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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 14 juin 2018, n° 2018-02036

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Brenntag AG (Sté), Brenntag (SA)

Défendeur :

Gaches Chimie (SAS), Solvadis Holding (SARL), Solvadis Distribution GmbH (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Michel Amsellem

Conseillers :

MM. Mollard, Cladière

Avocats :

Mes Teytaud, Zelenko, Grappotte Benetreau, Tardif, Durand, Bricogne, Fisselier

CA Paris n° 2018-02036

14 juin 2018

Vu le recours en annulation, subsidiairement en réformation, contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d'obstruction mises en œuvre par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG, déposé le 29 janvier 2018 au greffe de la Cour d'appel de Paris par la société Brenntag SA ;

Vu le recours en annulation, subsidiairement en réformation, contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 17-D-27 du 21 décembre 2017, déposé le 30 janvier 2018 au greffe de la cour par la société Brenntag AG ;

Vu l'intervention volontaire accessoire déposée au greffe de la cour, le 27 février 2018, par la société Gaches Chimie ;

Vu l'intervention volontaire accessoire déposée au greffe de la cour, le 28 février 2018, par les sociétés Solvadis Holding et Solvadis Distribution ;

Vu l'exposé des moyens venant à l'appui du recours déposé au greffe de la cour, le 28 février 2018, par la société Brenntag SA ;

Vu l'exposé des moyens venant à l'appui du recours déposé au greffe de la cour, le 2 mars 2018, par la société Brenntag AG ;

Vu le mémoire de demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, déposé, le 16 mars 2018, au greffe de la cour par la société Brenntag SA ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de communication de pièces par la société Brenntag SA, déposées au greffe de la cour, le 26 mars 2018, par la société Gaches Chimie ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de communication de pièces par la société Brenntag SA, déposées au greffe de la cour, le 27 mars 2018, par les sociétés Solvadis Holding et Solvadis Distribution ;

Vu les conclusions aux fins d'irrecevabilité des interventions volontaires accessoires des sociétés Solvadis Holding, Solvadis Distribution et Gaches Chimie déposées au greffe de la cour, le 6 avril 2018, par la société Brenntag SA ;

Vu les conclusions aux fins d'irrecevabilité des interventions volontaires accessoires des sociétés Solvadis Holding, Solvadis Distribution et Gaches Chimie déposées au greffe de la cour, le 3 mai 2018, par la société Brenntag AG ;

Vu les conclusions concluant à la recevabilité de leurs interventions volontaires et de leur demande de communication des pièces, déposées au greffe de la cour le 3 mai 2018, par les sociétés Solvadis Holding et Solvadis Distribution ;

Vu les conclusions concluant à la recevabilité de son intervention volontaire et de sa demande de communication des pièces, déposées au greffe de la cour les 3 et 9 mai 2018, par la société Gaches chimie ;

Vu les conclusions récapitulatives aux fins d'irrecevabilité des interventions volontaires accessoires de la société Gaches Chimie ainsi que des sociétés Solvadis Holding et Solvadis Distribution, déposées au greffe de la cour le 15 mai 2018, par la société Brenntag SA ;

Vu les observations déposées au greffe de la cour, le 30 avril 2018, par le ministre chargé de l'Economie ;

Vu le courrier électronique adressé au greffe de la cour le 24 avril 2018 par l'Autorité de la concurrence pour indiquer qu'elle ne déposerait pas d'observations ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 mai 2018, sur la seule question de la recevabilité des interventions volontaires, le conseil des sociétés Brenntag SA et Brenntag AG, qui a été mis en mesure de répliquer et eu la parole en dernier, les conseils des sociétés Solvadis Holding et Solvadis Distribution et de la société Gaches Chimie, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'Economie, ainsi que le ministère public ;

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 juillet 2003, la société Gaches Chimie a saisi le Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence (ci-après l'Autorité), d'une plainte contre la société Brenntag SA. Elle dénonçait des pratiques d'abus de position dominante mises en œuvre par cette dernière.

Par une décision n° 06-D-12 du 6 juin 2006, le Conseil de la concurrence, considérant que la position dominante de la société Brenntag SA n'était pas établie, a prononcé un non-lieu à poursuivre.

Cette décision a, sur le recours de la société Gaches Chimie, été annulée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 mars 2007 et renvoyée devant le Conseil de la concurrence pour instruction. Cette décision est devenue définitive à la suite du rejet, par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 février 2008 (Com. 26 févr. 2008, n° 07-14126), du pourvoi formé contre elle par la société Brenntag SA.

