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Décisions

Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-25786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Face Languedoc Roussillon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois

Montpellier, du 4 août 2016

4 août 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Midi asphalte, devenue la société Face Languedoc Roussillon, le défaut de paiement de certaines factures et les sommes indûment retenues à titre de garantie sur d'autres, son sous-traitant M. X l'a assignée en paiement de ces sommes et de pénalités de retard ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute stipulation relative à l'octroi de ces pénalités, dans les contrats liant les parties, la demande doit être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par le texte susvisé sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la cour d'appel a violé ce texte ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 4 août 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.