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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 14 juin 2018, n° 17-00342

DOUAI

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Hako (SARL)

Défendeur :

Gondecourt Peinture Poudre (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Prigent

Conseillers :

Mmes Vercruysse, Aldigé

Avocats :

Mes Deleforge, Chabeuf, Mathot

T. com. Lille, du 3 nov. 2016

3 novembre 2016

Au début de l'année 2012, M. X a mis en relation les sociétés Gondecourt peinture poudre (ci-après G2P) et Mobitec qui développèrent par la suite un volume d'affaires entre elles.

M. X a créé la SARL Hako en novembre 2012.

À compter du mois de décembre 2012, la société Hako a émis des factures mensuelles à l'intention de la société G2P au titre d'un commissionnement de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé par cette société avec la société Mobitec, le volume d'affaires lui étant transmis mensuellement par G2P.

Ces factures ont été réglées par la société G2P jusqu'au mois de décembre 2014 inclus.

Dès le début de l'année 2015, la société G2P a cessé de communiquer à la société Hako le volume d'affaires réalisé avec Mobitec.

La société Hako a tout d'abord sollicité la communication de ces informations, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2015.

Les parties puis leurs conseils ont échangé des courriers courant mars 2015.

Par exploit d'huissier en date du 15 mai 2015, la SARL Hako a fait assigner la SAS G2P devant le Tribunal de commerce de Lille métropole pour qu'elle soit avant dire droit condamnée à lui communiquer les informations demandées.

Par jugement avant dire droit en date du 1er décembre 2015, le Tribunal de commerce de Lille métropole a :

- sursis à statuer sur les demandes financières, pour mémoire, de la société Hako,

- condamné la société G2P à communiquer à la société Hako le chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015 avec la société Mobitec, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours de la signification du jugement,

- dit que ces chiffres seraient attestés par un tiers de confiance extérieur à la société G2P : expert-comptable, commissaire aux comptes,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- ordonné aux parties de conclure sur le fond et les a renvoyées à l'audience du 5 janvier 2016 à 14h pour mise en état,

- condamné la société G2P aux entiers dépens.

La société G2P a communiqué le 28 décembre 2015 une attestation de son expert-comptable certifiant que le chiffre d'affaires réalisé avec Mobitec en 2015 s'élevait, au 30 octobre 2015, à 680 666,23 euros HT.

Par jugement en date du 3 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Lille métropole a :

- ajouté au dispositif du jugement du 1er décembre 2015 du Tribunal de commerce de Lille métropole la mention : " Condamne la société Gondecourt peinture poudre à payer à la société SARL Hako la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ",

- débouté la société Hako de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Hako à payer à la société G2P la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Hako aux entiers frais et dépens.

La SARL Hako a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 janvier 2018, la SARL Hako demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 1103 (anciennement 1134) du Code civil, de :

- infirmer intégralement le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau,

À titre principal :

- constater l'absence de résiliation du contrat conclu entre la société Hako et la société G2P en 2012 ;

- condamner la société Gondecourt peinture poudre à verser à la société Hako la somme de 34 033,31 euros au titre des commissions dues sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Mobitec du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2015 ;

- condamner la société Gondecourt peinture poudre à verser à la société Hako une somme correspondant à 5 % du montant du chiffre d'affaires réalisé avec la société Mobitec depuis le 31 octobre 2015 ;

- condamner la société Gondecourt peinture poudre à communiquer à la société Hako, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, le détail du montant du chiffre d'affaires réalisé avec la société Mobitec depuis le 31 octobre 2015 ;

- dire que la société G2P devra continuer de verser une commission représentant 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec la société Mobitec tant que les relations commerciales entre ces deux sociétés se poursuivront ;

À titre subsidiaire :

- condamner la société Gondecourt peinture poudre à verser à la société Hako la somme de 11 467,98 euros au titre de la commission qu'elle aurait dû percevoir pour les mois de janvier et février 2015 ;

En tout état de cause :

