LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 441-6 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Midi asphalte, devenue la société Face Languedoc Roussillon, le défaut de paiement de certaines factures et les sommes indûment retenues à titre de garantie sur d'autres, son sous-traitant M. X l'a assignée en paiement de ces sommes et de pénalités de retard ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute stipulation relative à l'octroi de ces pénalités, dans les contrats liant les parties, la demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par le texte susvisé sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la cour d'appel a violé ce texte ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 4 août 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.