CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 14 juin 2018, n° 16-04277
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Cafpi (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mmes Schaller, du Besset
Avocats :
Mes Regnier, Auclair, Fanet, Bouhenic
FAITS ET PROCÉDURE :
De 1971 à 2009, M. X a exercé, en son nom propre et sous l'enseigne Cafpi, l'activité de courtier en prêts immobiliers ; son activité consistait dans le montage de dossiers de demande de prêts immobiliers de ses clients, aux fins d'être présentés en vue de l'obtention de prêts aux organismes prêteurs avec lesquels il nouait un partenariat.
Par acte du 5 juin 2009, M. X a fait apport de son fonds de commerce à la société Cafpi, constituée la même année par lui-même, ayant pour activité le courtage en opérations de banque et en services de paiement, en assurance-crédit, en produits d'assurance et en produits financiers et toutes autres activités accessoires.
En parallèle, avait été créée en 1993 la société Vitae Assurances, ayant pour activité le courtage en produits d'assurance et pour gérant le frère de M. X, M. XX, puis à compter de 2012, M. X. Cette société Vitae Assurances a établi un partenariat informel avec M. X puis, à partir de 2009, avec la société Cafpi, afin de bénéficier du réseau d'agents commerciaux de ces derniers.
Le 2 octobre 2001, M. Y (époux de Mme Z, objet d'une instance distincte), qui exerce en son nom personnel l'activité d'agent commercial, a conclu un contrat d'agent commercial avec M. X.
Il a ainsi travaillé sur le secteur d'Etampes, mais a exercé également sur le secteur de la Guadeloupe à la demande de M. X à compter du 1er janvier 2008.
Selon avenant du 31 décembre 2004, les parties ont convenu d'un nouveau barème de rémunération applicable à compter de 2005, la grille annexée étant signée le 11 janvier 2005 par M. Y.
Ce dernier a signé de nouveaux tableaux de calcul des rémunérations le 16 octobre 2007, puis le 21 mai 2008.
Le 1er juillet 2008, les parties ont signé un nouveau contrat d'agent commercial.
Le 21 septembre 2009, M. Y a signé un dernier contrat avec la société Cafpi, en tant que "mandataire d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire" (MIA).
Par courrier recommandé du 28 septembre 2012, M. XX a rappelé à M. Y qu'il lui avait octroyé à de multiples reprises des avances sur commissions, s'élevant à ce jour à 44 472 euros, et lui a indiqué qu'il allait procéder à la récupération de ces avances sur ces commissions à venir ; par courrier recommandé du 17 décembre 2012, la société Cafpi a précisé à M. Y qu'après récupération partielle, le solde de ses avances sur commissions s'élevait maintenant à 38 395 euros.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2012, la société Cafpi a indiqué à M. Y qu'elle venait d'apprendre que le 16 août 2012, le Crédit Foncier de France l'avait prévenu que le dossier de demande de prêt d'un de ses clients, M. A, comportait des faux, et que la présence d'autres faux était suspectée concernant d'autres dossiers ayant pour origine le même apporteur ; elle lui a demandé des explications sur le fait de ne pas avoir été informée de ce problème et l'a mis en demeure de justifier qu'il avait rencontré physiquement les clients et contrôlé leurs originaux, conformément à ses obligations contractuelles ; elle lui a enfin demandé de restituer les clés de l'agence et d'y venir à ses seules heures d'ouverture.
Par courrier du 12 novembre 2012, la société Cafpi a demandé à M. Y des explications au sujet de l'activité qu'il exerçait au sein d'une structure concurrente dénommée "Mon prêt - Ma maison".
M. Y n'a pas souhaité signer le contrat de "mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement" (MIOBSP), destiné à se substituer à son contrat d'agent commercial , ainsi que l'y invitait la société Cafpi courant 2012 et notamment par le biais d'une note à ses agents datée de décembre 2012 intitulée "Questions & réponses - les nouveaux contrats MIOBSP".
Selon lettre datée du 12 avril 2013, M. Y a notifié à la société Cafpi la rupture du contrat les liant sans préavis.