- condamner la société Gondecourt peinture poudre à verser à la société Hako la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, elle argue essentiellement :

- que les parties ont conclu un contrat sui generis de commissionnement à durée indéterminée,

- que cette qualification et les termes de l'accord résultent directement de la pratique des parties,

- que la société Hako n'exerce pas la profession de courtier et n'est intervenue pour faire de l'intermédiation qu'une seule fois, à l'occasion de ce contrat,

- que dans ce cas sa rémunération venait compenser non pas la conclusion de contrats de courtage successifs mais la mise en relation initiale des parties, et est donc proportionnelle et fonction du chiffre d'affaires réalisé, que ce contrat revêt également un caractère aléatoire puisqu'il dépend du montant des transactions conclues entre les sociétés mises en relation et ne prend fin qu'au moment où cesseront les relations commerciales entre ces dernières, que c'est cet aléa de rentabilité de la relation commerciale entre les sociétés G2P et Mobitec qui a motivé la conclusion du contrat entre les parties,

- que le caractère aléatoire du contrat fait obstacle au principe de la résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée,

- que le droit de suite dont peut bénéficier le courtier sur les marchés conclus postérieurement à son intervention est parfaitement admis par la doctrine et a été admis implicitement par la cour de cassation,

- qu'en l'espèce les parties ont prévu que l'intervention de la société Hako serait rémunérée par l'octroi d'une commission de 5 % du chiffre d'affaires réalisé entre les sociétés G2P et Mobitec, sans limitation de durée et sans plafond, que ces éléments ressortent des courriers électroniques échangés entre les parties et des écritures adverses,

- que la société G2P a violé le contrat en n'évinçant la société Hako que par le souhait de réaliser une économie, que le préjudice de la société Hako est évident,

- que le principe de révision judiciaire concernant la rémunération du courtier n'a vocation à intervenir que dans le cas d'une rémunération manifestement abusive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- qu'à titre subsidiaire, si la cour considère qu'une rupture du contrat est valablement intervenue, la date de celle-ci ne saurait être antérieure au 26 mars 2015, que la société G2P reste donc redevable des commissions au titre des chiffres d'affaires réalisés avec la société Mobitec entre le 1er janvier 2015 et le 26 mars 2015.

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 28 février 2018, la SAS Gondecourt peinture poudre demande à la cour d'appel, de :

- juger l'appel mal fondé ;

- fût-ce par substitution de motif, confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille métropole le 3 novembre 2016 ;

- juger irrecevable la demande d'indemnisation présentée par la SARL Hako sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

- condamner la SARL Hako à payer à la SAS G2P la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts annuellement échus, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil ;

En tant que de besoin,

À titre principal,

- juger que G2P a mis fin au contrat de courtage qui la liait à Hako au 31 décembre 2014 ;

- juger, en conséquence que Hako ne peut prétendre à paiement de commissions au-delà du 31 décembre 2014 ;

- débouter, dès lors, la SARL Hako de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- la condamner à payer à la SAS G2P la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts annuellement échus, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil ;

À titre subsidiaire,

- juger que le montant de commissions de 22 181,83 euros HT servi par G2P à Hako pour la rémunérer de son entremise dans la survenance des relations avec Mobitec, correspondant à deux années de commissions, constitue la rémunération suffisante de la prestation qu'elle a fournie ;

- juger, en conséquence, qu'Hako ne peut prétendre à paiement de commissions au-delà de cette somme ;

- la débouter, dès lors, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- la condamner à payer à la SAS G2P la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts annuellement échus, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil ;

Plus subsidiairement,

- juger que la rupture du contrat de courtage est intervenue en mars 2015, ce pourquoi Hako peut seulement prétendre à commissions pour les mois de janvier et février 2015, soit à concurrence de 11 467,98 euros HT ;

- débouter la SARL Hako de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- plus particulièrement, juger la demande subsidiaire en indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce mal fondée ;

