CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 19 juin 2018, n° 17-00796
BESANÇON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Diac (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mazarin
Conseillers :
Mmes Uguen Laithier, Chiaradia
Faits et prétentions des parties
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 mars 2017, le Tribunal d'instance de Pontarlier, saisi à la requête de la SA Diac en paiement du solde d'un prêt et en appréhension d'un véhicule de marque Dacia type Duster prestige DCI 110 immatriculé BT-864-KB dont l'achat avait été financé par ce prêt, a déclaré que le contrat de crédit n° 14367995C est toujours en cours, seules deux échéances étant impayées pour un montant de 497,16 , a débouté la SA Diac de toutes ses prétentions et l'a condamnée en tous les dépens comprenant les frais de procédure engagés devant le juge de l'exécution.
La SA Diac a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 6 avril 2017 et dans ses écrits transmis le 30 mai 2017 et signifiés aux intimés le 24 mai, elle en sollicite l'infirmation et demande à la cour de :
- l'autoriser à procéder à l'appréhension du véhicule Dacia et d'ordonner sa vente aux enchères publiques,
- condamner M. Xet Madame Y à lui payer la somme de 8 989,40 , compte arrêté au 28 novembre 2016, avec les intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation et celle de 1 200 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2017.
M. Xet Madame Y n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ayant été signifiées à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.
L'affaire, évoquée à l'audience du 3 avril 2018, a été mise en délibéré au 15 mai 2018.
En cours de délibéré, prorogé au 5 puis au 19 juin 2018, la cour a soulevé d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur et a invité la SA Diac à lui adresser une note en délibéré présentant ses observations sur ce moyen, ce que cette dernière n'a pas fait.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L. 141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application et il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort du débat.
Dans un arrêt du 4 juin 2009 (Pannon GSM Zrt c/ ESG, aff. C-243/08) la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Et selon un avis de la Cour de cassation n° 16011 du 28 novembre 2016, doit être réputée non écrite comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il s'ensuit que la SA Diac n'est pas fondée en sa demande tendant à valider l'ordonnance d'appréhension rendue par le juge de l'exécution le 30 septembre 2016 et que le jugement déféré mérite d'être approuvé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la vente aux enchères du véhicule Dacia après son appréhension.
En revanche c'est à tort qu'après avoir constaté que des échéances du prêt étaient demeurées impayés malgré deux mises en demeure adressées aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2016 faisant suite à plusieurs relances, que le premier juge a déclaré que le contrat de crédit était toujours en cours et a débouté la SA Diac de sa demande en paiement alors que celle-ci était parfaitement fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le décompte qu'elle produit, arrêté au 28 novembre 2016, ayant été établi conformément aux stipulations contractuelles et n'étant pas autrement discuté par les emprunteurs, il convient par suite, infirmant le jugement déféré sur ce point, de condamner les intimés à lui payer la somme de 8 989,40 avec les intérêts au taux conventionnel fixe de 4,27 % l'an à compter du 14 décembre 2016, date de l'assignation introductive d'instance.
Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ne comprenant pas les frais exposés devant le juge de l'exécution et la SA Diac sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal d'instance de Pontarlier et statuant à nouveau, Condamne M. Xet Madame Y à payer à la SA Diac la somme de huit mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros et quarante centimes (8 989,40 ), compte arrêté au 28 novembre 2016, avec les intérêts au taux conventionnel fixe de 4,27 % l'an à compter du 14 décembre 2016. Déboute la SA Diac du surplus de ses demandes. Condamne M. Xet Madame Y aux dépens de première instance et d'appel ne comprenant pas les frais exposés devant le juge de l'exécution.