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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 juin 2018, n° 15-09789

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SAS), Société Laitière des Monts d'Auvergne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Poissonnier Fabrègue, Regnier, Legay

TGI Lyon, du 25 mars 2015

25 mars 2015

FAITS ET PROCÉDURE

La Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (la SNLM) a pour activité l'achat de lait.

La Société Laitière des Volcans d'Auvergne (la SLVA), venant aux droits par transmission universelle du patrimoine de la Société Laitière des Monts d'Auvergne (la SLMA), créée le 15 juin 2007, a pour activité la collecte de lait.

M. X est un producteur de lait installé en zone d'appellation d'origine protégée (AOP) Saint Nectaire.

Depuis au moins 2007 et jusqu'au 31 décembre 2011, M. X a vendu sa production laitière à la Société Laitière des Monts d'Auvergne (SLMA), acheteur de lait qui s'occupait également de la collecte de celui-ci aux fins de sa transformation en fromage Saint Nectaire, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé.

Le 2 mai 2011, la SLMA a proposé à M. X la conclusion d'un contrat écrit d'achat de lait conforme au décret du 30 décembre 2010, pour une durée de 5 ans, et prévoyant notamment une clause de substitution aux termes de laquelle le contrat sera ultérieurement transféré soit à la SLVA, soit à la Laiterie de la Montagne, lui rappelant qu'à défaut de signature, il choisirait de demeurer dans une relation contractuelle non écrite sur la base des conditions actuelles et ce, pour une durée indéterminée, chaque partie souhaitant y mettre fin devant respecter un préavis raisonnable.

Cette proposition de contrat écrit, valable jusqu'au 30 septembre 2011, n'a pas été acceptée par M. X mais les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies.

Le 19 décembre 2011, la SLMA a informé M. X qu'à compter du 1er janvier 2012, son acheteur deviendrait la Laiterie de la Montagne, filiale du Groupe Dischamp.

Le 1er janvier 2012, la société Nouvelle Laiterie de La Montagne (SNLM) s'est substituée à la SLMA, comme acheteur, cette dernière ne demeurant que collecteur, rémunéré par l'acheteur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2012, reçue le 2 avril 2012, M. X a informé la SNLM qu'il cesserait ses livraisons de lait à compter du lundi 2 avril 2012, la dernière livraison intervenant le dimanche 1er avril.

Les demandes de la SLMA et de la SNLM de voir respecter un délai de prévenance d'au moins 18 mois sont restées vaines.

S'estimant victimes d'une rupture brutale, les SNLM et SLMA ont, par exploit du 10 juin 2013, assigné M. X devant le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en indemnisation.

Par ordonnance du 26 mars 2013, le juge de la mise en état de Clermont Ferrand a constaté l'incompétence du Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand au profit du Tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal de grande instance de Lyon a :

- jugé brutale la rupture sans préavis par M. X du contrat de lait,

- débouté la société Nouvelle Laiterie de la Montagne et la société Laitière des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Laitière des Monts d'Auvergne, de leurs demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Nouvelle Laiterie de la Montagne et la société Laitière des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Laitière des Monts d'Auvergne, à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Nouvelle Laiterie de la Montagne et la société Laitière des Volcans aux entiers dépens.

LA COUR

Vu la déclaration et les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2015, par lesquelles la SNLM et de la SLVA, appelantes, invitent la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1382 et suivants anciens du Code civil, de la loi de modernisation de l'agriculture n° 2010/174 du 27 juillet 2010 codifiée aux articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, du décret n° 2010/1753 du 30 décembre 2010 codifié aux articles R. 631-7 et suivants du dit Code, et des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, à :

- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 25 mars 2015, en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat par le producteur de lait était brutale et fautive,

- débouter le producteur M. X de son appel incident contre ledit jugement,

- réformer pour le surplus le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 25 mars 2015,

et statuant à nouveau,

sur les dommages et intérêts,

- fixer le délai de préavis de rupture du contrat d'achat de lait de vache de M. X résultant de la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2012, reçue le 2 avril 2012, à 18 mois, à effet au 30 septembre 2013,

- condamner M. X à payer à la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne une somme de 17 232 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier sur la période du 1er avril 2012 au 30 septembre 2013,

- dire que cette somme portera, en application de l'article 1153 ancien du Code civil, intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

- ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 ancien du Code civil.