- condamner la SARL Hako à payer à la SAS G2P la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts annuellement échus, en application des articles 1153 et 1154 du Code civil ;

En tout état de cause condamner Hako aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Mathot, membre de la SCP Mathot Lacroix dans les termes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait principalement valoir :

- que les relations nouées avec la SARL Hako ont la nature juridique d'un contrat de courtage à durée indéterminée qui pouvait être rompu unilatéralement à tout moment,

- qu'aucun contrat écrit n'a été passé entre les parties, qui en aurait fixé sa durée,

- qu'il ne s'agit cependant pas d'un contrat aléatoire, aucun événement incertain, pesant sur les deux parties, ne conditionnant l'exécution des obligations de l'une, au moins, des parties,

- que le contrat de courtage peut être résilié à discrétion de l'une ou de l'autre des parties, et, étant à durée indéterminée, pouvait l'être à tout moment,

- que la cessation de règlement des commissions à compter de la fin de l'année 2014 manifeste la volonté de la société G2P de cessation de la convention de courtage, que les échanges ultérieurs, remis dans leur contexte, confirment cette intention, que le contrat s'est donc bien trouvé résilié au 31 décembre 2014,

- que la société Hako ne peut donc prétendre au règlement de commissions postérieurement à cette date, n'ayant pas réalisé de nouvelle entremise après le 31 décembre 2014,

- que le courtier ne dispose absolument pas d'un droit de suite sur les opérations conclues postérieurement à son intermédiation,

- qu'en application de la faculté du juge d'appréciation de la rémunération due au courtier, il doit être considéré que les 22 181,83 euros HT que la société Hako a reçus la rémunèrent à suffisance de ce qu'elle a fait,

- qu'à titre subsidiaire, la société G2P a affirmé son refus de paiement de commissions et donc de poursuite du contrat de courtage en mars 2015, que le contrat doit donc être constaté résilier à cette date, que postérieurement à cette date la société Hako ne peut donc ni solliciter la communication de son chiffre d'affaires, ni prétendre à commissions,

- que la demande de dommages et intérêts de la société Hako fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce est irrecevable, et subsidiairement mal fondée.

La cour d'appel renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.

Il convient par ailleurs de relever que la SARL Hako dans ses dernières écritures ne formule aucune demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce. Les développements et demandes de la société G2P sur ce point seront donc déclarées sans objet.

Sur l'omission de statuer

La SARL Hako avait formulé une demande en omission de statuer devant le tribunal de commerce, sollicitant qu'il soit ajouté au dispositif du jugement rendu le 1er décembre 2015 la mention " Condamne la société Gondecourt Peinture Poudre à payer à la société SARL Hako la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ", et elle avait obtenu satisfaction.

Elle a cependant interjeté appel total de cette décision dont elle sollicite l'infirmation intégrale dans ses dernières écritures, sans désormais formuler de demande au titre d'une omission de statuer.

La SAS G2P n'a pas conclu sur ce point.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ajouté au dispositif du jugement du 1er décembre 2015 du Tribunal de commerce de Lille métropole la mention : " Condamne la société Gondecourt peinture poudre à payer à la société SARL Hako la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ".

Sur la demande en paiement de la SARL Hako

Sur la qualification du contrat liant les parties

En application de l'article 1134 Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.

L'article 1156 du même code dispose que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Les articles 1161 et 1162 ajoutent que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Sur ce,

En l'espèce, la SARL Hako et la SAS G2P n'ont pas établi de contrat écrit, de sorte qu'il convient de s'en référer aux éléments produits, et à la façon dont elles ont exécuté leur convention, pour en déterminer la nature.

Il ressort ainsi des échanges de courriers électroniques versés aux débats qu'au début de l'année 2012, M. X informé de la recherche par la société Mobitec d'un producteur sur le sol français, a pris contact avec la SAS G2P pour savoir si elle pourrait répondre à ce besoin.

Il a ensuite mené les négociations entre les deux sociétés afin de les faire parvenir à un accord en termes de prestations à accomplir, de prix et de quantités.