S'estimant indûment privé d'une partie de sa rémunération malgré une mise en demeure demeurée vaine, le 16 septembre 2014, M. Y a assigné la société Cafpi en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2016, le Tribunal de commerce d'Évry a :
reçu M. Y en ses demandes, les a dit partiellement fondées y fait partiellement droit,
dit M. Y irrecevable en ses demandes de paiement de créances échues antérieurement au 16 septembre 2009 par application de la prescription quinquennale,
débouté M. Y de ses demandes formées sur la TVA,
condamné la société Cafpi à rembourser le montant de la perception indue de la cagnotte à M. Y,
sursoit à statuer sur ledit montant et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 mars 2016 sur la seule détermination du montant de la cagnotte,
débouté M. Y de sa demande formée au titre de la retenue DCA,
dit y avoir lieu à prescription concernant la retenue pour la secrétaire,
débouté M. Y de sa demande formée au titre de la récurrence des commissions d'assurance,
condamné M. Y à payer à la société Cafpi la somme de 35 990 euros en deniers ou quittances valables, en remboursement du solde des avances sur commissions,
débouté M. Y de sa demande de réintégration de primes et versement assurance restant dus par la société Cafpi pour les contrats initiés avant son départ,
dit que la rupture du contrat est imputable à la société Cafpi,
constaté que la société Cafpi a modifié unilatéralement le calcul de commissions dues à M. Y,
condamné la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 112 000 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 16 septembre 2014 avec capitalisation des intérêts,
débouté M. Y de sa demande de préjudice financier,
pris acte de la violation par M. Y de ses engagements contractuels envers la société Cafpi,
condamné M. Y à payer à la société Cafpi de la somme de 6 402,90 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence,
ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples devenues sans objet ou contraires au présent jugement,
condamné la société Cafpi à payer à M. Y une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
réservé les dépens.
Par jugement du 18 mai 2016, le Tribunal de commerce d'Évry a, après un rappel de sa précédente décision :
condamné la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 1 108,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, avec capitalisation, au titre du remboursement de la cagnotte indûment perçue ;
condamné la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 13 222,96 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2013, avec capitalisation ;
ordonné la compensation ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et liquidé les dépens.
Vu les appels interjetés les 17 février et 12 juillet 2016 par M. Y à l'encontre respectivement des premier et deuxième jugements, ainsi que la jonction ordonnée ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2018 par M. Y, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134, 2224 du Code civil et les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
À titre principal,
- infirmer la décision du Tribunal de commerce d'Évry en date du 13 janvier 2016, sauf en ce qu'elle a retenu que la cagnotte était due dans son principe aux agents, en ce qu'elle a retenu dans le principe que la rupture du contrat était imputable à la société Cafpi et que la société Cafpi devait indemniser à ce titre M. Y,
- infirmer par voie de conséquence la décision du 18 mai 2016,
- dire recevable et bien fondé l'ensemble des demandes de M. Y,
- dire non fondé l'appel incident de la société Cafpi et l'en débouter,
- rejeter les demandes reconventionnelles de la société Cafpi
En conséquence,
Sur les demandes de M. Y :
Sur les irrecevabilités soulevées par M. Y :
Vu la demande de la société Cafpi au titre du remboursement de prétendues avances sur commissions se rapportant à des créances dont la date d'exigibilité n'est pas prouvée,
Vu l'article 2224 du Code civil,
- déclarer la société Cafpi irrecevable en ses demandes de paiement des créances au titre d'avance sur commissions échues par application de la prescription quinquennale,
Sur l'absence de prescription des demandes :
- juger l'absence de forclusion des demandes de paiement formulées par M. Y à l'encontre de la société Cafpi,
En conséquence,
- rejeter les irrecevabilités soulevées par la société Cafpi,
Vu les articles 1134, 2224 du Code civil et L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
Sur les manquements graves de la société Cafpi dans l'exécution du contrat d'agent commercial :
Sur la perception indue de la TVA
- constater la perception frauduleuse par la société Cafpi de la TVA sur la production de M. Y,
- ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la société Cafpi à M. Y dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total dû à M. Y pour toute la période qui a correspondu à l'exécution de son contrat d'agent commercial,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société Cafpi correspondante ;
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y la somme de 124 405,82 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y au titre des primes restants dues la somme de 9 169,42 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Sur la perception indue de la cagnotte,
- constater la perception frauduleuse par la société Cafpi d'une cagnotte correspondant à un montant total de 18 793,80 euros sur toute la durée d'exécution du contrat d'agent commercial de M. Y,
- ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la société Cafpi à M. Y dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dûs à M. Y pour toute la période qui a correspondu à l'exécution de son contrat d'agent commercial,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société Cafpi correspondante ;
