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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 18 juin 2018, n° 17-00306

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Touraine Automobiles (SAS)

Défendeur :

Chevrolet Deutschland GmbH (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guyon Nerot

Conseillers :

Mmes Hours, Malignac

Avocats :

Mes Laval, Lepage, Daude, Fontaine, Le Douarin, Prunier

TGI Tours, du 10 janv. 2017

10 janvier 2017

Selon facture du 12 juillet 2012 Monsieur et Madame X ont acquis de la société Touraine Automobiles (distributeur et réparateur des véhicules de marque Chevrolet), moyennant le prix de 22 304 euros, un véhicule neuf de marque Chevrolet, type Orlando, équipé d'un attelage.

Se plaignant de désordres et, en particulier, d'un fonctionnement défectueux de la boîte de vitesse, ils ont d'abord obtenu de leur assureur qu'elle mandate un technicien qui, agissant au contradictoire de Monsieur X ainsi que de représentants de la société venderesse et de l'importateur des véhicules du constructeur, la société Chevrolet France, a établi un rapport daté du 22 mai 2013, puis, de la juridiction des référés, la désignation de monsieur Joël M. en qualité expert qui a déposé son rapport le 10 mai 2014 avant d'assigner, selon exploit du 18 août 2014, la société Touraine Automobiles en résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil et en indemnisation de leurs préjudices, cette dernière assignant à son tour en intervention forcée la société Chevrolet France.

Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Tours a, en substance, prononcé la résolution de la vente dudit véhicule, condamné la venderesse à rembourser aux époux X, compte tenu des dégradations, la somme de 19 904 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision et ordonné à ces derniers de restituer le véhicule dès paiement, condamné en outre la société Touraine Automobiles à leur verser la somme indemnitaire de 8 705,31 euros en réparation de leurs préjudices, les déboutant du surplus de leur réclamation à ce titre, ainsi qu'à celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Chevrolet France à garantir la société Touraine Automobiles de ces condamnations en condamnant, de plus, cette dernière aux dépens comprenant ceux afférents à la procédure de référés et à l'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2018 la société par actions simplifiée Touraine Automobiles, appelante, demande essentiellement à la cour en visant l'article 1641 du Code civil:

- principalement d'infirmer le jugement et de débouter les époux X de leurs entières demandes,

- subsidiairement de prononcer l'annulation de la vente, d'ordonner la restitution réciproque des prestations, de fixer à 25 000 euros le montant de l'indemnité de dépréciation en condamnant les époux X à lui payer cette somme et en ordonnant la compensation des condamnations réciproques,

- en tout état de cause, de condamner la société Chevrolet, après avoir prononcé la résolution de la vente intervenue entre les deux professionnels de l'automobile, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ainsi qu'au titre des frais non répétibles et des dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2017, Monsieur et Madame X, son épouse, prient pour l'essentiel la cour de débouter les sociétés Touraine Automobiles et Chevrolet France de leurs appels et, au visa des articles 1604, 1641, 1643 et 1645 du Code civil, de prononcer la résolution de la vente du véhicule Chevrolet en cause en condamnant la société Touraine Automobiles à en restituer le prix d'achat (soit : 22 904 euros, attelage inclus, dont à déduire la somme de 3 000 euros pour s'établir à 19 904 euros) cette dernière somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, en conséquence, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il les déboute de partie de leurs demandes indemnitaires, de condamner la société Touraine Automobiles à leur verser la somme de 5 311,64 euros (au titre de leurs frais financiers arrêtés au 30 mai 2017, pour mémoire postérieurement), celle de 16 026,56 euros (au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 30 mai 2017 / véhicule de remplacement), celle de 10 000 euros (au titre de leur préjudice moral) et celle de 3059,16 euros (correspondant au coût de l'assurance depuis mai 2013) outre la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2018, la société de droit allemand Chevrolet Deutschland SARL venant aux droits de la société Chevrolet France SAS par l'effet d'une fusion-absorption demande en substance à la cour, au visa de l'article 9 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du Code civil :