- condamner M. X à payer à la Société Laitière des Volcans d'Auvergne venant aux droits de la SLMA et à la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne, in solidum, une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice commercial immatériel, au titre du refus d'appliquer les règles professionnelles du secteur laitier, de la déstabilisation de l'équilibre local AOP Saint Nectaire, de la déloyauté et du dénigrement et de la cession d'un contrat vidé de sa substance,

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

vu les articles 114, 680, 693, 694, 697 et 698 du Code de procédure civile,

vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts,

- prononcer ou à défaut, constater la nullité des procès-verbaux de signification de jugement du 9 avril 2015 délivrés aux sociétés SNLM et SLVA, à la requête du producteur, en raison de l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public qui a causé grief aux appelantes,

- condamner M. X et à défaut, Me Jérôme Bard, huissier de Justice à Clermont Ferrand, à payer aux sociétés SNLM et SLVA la somme de 675 € au titre des timbres fiscaux de l'article 1635 bis du Code général des impôts et à supporter le coût des significations de jugement du 9 avril 2015,

- condamner M. X à payer à la Société Laitière des Volcans d'Auvergne et à la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne, in solidum, une somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. X à supporter tous les frais et dépens de première instance et d'appel, incluant la signification de jugement du 9 avril 2015, en accordant à Me Delphine Poissonnier, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2016, par lesquelles M. X, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de :

- déclarer les sociétés Nouvelle Laiterie de la Montagne et Laitière des Volcans d'Auvergne mal fondées en leur appel du jugement rendu le 25 mars 2015 par le Tribunal de grande instance de Lyon,

- les en débouter,

- déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé brutale la rupture du contrat de lait,

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les appelantes de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Nouvelle Laiterie de la Montagne et la société Laitière des Monts d'Auvergne, venant aux droits de la société Laiterie des Monts d'Auvergne, à payer à M. X la somme supplémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens ;

SUR CE

Sur la demande d'indemnisation de la société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) pour rupture brutale des relations commerciales établies

La SNLM soutient que la relation commerciale nouée avec M. X est établie depuis avril 1993. Elle revendique une ancienneté de 19 ans au jour de la rupture intervenue le 1er avril 2012. Elle se prévaut de la continuité et de la stabilité de la relation commerciale établie à l'origine en 1993 entre M. X et la société La Laiterie de la Montagne aux droits de laquelle est venue la Société Laitière des Monts d'Auvergne (SLMA) le 5 mai 2007, la SNLM venant aux droits de cette dernière à compter du 1er janvier 2012.

En réplique, M. X conteste toute continuité de la relation commerciale entre ces différentes entités et fait valoir que lorsque le 1er janvier 2012, la SNLM est devenue acheteuse de son lait, il s'agissait d'une nouvelle relation commerciale qui lui a été imposée. Il en conclut qu'il n'existait, au jour de la rupture, qu'une relation commerciale de 3 mois entre la SNLM et lui-même, de sorte que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne sont pas applicables.

Concernant la relation commerciale avec la SLVA, venant aux droits de la SLMA, l'intimé affirme que les appelantes ne versent aux débats aucun élément attestant de la poursuite par cette dernière des relations commerciales entretenues avec la société Laiterie de la Montagne.

Si aux termes de l'article L. 442-6- I-5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ...5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société, qui se prétend victime de cette rupture, doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.

La société SNLM, qui reconnaît n'avoir été directement livrée du lait par M. X pour la seule période du 1er janvier 2012 au dimanche 1er avril 2012, soit des relations commerciales directes de 3 mois, requiert que soient prises en compte les relations commerciales entretenues par M. X avec la SLMA à compter de mai 2007 jusqu'au 31 décembre 2011, ainsi que celles entretenues précédemment, depuis avril 1993, par M. X avec la société La Laiterie de la Montagne de sorte qu'elle se prévaut, au jour de la rupture intervenue le 30 mars 2012 à effet au 2 avril 2012, de l'existence de relations commerciales établies depuis 19 ans, ce qui justifierait l'octroi d'un préavis de 18 mois.

Il appartient à la SNLM de rapporter la preuve, à tout le moins, que le 1er janvier 2012, date non contestée de son entrée directe en relation commerciale avec M. X, ce dernier a entendu poursuivre avec elle les relations commerciales qu'il entretenait avec la SLMA depuis le 5 mai 2007.