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y le principal des commissions restants dues d'un montant de 4 518,40 euros une fois cette cagnotte réintégrée majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y le principal des des primes restants dues d'un montant de 19 644,12 euros une fois cette cagnotte réintégrée majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Sur la perception indue de prélèvements au profit de DCA et de secrétaires de la société Cafpi :
- constater la perception frauduleuse par la société Cafpi au bénéfice des secrétaires et des DCA d'un prélèvement pratiqué sur le solde des commissions dues à M. Y sur toute la durée d'exécution de son contrat d'agent commercial,
- condamner la société Cafpi à répéter à M. Y cette somme de 19 472,00 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d'assurance :
- constater la rémunération par la société Cafpi de M. Y pour entremise dans la conclusion de contrats d'assurance,
- constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d'existence du contrat ; alors qu'en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat,
- juger que les sommes restantes dues à titre de commissions pour l'ensemble des contrats souscrits s'élèvent à 556 717,06 euros,
En conséquence,
- condamner la société Cafpi à payer à M. Y à titre de dommage et intérêts la somme de 556 717,06 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la société Cafpi,
- enjoindre à la société Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par M. Y pour la période correspondant à la durée de son contrat d'agent commercial , ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu'à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Sur la modification unilatérale du contrat d'agent par la société Cafpi,
- constater que courant 2008, la société Cafpi a modifié unilatéralement les commissions dues à sesagents et notamment à M. Y,
Effets des graves manquements de la société Cafpi: l'indemnité de rupture due à M. Y par la société Cafpi :
- constater les faute graves commises par la société Cafpi à l'encontre de M. Y dans l'exécution du contrat d'agent commercial,
En conséquence,
- dire que la rupture du contrat est imputable à la société Cafpi,
- fixer le préjudice en résultant pour M. Y à deux ans de commissions soit 246 958,96 euros,
- condamner la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 246 958,96 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, solde des commissions, primes et versement d'assurance restant dû par la société Cafpi à M. Y pour les contrats qu'elle a initiés avant son départ :
- constater que la société reste devoir à M. Y la somme de 15 058,58 euros au titre des commissions, primes et versements assurance au titre des contrats qu'il a initiés avant son départ,
En conséquence,
- condamner la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 15.058,58 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Réparation du préjudice financier subi par M. Y,
- constater les fautes commises par la Cafpi à l'encontre de M. Y dans l'exécution du contrat d'agent commercial,
En conséquence,
- fixer le préjudice financier spécifique qui en a en résulté pour M. Y à 4 117,89 euros,
- condamner la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 4 117,89 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 27 décembre 2013 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Le caractère infondé des demandes reconventionnelles de la société Cafpi :
- rejeter car non fondée les demandes d'indemnisation de la société Cafpi,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour par extraordinaire, décidait de l'application de la prescription quinquennale en l'espèce,
- infirmer la décision du Tribunal de commerce d'Évry en date du 18 mai 2016,
En conséquence,
Sur les manquements graves de la société Cafpi dans l'exécution du contrat d'agent commercial
Sur la perception indue de la cagnotte sur la période allant de septembre 2009 à la fin du contrat,
- constater la perception frauduleuse par la société Cafpi d'une cagnotte correspondant à un montant total de 11 488 euros de septembre 2009 à la fin du contrat d'agent commercial de M. Y,
- ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la société Cafpi à M. Y dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à M. Y pour toute la période de septembre 2009 à la fin du contrat d'agent commercial de M. Y,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société Cafpi correspondante ;
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y des commissions restantes dues la somme de 3 902,44 euros en principal majore des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y des primes restants dues la somme de 16 053,10 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Sur la perception indue de la TVA :
- constater la perception frauduleuse par la société Cafpi de la TVA sur la production de M. Y,
- ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la société Cafpi à M. Y dans la base de calcul permettant d'évaluer le commissionnement total ainsi que les primes dues à M. Y pour la période de septembre 2009 à la fin du contrat d'agent commercial de M. Y,
En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société Cafpi correspondante ;
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y au titre des commissions restants dues la somme de 36 156,55 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Cafpi à reverser à M. Y au titre des primes restants dues la somme de 4 423,13 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Sur la rémunération incorrecte de la vente de produits d'assurance
- constater la rémunération par la société Cafpi de M. Y pour entremise dans la conclusion de contrats d'assurance,
- constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d'existence du contrat ; alors qu'en pratique la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat,
- juger que les sommes restantes dues à titre de commissions pour l'ensemble des contrats souscrits s'élèvent à 95 755,34 euros ;
En conséquence,
- condamner la société Cafpi à payer à M. Y à titre de dommage et intérêts la somme de 95 755,34 euros en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 11 février 2014 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la société Cafpi,
