobiles d'un montant de 3 000 TTC correspondant au véhicule dit de " prêt ",
- Dire que la SAS Ets Automobiles ne pourra produire aucune facture postérieurement à la clôture de l'expertise, pour quelque cause que ce soit, notamment au titre du gardiennage ou d'une réparation quelconque,
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à rembourser à la SARL Vret Terrassement la somme de 565,80 correspondant au changement des pneumatiques tel que demandé par l'expert pour les besoins de l'expertise,
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à payer les réparations du véhicule, pour le montant de 1 583,68 TTC,
- Dans cette hypothèse, commettre un expert, in fine, afin de vérifier la bonne réalisation des travaux,
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à rembourser le montant de la décote argus entre le 11.02.2015 et la restitution du véhicule
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à délivrer au surplus :
- Une attestation garantissant que le véhicule est conforme à la vente (indispensable en cas de revente du véhicule).
- Une extension de garantie de deux ans du véhicule à partir de la date de contrôle (postérieur à la réparation).
En tout état de cause
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à payer à la SARL Vret Terrassement la somme de 1 080 en réparation du préjudice subi par cette dernière lié aux deux réunions d'expertise,
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à rembourser le cas échéant à la SARL Vret Terrassement tous les frais et pénalités afférents au remboursement ou à la clôture anticipée du prêt Cofica Bail,
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à rembourser à la SARL Vret Terrassement le montant de l'assurance durant l'immobilisation, depuis le 11.02.2015, à raison de 72,55 /mois,
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles, la SAS FMC Automobiles et la SA Cofica Bail à payer à la SARL Vret Terrassement la somme de 10 000 en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles, la SAS FMC Automobiles et la SA Cofica Bail à payer à la SARL Vret Terrassement la somme de 10 000 en réparation de son préjudice moral,
- Assortir l'intégralité des condamnations pécuniaires à l'intérêt légal, avec application de l'anatocisme,
- Condamner in solidum la SAS Ets Automobiles, la SAS FMC Automobiles et la SA Cofica Bail à payer à la SARL Vret Terrassement la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (référé + procédure au fond + procédure d'appel), ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et les frais d'enrôlement (référé + procédure au fond).
La SAS Ets Automobiles demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2017 de :
Vu le contrat de crédit-bail,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
A titre principal :
- Confirmer la décision du Tribunal de commerce de Niort du 6 avril 2017.
Y ajouter :
- Déclarer en tout état de cause l'action reposant les vices cachés comme étant prescrite.
A défaut :
- Déclarer l'action reposant sur les vices cachés comme étant non caractérisée pour défaut de vice d'une particulière gravité.
A titre très subsidiaire :
- Déclarer les demandes indemnitaires comme étant injustifiées tant dans leur montant que dans leur principe.
En toutes hypothèses :
Si la présente juridiction estimait que le véhicule était affecté d'un vice, il conviendra de :
- Condamner la société FMC Automobiles à relever indemne la société Ets Automobiles de toute condamnation ;
- Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Ets Automobiles ;
- Condamner la société Vret Terrassement ou toute partie succombant à verser à la société Ets Automobiles la somme de 3 090 correspondant au coût de l'utilisation du véhicule de prêt ;
- Condamner la société Vret Terrassement à verser à la société Ets Automobiles la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS FMC Automobiles demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2018 de :
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Niort du 5 avril 2017,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Vret pour défaut de qualité à agir.
- Par voie de conséquence, déclarer sans objet les demandes de la société Cofica Bail et l'appel en garantie du Garage Ets dirigé à l'encontre de Ford France.
- Et statuant à nouveau,
- Débouter la société Vret de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au visa de la garantie légale des vices cachés, le phénomène n'étant pas un vice et faute de caractériser quoi qu'il en soit un vice présentant une particulière gravité.
- Par voie de conséquence, débouter le Garage Ets de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Ford France.