L'affaire a été rouverte par le Conseil de la concurrence sous le n° 07/0034F. Elle a fait l'objet d'une jonction avec trois autres plaintes dirigées contre la société Brenntag SA, dont une émanait des sociétés Solvadis France et Solvadis GmbH (ci-après, ensemble, les sociétés Solvadis) et une autre de la société Gaches Chimie.

L'instruction de ces quatre affaires s'est poursuivie sous le numéro 07/0076F. Elle est toujours en cours.

Les saisines regroupées sous ce numéro dénoncent des pratiques potentiellement contraires aux articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce. Elles font, notamment, état d'accords d'exclusivité qui auraient été conclus entre la société Brenntag SA et ses fournisseurs portant sur des commodités chimiques et des spécialités. Les saisissants allèguent, d'une part, que la société Brenntag SA serait " leader " dans le secteur de la distribution des produits chimiques, d'autre part, qu'elle serait susceptible de détenir plus de 50 % du marché de la distribution de commodités chimiques.

En 2012, les rapporteurs ont adressé plusieurs demandes de pièces et de renseignements à la société Brenntag SA.

Les rapporteurs ont considéré que la société Brenntag SA n'avait répondu à aucune de ces demandes, ni répondu de façon satisfaisante aux relances et demandes d'actualisation lui ayant été adressées en 2014. Ils ont adressé les mêmes demandes à la société de droit allemand Brenntag AG, société mère de la société Brenntag SA. Celle-ci a renvoyé aux réponses de sa filiale et indiqué que, pour sa part, elle estimait avoir répondu aux questions posées.

Dans ces circonstances, le 31 janvier 2017, un rapport d'obstruction à l'investigation ou à l'instruction de la saisine n° 07/0076 F a été adressé à la société Brenntag SA, puis un rapport complémentaire lui a été notifié le 10 juillet 2017. À cette même date, un rapport d'obstruction a été notifié à la société Brenntag AG, aux fins de lui imputer les pratiques d'obstruction de sa filiale française.

La société Brenntag SA a adressé, le 14 avril 2017, ses observations au rapport d'obstruction du 31 janvier 2017 puis, le 18 octobre 2017, ses observations au rapport complémentaire du 10 juillet 2017. La société Brenntag AG a adressé le 17 octobre 2017 ses observations au rapport du 10 juillet 2017.

Par décision n° 17-D-27, du 21 décembre 2017 relative à des pratiques d'obstruction mises en œuvre par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG (ci-après la décision attaquée), l'Autorité a considéré qu'il était établi que la société Brenntag SA, en tant qu'auteure de l'infraction, et la société Brenntag AG, en sa qualité de société mère de la société Brenntag SA, avaient enfreint les dispositions du V de l'article L. 464-2 du Code de commerce, en faisant obstruction à l'instruction de la saisine n° 07/0076 F.

Elle a, à ce titre, infligé solidairement à la société Brenntag SA et à la société Brenntag AG (ci-après, ensemble, les sociétés Brenntag) une sanction pécuniaire d'un montant de 30 millions d'euros.

Les sociétés Brenntag ont toutes deux déposé un recours en annulation et subsidiairement en réformation contre cette décision devant la Cour d'appel de Paris. La société Brenntag AG a ultérieurement déposé une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) au Conseil constitutionnel.

Les sociétés Solvadis Holding et Solvadis Distribution ainsi que Gaches Chimie ont déposé une intervention volontaire accessoire déclarant intervenir au soutien des prétentions de l'Autorité, puis demandé qu'il soit enjoint aux sociétés Brenntag de leur communiquer les pièces déposées à l'appui du recours et de la demande de transmission d'une QPC.

La société Brenntag SA a alors, par conclusions d'incident, demandé à la cour de déclarer les interventions irrecevables, d'interdire aux sociétés intervenantes l'accès à toute pièce élaborée ou établie dans le cadre de leur recours contre la décision de sanction du 21 décembre 2017 et de les condamner pour abus de droit au paiement d'une amende civile de 10 000 euros et d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts.