- enjoindre à la société Cafpi de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats Vitae conclus par M. Y pour la période correspondant à la durée de son contrat d'agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu'à la date de la signification de la présente assignation ; et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Autres demandes :
- condamner la société Cafpi à payer à M. Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Cafpi aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société Regnier Bequet Moisan conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2018 par la société Cafpi, par lesquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal,
Vu les dispositions des contrats d'agent commercial de 2001 et de 2008,
Vu les dispositions de l'avenant du 31 décembre 2004 et de la grille de calcul signée le 11 janvier 2005,
Vu les dispositions du contrat de MIA,
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 2007 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer les deux jugements entrepris en ce qu'ils ont :
constaté le caractère irrecevable d'une partie des demandes au titre de la prescription quinquennale,
jugé prescrites toutes demandes en paiement antérieures au 16 septembre 2009,
rejeté la demande de forclusion présentée par M. Y concernant la demande reconventionnelle de la société Cafpi en remboursement des avances sur commissions consenties par la société Cafpi débouté M. Y de ses demandes financières au titre de la TVA, des DCA, des récurrents et d'un solde de commissions et primes condamné M. Y à rembourser le solde des avances sur commissions perçues pour un montant de 35 990 euros,
constaté que M. Y a violé sa clause de non concurrence souscrite,
- infirmer les deux jugements entrepris en ce qu'ils ont :
condamné la société Cafpi à rembourser le montant de la cagnotte,
condamné la société Cafpi au paiement de solde de commissions pour 13 222,96 euros,
considéré que la société Cafpi est à l'initiative de la rupture des relations contractuelles,
dit qu'il y avait lieu de condamner la société Cafpi à verser à M. Y une indemnité de rupture,
cantonné les dommages et intérêts dus à la société Cafpi au titre de la violation de l'obligation de non concurrence à la somme de 6 402,90 euros,
condamné la société Cafpi à un article 700 au titre des frais irrépétibles,
Ce faisant,
- débouter M. Y de son appel, de ses demandes, fins et prétentions,
- faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Cafpi,
- condamner M. Y à verser à la société Cafpi, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture brutale et anticipée du contrat d'agent, et générant un manque à gagner pour l'avenir, la somme de 812 063 euros (4 021 euros x 3 mois) se rapportant aux trois mois de commissions qu'elle aurait pu percevoir sur la production de M. Y, si ce dernier avait poursuivi son mandat de représentation jusqu'à son terme,
- constater la violation manifeste par M. Y de ses engagements contractuels envers la société Cafpi, tant durant qu'après la période contractuelle, tels que stipulés à l'article 5.3 du contrat d'agent conclu le 1er juillet 2008,
- condamner M. Y à payer à la société Cafpi la somme de 136 290,30 euros, au titre de la violation de la clause de non concurrence prévue à l'article 5.3 alinéa 3 du contrat conclu le 1er juillet 2008,
- condamner M. Y à payer à la société Cafpi la somme de 35 990 euros, en remboursement du solde des avances sur commissions consenties par la société Cafpi durant la période contractuelle,
À titre subsidiaire,
- fixer l'indemnité de rupture à 8 mois de commissions versées à l'agent, en rémunération de son activité d'agent commercial, soit 32 164 euros (96 491 euros x 50 % x 8/12), si la cour devait estimer que la rupture du contrat doit être prononcée aux torts de la société Cafpi,
- dire et juger pour le cas où la cour reconnaîtrait M. Y fondé à réclamer des primes récurrentes sur la durée de vie des contrats d'assurance placés, que le montant au titre des récurrents ne peut excéder la somme de 9 505,92 euros,
- dire et juger qu'en cas de réintégration de la cagnotte dans la base de commissionnement de M. Y, le montant restant dû à M. Y représente la somme de 4 074 euros,
En toutes hypothèses,
- débouter M. Y du surplus de ses demandes,
- condamner M. Y à payer à la société Cafpi la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. Y aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2018.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs :
Sur la prescription :
Vu l'article 2224 du Code civil et l'article R. 134-3 du Code de commerce ;
En l'espèce, sur les commissions récurrentes dues à l'agent sur les primes d'assurances, M. Y soutient à bon droit qu'au 16 septembre 2009, date du point de départ du délai quinquennal de prescription, il n'avait pas connaissance de tous les éléments permettant le calcul de sa créance, compte tenu de ce que le calcul de cette récurrence dépend de la durée définitive du contrat d'assurance et de ce que ce n'est qu'à compter de 2013, qu'il a été destinataire du détail du montant des primes d'assurance définitives versées par les clients, ce point n'étant pas contesté. Par suite, la demande en paiement formée par M. Y à ce titre est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
En revanche, le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a déclaré prescrites ses demandes de paiement formées au titre des autres retenues prétendues indues (TVA, cagnotte et DCA/secrétaire) pour la période antérieure au 16 septembre 2009, les éléments du dossier et notamment les relevés de commissions établis par Cafpi sur la base des propres informations communiquées par M. Y, mettant en exergue que celui-ci disposait de tous les éléments utiles au calcul de sa créance à la date en cause, étant observé au surplus que pendant les douze années de relation des parties, il n'a jamais sollicité d'informations supplémentaires, ni formulé de contestation à ce sujet.
