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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 14 juin 2018, n° 17-01327

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Plantiflor (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bech

Conseillers :

M. Poupet, Mme Boutié

Avocats :

Mes Bussy, Muselet

TGI Lille, du 9 déc. 2016

9 décembre 2016

M. Edouard S. a été destinataire de plusieurs courriers de la SARL Plantiflor exerçant sous l'enseigne Bakker, spécialisée dans la vente par correspondance.

Soutenant que ces courriers lui ont fait croire qu'il était gagnant de plusieurs sommes d'argent, M. S. a mis en demeure ladite société de les lui régler par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 14 septembre 2015.

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2015, M. S. a fait assigner la SARL Plantiflor au visa de l'article 1376 du Code civil aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 156 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de Lille a :

- condamné la SARL Plantiflor exerçant sous l'enseigne Bakker à payer à M. S. la somme de 4 euros en application de l'article 1371 du Code civil ;

- condamné M. Edouard S. aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 24 février 2017, M. Edouard S. a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2017, il sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal de condamner la SARL Plantiflor à lui payer la somme de 156 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- les agissements de la SARL Plantiflor sont constitutifs d'un quasi contrat de loterie publicitaire ;

- le premier juge aurait dû vérifier que l'aléa était " décelable à première lecture " et non pas l'absence de tout aléa ;

- M. S. était âgé de 78 ans au moment de la réception des documents publicitaires ;

- le bienfondé de la demande ne dépend pas de l'attribution définitive du gain mais de la croyance légitime qu'a pu avoir le consommateur moyen ;

- le gain est dû indépendamment du fait de commander auprès de la société.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2017, la SARL Plantiflor exerçant sous l'enseigne Bakker sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de M. S. à lui payer la somme de 3 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SARL Plantiflor soutient que :

- les juges du fond doivent se livrer à une appréciation globale des documents et notamment, prendre connaissance du règlement ;

- l'aléa à première lecture ne saurait équivaloir à une lecture tronquée des documents et s'apprécie par rapport à un consommateur moyen ;

- elle produit un exemplaire complet et scellé de chaque opération publicitaire ;

- M. S. ne peut, en toute bonne foi, se prétendre gagnant de sept opérations différentes et successives organisées par la société Plantiflor et a engagé la procédure judiciaire avant la clôture de six opérations. ;

- l'appréciation de l'aléa se fait in abstracto, c'est à dire par rapport au consommateur moyen et non en fonction des facultés de chaque destinataire particulier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1370 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé et l'article 1371 du même Code que les quasi contrats sont des faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers.

Une société de vente par correspondance qui organise des jeux et loteries et qui annonce un gain à une personne dénommée, s'oblige par ce fait volontaire à délivrer ce gain, sauf à mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa.

Il convient dès lors, à l'instar du premier juge, d'analyser chacun des documents afférents aux publicités litigieuses pour déterminer si ces opérations mettent en évidence un aléa, la bonne foi de M. S. n'était pas une condition légale d'application des dispositions de l'article 1371 du Code civil dès lors que l'appréciation de l'aléa se fait par rapport à un consommateur moyen et non en fonction des facultés de chaque destinataire.

1- Sur l'opération n° 1 " Régularisation de gain "

M. S. a été destinataire d'un document intitulé " Correspondance spéciale Régularisation de gain " avec la mention " Gains doublés par dérogation financière " et portant, au verso, la mention " Contrôlé et validé " ainsi que le tampon de la SCP Warlop Millois, huissiers de justice à Tourcoing ; à l'intérieur de l'enveloppe, figure un document intitulé " Dossier de régularisation de gain " avec les mentions suivantes : " Edité au bénéfice exclusif de M. S., gagnant confirmé d'un chèque bancaire non remis ce jour " et " régularisation octroyée : gain double par dérogation approuvée par la Direction Financière " ainsi que : " Total des chèques à vous remettre depuis ce jour : 2 chèques bancaires* " ; enfin, ce document comporte en vas de page, une mention en petits caractères précédés d'une astérisque indiquant : " Voir liste complète des chèques à remettre dans le règlement joint ".

