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Décisions

Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-22.054

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Rowenta France (SAS)

Défendeur :

Dyson France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

T. com. Nanterre, 3e ch., du 22 janv. 20…

22 janvier 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2016), que la société Rowenta France (la société Rowenta) qui fabrique et commercialise notamment des aspirateurs, a mis au point et commercialisé un aspirateur balai sans sac et sans fil pour lequel elle a développé une campagne publicitaire ; que reprochant à la société Rowenta une publicité trompeuse et des actes de concurrence déloyale, la société Dyson France (la société Dyson), qui conçoit et commercialise le même type d'aspirateurs, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Rowenta fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Dyson une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que ne peut être réparé que le préjudice établi et non un préjudice virtuel déduit de la seule faute constatée ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 400 000 euros le montant des dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu' " il s'infèr[ait] nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice commercial ", que les communications jugées fautives " a[vaient] forcément capté la clientèle en l'induisant en erreur " et, enfin, que les résultats financiers obtenus par la société Dyson pendant la période pertinente, que la cour d'appel a pourtant elle-même qualifiés de " satisfaisants ", n'étaient pas " de nature à exclure la faculté qui aurait été la sienne d'en obtenir encore de meilleurs, ainsi que d'avoir une image plus favorable auprès de la clientèle " ; qu'en statuant ainsi, par voie de pures pétitions de principe, la cour d'appel a accepté de réparer un préjudice qui n'était pas établi et a ainsi violé l'article 1382 (devenu 1240) du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les allégations publicitaires litigieuses étaient trompeuses et qu'elles étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l'égard du produit considéré ; qu'il retient encore que les consommateurs étant attirés par les accroches publicitaires et dirigeant leur acte d'achat vers l'aspirateur décrit comme le plus performant, la société Rowenta avait forcément capté la clientèle en l'induisant en erreur ; qu'il retient enfin qu'elle ne saurait se prévaloir des résultats financiers satisfaisants de la société Dyson pour dénier le préjudice consistant en une atteinte à l'image, une perte de chance d'acquérir ou de conserver des clients, dès lors que la société Dyson aurait pu obtenir de meilleurs résultats et avoir une image plus favorable auprès de la clientèle, si elle n'avait pas été victime de la publicité litigieuse trompeuse ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.