A titre infiniment subsidiaire,
- Débouter la société Vret de l'ensemble de ses demandes, celles-ci n'étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,
- Sur la demande reconventionnelle de la société Cofica Bail,
- Débouter la société Cofica Bail de sa demande reconventionnelle, celle-ci n'étant justifiée ni dans son principe ni dans son montant,
- Par voie de conséquence, débouter le Garage Ets de son appel en garantie dirigé à l'encontre de Ford France,
A titre infiniment plus subsidiaire,
Dire et juger le Garage Ets mal fondé à solliciter d'être relevé et garanti d'une résolution de vente,
En toutes hypothèses,
Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,
- Condamner la société Vret à verser à Ford France la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société Vret aux dépens dont distraction au profit de Maître Benoît Château - SCP Château en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Cofica Bail demande à la cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2017 de :
Vu les articles 1184 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 131-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- Condamner la société Vret Terrassement à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 250 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal Rousseau en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
- Débouter la société Vret Terrassement de l'intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire et si la résolution du contrat de vente est prononcée :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail à la date de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Vret Terrassement à payer à la société Cofica Bail la somme de 1 105 au titre de l'indemnité forfaitaire (4 %),
- Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 200 par jour de retard passé un délai de 15 jours suivants la signification de l'arrêt à intervenir,
- Juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 sera due par la société entre les mains de laquelle se trouve le véhicule,
- Débouter la société Vret Terrassement de l'intégralité de ses demandes
- Condamner in solidum les sociétés Ets Automobiles et FMC Automobiles à payer à la société Cofica Bail la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l'appel, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chantal Rousseau en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 26 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Au préalable, la cour observe que la compétence territoriale, discutée en première instance, ne l'est plus en cause d'appel.
I - Sur la qualité à agir de la société Vret Terrassement :
Le premier juge a déclaré irrecevable l'action de la société Vret Terrassement pour défaut de qualité pour agir au motif que la société Vret Terrassement n'était pas propriétaire du véhicule et ne pouvait agir que si la SA Cofica Bail lui en donnait l'autorisation. La lecture de l'offre de contrat de crédit-bail dispose, au paragraphe " Commande et livraison du matériel loué " : " Pour toute contestation entre le locataire, le fournisseur, le constructeur (...) au sujet du matériel loué livré, le bailleur mandate d'ores et déjà par les présentes, le locataire dans tous ses droits de propriétaire en vue de toutes actions que le locataire aurait l'intention d'introduire (...) ". Certes, il est ensuite indiqué que le locataire devra informer préalablement le bailleur de son action. Cependant, cette obligation d'information est une garantie offerte au bailleur que lui seul pourrait éventuellement opposer à son locataire. Elle ne concerne pas les rapports entre le locataire d'une part et le fournisseur ou le constructeur d'autre part. C'est pourquoi le jugement déféré sera infirmé et l'action de la société Vret Terrassement sera déclarée recevable.
II - Au fond :
1) Sur la responsabilité :
Sur l'origine des désordres, l'expert judiciaire a conclu que " le véhicule a été vendu avec des triangles dont la matière d'amortissement ou dimensionnement est inadapté à l'usage, favorisant l'excès de pincement et l'usure rapide des pneumatiques ".
Un tel désordre relève manifestement d'une impropriété à la destination d'un véhicule automobile, compte tenu des incidences de ce dysfonctionnement sur la tenue de route et l'usure des pneumatiques. Ce vice ne s'est révélé qu'à l'usage. Il résulte de l'historique des faits tel qu'évoqué dans l'exposé du litige, que le moment de la révélation du vice peut être fixé à la date du contrôle de géométrie auquel il a été procédé en août 2013. L'assignation en référé du 31 mars 2015 est intervenue moins de deux ans après la révélation du vice. Il ne saurait donc être reproché à la société Vret Terrassement d'avoir agi tardivement, c'est-à-dire au-delà du délai de 2 ans prévu par l'article 1648 du Code civil.
La société Vret Terrassement a assigné respectivement son vendeur en la personne de la SAS Ets Automobile, le concessionnaire national Ford France en la personne de la SAS FMC Automobile, et son crédit-bailleur en la personne de la SA Cofica Bail.
S'agissant d'un vice affectant la conception même du véhicule litigieux, la responsabilité du vendeur et du concessionnaire sera retenue. S'agissant en revanche de la société Cofica Bail dont le rôle était cantonné au financement du véhicule, elle ne saurait être recherchée. D'autant que la société Vret Terrassement ne justifie pas l'avoir préalablement informée de l'action qu'elle allait engager contre le vendeur et le fournisseur du véhicule. La société Cofica Bail sera dès lors mise hors de cause.
2) Sur le mode de réparation :
a) Sur le quantum des demandes :
Il résulte des dispositions de l'article 1644 du Code civil que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La société Vret Terrassement sollicite à titre principal, la résolution de la vente et à titre subsidiaire, son indemnisation à hauteur notamment de la réparation à effectuer telle qu'évaluée par expert. Compte tenu du rapport entre le prix de vente du véhicule (27 630,37 ) et le coût de la réparation (1 583,68 ), la cour estime que la nature du vice n'est pas de nature à justifier la résolution de la vente, même si elle estime la société appelante fondée dans le principe de sa demande subsidiaire. Toutes les demandes annexes en lien avec la résolution de la vente seront rejetées.
Il convient d'examiner successivement les divers postes de demande de la société Vret Terrassement.
L'expert a chiffré le montant des travaux de remise en état du véhicule à la somme de 1 583,68 TTC. La société appelante est fondée à réclamer cette somme. Elle sollicite en outre que soit commis un expert in fine afin de vérifier la bonne réalisation des travaux. Une réparation consistant à remplacer le triangle avant droit et le triangle avant gauche ainsi que l'essieu ne relève d'aucune complexité ou spécificité telle qu'elle commanderait qu'une telle mesure soit ordonnée. Elle sera rejetée.
La société Vret Terrassement demande que lui soit remboursé le montant de la décote argus entre le 11 février 2015 et la restitution du véhicule. Cette demande est infondée en ce que le remplacement de l'essieu et des deux triangles aura pour effet de remettre le véhicule dans l'état où il aurait été si le vice n'avait pas existé.
La société Vret Terrassement demande que la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles soient condamnées à lui délivrer une attestation garantissant que le véhicule est conforme à la vente et une extension de garantie de deux ans du véhicule postérieurement à la réparation. Une fois le véhicule réparé selon les prescriptions de l'expert, il se trouvera dans la même situation que si le vice n'avait pas existé. Il n'existe donc aucune incidence sur la conformité à la vente et cette réparation ne justifie aucune extension de garantie.
La société Vret Terrassement demande que la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles soient condamnées à lui payer la somme de 1 080 en réparation du préjudice subi par elle du fait des diverses réunions d'expertise. Compte tenu de la succession d'une expertise amiable puis judiciaire, il est constant que le représentant de la société Vret terrassement a été contrainte de participer à diverses réunions, ce qui a nécessairement perturbé le fonctionnement de l'entreprise. Il sera fait droit à cette demande.
La société Vret Terrassement demande que la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles soient condamnées à lui payer la somme de 565,80 au titre du remplacement des pneumatiques. Il résulte de l'expertise que ce remplacement a été rendu nécessaire et a été effectué. Son coût est justifié par l'expert lui-même. Il sera fait droit à cette demande.
La société Vret Terrassement demande que la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles soient condamnées à lui rembourser le cas échéant tous les frais et pénalités afférents au remboursement ou à la clôture anticipée du prêt Cofica Bail et le montant de l'assurance durant l'immobilisation, depuis le 11 février 2015, à raison de 72,55 /mois. Il ne résulte pas du dossier que la société appelante ait eu à répondre de frais ou pénalités particuliers au profit de la société Cofica Bail. Certes, elle a continué à assurer un véhicule qui a été immobilisé, mais sur cette période, elle a bénéficié d'un véhicule de prêt, dûment assuré par un tiers. Ces demandes seront donc rejetées.