- principalement d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le véhicule était affecté de vices cachés et de considérer que la preuve n'en est pas rapportée, de débouter les époux X de toutes leurs demandes, de rejeter la demande de résolution de la vente en considérant que le vice allégué ne présente pas un caractère rédhibitoire eu égard à son offre de prise en charge des réparations, dans l'hypothèse où le " tribunal " déciderait de prononcer la résolution de la vente de dire que la somme à restituer ne saurait dépasser celle de 9 684 euros, de considérer que dès lors qu'un vice de la chose est invoqué, le litige ne peut relever que de la garantie des vices cachés à condition que les conditions d'application soient réunies et des articles 1603 et suivants du Code civil et qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre sur ce dernier fondement, de considérer que la preuve du préjudice allégué n'est rapportée ni dans son principe ni dans son montant, d'infirmer par ailleurs le jugement en sa condamnation au paiement de dommages intérêts à hauteur de 8 705,31 euros et des frais non répétibles en déboutant les époux X de l'ensemble de leurs demandes et toutes parties de leurs réclamations à son encontre,

- subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Touraine Automobiles de sa demande en garantie relative au prix de vente du véhicule,

- en tout état de cause, de condamner les époux X ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur la résolution de la vente pour défaut caché

Attendu que pour voir infirmer le jugement en ce que, se fondant sur les constatations du technicien mandaté par l'assureur et de l'expert judiciaire, il a fait droit à l'action en garantie prévue à l'article 1641 du Code civil en retenant qu'il était suffisamment démontré l'existence de vices affectant le véhicule tout à la fois cachés, antérieurs à la vente et le rendant impropre à sa destination, l'appelante et la société Chevrolet soulignent l'une et l'autre les efforts qu'elles ont déployés pour remédier aux désordres et auxquels les époux X se sont montrés réfractaires, la première ayant proposé la substitution d'un véhicule neuf moyennant le paiement d'un solde de 3 849 euros tenant compte de l'utilisation du véhicule jusqu'en mai 2013, la seconde arguant du fait que, depuis mai 2013, elle se propose de le réparer gratuitement ;

Que pour chacune, la cause des désordres demeure indéterminée du fait, en particulier, du refus des époux X de financer de plus amples investigations expertales sur la boîte de vitesse, la société Chevrolet leur opposant le fait qu'ils ne font pas la démonstration qui leur incombe de l'existence de vices cachés et estimant que l'appréciation de l'expert quant au " manque de fiabilité avéré " du véhicule relève de la pétition de principe et ne permet pas d'en déduire, comme s'en est d'ailleurs abstenu l'expert, l'existence d'un vice caché ;

Attendu, ceci rappelé, qu'il résulte de l'expertise contradictoire amiable qui s'est tenue sept mois après l'acquisition de ce véhicule neuf et alors que 9 781 kms avaient été parcourus, que huit jours seulement après sa mise en circulation des désordres sont apparus (bruit métallique d'engrenage, craquements dans le passage des vitesses) et que Monsieur X n'a cessé de faire intervenir durant toute la période considérée sans que les interventions de la venderesse et les remplacements auxquels elle a procédé (volant moteur, poulie de compresseur) n'aient mis fin aux divers désordres constatés ;

Que s'il est vrai que la société Touraine Automobiles et Chevrolet France ont fait montre de réactivité (la première réparant accessoirement des désordres sur la sellerie ou la carrosserie qui étaient de son fait), il ressort des conclusions de ce document technique que " la boîte de vitesse présente un dysfonctionnement traduit par le passage impossible des quatrième et cinquième vitesses et par un passage des autres vitesses anormalement difficile, accompagné d'un sifflement " ou encore que " le volant moteur claque anormalement en phase d'accélération " véhicule à l'arrêt " " ;

Qu'à la date de l'examen du véhicule, le 18 décembre 2013, l'expert judiciaire a pu constater que le système d'injection de ce véhicule affichant alors une distance parcourue de 10 703 km a été fabriqué le 28 octobre 2011, que la boîte de vitesse est hors service, que les quatrième et cinquième vitesses n'entraînent pas le véhicule, que la marche arrière ne peut plus être passée, que l'embrayage de la climatisation fait du bruit et que le volant moteur claque ;

Qu'il en ressort que les époux X peuvent se prévaloir de défauts inhérents au véhicule neuf qu'ils ont acquis, qu'ils le rendent impropre à la destination à laquelle il était destiné puisque la destination normale d'un véhicule est de circuler - la dangerosité résultant de ces défauts, tels ceux qui affectent l'usage des vitesses, permettant de caractériser de plus fort le vice - qu'ils n'étaient pas décelable par un acquéreur profane faisant l'acquisition d'un véhicule neuf mais se sont révélés à l'usage, qu'ils ont subsisté en dépit d'interventions du vendeur professionnel et demeurent actuels ;

