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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com., 20 juin 2018, n° 17-01195

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Auto 19 Sport (Sasu), Mercedes Benz France (SAS), Centre Etoile Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Riffaud

Conseillers :

M. Kheitmi, Mme Theuil Dif

Avocats :

Mes Machelon, Lacquit, Selarl Lexavoué, SCP UGGC, SCP Treins Poulet Vian, Associés

TGI Clermont-Ferrand, du 4 avr. 2017

4 avril 2017

Faits et procédure - prétentions des parties :

M. X a fait l'acquisition, le 16 mai 2012 auprès de la SARL Auto 19 Sport, d'un véhicule d'occasion Mercedes Classe S immatriculé <xxxxxxxx>, pour un prix de 60 726,50 euros.

Le véhicule a connu des anomalies de fonctionnement dès après la vente, et M. X l'a ramené à la SARL Auto 19 Sport, qui a procédé en décembre 2012 au remplacement de la vanne de recyclage et de la vanne EGR.

M. X, ayant constaté que le bruit anormal du moteur persistait après l'intervention de cette société, a remis le véhicule en janvier 2013 à une autre entreprise, la SAS Centre Etoile Automobile (la société CEA), qui après avoir démonté le moteur a constaté un défaut sur un cylindre, et a établi un devis de réparation prévoyant notamment de remplacer le moteur, pour un prix de 22 782,32 euros.

M. X a demandé et obtenu, du juge des référés du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le prononcé suivant ordonnance du 25 septembre 2013 d'une mesure d'expertise, qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 28 mars 2014 par M. Y. L'expert énonce entre autres, dans ses conclusions, que le moteur est affecté d'un défaut de pièces d'origine : une faiblesse (microporosité) des deux cylindres n° 2 et 6, qui a provoqué une oxydation de la surface des cylindres, un arrachement de la surface et une aspérité au-dessous du point mort bas des deux cylindres, défaut qui se traduit par un infime passage de liquide de refroidissement au niveau du bas moteur, et provoque un bruit à chaque passage des segments sur cet état de surface.

M. Y estime que le moteur est à remplacer, le véhicule étant impropre à son usage ; que les défauts présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, puisqu'ils n'étaient décelables ni par un profane, ni par un professionnel à moins qu'il ne démonte le moteur ; que ces défauts pré existaient à l'acquisition du véhicule, puisque leur origine était présente dans le moteur dès sa mise en circulation par le constructeur. L'expert ajoute que M. X a subi divers préjudices accessoires : frais de travaux de recherche de la panne, et d'autres travaux, pour un coût total de 5 212,10 euros ; frais de gardiennage ; préjudice de jouissance, et frais de location d'un véhicule de remplacement.

M. X a fait assigner, le 30 juin 2014, la SARL Auto 19 Sport devant le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en demandant la résolution de la vente, et la condamnation de cette société à lui payer, outre le prix du véhicule, diverses sommes en réparation des préjudices subis ; la SARL Auto 19 Sport a appelé en cause la société Mercedes Benz France importateur du véhicule (la société Mercedes Benz), aux fins qu'elle la garantisse des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; et la société CEA est intervenue volontairement à l'instance, pour demander paiement par M. X des frais de gardiennage du véhicule en cause.

Le Tribunal de grande instance, suivant jugement contradictoire du 4 avril 2017, a prononcé la résolution de la vente, et condamné la SARL Auto 19 Sport à payer à M. X la somme de 60 726,50 euros en restitution du prix, et celle de 40 751,15 euros à titre de dommages et intérêts.

Le tribunal a en outre :

- rejeté les autres demandes de dommages et intérêts formées par M. X ;

- condamné la société Mercedes Benz à garantir la SARL Auto 19 Sport des condamnations prononcées contre elle, sauf celle en restitution du prix d'achat du véhicule ;

- condamné la société Mercedes Benz à restituer à la SARL Auto 19 Sport la somme de 55 000 euros, qu'elle avait reçue au titre du prix lors de la vente initiale, à charge pour la SARL Auto 19 Sport de restituer le véhicule ;

- condamné M. X à payer à la société CEA les sommes de 7 256,59 euros et de 57 893,39 euros, au titre de frais de recherche de la panne et de frais de gardiennage arrêtés au 17 septembre 2015, outre 99,12 euros par jour à compter du 18 septembre 2015 et jusqu'à l'enlèvement du véhicule ;

- condamné la société Mercedes Benz aux entiers dépens, et à payer, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros, 2 000 euros et 3 000 euros, respectivement à M. X, à la société CEA et à la SARL Auto 19 Sport.