La société Brenntag AG a demandé, pour sa part, à la cour de déclarer irrecevables les interventions volontaires, de débouter les sociétés intervenantes de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Gaches Chimie soutient que son intervention au soutien de l'Autorité est recevable en application des dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a intérêt à ce que la décision de sanction soit confirmée afin que l'instruction ayant fait l'objet de l'obstruction arrive à son terme pour que les pratiques anticoncurrentielles de la société Brenntag SA, dont elle allègue être la victime, cessent et qu'elle puisse obtenir réparation de son préjudice. Selon elle, les deux procédures sont intimement liées par leur objet.

Elle indique que la sanction financière est nécessaire à des fins dissuasives, car, à défaut, la société Brenntag SA aurait tout intérêt à conserver sa stratégie de blocage afin de pouvoir continuer à bénéficier de ses pratiques anticoncurrentielles.

Elle conclut qu'elle a bien un intérêt direct et actuel à intervenir, à ce que l'obstruction soit sanctionnée et à ce que l'enquête sur l'abus de position dominante aboutisse.

Elle affirme, par ailleurs, disposer du droit absolu à avoir accès aux pièces invoquées par la société Brenntag SA au soutien tant de son recours au fond contre la décision attaquée que de sa QPC, ce en vertu des principes du contradictoire et de loyauté des débats, qui sont opposables tant aux parties qu'au juge, lequel doit les faire observer. Elle expose que ces pièces lui sont nécessaires en tant que partie à la procédure et pour la défense de la décision attaquée.

Elle demande à la cour de prononcer cette injonction sous astreinte suffisamment dissuasive de 2 000 euros par jour de retard.

Elle demande, en outre, la condamnation solidaire des sociétés Brenntag à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés Solvadis fondent elles aussi la recevabilité de leur intervention sur l'article 330 du Code de procédure civile et sur la qualité de partie à l'instance de l'Autorité. Elles affirment que le simple fait de soutenir les prétentions de l'Autorité constitue le caractère accessoire de leur intervention.

Elles exposent que leur intérêt à agir repose sur l'impact nécessaire qu'aura la décision de la cour sur l'instruction devant l'Autorité de la procédure pour abus de position dominante, à laquelle elles sont parties.

Elles soutiennent que leur intérêt direct et personnel à intervenir découle de ce qu'elles sont victimes, d'une part, des abus de position dominante de la société Brenntag SA contre lesquels elles ont déposé plainte en 2007, d'autre part, des pratiques d'obstruction de cette même société.

Elles précisent que, si l'Autorité a distingué la procédure pour obstruction de la procédure pour abus de position dominante, c'est uniquement parce qu'il s'agit d'une infraction autonome devant faire l'objet d'une procédure distincte, et non parce qu'elles devraient en être exclues.

Elles ajoutent que leur intérêt repose également sur le fait qu'elles souffrent du défaut de décision dans la procédure pour abus de position dominante, qu'elles sont dans une situation d'attente et d'incertitude depuis plus de dix ans, qu'elles ont un droit à ce qu'une décision soit rendue dans toutes les procédures qui les opposent à la société Brenntag SA et que cet intérêt est né dès lors que les sociétés Brenntag ont formé un recours contre la décision de sanction.

Enfin, elles font valoir que le principe du contradictoire impose qu'elles aient accès aux pièces déposées par la société Brenntag SA dans le cadre de son recours contre la décision attaquée.

Elles demandent la condamnation solidaire des sociétés Brenntag à leur verser la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le ministre chargé de l'Économie considère que les interventions des sociétés Gaches Chimie et Solvadis ne sont pas recevables, car celles-ci n'ont ni la qualité ni l'intérêt à agir requis.

Il relève qu'elles n'ont pas qualité pour défendre l'ordre public économique et qu'elles ne peuvent intervenir que comme victimes potentielles des pratiques dénoncées. Il en déduit qu'elles n'ont pas qualité pour intervenir dans la procédure de l'espèce, qui ne concerne pas les pratiques anticoncurrentielles.

Il fait valoir, en outre, que ces sociétés ne peuvent se prévaloir d'un intérêt à intervenir.

Il rappelle à ce sujet que l'intérêt à agir doit être né et actuel et non pas simplement futur. Or, selon lui, cet intérêt ne sera né qu'à partir du moment où l'Autorité se sera prononcée sur les pratiques, ce qui n'est pas le cas puisque l'instruction est toujours en cours et que le " délit " d'obstruction n'a créé aucun préjudice indemnisable pour ces sociétés.

Le ministère public a conclu à l'audience à la recevabilité des interventions des sociétés Gaches Chimie et Solvadis.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des interventions volontaires

L'article 330 du Code de procédure civile, dont aucune des parties ne conteste l'applicabilité, dispose :

" L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ".