Que l'argumentation des sociétés Touraine Automobiles et Chevrolet tenant au caractère inconnu du dommage et à l'absence de diligences suffisantes des époux X pour permettre d'identifier précisément le vice ne peut prospérer dès lors que s'il appartient, en principe, à l'acquéreur de prouver l'existence et la consistance du vice, il bénéficie, en présence d'un défaut inhérent à la chose dont la cause précise demeure, comme en l'espèce, inconnue, d'une présomption de vice caché qui conduit à mettre à la charge du vendeur la preuve d'une cause étrangère lui permettant de se libérer de sa garantie (Cass. civ. 1re, 26 janvier 2012, n° 10-25.784) ;

Que, s'agissant de l'offre présentée par la société Chevrolet de procéder aux réparations à titre gratuit, il convient de considérer qu'il résulte des dispositions de l'article 1644 du Code civil qu'est discrétionnaire le choix de l'acquéreur quant à l'action, rédhibitoire ou estimatoire, qu'il entend exercer et que l'offre ainsi présentée ne fait pas obstacle à l'action des époux X en résolution de la vente (Cass. civ. 1re, 23 mai 1995, n° 93-17.367) ;

Que le vendeur n'étant pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de ce véhicule vendu à l'état neuf et dont les défauts sont immédiatement apparus ou se rapportant à l'usure résultant de son utilisation, ne peut prospérer la demande subsidiaire en diminution du montant du remboursement du prix (Cass. civ. 1re, 21 mars 2006, n° 03-16.075) et qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en l'ensemble de ses dispositions relatives à la résolution de la vente du véhicule litigieux ;

Sur l'action des acquéreurs en indemnisation de leurs préjudices

Attendu qu'alors que le tribunal n'a fait droit à leurs diverses demandes indemnitaires qu'à hauteur de la somme de 8 705,31 euros cumulant le préjudice financier subi lié au coût induit par l'emprunt contracté (soit : 5 311,64 euros), le coût de l'assurance souscrite (soit : 1 893,67 euros) et le préjudice de jouissance occasionné (évalué à 1 500 euros), les époux X, sur appel incident, entendent obtenir paiement d'une somme totale de 34 397,16 euros décomposée comme suit ;

- au titre des frais financiers arrêtés au 30 septembre 2015 : 5 311,64 euros (+ mémoire au-delà)

- au titre du préjudice de jouissance au 30 mai 2017 : 16 026,56 euros

- au titre du préjudice moral : 10 000 euros

- au titre des primes d'assurance depuis mai 2013 : 3 059,16 euros ;

Attendu, ceci exposé, qu'ayant contracté avec un vendeur professionnel qui leur a livré un véhicule neuf défectueux, les époux X sont fondés à poursuivre la réparation du préjudice provoqué par le vice affectant le véhicule vendu ; qu'il leur appartient, néanmoins, d'en démontrer l'existence et d'établir un lien de causalité entre ce vice et le préjudice invoqué ;

Que, s'agissant des frais financiers, le jugement sera confirmé en sa condamnation à ce titre, le préjudice allégué résultant de la nécessité dans laquelle les époux X se sont trouvés de contracter un emprunt remboursable en 72 échéances mensuelles à compter du 31 août 2012 générant des intérêts et des frais justement détaillés par les premiers juges et qu'ils n'auraient pas eu à acquitter, n'eût été la vente objet de la résolution ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'y ajouter des frais portés pour mémoire que rien ne vient justifier ;

Que, s'agissant du préjudice de jouissance, il convient de relever que les époux X laissent sans réponse l'argumentation sur ce point de la société Touraine Automobile qui observe pourtant, non sans pertinence, que leur demande à ce titre a été particulièrement fluctuante au fil de la procédure (culminant, un temps, à plus de 42 000 euros et prenant pour base de calcul le prix d'une location dont ils ne font plus état), qu'en outre la nécessité dans laquelle Madame X se serait trouvée d'acquérir un véhicule Daewoo se trouve contredite par la date d'acquisition révélée par la production de sa carte grise, soit en 2005, et qu'enfin s'ils évaluent désormais ce chef de préjudice à l'aune des kilomètres parcourus avec un véhicule Ford emprunté à la mère de Monsieur X et à l'indemnité kilométrique afférente à sa puissance, les documents produits (et en particulier ceux relatifs à son entretien et à son assurance au nom de [M ou Mme] X ne prouvent pas que les intimés aient dû supporter une quelconque charge financière ; que le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef ;