Par une déclaration électronique reçue au greffe le 11 mai 2017, M. X a interjeté appel total de ce jugement.

Il demande à la cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et lui a accordé diverses sommes, sauf à porter l'indemnisation de ses frais d'assurance et de location de véhicule aux sommes de 5 272,98 et de 39 240 euros.

M. X demande par ailleurs à la cour de constater la résolution de plein droit du contrat de gardiennage conclu entre la société CEA et lui-même, accessoirement à la vente ; il conclut par suite au rejet des demandes en paiement de cette société, ou à défaut à leur réduction à de plus justes proportions.

La SARL Auto 19 Sport demande la confirmation du jugement, sur la résolution de la vente conclue entre elle et M. X, sur la restitution du prix, sur la garantie due par la société Mercedes Benz pour les condamnations prononcées contre elle, sauf sur la restitution du prix de vente, sur la condamnation de la société Mercedes Benz à lui payer à ce titre la somme de 55 000 euros, pour le prix qu'elle lui a payé pour le même véhicule, et sur la limitation à 6 663,49 euros des frais de gardiennage mis à sa charge, sous la garantie de la société importatrice.

Elle demande la réformation du jugement, en ce qu'il a fixé à 16 090,60 euros le coût de la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, qu'elle a fournie à M. X, et demande que cette somme (incluse dans les dommages et intérêts alloués à M. X) soit portée à 39 240 euros.

La société CEA conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné M. X à lui payer les sommes susdites, au titre des frais de gardiennage ; elle demande à la cour d'ajouter à cette condamnation en la portant à la somme totale de 63 635,01 euros arrêtée au 22 juin 2017, date à laquelle M. X est venu reprendre sa voiture.

La société Mercedes Benz conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. X à payer les frais de gardiennage. Elle conclut notamment au rejet de la demande de résolution de la vente, au motif que le défaut constaté par l'expert était aisément réparable au moyen du remplacement du moteur, pour un coût limité à 18 259,93 euros après déduction de la valeur de reprise du moteur d'origine, de sorte que ce défaut n'était pas d'une gravité justifiant la résolution. À titre subsidiaire, la société Mercedes Benz conteste certaines des demandes de dommages et intérêts présentées par M. X, notamment sur les frais de gardiennage et sur ceux de location de véhicules de remplacement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2018.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées devant la cour les 21 septembre 2017, 4 janvier, 21 et 28 mars 2018.

Motifs de la décision :

Sur les demandes de résolution et de restitution du prix formées par M. X :

Le tribunal a rappelé à bon droit les dispositions des anciens articles du Code civil, applicables à la cause, et notamment celles de l'article 1641, selon lesquelles le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage.

Ainsi que l'expose la société Mercedes Benz, il appartient aux juridictions d'apprécier si les défauts présentent une gravité telle, qu'elle justifie la résolution de la vente. Dans le cas particulier, il ressort des constatations de l'expert que le défaut en cause, qui affectait en germe le véhicule dès sa mise en circulation initiale intervenue le 28 juin 2010, s'est manifesté aussitôt après l'acquisition faite par M. X le 16 mai 2012, et qu'il a eu pour effet de rendre le moteur hors d'usage, ce que ne conteste aucune des parties.

La nécessité de remplacer un organe aussi important que le moteur, pour un coût équivalent au tiers du prix d'achat, alors que le véhicule n'avait parcouru qu'environ 36 000 kilomètres depuis sa mise en circulation selon la facture d'achat, révèle un défaut grave, qui justifie la résolution de la vente. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le défaut, existant dès avant la vente, ne pouvait être décelé par un acquéreur profane ; le tribunal a prononcé à bon droit la résolution, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Le tribunal a condamné la SARL Auto 19 Sport à restituer le prix de 60 726,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et à reprendre le véhicule ; M. X demande que le cours des intérêts parte du jour où il a payé le prix, le 18 mai 2012 ; cependant les intérêts appliqués au prix à restituer par suite de la résolution d'un contrat ne sont dus, conformément à l'article 1153 ancien du Code civil, qu'à compter du jour de la demande en justice valant sommation : le jugement sera encore confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. X :

En application de l'article 1645 ancien du Code civil, la SARL Auto 19 Sport, vendeur professionnel présumé connaître les défauts de la voiture vendue, est tenue d'indemniser l'acquéreur des dommages qu'il a subis.