Au verso de ce document, il est indiqué : " Relevé d'irrégularité à la date du 25/02/2015 " avec la mention " M. Szmaja G. confirmé d'un chèque bancaire " ainsi qu'un " Certificat de Gagnant " aux termes duquel : " Je soussigné, O. Boyer, Responsable des Lots et cadeaux Bakker, certifie que :

Monsieur S. (...) a été confirmé gagnant au présent jeu contrôlé par Maître Millois, Huissier de justice, a désignation des bénéficiaires ayant été effectuée avant l'envoi de ce courrier, le statut de gagnant de Monsieur S. est officiel et définitif ".

En outre, dans la même enveloppe, figure un document intitulé " Acte de dérogation " précisant " Par dérogation prise en faveur des gagnants, tous les gains au présent jeu sont doublés " ainsi que " Impact sur la composition définitive du 1er prix : Un chèque régularisation de 2 500 € en plus du 1er prix initial de 2 500 € soit un total de 5 000 € " ainsi qu'un autre courrier intitulé " Avis de régularisation ici adressé à M. S. " et la mention " personnel " qui précise : " Par le présent avis, vous bénéficiez d'une mesure de régularisation octroyée en raison d'un retard de mise à disposition de votre gain quel qu'il soit. Par ailleurs, il est en outre confirmé que le 1er prix bénéficie aussi de cette mesure ".

Le premier juge a justement relevé qu'un consommateur normalement avisé ne peut, à ce stade d'avancée dans la lecture des documents publicitaires envoyés, prétendre ignorer l'existence d'une pluralité de gains ni affirmer être le gagnant du premier prix, l'existence d'un aléa étant clairement exprimée.

En outre, au dos de ce document, figure un extrait de règlement du jeu, imprimée en caractères majuscules sur fond noir qui précise : " 1. Bakker organise du 01/03/2015 au 30/6/2015 une opération jeu ici intitulée " Régularisation de gain ". Ce jeu peut être organisé et présenté en même temps sous différentes formes et dénominations et dans plusieurs pays européens. 2. La date limite d'envoi des bons de participation est fixée au 30/6/2015. 3. La participation à notre jeu est gratuite et n'implique aucune obligation d'achat. 4. La dotation du jeu est la suivante : 1 chèque bancaire de 2 500 € doublé soit 5 000 €, et autant de gains composés de 2 chèques bancaires de 2 € transformables en 2 chèques achats de 3 € que de participations enregistrées avec ou sans commande au choix du client. 5. Le tirage au sort a été effectué parmi tous les destinataires des messages Bakker en Europe par Maître Millois, Huissier de justice à Tourcoing. 6. Pour participer, il suffit de renvoyer sa demande de chèques, avec ou sans commande à Bakker France (...) ".

Par ailleurs, une lettre était aussi adressée au consommateur ainsi libellée :

" Monsieur S.,

Sur demande de ma Direction, je vous contacte aujourd'hui pour vous faire part d'une mesure de régularisation de gains en votre faveur. Cette mesure concerne le jeu N° 304 pour lequel vous avez été sélectionné gratuitement en remerciement de votre dernière commande du 8 janvier 2015. Le tirage au sort a été effectué et je peux également vous l'affirmer : vous avez gagné Monsieur S., c'est définitif. (...)

Voilà pourquoi, afin de vous prouver combien nous tenons à respecter nos engagements de qualité, la Direction Financière Bakker a décidé de doubler les gains mis en jeu. Et si vous avec été désigné grand gagnant par l'huissier de justice, il est important que vous sachiez que dans ce cas :

ce ne sera pas 1 mais 2 chèques bancaires de 2 500 € !