La société SNLM soutient venir aux droits de la SLMA, comme acheteur du lait du Gaec Dabert, suivant cession du contrat de lait à effet au 31 décembre 2011 (page 8 de ses dernières écritures). Or, la cour constate que ce contrat n'est pas produit aux débats. La société SNLM se prévaut également de plusieurs réunions d'information ayant eu lieu entre les producteurs de lait en février et mars 2011, de l'absence d'opposition et de contestation de M. X, à réception du courrier du 2 mai 2011 par lequel elle l'a informé de la cession du contrat de lait au profit de la SNLM, ce courrier d'information étant confirmé par lettre du 19 décembre 2011, ainsi que de la poursuite de la fourniture de son lait à la SLMA jusqu'au 31 décembre 2011, sans dénoncer le transfert du contrat.

Mais, c'est à tort que les premiers juges ont suivi les appelantes dans leur argumentation en retenant que bien que M. X ait refusé de signer le contrat avec clause de substitution de la SNLM à la SLMA, il a néanmoins poursuivi la livraison de son lait en connaissance de la substitution par courriers des 2 mai et 19 décembre 2011 à réception desquels il n'a émis aucune opposition ni contestation.

En effet, la cession, à la SNLM, du contrat de lait conclu entre la SLMA et M. X, à la supposer établie, aucun contrat n'étant produit aux débats, n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire (la SNLM) au cédant (la SLMA) dans les relations contractuelles et commerciales que cette dernière entretenait avec M. X. Le fait que M. X ait été informé de la cession préalablement, n'ait pas manifesté son opposition à réception du courrier l'informant d'une future cession au 31 décembre 2011, soit à la SLVA, soit " à la Laiterie de la Montagne ", ni lors de sa confirmation le 19 décembre 2011 dans ces termes : " Pour vous, à cette date, votre acheteur aujourd'hui SLMA devient : La Laiterie de la Montage, filiale du Groupe Dischamp ", et qu'il ait poursuivi la fourniture de son lait à la SLMA jusqu'au 31 décembre 2011, puis à la SNLM à compter du 1er janvier 2012, ne permettent pas de considérer qu'il ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale avec la SNLM initialement nouée avec la SLMA et ce d'autant, qu'il a refusé de signer une proposition de contrat comportant une clause de substitution aux termes de laquelle le contrat serait ultérieurement transféré " soit à la SLVA, soit à la Laiterie de la Montagne ". Dès lors, le préavis dont la SNLM pourrait éventuellement bénéficier du fait de l'existence d'une relation commerciale établie avec le Gaec Dabert, n'a pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée entre M. X et la SLMA. Ce moyen n'est pas donc fondé. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les relations entretenues antérieurement par les prédécesseurs de la SLMA avec M. X.

En définitive, la relation commerciale entre la SNLM et M. X initiée le 1er janvier 2012, a été rompue le 30 mars 2012 à effet au 2 avril 2012, la dernière livraison intervenant le 1er avril 2012. Or, des relations commerciales de trois mois ne caractérisent pas une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture sans préavis était brutale, et la société SNLM sera déboutée de sa demande en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies, formée à hauteur de 17 232 euros.

Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice commercial immatériel formée par les SNLM ET SLVA

La SNLM et la SLVA, venant aux droits de SLMA, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé qu'elles n'avaient subi aucun préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales alors que la SLMA justifie d'un préjudice délictuel, par ricochet, résultant de la brusque rupture des relations commerciales avec un préavis insuffisant et que la SNLM justifie également d'un préjudice propre résultant directement du non-respect du préavis et du caractère brusque de la rupture. Elles demandent la condamnation de M. X à leur payer, " in solidum ", une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice commercial immatériel qu'elles auraient subi du fait du refus d'appliquer les règles professionnelles du secteur laitier (préavis de 12 mois minimum), de la déstabilisation de l'équilibre local A OP Saint Nectaire dans le cadre d'une offensive économique agressive du groupe Lactalis qui conseille en réalité M. X, de la déloyauté par rupture du contrat en janvier 2012 pour rejoindre le groupe Lactalis, du dénigrement et de la cession d'un contrat vidé de sa substance.