1) Frais d'assurance et de crédit :

Le tribunal a accueilli, à hauteur de 4 462,37 et de 6 271,92 euros, les demandes de M. X portant sur les frais d'assurance et les frais financiers (coût du crédit) qu'il avait exposés pour faire assurer et pour acquérir le véhicule en cause. M. X demande confirmation du jugement de ce chef, sauf sur le montant des frais d'assurance, qu'il demande à voir fixer à 5 272,98 euros pour tenir compte de la période d'assurance écoulée après le jugement. La société Mercedes Benz conteste ces demandes, aux motifs que M. X ne produit pas de contrat d'assurance, que l'assurance d'un véhicule constitue une obligation légale qui s'impose au propriétaire quel que soit l'état du véhicule, et que les frais de crédit ne sont pas justifiés.

S'il est vrai que l'assurance d'un véhicule mis en circulation s'impose au propriétaire, le fait pour celui-ci de devoir supporter le coût de l'assurance, sans pour autant pouvoir faire usage du véhicule lorsqu'il se trouve hors service, constitue un élément de préjudice, dès lors qu'aucune des parties ne conteste que M. X était obligé de faire assurer le véhicule en cause, y compris pendant qu'il est resté entreposé dans les locaux de la société CEA, depuis janvier 2013. M. X produit trois attestations de paiement, établies par la SA Médicale de France pour les frais d'assurance du véhicule en cause, pour la période écoulée du 7 mars 2013 au 7 septembre 2014, à hauteur de la somme totale de 740,92 + 716,08 + 712,78 = 2 169,78 euros ; il produit aussi des avis d'échéances pour la période écoulée du 7 septembre 2015 au 7 mars 2018 (sauf le semestre du 7 mars au 7 septembre 2017), avis d'échéances qui se rapportent au véhicule en cause (identifiés sur la carte verte), et qui suffisent eux aussi à établir la dépense y afférente : le contrat aurait été résilié, si les cotisations précédemment appelées n'avaient pas été payées. Il convient de faire droit à ce chef de demande jusqu'au 7 mars 2018, soit un préjudice total de ce chef de 2 169,78 + 755,06 + 751,76 + 785,77 + 810,61 = 5 272,98 euros.

Le coût du crédit contracté par M. X pour acquérir son véhicule constitue lui aussi un dommage consécutif à l'avarie : la restitution du prix n'empêche pas que l'acquéreur a dû supporter ce coût, sans contrepartie pour lui, puisqu'il n'a pu faire usage de sa voiture. M. X produit aux débats la copie de deux actes de prêt qu'il a souscrits : l'un à la date du 22 mai 2012, sur un capital de 27 000 euros prêté par le Crédit Agricole, pour acquérir le véhicule en cause (dont la facture était jointe à l'acte) ; l'autre sans date, sur le formulaire d'une offre préalable faite le 16 mai 2012 par la SA CGI, pour le prêt d'un capital de 10 000 euros, destiné lui aussi expressément, selon l'acte, à l'achat du véhicule en litige.

Il apparaît cependant une incertitude sur l'affectation réelle des capitaux prêtés à cette acquisition, puisque selon le bon de commande signé de M. X et d'un représentant de la SARL Auto 19 Sport, le 16 mai 2012, le montant du crédit demandé par l'acquéreur se limitait à 10 000 euros, point qui apparaît confirmé par un décompte manuscrit porté sur la facture du 18 mai 2012, qui détaille les modalités de paiement du prix, et qui indique notamment : " FI = 10 000 € ", le surplus du prix étant payé par deux chèques, et par la reprise d'un autre véhicule. Il en résulte, faute de toute autre preuve présentée par M. X sur l'utilisation des fonds prêtés, que seuls les frais financiers afférents à l'emprunt de 10 000 euros contracté auprès la SA CGI apparaissent comme un élément certain de son préjudice. Le montant de ces frais financiers s'élèvent, selon l'acte contractuel, à la somme de 2 402,60 euros.

L'indemnité due à M. X pour les frais financiers et les frais d'assurance sera donc fixée à 5 272,98 + 2 402,60 euros = 7 675,58 euros.

2) Frais de gardiennage et de remorquage :

Il convient d'examiner d'abord la demande de la société CEA contre M. X, pour le paiement des frais de gardiennage qu'elle lui a facturés : M. X demande de ce chef la garantie de la SARL Auto 19 Sport. La résolution de la vente n'a d'ailleurs, au contraire de ce que soutient M. X, aucune incidence sur la validité du contrat de dépôt, qui n'a pas à être lui-même résolu.