Par ailleurs, c'est important à ce stade : vous disposez de 15 JOURS pour nous renvoyer votre Demande de Chèques Bancaires*. Il s'agit là du délai que nous vous invitons à respecter de préférence, et ce avant que la désignation d'un nouveau bénéficiaire ne soit envisagée " ; l'astérisque figurant dans le corps du texte renvoyant à la même mention que sur le document précédent à savoir : " Voir la liste des chèques à remettre sur règlement ci-joint ".

Au verso de cette lettre, figure un document intitulé " Demande de chèques bancaires " avec la mention " Gains doublés par dérogation financière " et :

" A compléter par M. S.

Concerne Gains doublés par dérogation

1er prix mis en jeu :

2 chèques bancaires de 2 500 € soit un gain total de 5 000 € "

ainsi qu'en caractères plus petits et difficilement lisibles, ainsi que l'a souligné le premier juge :

" Bon de participation au jeu " Régularisation de Gain " gratuit sans obligation d'achat.

Validité 30/06/2015.

* Voir liste complète des chèques à remettre sur règlement ci-joint ".

Enfin, ce document comporte aussi une case à cocher par le consommateur avec la mention suivante : " OUI, en tant que gagnant au présent jeu, je demande à recevoir les 2 chèques bancaires* qui me reviennent. J'ai bien noté que ma réponse était impérative pour valider ma participation, conformément au règlement joint dont j'ai pris connaissance et que j'accepte. Pour preuve, je date et signe ci-dessous ".

Il résulte de la lecture de ces documents que si le consommateur peut penser qu'il est le gagnant de deux chèques, aucune précision n'est apportée sur le montant de ces chèques ni sur le fait qu'il s'agisse du premier prix, l'aléa étant caractérisé par l'emploi de la formulation suivante : " si vous avez été désigné grand gagnant par l'huissier de justice " ainsi que l'existence de plusieurs lots mis en jeu.

Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à M. S. la somme de 4 euros correspondant au gain minimum que la SARL Plantiflor s'est engagée à lui verser au titre de cette opération commerciale.

2 - Sur l'opération " opération cadeau 1 000 € "

La cour relève, à titre liminaire, que la demande de M. S. ne porte que sur l'allocation de la somme de 1 000 euros dans le cadre de cette opération publicitaire et non sur celle de 70 000 euros.

Ce publipostage comporte en premier lieu une enveloppe sur laquelle figure au recto la mention suivante : " Suite à l'examen de votre Relevé d'Informations Client,

Monsieur S.

vous figurez parmi nos Meilleurs Jardiniers de France :

pour vous, c'est une récompense exceptionnelle de 1 000 € attribution garantie "

ainsi qu'au verso : " Ouvrir avec précautions. Contient vos justificatifs de lauréat et votre demande de chèque récompense de 1 000 €. Attribution garantie " et " En plus pour vous, lauréat de notre élection des Meilleurs Jardiniers de France : votre 2ème récompense : Le vase Lady Diamond C. d'Arques cadeau gratuit ".

A l'intérieur de cette enveloppe, figure plusieurs documents :

- un courrier portant l'entête suivant : " Bakker confirmation de gain d'un prix d'une valeur commerciale de 1 000 € a M. S. " et indique aussi : " Résultats officiellement confirmés ce jour.

Le tirage au sort de l'opération " Grand Prix d'une valeur de 1 000 € " a été effectué le 2 septembre dernier par Me Millois, Huissier de justice à Tourcoing.

Et j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous confirmer officiellement :

OUI, Monsieur S.

vous êtes bien notre gagnant ici confirmé

avec le N° 08/7962/1000E

Pour Vous, c'est bien un prix d'une valeur de 100 000 € ! (...)

garantie d'expédition du prix de 1 000 € recommandé par la direction financière

Je soussigné, R. Dangremond, de la Direction Financière déclare m'engager personnellement à contrôler l'expédition du Prix* d'une valeur commerciale de 1 000 € ".

- Un autre courrier intitulé " Bordereau de lauréat spécial élections des Meilleurs Jardiniers de France " indiquant :

" Identité du lauréat : Edouard S.

