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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 15 juin 2018, n° 15-04667

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Comptoir Tourangeau de l'Or (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Le Potier, Dotte Charvy

Avocats :

Mes Chedotal, Petit

TI Nantes, du 14 avr. 2015

14 avril 2015

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mai 2010, Mme Marylène M. a vendu à la société Comptoir tourangeau de l'or (la société CTO) un lingot d'or pour le prix de 27 140,30 euros puis le 19 novembre 2010 un second lingot d'or pour le prix de 27 620,91 euros.

Le 19 novembre 2013, Mme M. a fait l'objet d'un redressement fiscal pour non-paiement de la taxe sur les métaux précieux à l'occasion de ces deux ventes, et a réglé à ce titre à l'administration fiscale la somme de 6 265 euros.

Par acte du 11 avril 2014, Mme Marylène M. a assigné la société CTO devant le Tribunal d'instance de Nantes aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 265 euros.

Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal a :

- débouté Mme Marylène M. de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme Marylène M. aux dépens, et à payer à la société CTO la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 15 juin 2015, Mme Marylène M. a interjeté appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions du 6 juillet 2017, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1108, 1109,1315 et 1147 du Code civil,

Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'instruction des services fiscaux du 04 août 2006,

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- condamner la société CTO à lui payer la somme de 6 265 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 février 2014,

- débouter la société CTO de toutes ses demandes,

- condamner la même à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses dernières écritures du 15 septembre 2017, la société Comptoir Tourangeau de l'Or conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de Mme M. de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

MOTIFS

Comme en première instance, Mme M. soutient que la société CTO a manqué à son obligation d'information précontractuelle, et qu'elle n'a pas rempli son obligation contractuelle en ne reversant pas la taxe de 8 % aux services fiscaux bien qu'elle ait prélevée le montant de ces taxes, lors des ventes des 7 mai et 19 novembre 2010.

S'agissant du manquement à l'obligation d'information précontractuelle, l'intimée réplique à juste titre, que les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la consommation invoquées par Mme M., ne sont pas applicables à leurs relations contractuelles dans lesquelles cette dernière est vendeur et elle-même acquéreur, et qu'il ne s'agit pas davantage de sa part d'une opération de démarchage.

En ce qui concerne l'obligation d'information de la société CTO les deux factures mentionnent clairement " Vous êtes soumis à la taxe sur les métaux précieux selon l'article 150 VK du Code général des impôts. Vous devez vous en acquitter sur déclaration auprès des services fiscaux, en ayant soin de remplir le formulaire n° 2091 ou 2092 suivant si vous optez pour la taxe forfaitaire ou bien celle portant sur les plus-values. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site internet http://www.impots.gouv.fr ou bien consulter votre centre des impôts. "

Mme M. prétend que ces mentions sont contraires à ce que la société CTO lui avait indiqué et que le prix auquel chaque lingot lui a été acheté en dessous du cours, démontre qu'outre la commission la société lui a retenu la taxe de 8 %.

Pourtant, elle n'a pas contesté le redressement fiscal qui lui a été notifié en novembre 2013, au vu des factures et du livre de police de la société CTO, laquelle n'est pas un intermédiaire et à l'égard de laquelle l'administration fiscale n'a formé aucune réclamation.

Mme M. se prévaut des annonces du site internet de la société CTO faisant état de ce qu'elle prélève la taxe de 8 %.

Mais, le premier juge a exactement relevé que ces annonces internet datent de 2014, soit postérieurement à la loi du 29 décembre 2013 qui a prévu que la taxe est due sous sa responsabilité par l'acquéreur lorsque celui-ci est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et que la mention par la société CTO, dans ses formulaires de 2014, du prélèvement par elle de la taxe sur les métaux précieux correspond à une mise en conformité avec ses nouvelles obligations créées par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

Par ailleurs, les longs développements de Mme M. au sujet du cours de l'or fixé par la banque de

France pour les mois de mai 2010 et novembre 2010 ainsi que du montant " normal " des commissions prises par les professionnels, et qui tendent à démontrer que la société CTO lui ayant acheté ses deux lingots d'or en deçà de ces cotations, elle lui a prélevé une commission qui ne pouvait que comprendre la taxe de 8 %, reviennent à contester le prix de vente des lingots qu'elle a pourtant librement accepté en 2010, et sont en toute hypothèse inopérants pour rapporter la preuve que la société CTO avait contracté l'obligation de payer la taxe de 8 %.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Mme M. de ses demandes.

Enfin, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile seront maintenues.

L'appelante n'obtenant pas gain de cause, elle sera aussi condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2015 par le Tribunal d'instance de Nantes ; Y ajoutant, Condamne Mme Marylène M. à payer à la société Comptoir tourangeau de l'or la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme Marylène M. aux dépens d'appel.