En réplique, M. X fait valoir essentiellement que la SLMA, aux droits de laquelle vient la SLVA, ayant cessé ses relations d'acheteur de son propre gré, elle n'a subi aucun préjudice et que la SNLM procède par affirmations, sans communiquer aucun élément démontrant l'existence d'un préjudice commercial immatériel. Il conclut au rejet des demandes indemnitaires formulées en ce sens.

En premier lieu, il a été vu ci-dessus que la rupture des relations commerciales avec la SNLM n'était pas brutale de sorte que ni la SNLM, ni la SLMA, en qualité de tiers à la relation, ne sont fondées à réclamer la réparation d'un préjudice résultant de la brutalité de la rupture.

En second lieu, M. X n'est pas l'auteur de la rupture des relations commerciales qu'il entretenait avec la SLMA puisque c'est cette dernière qui a rompu le contrat par courrier du 19 décembre 2011, à effet au 1er janvier 2012. Il en ressort que la SLMA, en tant que cocontractant et partenaire commercial de M. X, ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la brutalité de la rupture.

Par ailleurs, M. X, producteur de lait dont il doit être rappelé qu'il demeure libre de choisir son acheteur, n'a commis aucun des manquements reprochés. Le fait qu'il ait fourni du lait à la SNLM pendant trois mois, ne rend pas la cessation de cette livraison, sans préavis, irrégulière et ce d'autant, que la SNLM, lui a été imposé comme acheteur et qu'il n'a jamais donné son accord à la cession, à la SNLM, du contrat de fourniture de lait qui le liait à la SLMA. En conséquence, il ne peut lui être reproché ni un refus d'appliquer les règles professionnelles du secteur laitier, ni déloyauté, ni d'avoir vidé le contrat de cession à la SNLM, à le supposer établi, de sa substance. Il ne ressort d'aucun élément qu'il ait été conseillé par le groupe Lactalis, de sorte que l'affirmation selon laquelle il aurait participé à une entreprise de déstabilisation, n'est pas documentée. Enfin, s'agissant du dénigrement auquel il se serait livré, il n'est nullement caractérisé, ni étayé par la production d'aucune pièce. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les SNLM et SLMA de leur demande d'indemnisation formée " in solidum ", à ces titres.

Sur les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les SNLM et SLMA, parties perdantes, aux dépens et à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les SNLM et SLMA sollicitent l'annulation des procès-verbaux de signification du jugement du 9 avril 2015 au motif qu'ils désignaient à tort la Cour d'appel de Lyon, ce qui leur aurait causé un grief. Or, elles ne justifient d'aucun grief, leur appel devant la Cour d'appel de Paris étant recevable.

Les SNLM et SLMA, qui succombent en appel, doivent en supporter tous les dépens, en ce compris ceux engagés au titre de la procédure, devenue sans objet, devant la Cour d'appel de Lyon (paiement des timbres fiscaux et coût des significations du jugement du 9 avril 2015) et au paiement desquels elles ont, d'ailleurs, été condamnées par ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Lyon du 20 octobre 2015. Leur demande tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'huissier, à titre personnel, sur le fondement de l'article 697 du Code de procédure civile, sera d'office jugée irrecevable, faute d'avoir attrait celui-ci dans la procédure. Enfin, tenues aux dépens, elles seront condamnées à verser à M. X la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et leur demande formée à ce titre.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la rupture sans préavis était brutale ; statuant à nouveau, Dit que la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) ne justifie pas d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, avec M. X ; Déboute la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies ; et y ajoutant, Déboute la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) et la Société Laitière des Volcans d'Auvergne (SLVA), venant aux droits de la Société Laitière des Monts d'Auvergne (SLMA), de toutes leurs autres demandes ; Déclare d'office irrecevable la demande subsidiaire de condamnation de l'huissier sur le fondement de l'article 697 du Code de procédure civile ; Condamne la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) et la Société Laitière des Volcans d'Auvergne (SLVA), venant aux droits de la Société Laitière des Monts d'Auvergne (SLMA), aux dépens de l'appel ; Condamne la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) et la Société Laitière des Volcans d'Auvergne (SLVA), venant aux droits de la Société Laitière des Monts d'Auvergne (SLMA), à verser à M. X la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la Société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) et la Société Laitière des Volcans d'Auvergne (SLVA), venant aux droits de la Société Laitière des Monts d'Auvergne (SLMA), de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.