Représentant la région : Lorraine

valeur du chèque récompense à remettre : 1 000 € attribution garantie "

ainsi qu'en bas de page, un spécimen de " chèque récompense Bakker Bénéficiaire : M. S. Montant valeur garantie : 1 000 € ".

- une " Carte nationale Bakker de " Meilleurs jardiniers de France " indiquant en bas de page

: " Voici la preuve que vous faites bien partie de nos " Meilleurs Jardiniers de France " Monsieur S. !

Vous allez donc recevoir une récompense de 1 000 € attribution garantie ".

- un document intitulé " certificat officiel " précisant : " Ce certificat fait également de M. S. le bénéficiaire d'une récompense d'une valeur commerciale de 1 000 € définitivement acquise ".

- un bon de commande sur lequel figure en haut de page la mention suivante : " Demande de chèque récompense spécial " Meilleurs Jardiniers de France " ainsi qu'une case à cocher avec la mention " OUI, je demande mon chèque récompense d'une valeur commerciale de 1 000 € à faire valoir selon les modalités ci jointes. Je colle mon timbre de lauréat ci-contre ".

- enfin, un courrier en papier glacé indiquant " Comment demander votre vase lady Diamond C. d'Arques + votre chèque récompense d'un montant garanti de 1 000 euros " avec le paragraphe suivant figurant en bas de page et en plus petits caractères : " Important : Si vous ne souhaitez pas commander pour l'instant, retournez-nous exclusivement par courrier avant le 15/12/2015 votre bon de commande barré de deux traits rouges à l'adresse : Bakker France - 59456 Lys Lez Lannoy Cedex. Merci de joindre un chèque de 6,90e (ni timbres ni espèces) pour participation aux frais d'envoi et d'emballage de vos avantages ou cadeaux. Votre chèque récompense et votre vase vous seront alors envoyés à partir du mois de décembre 2015. Modalités d'utilisation de votre chèque récompense : votre chèque récompense d'une valeur commerciale de 1 000 € sur un séjour d'une semaine en Turquie pour deux personnes d'une valeur commerciale de 1 000 euros non convertible en chèque bancaire. Ce séjour pour deux personnes comprend : vol aller/retour France/ Turquie transferts aéroport/hôtel/aéroport - 7 nuits en hôtels 4 et 5 étoiles. Un circuit touristique. Prestations non incluses : entrées aux sites, transfert domicile/aéroport, taxe d'aéroport et frais d'inscription de 125 euros par personne (...). Ce voyage n'est valable que pour deux personnes et non cessible en numéraire ".

Il résulte d'une lecture complète de ces différents documents que seul le terme de " récompense " ou de " chèque récompense " est utilisé et que cette dernière, d'une valeur de 1 000 euros consiste seulement dans un voyage en Turquie dont les modalités sont clairement définies.

Le premier juge a donc justement relevé que cette opération n'est affectée d'aucun aléa pour un consommateur normalement attentif alors même que les modalités afférentes à l'utilisation du chèque récompense étaient rappelées au client qui ne disposait d'aucune option permettant de convertir le chèque récompense en chèque bancaire.

Enfin, il résulte du procès-verbal de constat de dépôt de règlement et de tirage au sort n° 300 " Grand prix d'une valeur commerciale d'une valeur commerciale de 1 000 € " établi le 10 janvier 2015 par la SCP Warlop Millois Spatari, huissiers de justice à Tourcoing que le nom de M. S. ne figure pas parmi les gagnants du tirage au sort.

M. S., qui ne produit en outre aux débats qu'une pièce relative à l'opération n° 2bis correspondant à une opération publicitaire distincte et examinée ci-après, sera débouté de sa demande de ce chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

3 - Sur l'opération " 500 euros par mois pendant 140 mois "

Il résulte des pièces produites aux débats qu'une enveloppe portant la mention suivante a été envoyée à M. S. : " Avis à diffuser à tout Gagnant d'un chèque* au 1er tour du présent jeu :

Monsieur S., c'est confirmé :

vous êtes notre Gagnant identifié dans les documents ci inclus et nous sommes prêts à vous remettre votre chèque* dès le mois prochain.

Grand prix final : " 500 €* par mois pendant 140 mois "

Ne pas plier

Contient votre Dossier de Gagnant strictement personnel

gagnant confirmé d'un chèque* depuis le 01/07/2015 ".

Les astérisques renvoyant à la mention " Liste des différents chèques à remettre dans règlement à l'intérieur ".

L'aléa est clairement mis en exergue dès la lecture de l'enveloppe avec la référence " au premier tour du présent jeu " et au " Grand prix final " ainsi que par la mention " différents chèques à remettre dans le règlement à l'intérieur " figurant en caractères lisibles et faisant état de la mise en jeu de plusieurs chèques.

En outre, s'agissant des courriers figurant dans l'enveloppe, le premier porte la mention " Rapport de gain au 1er tour du jeu " 500 € par mois pendant 140 mois " ainsi que " Nature des prix de différentes valeurs mis en jeu : CHEQUES BANCAIRES* ", cette astérisque renvoyant toujours à la mention " Liste des différents chèques à remettre à l'intérieur " et au verso, figure la procédure de désignation des gagnants précisant que le jeu " 500 € par mois pendant 140 mois " est doté de " prix de différentes valeurs " et que " Notre client recevant le présent Dossier édité en un seul et unique exemplaire à ses nom et adresse peut se prévaloir, d'une part du statut de gagnant au 1er tour du présent jeu doté d'un Grand Prix Final confirmé de 500 € par mois pendant 140 mois et de prendre part à la finale pour l'attribution du Grand Prix susdit " et doit " impérativement valider sa participation pour déclencher la remise de son gain ".

De plus, il convient de relever que l'extrait de règlement du jeu n° 274 figure en caractères lisibles sur la troisième page de ce courrier listant notamment l'intégralité des chèques mis en jeu.

Par ailleurs, le document intitulé " Compte rendu d'identification de gagnant " ne mentionne le nom de M. S. que comme ayant participé à " l'étape de présélection nationale " au 1er tour du jeu, de sorte que le premier juge a justement souligné que ce document ne caractérise pas l'annonce d'un gain ferme et définitif à son profit, l'existence d'un aléa étant clairement explicitée à la lecture de l'ensemble des documents communiqués.

Enfin, il résulte des procès-verbaux de constat de dépôt de règlement et de tirage au sort du jeu n° 274 établis les 1er juillet et 30 septembre pour le tirage au sort par la SCP Warlop Millois Spatari que le nom de M. S. ne figure pas parmi les gagnants.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter M. S. de sa demande de ce chef.

4 - Sur l'opération " 70 000 euros à payer "

S'agissant de ce publipostage, si l'enveloppe adressé au consommateur porte la mention " Avis de paiement d'un chèque bancaire au seul gagnant ici désigné : M. S. " ainsi que " courrier gagnant* ", le renvoi à l'astérisque au bas de l'enveloppe précise expressément : " Voir liste des différents chèques bancaires à remettre dans règlement à l'intérieur " et précise au verso : " Important : Un échéancier prévisionnel des paiements du 1er Prix, les 70 chèques bancaires de 1 000 € a été joint à ce courrier. Veuillez en prendre connaissance ".

A l'intérieur de l'enveloppe, figure un courrier intitulé " Avis de paiement de chèque bancaire " qui précise " attribution confirmée d'un chèque bancaire* à M. S.

Montant du 1er prix à remettre : un chèque de 1 000 € par mois pendant 70 mois ", l'astérisque renvoyant à la même mention que précédemment : " Voir liste des différents chèques bancaires à remettre dans règlement intérieur " et précisant aussi : " Important : Les 70 chèques de 1 000 € ne pourront être envoyés qu'après retour de la réponse de notre Grand Gagnant.

Attention, M. S. :

pour éviter toute erreur lors de la remise de votre Gain, veuillez compléter et retourner la " Demande de gain en chèque " ici établie à votre nom et comportant votre N° de dossier personnel ".

