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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-10.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

AXA France vie (SA)

Défendeur :

Agipi (SARL), CLCV (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, SCP Odent, Poulet

TGI Nanterre, JME, du 8 janv. 2016

8 janvier 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2016), que, le 28 octobre 2014, l'association Consommation, logement et cadre de vie (l'association) a assigné, sur le fondement de l'article L. 423-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (le souscripteur) et la société Axa France vie (l'assureur) aux fins d'obtenir la réparation de divers préjudices subis par un groupe d'adhérents et de bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie dénommé " contrat compte libre d'épargne et de retraite " ; que le souscripteur et l'assureur ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir annuler l'assignation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'action de groupe engagée par une association de défense des consommateurs, qui vise à obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs " placés dans une situation similaire ou identique ", est introduite par une assignation qui, à peine de nullité, expose les cas individuels présentés au soutien de l'action ; que l'instruction de la demande est confiée au juge de la mise en état auquel il appartient de se prononcer sur les exceptions de procédure ; que constitue une telle exception le moyen tiré de la nullité de l'assignation ; que les cas individuels choisis par l'association doivent être représentatifs du groupe et des types de cas sur la base desquels l'action est engagée ; que méconnaît l'étendue de son pouvoir le juge de la mise en état qui refuse de vérifier que les cas individuels présentés sont représentatifs du groupe au motif que la pertinence de ces cas individuels ne peut être examinée que par le juge du fond et que la mention d'au moins deux cas individuels permet de s'assurer que le litige concerne plus d'un consommateur ; qu'en confirmant cette ordonnance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles L. 423-1 et R. 423-3 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) que l'action de groupe ne peut être engagée que pour défendre une pluralité de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ; que cette condition s'apprécie au regard, non pas du dommage allégué, mais de la situation de droit liant le consommateur au professionnel assigné ; que les adhérents et les bénéficiaires d'une assurance vie ne sont pas dans le même lien de droit avec la compagnie d'assurance ; qu'en écartant la nullité de l'assignation qui ne comportait aucun cas individuel relatif aux bénéficiaires de l'assurance vie au motif " qu'il importait peu que les cas visés ne comportent que des adhérents et non des bénéficiaires, puisque le préjudice allégué est identique ", la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles L. 423-1 et R. 423-3 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) que l'action de groupe ne peut être engagée que pour défendre une pluralité de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ; que cette condition s'apprécie au regard, non pas du dommage allégué, mais de la situation de droit liant le consommateur au professionnel assigné ; que les adhérents ayant souscrit des contrats d'assurance vie en application de diverses conditions générales et de différents certificats d'adhésion ne sont pas dans le même lien de droit avec la compagnie d'assurance ; qu'en écartant la nullité de l'assignation qui n'exposait nullement la diversité des situations contractuelles correspondant au groupe défini par l'association au motif que " les arguments relatifs à la diversité des conditions générales applicables et à l'absence de représentativité des cas exposés constituent des moyens de fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la mise en état ", la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles L. 423-1 et R. 423-3 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, s'il revient au juge de la mise en état de vérifier que l'assignation délivrée sur le fondement de l'article L. 423-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, expose expressément des cas individuels au sens de l'article R. 423-3, devenu R. 623-3 du même Code, il ne lui appartient pas d'en apprécier la pertinence ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence éventuelle de représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation arguée de nullité, de même que la diversité des conditions générales des contrats d'assurance applicables à ceux-ci, constituent des moyens sur lesquels le juge de la mise en état ne peut se prononcer ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé par le souscripteur ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal.