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Décisions

Cass. com., 13 juin 2018, n° 17-12.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Roland Vlaemynck tisseur (Sté) ; Miquel (ès qual.)

Défendeur :

Elis services (SA), Mewa Mechanische Weberei AG & Co (Sté), Euronet (Sté), Mewa (SARL), NV Mewa Servibel (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié, SCP Spinosi, Sureau

Cass. com. n° 17-12.038

13 juin 2018

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2016), que par contrat du 2 juin 2004, le groupement d'intérêt économique Elis (le GIE), dont étaient membres les sociétés Euronet et LN Service, s'est engagé, en son nom et pour ses membres, à s'approvisionner en serviettes industrielles réutilisables exclusivement auprès de la société Roland Vlaemynck tisseur (la société RVT), du 1er juillet 2005 au 28 février 2009, pour l'ensemble de leurs besoins sur les marchés français, belge et allemand, sans exigence de quantité ; qu'après leur cession au début de l'année 2006 à la société allemande Mewa Mechanische Weberei, concurrente de la société RVT, les sociétés Euronet et LN Service, devenues les sociétés Mewa et Mewa Servibel, se sont retirées du GIE le 1er mars 2006, puis ont cessé de s'approvisionner exclusivement auprès de la société RVT ; que des pourparlers engagés par la société Mewa avec la société RVT sur les conditions de la poursuite de relations commerciales n'ont pas abouti ; que, se prévalant de la violation de l'obligation d'exclusivité de fourniture et de la rupture unilatérale du contrat de fourniture avant son terme par le GIE et les sociétés devenues Mewa et Mewa Servibel, de la tierce complicité de la société Mewa Mechanische Weberei dans la violation de cette obligation et de la rupture abusive de pourparlers par la société Mewa, la société RVT les a assignés en réparation de ses préjudices ; que la société RVT ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Miquel, nommé liquidateur, a repris l'instance; que la société Elis services, qui est venue aux droits du GIE, y est intervenue ;

Sur le premier moyen, pris en ses douze premières branches, quatorzième à dix-huitième, vingtième et vingt-et-unième branches : - Attendu que M. Miquel, ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que le marché " n° 05-1666 " du 2 juin 2004 a été conclu par le GIE " agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de ses membres adhérents et de leurs filiales " ; qu'en jugeant que " l'article 2 intitulé "Durée-validité " précise que l'engagement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portera pour la période du 1er juillet 2005 au 28 février 2009 " ; qu'est également mentionné un préavis de 12 mois " pour écarter tout risque de brusque rupture " " et que " ces stipulations prises (sic) par le GIE engagent les sociétés qu'il représente dans le cadre des dispositions des articles L. 251-1 et suivants du Code de commerce qui l'emportent sur les dispositions plus générales du mandat auxquelles se réfère l'appelante", pour refuser de considérer que les sociétés Euronet et LN Service, membres du GIE s'étaient personnellement engagées à l'égard de la société RVT par l'effet dudit mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1998 du même code ; 2°) qu'en jugeant que " les sociétés Euronet et LN Service ont quitté le GIE le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-9 du Code de commerce et sont devenues sociétés du groupe Mewa ; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 " tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses membres et adhérents et de leurs filiales " (et) donc pour le compte des sociétés Euronet et LN Service, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE Elis dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le GIE ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées " et que " ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe Mewa des obligations souscrites par le GIE Elis ", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le GIE ne s'était pas engagé uniquement en son nom personnel mais également au nom et pour le compte des sociétés Euronet et LN Service, a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 1998 du même code ; 3°) qu'en jugeant que " par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre ", mais que " cet engagement est inopposable aux sociétés Elis Services (et) Mewa Servibel ", et en méconnaissant ainsi que cette lettre du 21 juin 2006, écrite par le président de la société Euronet, énonçait clairement et précisément que "nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe Mewa à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN Service, Euronet Gmbh et Euronet SAS (les " sociétés Euronet "). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe Mewa dans la fourniture de serviettes industrielles aux Sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (...) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 ", la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) qu'en jugeant que " par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre ... ", mais que " cet engagement est inopposable aux sociétés Elis Services (et) Mewa Servibel ", sans vérifier si cette lettre du 21 juin 2006, écrite par le président de la société Euronet, aux termes de laquelle " nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe Mewa à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN Service, Euronet Gmbh et Euronet SAS (les " Sociétés Euronet "). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe Mewa dans la fourniture de serviettes industrielles aux Sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (...) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 ", n'établissait pas que les sociétés Euronet et LN Service, aux droits de qui viennent les sociétés Mewa et Mewa Servibel, se considéraient toujours liées par une obligation d'approvisionnement exclusif au bénéfice de la société RVT après avoir quitté le GIE le 1er mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, et 1998 du même code ; 5°) qu'en jugeant que " par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre.... ", mais que " cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociation puisque la société Euronet a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusé le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier ", et en méconnaissant ainsi que par cette lettre du 21 juin 2006, le président de la société Euronet écrivait clairement et précisément " nous n'avons à aucun moment manifesté une quelconque intention de substituer l'une des sociétés du groupe Mewa à votre société dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés LN Service, Euronet Gmbh et Euronet SAS (les "sociétés Euronet "). A cet égard, nous vous confirmons qu'aucune substitution de votre société n'a été opérée au profit d'une entité du groupe Mewa dans la fourniture de serviettes industrielles aux sociétés Euronet et que ces dernières continuent de respecter l'exclusivité qui vous a été accordée (...) conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 (...) nous continuerons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à nous conformer aux stipulations du Contrat, et ce jusqu'à son échéance ", sans conditionner à aucun moment cet engagement à une renégociation du contrat du 2 juin 2004, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 6°) qu'en jugeant que " par courrier daté du 21 juin 2006 adressé à la société RVT, la société Euronet a indiqué s'engager à poursuivre les engagements souscrits le 2 juin 2004 ; que cet engagement, également repris par la société Mewa, s'est confirmé puisque des commandes ont été passées tout le long de l'année au cours de l'année 2006 jusqu'au 10 novembre... " mais que " cet engagement s'inscrit dans un contexte de renégociation puisque la société Euronet a proposé à la société RVT le 22 novembre 2008 la signature d'un nouveau contrat refusé le 28 novembre 2006 par la société RVT pour des raisons de calendrier ", sans expliquer en quoi ce contexte de " renégociation " contredirait la reconnaissance formelle, par la société Euronet, de " l'exclusivité " qui avait été " accordée " à la société RVT " conformément au contrat de fourniture en date du 2 juin 2004 ", et que la société Euronet s'engageait à respecter " jusqu'à son échéance ", la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) qu'ainsi qu'il était rappelé page 37 des écritures d'appel de la société RVT, le préambule du projet de contrat reçu de la société Euronet, qui l'avait rédigé, le 22 novembre 2006, établissait également que les sociétés Euronet et LN Service se considéraient personnellement tenues au titre du contrat du 2 juin 2004 puisqu'il énonçait, page 5 du projet en question, que " Le GIE dont Mewa-Euronet était alors membre, a conclu le 2 juin 2004 un contrat de fourniture exclusive avec le Fournisseur pour une durée déterminée expirant le 28 février 2009 (...) L'Acheteur et le Fournisseur se sont alors rapprochés afin de renégocier certaines clauses du Marché n° 05-1666 pour les rendre plus adéquates à l'activité telle qu'elle est actuellement exercée par l'Acheteur. Par conséquent, les parties et Mewa-Euronet ont décidé d'un commun accord de résilier le Marché n° 05-1666 et de lui substituer un nouveau contrat (...) " ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société RVT sur ce point et en n'analysant pas, même sommairement, les termes du projet transmis le 22 novembre 2006 par la société Euronet à la société RVT, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 8°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société RVT alléguant que le fait qu'après une interruption entre décembre 2005 et le début de l'année 2006, " Euronet (ait) poursuivi l'exécution de ses obligations contractuelles jusqu'au mois de février 2007. LN Service a également poursuivi ses commandes postérieurement à son retrait du GIE mais dans des volumes significativement moindres "établissait que les sociétés Euronet et LN Service avaient reconnu être personnellement obligées au titre du contrat du 2 juin 2004 après leur retrait du GIE le 1er mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 9°) que par courrier du 6 mars 2007, la société RVT a constaté que les sociétés Mewa et Mewa Servibel, ainsi que le GIE avaient violé leurs obligations d'approvisionnement exclusif, que " non seulement LN Service n'honore plus aucune commande depuis le début 2006 mais encore Euronet, après avoir, à partir de cette même période, drastiquement réduit ses propres commandes, les a elle-même totalement interrompues depuis décembre 2006 ", que " cette situation est inadmissible ", que " nous avons tenté, sans succès, au cours de plusieurs réunions, d'obtenir la poursuite de l'exécution du contrat ", et que " nous sommes en conséquence contraints, par vos agissements concertés et non sérieusement contestés, de constater que vous avez unilatéralement et fautivement résilié notre contrat de fourniture à durée déterminée avec toute conséquence de droit " ; qu'en jugeant qu'" en toute hypothèse, par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimées, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale du contrat de fourniture ", et en méconnaissant ainsi qu'il résultait des termes clairs et précis de ce courrier que la société RVT ne faisait que constater la résiliation fautive du contrat survenue contre son gré du fait de ses cocontractants, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 10°) qu'en jugeant, pour considérer que l'obligation d'approvisionnement exclusif litigieuse n'aurait pas été violée, que " par courrier recommandé du 6 mars 2007 adressé aux intimées, la société RVT a mis fin à toute relation en imputant à ces dernières la résiliation unilatérale du contrat de fourniture", sans vérifier, comme il lui était demandé, si les sociétés LN Service et Euronet, ainsi que le GIE n'avaient pas cessé fautivement d'exécuter le contrat du 2 juin 2004 avant ce courrier du 6 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 11°) qu'en jugeant que la société RVT aurait mis fin le 6 mars 2007 à une relation dont elle considérait qu'elle n'existait plus depuis mars 2006, après le départ des sociétés LN Service et Euronet du GIE, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 12°) que subsidiairement aux onze premières branches, le membre d'un groupement d'intérêt économique reste tenu des obligations contractées par ce groupement avant qu'il s'en soit retiré ; qu'en jugeant que " les sociétés Euronet et LN Service ont quitté le GIE le 1er mars 2006 en conformité avec les dispositions de l'article L. 251-9 du Code de commerce et sont devenues sociétés du groupe Mewa; que s'il est constant que le GIE a agi le 2 juin 2004 " tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de ses membres et adhérents et de leurs filiales " (et) donc pour le compte des sociétés Euronet et LN Service, ces mêmes sociétés ont quitté le GIE dans des conditions tout à fait régulières le 1er mars 2006, le GIE ne pouvant pas poursuivre l'activité des sociétés cédées " et que " ces retraits sont opposables à la société RVT qui ne peut pas se prévaloir auprès des sociétés du groupe Mewa des obligations souscrites par le GIE Elis " alors qu'elles étaient encore membres du GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 251-6, alinéa 1, et L. 251-9, alinéa 2, du Code de commerce ; 13°) qu'en jugeant que " les obligations (...) ont été souscrites par le GIE " et en relevant que le GIE avait passé des commandes au titre de l'exclusivité accordée à la société RVT (ibid.), mais en jugeant néanmoins que " le GIE ne pouv(ait) pas poursuivre l'activité des sociétés cédées " (ibid.), après avoir elle-même constaté que le GIE Elis passait personnellement des commandes à la société RVT (ibid.), distinctes de celles passées par les sociétés Euronet et LN Service, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 14°) que le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en jugeant que " les obligations (...) ont été souscrites par le GIE " mais en refusant de considérer que la responsabilité de ce dernier, aux droits de qui vient la société Elis Services, pourrait être engagée, au motif que " le GIE ne pouv(ait) pas poursuivre l'activité des sociétés cédées " (ibid.), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 251-4 du Code de commerce ; 15°) qu'en jugeant que " pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés Elis et Euronet le 26 janvier 2006 sous les numéros 524174, 524175, 524176, 524177 et 524178 pour une facturation n° 109561 d'un montant de 11 080 euros HT ", et en méconnaissant ainsi les mentions claires et précises du tableau de facturation produit par la société RVT, d'où la référence à ces commandes et à leur facturation était tirée, qui attribuaient ces commandes au seul GIE Elis et indiquaient par ailleurs que les commandes de la société Euronet n'avaient repris qu'en mars 2006, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 16°) que, par voie de conséquence, en ne vérifiant pas, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de ce tableau de facturation que les sociétés Euronet et LN Service avaient interrompu leurs commandes à la fin de l'année 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 17°) qu'en jugeant que " pour la période du 1er janvier au 1er mars 2006, des commandes ont été passées par les sociétés Elis et Euronet le 26 janvier 2006 (...) ; qu'il doit être rappelé que le contrat du 2 juin 2004 ne comportait aucun engagement de quantité, la seule obligation portant sur l'exclusivité du fournisseur sur le marché français, belge et allemand ; qu'il n'est pas prouvé que les sociétés Euronet et LN Service auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT ", et en méconnaissant ainsi que les engagements d'exclusivité du GIE Elis et des sociétés Euronet et LN Service au titre du marché " n° 05-1666" du 2 juin 2004 se poursuivaient jusqu'au 28 février 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 18°) qu'en jugeant qu'" il n'est pas prouvé que les sociétés Elis et Euronet auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT ", sans analyser, même sommairement, les déclarations des dirigeants de la société Mewa constatées par huissier aux termes desquelles depuis 2006 " le groupe Mewa fabrique lui-même ses serviettes et (ne) les achète pas ailleurs et confirme que toutes leurs serviettes sont fabriquées en Allemagne " et aux termes desquelles " pour ce qui concerne les contrats d'achat de serviettes industrielles conclus ou en cours d'exécution en 2006 et 2007 nous vous confirmons que nous n'en avons pas dans la mesure où nous nous approvisionnons auprès de notre société Wiesbaden ", qui établissaient que le GIE et les sociétés LN Service et Euronet avaient passé commandes des serviettes concernées par l'obligation d'approvisionnement exclusif auprès d'un autre fournisseur que la société RVT, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 19°) qu'en jugeant qu'" il n'est pas prouvé que les sociétés Elis et Euronet auraient passé commandes des serviettes définies en annexe 3 dont les caractéristiques et spécificités sont détaillées en annexe 2 du contrat et pour le secteur géographique concerné par un autre fournisseur que la société RVT ", sans analyser, même sommairement, le projet de nouveau contrat préparé par la société Euronet pour la fourniture des mêmes serviettes que celles faisant l'objet du contrat du 2 juin 2004, qui établissait que les besoins d'approvisionnement des sociétés du groupe Mewa restaient identiques et que l'interruption des commandes auprès de la société RVT signifiait nécessairement que ces sociétés s'approvisionnaient auprès d'un tiers, en violation de l'exclusivité accordée par le contrat du 2 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Euronet et LN service, qui s'étaient retirées régulièrement du GIE, le 1er mars 2006, à la suite de leur cession au groupe allemand Mewa, n'étaient plus tenues de respecter ultérieurement l'engagement d'exclusivité d'approvisionnement prévu par le contrat du 2 juin 2004, lequel, concernant seulement le GIE et ses adhérents, ne stipulait pas que les anciens membres de celui-ci devraient poursuivre son exécution s'ils se retiraient du GIE avant le terme de ce contrat; qu'il relève que les parties ont engagé des négociations dès la reprise par le groupe Mewa de la société Euronet, afin de convenir des termes d'une coopération à plus long terme entre les deux groupes, et retient souverainement qu'en décidant de négocier les termes d'un nouvel accord, elles avaient ainsi décidé ensemble de ne pas poursuivre leurs relations sur le fondement des accords passés avec le GIE et que l'engagement pris le 21 juin 2006 s'inscrivait dans ce contexte de renégociation ; que, par ces seuls motifs, et peu important que les sociétés Euronet et LN service aient continué à s'approvisionner auprès de la société RVT, une telle poursuite des relations n'établissant pas une reconnaissance, de leur part, du maintien de leur obligation d'exclusivité postérieurement au 1er mars 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation ni contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Miquel, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que la violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif des sociétés LN Service et Euronet et du GIE n'était pas établie justifiera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a jugé que " faute de violation prouvée de l'obligation d'exclusivité figurant au contrat de fourniture exclusive à l'égard de la société RVT cette dernière doit être déboutée de sa demande tendant à juger que la société Mewa Mechanische a engagé sa responsabilité délictuelle pour tierce complicité ", conformément à ce que dispose l'article 624 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que M. Miquel, ès qualités, fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il invoque des faits distincts ; que dans ses écritures d'appel, la société RVT invoquait la responsabilité contractuelle de la société Mewa au titre de la violation du contrat du 2 juin 2004 et sa responsabilité délictuelle au titre de la rupture des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture ; qu'en jugeant que la société RVT ne peut pas présenter contre la société Mewa des demandes cumulativement fondées sur un terrain contractuel et délictuel, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) que dans ses écritures d'appel, la société RVT invoquait la responsabilité contractuelle de la société Mewa au titre de la violation du contrat du 2 juin 2004 et sa responsabilité délictuelle au titre de la rupture des pourparlers pour la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture ; qu'en jugeant que la société RVT aurait présenté des demandes "cumulativement" fondées sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) que la société RVT a soutenu tout au long de ses conclusions d'appel que les relations contractuelles avec les sociétés Euronet et LN Service s'étaient poursuivies après leur retrait du GIE Elis en mars 2006 ; qu'en jugeant que " la société RVT, admettant alors que les relations contractuelles avaient cessé à compter du 1er mars 2006, soutient que la société Mewa a engagé sa responsabilité délictuelle pour avoir abusivement rompu les pourparlers ", la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la société RVT, qui n'avait pas donné suite à la proposition de contrat du 17 novembre 2006 de la société Mewa pour régir leurs relations et avait pris l'initiative, le 6 mars 2007, de résilier unilatéralement le contrat du 2 juin 2004, mettant ainsi fin aux négociations engagées entre les deux groupes durant lesquelles elle avait tenté de proposer parallèlement, des produits se substituant à ceux commercialisés par la société Mewa, est à l'origine de leur rupture, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses treizième et dix-neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.