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de M. Y au titre du prélèvement relatif à la secrétaire par motifs adoptés.
Sur le fond :
1°/ Sur les demandes de M. Y :
Sur la TVA :
M. Y ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la prétendue TVA qui lui aurait été indûment appliquée à compter du 16 septembre 2009 - date avant laquelle la prescription est acquise.
A cet égard, il n'est pas contesté que les opérations de courtage en prêts immobiliers que l'agent commercial était chargé de conclure pour le compte de son mandant Cafpi constituent des opérations de négociation de crédit exonérées comme telles de TVA, en vertu de l'article 261-c-1 du Code général des impôts et conformément à l'arrêt Gimenez rendu par la présente cour le 5 juillet 2006 condamnant la pratique jusque-là contraire de Cafpi concernant à tout le moins ce cas particulier.
Or, aucun élément du dossier ne vient établir que postérieurement au 16 septembre 2009, Cafpi aurait indûment soustrait la TVA des commissions dues à son agent, peu important la référence à cette taxe contenue exclusivement dans le contrat du 1er juillet 2008 en son article 4, s'agissant manifestement d'une erreur matérielle résultant de la pratique antérieure, les autres pièces produites et notamment l'ensemble des tableaux de rémunération signés, ainsi que les documents détaillant le calcul des commissions versées (relevés, fiches de pré paiement, demandes de ristourne...) ne faisant aucune mention de la TVA ou même d'un distingo HT/TTC. Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue M. Y, rien ne démontre que le coefficient de pondération servant à calculer l'assiette de la commission, variant en fonction du montant des honoraires clients, destiné selon Cafpi à tenir compte des frais fixes, constituerait une TVA déguisée. Enfin, le courrier de M. B, ex agent commercial de Cafpi, s'avère dénué de force probante à cet égard, en raison de son caractère imprécis et subjectif, du fait qu'il concerne un autre secteur géographique et faute d'être corroboré par d'autres pièces.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point, par motifs entièrement adoptés.
Sur la cagnotte :
Concernant la cagnotte appliquée à compter du 16 septembre 2009, date avant laquelle la prescription est acquise, s'il est constant que ce prélèvement n'était pas expressément prévu dans le contrat d'agent commercial signé le 1er juillet 2008 (ou même dans celui du 2 octobre 2001) et la grille de rémunération signée le 21 mai 2008 applicable en dernier lieu, il apparaît pour autant avoir été implicitement convenu au titre des "sorties" prévues dans la dite grille - terme désignant les sommes venant rémunérer des apporteurs d'affaires ou des actions et, ainsi, en déduction de l'assiette de calcul de la rémunération des agents commerciaux - "sorties" également appelées "ristournes" dans d'autres pièces, et accepté par M. Y, ainsi qu'il résulte de la pratique d'alors non contestée des parties, aucune observation ou réclamation n'ayant jamais été formulée par M. Y à ce propos durant l'intégralité de l'exécution du contrat.
La parfaite connaissance et le consentement de M. Y sur ce prélèvement résulte en particulier de son courriel 7 mai 2008 à Cafpi dans lequel il indique :
" (...) Aujourd'hui, nous réapprovisionnons la cagnotte de la manière suivante :
- clients de passage 300
- clients envoyés par agence 150
- internet 200
- relation 200
- parrainage 150 ,
et ce depuis mon arrivée en Guadeloupe,
Cordialement,
PS : toute l'équipe vous remercie pour cette dernière pub. ".
Cette pratique convenue d'abondement de la cagnotte, consistant à faire participer par provision les agents commerciaux aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, résulte en outre de la documentation commerciale de 2006 de Cafpi détaillant de façon précise le mode de calcul des ristournes, en ce compris les cagnottes, ainsi que des fiches préparatoires de base de calcul de ses commissions que M. Y adressait au secrétariat de Cafpi et des fiches de pré paiement signées par M. Y distinguant clairement dans les deux cas le montant de la ristourne et celui, inclus, de l'AMIE ("ristourne : ... dont AMIE : ... "), étant précisé qu'il apparaît au vu des pièces qu'à compter de 2010, la cagnotte a pris la nouvelle dénomination de budget "Action Marketing Investissements et Equipements" (AMIE).