Dans le cadre de ces négociations, il n'était cependant investi d'aucun pouvoir de représentation de la SAS G2P : il devait solliciter son accord sur les propositions formulées au prospect, c'était la SAS G2P qui déterminait les prestations et les prix qu'elle entendait proposer, et M. X ne pouvait contracter en son nom et pour son compte. Le contrat finalement conclu entre la SAS G2P et la société Mobitec a ainsi été directement conclu entre les deux sociétés concernées, de même que les contrats qui ont suivi.

Il est également constant que M. X n'est intervenu entre la SAS G2P et la société Mobitec que durant cette phase de pourparlers au cours de l'année 2012, mais plus du tout dans le cadre des commandes ultérieures.

Dans ces conditions, le contrat liant les parties ne saurait être qualifié de contrat d'agent commercial défini par les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, ni de contrat de mandat d'intérêt commun, ni de contrat de commissionnaire.

Il répond néanmoins à la définition du contrat de courtage, dans lequel une personne appelée courtier met en relation deux personnes qui désirent contracter pour les amener à passer un acte.

Par stipulations écrites et non ambiguës, énoncées dans des courriers électroniques, les parties ont convenu que la rémunération de M. X consisterait en des commissions mensuelles de 5 % du chiffre d'affaires réalisé par G2P avec Mobitec, facturées par la SARL Hako à la SAS G2P.

La volonté des parties de déroger à la rémunération habituelle du courtier qui est constituée d'un pourcentage sur le contrat dans lequel il est intervenu, mais pas sur les contrats suivants pour lesquels il n'a pas fait d'intermédiation, ressort très clairement de leurs échanges de courriels et du versement de cette rémunération pendant deux ans, sans aucune contestation.

Cette particularité ne remet pas en cause la qualification du contrat, correspondant à la nature des prestations fournies par M. X à la SAS G2P.

Quant à la durée du contrat, faute pour la SARL Hako et la SAS G2P de l'avoir explicitement fixée, il sera considéré qu'il a été conclu à durée indéterminée.

Sur la résiliation du contrat

La SARL Hako soutient que le contrat la liant avec la SAS G2P était aléatoire, et qu'en tant que tel, il ne pouvait être résilié unilatéralement.

Sur ce point il convient de relever que l'aléa peut être défini comme un événement incertain qui détermine le gain de l'un et la perte de l'autre. Il est le risque qui découle pour les parties de l'incertitude dans laquelle elles se trouvent quant au résultat de l'opération.

Or en l'espèce par ce contrat les deux parties ne prenaient aucun risque de perte : le seul risque était qu'elles ne perçoivent pas de gain, dans le cas où les relations commerciales entre la société Mobitec et la SAS G2P ne se seraient pas poursuivies, ou un gain moindre que celui qu'elles espéraient.

Cette seule incertitude sur la survenance de nouvelles commandes et leur volume ne saurait à elle seule constituer un aléa de nature à qualifier le contrat de courtage liant les parties de contrat aléatoire.

Ainsi dans le cadre de ce contrat, chacune des parties disposait de la faculté de le résilier à tout moment, sauf à être sanctionnée d'un abus dans cette résiliation, comme dans tout contrat à durée indéterminée.

La SAS G2P affirme avoir informé la SARL Hako en décembre 2014, à l'occasion d'une réunion, de sa volonté de cesser leur collaboration.

Elle ne produit cependant pour le démontrer qu'un mail qu'elle a elle-même adressé à M. X le 26 mars 2015 et dans lequel elle fait référence à cet événement.

Ce courriel est insuffisant à démontrer que la SAS G2P ait fait état de sa volonté de résiliation en décembre 2014.