Que, s'agissant du préjudice moral dont ils demandent réparation, force est de considérer qu'alors que le tribunal a rejeté leur demande au motif qu'ils ne prouvaient pas un tel préjudice en lien avec les vices cachés litigieux, les époux X se bornent à reprendre leur demande sans y répondre ni même en caractériser les composantes ; que le jugement mérite donc confirmation ;

Que, s'agissant enfin du préjudice résultant du vain acquittement de primes d'assurance depuis mai 2013, si les époux X versent aux débats un avis d'échéance annuel établi le 5 mars 2015 par leur assureur, la société Matmut, faisant ressortir un appel de prime de 734,30 euros afférente au véhicule de marque Chevrolet en cause, force est de considérer qu'en dépit de l'argumentation adverse sur l'obligation d'assurance, ils ne s'expliquent pas sur le maintien d'une assurance pour un " usage actif ", à s'en tenir au libellé de cet avis, ni ne justifient de son stationnement sur la voie publique, étant relevé que l'expert judiciaire précise en début de mission que le véhicule a été " amené par camion " ; que, dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande à ce titre et le jugement réformé de ce chef ;

Qu'il en résulte que les époux X ne peuvent prétendre qu'au versement de la somme indemnitaire de 5 311,64 euros ;

Sur l'appel en garantie de la société Touraine Automobiles à l'encontre de la société Chevrolet

Attendu que reprochant au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne poursuivait pas la résolution de la vente intervenue entre la société Chevrolet et elle-même alors qu'elle demandait à être garantie et relevée indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en ce compris, selon elle, le montant de la somme à restituer dans l'hypothèse de l'accueil de l'action rédhibitoire des acquéreurs, et estimant que c'est sans fondement que la société Chevrolet lui oppose la limite de la garantie contractuelle tenant à la seule réparation sans frais d'un véhicule neuf par un réparateur agréé Chevrolet, la société Touraine Automobiles poursuit devant la cour la condamnation de cette dernière à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Attendu, s'agissant à la demande de garantie en ce qu'elle porte sur la condamnation à restituer le prix de vente qu'à bon droit la société Chevrolet oppose à la société appelante le fait que la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la résolution d'un contrat ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable ; qu'à admettre, par conséquent que cette demande tende aux mêmes fins que celle présentée en première instance et soit de ce fait recevable, il ne saurait y être fait droit ;

Que, dans le cadre de la présente action en garantie des vices cachés, la société Touraine Automobiles dispose d'un intérêt à agir contre son propre vendeur, la société Chevrolet ayant elle-même la qualité de vendeur professionnel mal fondée à lui opposer la garantie contractuelle dès lors qu'il n'est pas démontré que le vice affectant un véhicule neuf soit né postérieurement à leur convention ;

Qu'ainsi qu'en a décidé le tribunal, la société Chevrolet sera donc condamnée à la garantir de la somme indemnitaire retenue, ramenée par la cour à celle de 5 311,64 euros ;

Sur les autres demandes

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que la succombance partielle des parties conduit à laisser à chacune la charge de ses propres dépens ;

Par ces motifs : Confirme le jugement sauf en son évaluation des dommages intérêts alloués à Monsieur et Madame X et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ; Condamne la société Touraine Automobiles SAS à verser à Monsieur et Madame X, son épouse, la somme de 5 311,64 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement en réparation de leur préjudice financier et les déboute du surplus de leurs demandes indemnitaires ; Condamne la société de droit allemand Chevrolet Deutschland SARL venant aux droits de la société Chevrolet France SAS à garantir la société Touraine Automobiles du montant de cette condamnation ; Déboute la société Touraine Automobiles du surplus de sa demande à l'encontre de la société Chevrolet Deutschland SARL ; Déboute les parties de leurs demandes réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.