Il n'est ni contesté ni contestable que M. X a laissé le véhicule endommagé dans les locaux de la société CEA en vertu d'un contrat de dépôt, et que cette société a droit, conformément à l'article 1947 du Code civil, au paiement des dépenses qu'elle a faites pour la conservation de la chose déposée, du moins à compter du 17 janvier 2014, puisqu'elle n'a émis de facture qu'à partir de cette date reconnaissant ainsi le caractère gratuit du dépôt jusqu'à cette date, et ce jusqu'au 17 juin 2017, date de l'enlèvement du véhicule, selon la société CEA.

La société CEA demande paiement à ce titre de sommes d'un montant total de plus de 120 000 euros, sur la base d'un tarif journalier de 99,12 euros ; elle rappelle que, comme énoncé par l'expert en page 33 de son rapport, elle a informé toutes les parties, par lettre du 27 décembre 2013, qu'à compter du 17 janvier 2014 elle facturerait au propriétaire des frais de gardiennage à hauteur de 78,21 euros hors taxe par jour, si le véhicule n'était pas enlevé pour cette date.

Cette lettre, et l'absence d'enlèvement du véhicule pour la date indiquée, ne permet pas de constater un accord de volontés, entre dépositaire et déposant, sur le coût du dépôt : leur accord de volontés n'a porté que sur le dépôt lui-même, et sur son caractère onéreux ; il revient à la cour de fixer la somme à laquelle peut prétendre la société CEA. Celle de 99,12 euros apparaît très excessive au regard des prix habituellement pratiqués en la matière, et du mode de conservation du véhicule, qui a été remisé à l'extérieur et sans soin particulier, comme l'a fait constater M. X par huissier de justice le 12 mai 2017.

Au vu de ces éléments les frais du dépositaire seront fixés sur la base de 15 euros par jour, soit, pour les 1 247 jours écoulés du 17 janvier 2014 au 17 juin 2017, une somme de 18 705 euros, que M. X devra payer à la société CEA.

Le tribunal n'a accueilli la demande de garantie de M. X, contre la SARL Auto 19 Sport, que pour les frais de gardiennage exposés avant le 29 mars 2014, au motif qu'à cette date M. X, toujours propriétaire du véhicule, pouvait et devait le reprendre, et que les frais postérieurs ne sauraient être imputés à la SARL Auto 19 Sport.

Cependant et comme le fait justement observer M. X, celui-ci pouvait légitimement laisser son véhicule en dépôt dans les locaux de la société CEA, tant que le litige sur la demande de résolution n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive, et dans l'attente d'une éventuelle contre-expertise ; le véhicule était d'ailleurs hors d'état de circuler (le moteur ayant été déposé), son enlèvement supposait que le propriétaire fasse l'avance des frais de remorquage, et qu'il supporte ensuite les frais d'entreposage dans un autre lieu, ainsi qu'il justifie l'avoir fait ; au surplus M. X justifie que, lorsqu'il a demandé à la société CEA son accord pour enlever le véhicule, le 9 juin 2017, cette société s'y est opposée, tant qu'elle n'aurait pas d'instruction en ce sens de la société Mercedes Benz (cf. le procès-verbal de sommation interpellative produit par M. X en pièce n° 28). M. X est donc bien fondé à demander à être garanti, par la SARL Auto 19 Sport, de la totalité des frais de gardiennage susdits, comme d'un élément de son préjudice consécutif à l'avarie du véhicule.

M. X demande encore à être indemnisé pour les frais de remorquage, et les frais de dépôt qu'il a exposés, après l'enlèvement, auprès d'un autre garagiste la société Dôme Carrosserie. Ces frais apparaissent établis dans leur existence, par les factures que produit M. X, et le coût du gardiennage, de 23 euros hors taxe par jour selon les factures présentées, a été quant à lui convenu entre M. X et la société Dôme Carrosserie ; cependant M. X, qui pouvait faire entreposer son véhicule de manière moins onéreuse, ne saurait faire supporter, par la société Auto 19 Sport, des frais excédants ceux qui résultent des prix habituels. Ce chef de préjudice sera réduit sur la base de 15 euros, comme pour celui facturé par la société CEA, et sera donc fixé, pour la période visée dans les factures (du 29 juin 2017 au 31 janvier 2018 soit 186 jours) à la somme de 186 x 15 = 2 790 euros. Les frais de remorquage, portés sur la facture pour la somme de 256,99 euros, ne sont pas discutés et n'apparaissent pas discutables. Le montant du à M. X, pour ces derniers frais, s'établit donc à 2 790 + 256,99 = 3 046,99 euros.