Il est de surcroît contredit par deux éléments :

- les échanges de courriels entre les parties au début du mois de janvier 2015, faisant état de la facturation pour la fin de l'année sans qu'il soit fait référence à une telle réunion et à la fin de leur collaboration,

- le courriel adressé le 17 mars par la SAS G2P à la SARL Hako dans lequel elle lui fournit son chiffre d'affaires pour les mois de janvier et février, lui demande de lui adresser sa facture, et lui écrit : " Il faut absolument que l'on se rencontre pour fixer les règles de la poursuite des accords commerciales qui nous lient car à 5 % c'est trop

Car pour avoir des volumes intéressants j'ai dû faire des rabais significatifs et là avec des commissions comme cela j'entame gravement mes marges, dans l'intérêt de tous une discussion sur la hauteur des commissions est indispensable,

Désolé d'avoir été brutale ".

Par cette correspondance, dans laquelle elle ne fait pas état d'une résiliation en décembre précédent, la SAS G2P sollicite une renégociation des commissions, non la résiliation du contrat.

Contrairement à ce qu'affirme la SAS G2P il ne saurait donc être considéré qu'elle ait résilié le contrat au 31 décembre 2014.

En revanche les termes de son courriel du 26 mars 2015 et du courrier officiel de son conseil daté du même jour sont sans ambiguïté.

Le contrat liant la SARL Hako et la SAS G2P a bien été résilié par cette dernière le 26 mars 2015.

Sur les commissions

Le contrat ayant été résilié au 26 mars 2015, la SARL Hako n'est pas fondée à solliciter le règlement de commissions postérieurement à cette date.

S'agissant de la période du 1er janvier au 26 mars 2015, il sera relevé que les parties s'entendent dans le cadre de leurs demandes subsidiaires respectives, dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait que des commissions soient dues pour cette période, pour qu'elles portent sur le chiffre d'affaires réalisé en janvier et en février 2015, et non sur le mois de mars, même dans le cadre d'un pro rata, pour un montant total de 11 467,98 euros.

La SAS G2P sollicite de la cour d'appel un contrôle de cette rémunération qu'elle estime excessive et le débouté de cette demande.

En l'espèce, la rémunération de la SARL Hako telle que convenue entre les parties ne correspond pas à la rémunération habituelle d'un courtier, mais a néanmoins été maintenue sans discussion ou contestation pendant deux ans. L'appréciation du caractère excessif de la rémunération sollicitée doit donc se faire à l'aulne de cette pratique contractuelle, sauf à dénaturer le contrat.

Or dans son courriel du 17 mars 2015 cité ci-dessus, la SAS G2P à cette date envisageait encore la poursuite des relations contractuelles, le versement de commissions à 5 % pour janvier et février 2015, et le versement de commissions pour l'avenir, quand bien même elle souhaitait en revoir le montant à la baisse.

Ce n'est que dans les semaines qui suivirent, quand les relations entre les parties sont devenues contentieuses, que cette facturation pour le début de l'année 2015 a commencé à être contestée.

Au vu de ces éléments, la facturation de commissions au profit de la SARL Hako au taux habituel pour les mois de janvier et février 2015 n'est pas manifestement excessive, mais correspond simplement à l'application de la convention faisant loi entre les parties jusqu'à son terme.

La SAS G2P sera donc condamnée à verser à la SARL Hako la somme de 11 467,98 euros au titre des commissions dues pour les mois de janvier et février 2015.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombant, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de réformer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles.

La SAS Gondecourt Peinture Poudre, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens du premier degré et d'appel et à payer à la SARL Hako la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Constate la résiliation unilatérale par la SAS Gondecourt Peinture Poudre le 26 mars 2015 du contrat la liant à la SARL Hako, Déboute la SARL Hako de ses demandes principales au titre du versement de commissions en application de ce contrat postérieurement au 26 mars 2015, Condamne la SAS Gondecourt Peinture Poudre à verser à la SARL Hako la somme de 11 467,98 euros au titre des commissions dues pour les mois de janvier et février 2015, Condamne la SAS Gondecourt Peinture Poudre aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS Gondecourt Peinture Poudre à verser à la SARL Hako la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.