La société Vret Terrassement sollicite aussi la somme de 10 000 en réparation de son préjudice de jouissance. Certes, pendant les périodes de temps consacrées aux réunions d'expertise, l'entreprise appelante a souffert d'un préjudice de jouissance mais celui-ci a déjà été réparé par l'allocation de la somme de 1 080 . Pour le reste, il est constant que la société Vret Terrassement a bénéficié d'un véhicule de prêt, si bien qu'elle n'a pas souffert de l'immobilisation de son véhicule. A cet égard, la société Ets Automobiles sollicite la somme de 3 090 correspondant au coût de l'utilisation du véhicule de prêt. La mise à disposition du véhicule trouvant sa cause dans un fait générateur imputable à la société Ets Automobiles, cette dernière sera déboutée de sa demande.
La société Vret Terrassement sollicite aussi la somme de 10 000 en réparation de son préjudice moral. Le temps consacré aux réunions d'expertise ayant été indemnisé et l'immobilisation du véhicule ayant donné lieu à la mise à disposition d'un véhicule pour lequel la société Vret Terrassement n'a exposé aucun frais, aucun autre préjudice ne saurait être allégué. Un préjudice moral autonome ne saurait être caractérisé. Cette demande sera rejetée.
Rien ne s'oppose à ce que, conformément aux demandes de l'appelante, les intérêts légaux échus produisent intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
b) Sur les rapports entre la société Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles :
La société Ets Automobiles demande à la cour de condamner la société FMC Automobiles à la relever indemne de toute condamnation. De son côté la société FMC Automobiles conclut au débouté de l'appel en garantie dirigé à son encontre.
Il est constant que le vice caché relève de la responsabilité du fournisseur de la chose. Sont recherchés par l'acheteur, aussi bien le vendeur direct implanté sur Niort que le concessionnaire Ford France. La cour ne dispose pas des éléments permettant, dans leurs rapports entre eux d'identifier entre ces deux sociétés, celle sur laquelle doit définitivement peser l'imputabilité du vice caché. C'est pourquoi, une condamnation in solidum sera prononcée et l'appel en garantie rejeté.
Au vu de ce qui précède la société Cofica Bail sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Vret Terrassement excepté celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la SARL Vret Terrassement qui a assigné la société Cofica Bail à l'encontre de laquelle n'est admise aucune de ses prétentions sera condamnée à lui payer en cause d'appel la somme complémentaire de 1 000 de ce chef.
Les SAS Ets Automobile et FMC Automobiles qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel et dès lors au paiement de la somme de 1.500 au profit de la société Vret Terrassement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement, - Déclare l'appel recevable, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - Ordonné la jonction entre d'une part l'affaire SARL Vret Terrassement et SAS Ets Automobiles et SAS FMC Automobiles (16 F94), et, d'autre part, l'affaire SARL Vret Terrassement et SA Cofica Bail (16 E137), - Rejeté l'exception d'incompétence formulée par la SA Cofica Bail tendant à voir reconnaître l'incompétence du Tribunal de Commerce de Niort au profit de celle du Tribunal de Commerce de Paris, - Condamné la SARL Vret Terrassement à payer à Cofica Bail la somme de 750 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant de nouveau, - Dit que la SARL Vret Terrassement a qualité pour agir, - Condamne in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à payer à la SARL Vret Terrassement les sommes suivantes : -1 583,68 au titre de la réparation stricto sensu,-565,80 au titre du remplacement des pneumatiques, -1 080 au titre des perturbations au sein de l'entreprise liées aux réunions d'expertise, - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - Dit que les intérêts légaux échus produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, - Rejette toute autre demande, Y ajoutant, - Condamne in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles à payer à la SARL Vret Terrassement la somme de 1 500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la SARL Vret Terrassement à payer à la SA Cofica Bail, la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne in solidum la SAS Ets Automobiles et la SAS FMC Automobiles aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise et autorise Maître Chantal Rousseau, avocate intérêts légaux échus produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.