Il est ainsi établi par ces éléments de la parfaite connaissance et de l'acceptation par M. Y des déductions contractuelles opérées sur sa base de commissionnement, dont il apparaît en outre qu'il en fixait librement le montant et n'a jamais formulé la moindre critique à ce propos pendant toute la durée d'exécution du contrat. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la réintégration dans les bases de calcul des commissions.
Les jugements querellés seront en conséquence infirmés en ce qu'ils ont accueilli la demande de paiement à ce titre de l'appelant, qui en sera intégralement débouté.
Sur le prélèvement au titre du DCA et de la secrétaire :
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a débouté M. Y de sa demande de paiement des prélèvements opérés postérieurement au 16 septembre 2009 (date de la prescription) au titre du "Développeur de chiffre d'affaires" (DCA), dont il apparaît qu'il s'agit d'un agent junior, avec qui M. Y décidait ponctuellement sur certains dossiers de collaborer, le "pool" ainsi formé par les deux agents convenant ensemble le pourcentage de répartition de leur rémunération, laquelle répartition apparaissait sur les bordereaux mensuels valant relevés de commissions adressés à M. Y qui ne les a jamais contestés.
Force est de rappeler en outre que le jugement a été entériné en ce qu'il a estimé à juste titre que les prélèvements relatifs à la secrétaire étaient tous prescrits.
Sur les commissions récurrentes sur les primes d'assurance :
M. Y ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance.
En effet, pour la période courant jusqu'au 21 septembre 2009, M. Y ne justifie d'aucune stipulation contractuelle, d'aucune pratique ou d'aucun usage faisant obligation à M. X, puis à Cafpi, venue à ses droits, partenaire de la société distincte de courtage en assurance Vitae Assurances, de lui verser des commissions récurrentes au titre de la durée des contrats d'assurance adossés aux prêts immobiliers effectivement souscrits par son intermédiaire.
De même, il apparaît qu'à compter du 21 septembre 2009, date à partir de laquelle la situation des parties s'est trouvée régie par le contrat de mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA), signé à cette date entre M. Y et Cafpi, aucune commission de récurrence n'est non plus due.
En effet, l'article 3 de ce contrat stipule que la rémunération du mandataire (M. Y) est constituée d'une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices souscrites par l'entremise du mandataire, et que les modalités de rémunération dépendent de chaque partenaire assurance et figurent sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire.
Or, contrairement à ce que soutient Cafpi, selon ces fiches techniques (pièce n° 68 de l'intimée), la limitation des commissions à la première année d'existence du contrat d'assurance n'est prévue que dans certains cas, à savoir par exemple pour AIG Jeune Emprunteur, mais non pour Cardif. Pour autant, Cafpi démontre, d'une part, être intervenue comme partenaire de Vitae Assurances, société du même groupe informel Cafpi qu'elle, qui était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d'assurance et fonctionnait ainsi selon la formule du professeur Bigot "comme un courtier grossiste", et, d'autre part, ne jamais avoir perçu de commissions de récurrence de Vitae Assurances au moyen d'une attestation non démentie de l'expert-comptable de celle-ci, de sorte qu'elle ne peut être tenue de rétrocéder des commissions qu'elle n'a elle-même pas perçues, cette pratique étant d'ailleurs conforme à l'esprit et à la lettre du contrat MIA (article 1) de M. Y excluant expressément de sa mission la gestion du contrat d'assurance, son rôle se limitant en définitive à celui d'apporteur d'affaires accessoirement à son activité de courtage en prêts immobiliers.
Il n'est par ailleurs pas justifié par l'appelant que Vitae Assurances, qui employait quatorze salariés en 2014 et a été rachetée en 2016 par le groupe Axelliance, serait une "coquille vide", ou encore d'un usage généralisé d'octroi des récurrents aux mandataires d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire, tel étant le statut de M. Y.
Les jugements entrepris seront donc confirmés sur ce point, par motifs adoptés.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la modification unilatérale du contrat et de la rupture :
L'article L. 134-12 du Code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
En l'espèce, M. Y sollicite le paiement d'une indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial de 246 958,96 euros correspondant à deux années de commissions et d'une indemnité au titre de son préjudice financier spécifique (agios et frais bancaires suite aux impayés) pour 4 117,89 euros, au motif que la rupture dont il a été contraint de prendre l'initiative le 12 avril 2013 est imputable aux fautes de Cafpi, qui en effet l'aurait privé de son droit à récurrents sur les primes d'assurance et lui aurait imposé, d'une part, des prélèvements indus (TVA, cagnotte, DCA), et d'autre part, en 2008, une modification unilatérale de son contrat en le contraignant alors à abandonner une partie de ses commissions au profit d'une nouvelle enseigne créée par Cafpi "Crédit pour tous", à qui il aurait été contraint de céder une partie de sa clientèle sans consentement, ni contrepartie.