3) Frais de démontage et de recherche de panne - frais de location de véhicules de remplacement :

Le tribunal a admis les frais de démontage et de recherche de panne pour la somme de 7 256,59 euros, au vu d'une facture émise pour cette somme le 27 décembre 2013, par la société CEA ; M. X, la SARL Auto 19 Sport et la société CEA concluent à la confirmation du jugement de ce chef, en revanche la société Mercedes Benz demande que ce chef de préjudice soit réduit à 5 212,10 euros, comme l'a retenu l'expert.

L'évaluation du coût faite par l'expert judiciaire, cohérente et détaillée, doit prévaloir sur celle présentée par la société CEA ; ce chef de préjudice sera fixé à 5 212,10 euros.

Sur les frais d'un véhicule de remplacement : la demande de M. X, de voir porter à 39 240 euros le montant des frais de location de voitures de remplacement, constitue une demande complémentaire, au sens de l'article 566 du Code de procédure civile, à celle qu'il avait présentée en première instance pour un montant moindre, et pour le même préjudice ; elle est donc recevable en application de cet article.

M. X produit cinq factures de location de voitures de remplacement, émises par la SARL Auto 19 Sport, pour plusieurs périodes comprises entre le 11 juin 2013 et le 31 mai 2015, et pour la somme de 39 240 euros ; la société Mercedes Benz conteste le montant de ces factures, et l'expert a en effet relevé, en page 33 de son rapport, que les tarifs de location ressortant de ces factures étaient " bien supérieurs " à celui qu'il avait estimé : 650 euros par mois depuis l'immobilisation et jusqu'à la solution du litige.

Il convient de se fonder sur cette énonciation de l'expert, de préférence aux factures présentées, pour fixer le préjudice lié à l'immobilisation du véhicule. Ce préjudice, qui s'est poursuivi depuis le 8 janvier 2013 (date de remise du véhicule à la SARL Auto 19 Sport) jusqu'à la date du présent arrêt, soit pendant 65 mois et 11 jours, sera donc fixé à la somme de 650 x 65,3 = 42 445 euros. La demande de M. X portant sur une somme moindre, il y sera fait droit dans la limite de cette demande.

Le montant total des dommages et intérêts, dus par la SARL Auto 19 Sport à M. X, s'établit donc à 7 675,58 + 3 046,99 + 39 240 + 5 212,10 = 55 174,67 euros. Le jugement sera réformé, sur le montant de la somme allouée de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit aux demandes de la société CEA, pour les frais de démontage, de recherche de panne et de gardiennage, à hauteur des sommes ci avant fixées, soit un total de 18 705 + 5 212,10 = 23 917,10 euros, que M. X devra lui payer.

M. X obtiendra garantie de la SARL Auto 19 Sport pour le coût du gardiennage ainsi qu'il le demande - les autres frais susdits étant inclus dans les dommages et intérêts qui lui sont alloués.

Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société Mercedes Benz à garantir la SARL Auto 19 Sport de toutes les condamnations prononcées contre elle (sauf la restitution du prix de vente à M. X), et à lui restituer le prix de vente qu'elle-même lui a versé pour le véhicule en cause : le vice caché existait dès l'origine, le vendeur initial doit en répondre envers le vendeur intermédiaire qu'est la SARL Auto 19 Sport.

Le jugement sera encore confirmé, en ses dispositions relatives aux frais d'instance.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à chacune des parties la charge des frais d'instance irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe ; Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la SARL Auto 19 Sport à payer à M. X une somme de 40 751,15 euros à titre de dommages et intérêts, rejeté la demande de M. X pour les frais de gardiennage facturés après le 28 mars 2014, et condamné M. X à payer à la SAS Centre Etoile Automobile les sommes de 7 256,59 et 57 893,39 euros pour les frais de démontage, de recherche de panne et de gardiennage, et celle de 99,12 euros par jour à compter du 18 septembre 2015 ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SARL Auto 19 Sport à payer à M. X une somme de 55 174,67 euros à titre de dommages et intérêts pour les causes ci-dessus ; Condamne M. X à payer à la SAS Centre Etoile Automobile une somme de 23 917,10 euros pour les causes ci-dessus, et condamne la SARL Auto 19 Sport à garantir M. X de ce chef, dans la limite de 18 705 euros ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas les frais de constat d'huissier, et accorde à Me Poulet, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.