Il s'ensuit que l'intervention pour être recevable doit viser à la conservation des droits de la partie intervenante.

Les sociétés Gaches Chimie et Solvadis soutiennent ensemble qu'elles ont intérêt à intervenir à la procédure de recours contre la décision attaquée car elles sont plaignantes devant l'Autorité de pratiques commises à leur détriment par la société Brenntag SA.

Cependant, la décision attaquée ne porte pas sur les pratiques en cause, mais seulement sur le comportement procédural adopté par les sociétés Brenntag.

Dans ce cadre, les parties plaignantes ne disposent pas de droit propre à conserver.

En effet, d'une part, les parties plaignantes n'ont, dans le cadre de l'instruction de l'affaire ouverte à la suite de leurs plaintes, pas de droit à faire valoir, elles ne peuvent intervenir dans l'instruction ni demander la réalisation d'aucun acte.

Si, ainsi que le font valoir la société Gaches Chimie et les sociétés Solvadis, il existe un lien étroit entre la procédure d'obstruction et la procédure d'instruction dans laquelle elle s'inscrit, il n'en demeure pas moins que la procédure d'obstruction est une procédure autonome qui concerne la mise en œuvre des pouvoirs de coercition conférés à l'Autorité pour assurer la mission de défense de l'ordre public économique qui lui est confiée et dans laquelle les parties plaignantes ne disposent d'aucun droit à faire valoir.

De même, si les parties plaignantes ont intérêt à voir leurs plaintes examinées, et ce dans les meilleurs délais, un tel intérêt ne leur confère pas de droit à ce que lesdites plaintes aboutissent à une notification de griefs et, a fortiori, à ce qu'une sanction soit prononcée. Elles ne peuvent de ce fait intervenir devant la cour d'appel dans le cadre de la procédure pour obstruction, qui relève de la phase d'instruction du dossier ouvert à la suite de leur plainte.

D'autre part, la décision attaquée porte sur le seul comportement procédural passé des sociétés Brenntag. Une éventuelle annulation ou réformation ne porterait donc que sur ce comportement passé, sans que l'instruction, qui se poursuit, puisse en être affectée. De fait, une éventuelle annulation ou réformation de la décision attaquée n'empêcherait pas, dans l'avenir, l'Autorité de mettre en œuvre tous les moyens procéduraux dont le législateur l'a dotée pour obtenir la coopération des entreprises, y compris, le cas échéant, une nouvelle procédure d'obstruction s'il s'avérait que les sociétés Brenntag font " ou continuent de faire " obstruction à son instruction. De plus, une éventuelle annulation ou réformation de la décision attaquée ne priverait pas lesdits moyens procéduraux de leur effet dissuasif, les sociétés Brenntag ne pouvant qu'être conscientes qu'une obstruction à l'instruction en cours leur ferait encourir une sanction en application de l'article L. 464-2, V, du Code de commerce.

Sur la demande de condamnation au paiement d'une amende civile et de dommages intérêts

La société Brenntag SA soutient que les sociétés Gaches Chimie et Solvadis ont cherché à intervenir dans la procédure dans l'objectif d'avoir accès au contenu du dossier et aux fins de décrédibiliser sa défense. Elle estime qu'elles ont de ce fait commis un détournement de procédure qui procède d'une intention malicieuse ou de nuire et demandent en conséquence leur condamnation à une amende civile de 10 000 euros chacune ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts.

Cependant, les sociétés Gaches Chimie et Solvadis ont pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits et sur leur intérêt à intervenir dans une procédure qui n'avait jamais été appliquée jusqu'alors. En l'absence de la démonstration d'une intention malicieuse ou de nuire, les demandes de la société Brenntag SA à ce titre doivent être rejetées.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable au regard des éléments de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposé dans le cadre du présent incident et leurs demandes à ce titre sont rejetées.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare irrecevables les interventions des sociétés Gaches Chimie, Solvadis Holding et Solvadis Distribution à la procédure de recours formée par les sociétés Brenntag SA et Brenntag AG contre la décision n° 17-D-27 du 21 décembre 2017 de l'Autorité de la concurrence ; Rejette les demandes de condamnation des sociétés Gaches Chimie, Solvadis Holding et Solvadis Distribution au paiement d'une amende civile et de dommages intérêts présentée par la société Brenntag SA ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.