Or, M. Y échoue à rapporter la preuve des fautes invoquées, le manque à gagner sur sa rémunération n'étant pas caractérisé ainsi que motivé aux paragraphes ci-dessus, et faute de justifier que le fait pour Cafpi de lui avoir retiré certains mandats bancaires spécifiques au profit de "Crédit pour tous", à le supposer établi, constituerait une modification unilatérale de son contrat, dans la mesure où aucun élément du dossier ne fait apparaître qu'il aurait manifesté le moindre désaccord à ce sujet pendant les cinq années d'exécution postérieure du contrat et les deux années suivant la rupture, de sorte que cette modification paraîtrait avoir été tacitement approuvée, étant observé au surplus, que la perte de part de marché en résultant n'est pas précisée, et, d'une façon plus générale, que M. Y n'a jamais fait état du moindre grief à l'encontre de Cafpi dans son courrier de rupture du 12 avril 2013 qui n'est pas motivé.
Par suite, il apparaît que cette rupture, à son initiative, lui est imputable de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes indemnitaires afférentes, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les commissions et primes restant dues :
Vu l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ici applicable ;
Les jugements entrepris seront confirmés en ce qu'ils ont débouté M. Y de sa demande de réintégration de primes et versements assurance restant dus pour les contrats initiés avant son départ, par motifs adoptés, et infirmés en ce qu'ils ont accueilli pour partie à hauteur de 13 222,96 euros sa demande au titre des commissions et primes restant dues, dès lors qu'en effet celui-ci réintègre à tort dans l'assiette de calcul des dites commissions la TVA et la cagnotte et faute de justifier avoir droit à la prime mensuelle qui est réservée auxagents effectivement présents et au vu du caractère confus de son décompte.
2°/ Sur les demandes reconventionnelles de Cafpi :
Sur le remboursement des avances sur commissions :
Vu l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ici applicable ;
Les jugements attaqués seront confirmés en ce qu'ils ont déclaré Cafpi recevable en sa demande de remboursement des avances sur commissions, compte tenu de l'effet interruptif de prescription de la reconnaissance de dette de M. Y à ce titre, résultant sans ambiguïté de ses courriels des 4 janvier 2008, 22 mai 2008 et 2 mars 2010, en application de l'article 2240 du Code civil.
Sur le fond, sera en outre confirmée la condamnation de M. Y à payer à Cafpi, en deniers et quittances valables, la somme de 35 990 euros au titre de ces avances, dont le principe est parfaitement reconnu par M. Y notamment dans ses échanges de courriels précités avec M. XX (au terme duquel il sollicite expressément les dites avances auprès de celui-ci, qu'il appelle alors "Momo" ce qui atteste de leurs bonnes relations de l'époque, et s'engage à les rembourser) et dont le quantum n'a pas été utilement contesté, en particulier suite aux courriers de Cafpi des 28 septembre et 17 décembre 2012 annonçant la récupération des avances sur les commissions perçues, et au vu du décompte de la créance produit.
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Cafpi reproche à M. Y d'avoir violé sa clause de non-concurrence prévue à l'article 5.3 de son contrat d'agent commercial du 1er juillet 2008 tant pendant (alinéa 1), qu'après le contrat (alinéa 2).
Pendant le contrat, il ressort des pièces versées que Mme YY, épouse de M. Y, a créé avec sa fille la société "Mon prêt - Ma maison" immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry le 27 juillet 2012, dont elle était la gérante et qui avait pour objet d'après ses statuts l'intermédiation en prêts et assurance et activités annexes ; que sans en aviser Cafpi, M. Y est intervenu pour le compte de cette société à tout le moins depuis le 9 novembre 2012, date du courriel interne de Cafpi auquel est jointe la carte de visite au nom de ladite société de l'intéressé ; et que M. Y n'a d'ailleurs pas répondu au courrier du 12 novembre 2012 de Cafpi lui demandant des explications au sujet de l'activité qu'il exerçait au sein de cette structure concurrente.