Il convient de relever que le nom de M. S. n'est pas nominativement désigné comme étant le " Grand Gagnant ", un autre paragraphe de ce courrier précisant en outre les modalités de participation au jeu : " Pour que nous puissions vous envoyer votre gain et, le cas échéant, les 70 chèques de 1 000 € par mois, veuillez impérativement coller votre Vignette Gagnante sur votre " Demande de Gain en Chèque " ; il en résulte qu'une lecture complète de ce courrier permet de caractériser l'existence d'un aléa compte tenu de l'emploi du terme " le cas échéant " et de la référence à l'existence de plusieurs chèques bancaires mis en jeu, de montants différents.

De la même manière, un courrier rédigé en style manuscrit, signé par M. M., Directeur clientèle, figurant dans l'enveloppe et concernant les " Modalités de remise des chèques de 1 000 euros par mois pendant 70 mois ", précise que " pour recevoir son gain, quel qu'il soit, tout gagnant doit avoir retourné sa demande dûment complétée dans les délais impartis " et fait référence au " Grand gagnant confirmé par tirage au sort ", les termes " quel qu'il soit " et " confirmé par tirage au sort " confirmant clairement l'existence d'un aléa.

L'existence de cet aléa dans l'attribution des 70 chèques de 1 000 euros figure aussi dans un autre prospectus figurant dans l'enveloppe et indiquant : " spécimen de l'échéancier qui pourrait être envoyé en cas de gain du 1er prix ".

Si le premier juge a justement relevé que si le fait que M. S. n'ait pas renvoyé son bon de participation ne constitue pas une condition légale d'application des dispositions de l'article 1371 du Code civil, le caractère aléatoire du gain présenté est clairement mis en évidence pour un consommateur normalement avisé de sorte qu'il y a lieu de débouter M. S. de sa demande de chef, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.

5 - Sur l'opération " 10 000 euros pour notre grand gagnant "

Au titre de ce publipostage, M. S. a été destinataire d'une enveloppe indiquant :

" INCLUS VOTRE CARTE BANCAIRE !

La carte bancaire qui vous a été attribuée vaut de l'argent, c'est sûr ! En jeu :

2x100 € !

Regardez tout de suite dans cette enveloppe ! "

A l'intérieur de cette enveloppe, figure un courrier intitulé " chèque bancaire communiqué final " qui précise :

A l'att. de Monsieur R. et Monsieur S.

Sur 3 des 4 numéros publiés ci-dessous (...)

Ont déjà été remis les prix suivants :

€ 5 000 € 1 000 € 2 500

Le 4ème numéro est en course pour le prix de 10 000 € ! * ",

cette astérisque renvoyant à la mention suivante : " Voir aussi le Règlement et modalités d'attribution ", et poursuit :

" Si vous gagnez notre premier prix de 10 000 €, vous pourrez vous même choisir de recevoir cette belle somme en une seule fois ou en 10 mensualités de 1 000 €. Si vous choisissez la deuxième option, les versements seront effectués selon l'échéancier suivant (...) ".

Il résulte de l'emploi du terme conditionnel " si vous gagnez " ainsi que de la référence claire à l'existence d'un règlement du jeu et de modalités d'attribution que l'aléa était perceptible à la première lecture exhaustive des documents communiqués par un consommateur d'attention moyenne ; en outre, le premier juge a justement souligné que l'opération litigieuse a pris fin le 31 décembre 2016 soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris de sorte que M. S. ne pouvait valablement affirmer être le gagnant du premier prix.

En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. S., partie perdante, doit être condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il est en outre équitable, vu l'article 700 du même Code, qu'il indemnise la SARL Plantiflor de ses frais irrépétibles par la somme de 3 000 euros.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement entrepris, condamne M. Edouard S. à payer à la SARL Plantiflor exerçant sous l'enseigne Bakker la somme de trois mille euros (3 000) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne aux dépens.