La méconnaissance de la clause de non-concurrence pendant le contrat est donc avérée ; pour autant, M. Y soutient à bon droit que Cafpi a renoncé à se prévaloir à son encontre de cette méconnaissance, dès lors qu'elle a signé peu après la rupture de son contrat, le 27 mai 2013, une convention de partenariat avec la société "Mon prêt - Ma maison", ce dont il se déduit en effet que Cafpi a tacitement accepté l'exercice passé d'un mandat concurrent par M. Y et ainsi passé outre son absence d'accord exprès préalable à ce mandat, peu important la durée effective postérieure du partenariat.
Par suite, Cafpi sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la violation de la clause de non-concurrence pendant le contrat, le jugement étant infirmé sur ce point.
En outre, M. Y excipe à bon droit de la nullité de la clause de non-concurrence post contractuelle stipulée à l'alinéa 2 de l'article 5.3 du contrat. En effet, il est soutenu avec raison que cette clause est illicite faute de limitation dans l'espace, aucun secteur géographique n'étant précisé, de sorte que le rayon de 100 km autour du dit secteur est sans objet, d'autant que le secteur effectif d'intervention de l'appelant a fluctué entre Etampes et la Guadeloupe, et en raison surtout de sa durée excessive dans le temps (à savoir, 2 ans), qui apparaît disproportionnée au regard des intérêts à protéger de son bénéficiaire, Cafpi, au vu des éléments du dossier, celle-ci se disant notamment "n°1 des courtiers" en prêts immobiliers en France et compte tenu du maillage important du territoire et en particulier de la région concernée par ses agences et bureaux.
En conséquence, Cafpi sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de la rupture anticipée du contrat :
L'article 6 du contrat d'agent commercial du 1er juillet 2008 stipule que le contrat prend effet le même jour et est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties un mois avant l'arrivée du terme par lettre recommandée avec avis de réception.
Cafpi demande la somme de 12.063 euros au titre de la rupture anticipée du contrat, faute pour M. Y d'avoir respecté le délai de préavis ainsi stipulé, au regard du terme du contrat renouvelé fixé au 30 juin 2013. Or, M. Y soutient à bon droit que Cafpi doit être déboutée de cette prétention, ayant renoncé à l'exécution par lui-même de son préavis, qu'elle n'a jamais sollicitée, et dans la mesure où il apparaît, non pas qu'elle l'a incité à démissionner, mais à tout le moins qu'elle n'était pas opposée à la rupture à effet immédiat du contrat.
En effet, si M. Y n'établit pas, ainsi qu'il le prétend, avoir subi de réelle pression de Cafpi pour démissionner du fait de son refus de signer le contrat MIOB, les griefs formés par Cafpi à compter de septembre 2012 à son encontre étant légitimes (remboursement des avances et méconnaissance de la clause de non-concurrence), il est observé toutefois que Cafpi a pris le prétexte d'un incident unique, la présence d'un faux dans un dossier de demande de prêt, pour demander à M. Y la restitution des clés de l'agence, ce qui ne permettait à ce dernier plus que de ne venir aux heures d'ouverture, mais ce dont celui-ci ne s'est nullement plaint postérieurement.
Cafpi sera donc déboutée de sa demande indemnitaire afférente, le jugement entrepris (qui avait rejeté implicitement la prétention) étant confirmé sur ce point.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties, lesquelles conserveront chacune à leur charge leurs frais irrépétibles au titre tant de la première instance et que de l'appel.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, infirme les jugements entrepris en ce qu'ils ont déclaré prescrite l'action au titre des commissions récurrentes sur les primes d'assurance, dit que la rupture était imputable à Cafpi, constaté que Cafpi avait modifié unilatéralement le calcul des commissions, condamné Cafpi à payer à M. Y les sommes de 112 000 euros, à titre d'indemnité de rupture, de 1 108,80 euros, au titre de la perception indue de la cagnotte, et de 13 222,96 euros, au titre des commissions et primes restant dues, et pris acte de la violation par M. Y de ses engagements contractuels, condamné M. Y à payer à Cafpi la somme de 6 402,90 euros, au titre de la violation de la clause de non-concurrence, et concernant les dépens et les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; les confirmant pour le surplus, Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, déclare recevable la demande de M. Y au titre des commissions récurrentes sur les primes d'assurance ; l'en déboute ; déboute M. Y de ses demandes formées au titre de la cagnotte, de l'indemnité de rupture et des commissions et primes restant dues ; déboute Cafpi de ses demandes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la rupture anticipée du contrat ; rejette toutes autres demandes et notamment celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; fait masse des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur partage par moitié entre les parties, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.