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Décisions

CA Lyon, 1re chambe civ. A, 28 juin 2018, n° 16-05116

LYON

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

SCS Vorwerk France Thermonix , Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rachou

Conseillers :

Mme Clément, M. Nicolas

Avocats :

Selarl de Fourcroy Avocats Associés, Me Viallard Valezy, SCP Crochet Dimier

TGI Saint-Etienne, du 14 juin 2016

14 juin 2016

Mme Marie Pierre Hoang B. a été victime d'un accident survenu le 15 février 2014 à l'occasion de l'utilisation de son robot de cuisine Thermomix lui ayant provoqué des brûlures au visage.

Elle a obtenu la désignation d'un médecin expert par ordonnance de référé du 9 octobre 2014, lequel a déposé son rapport définitif le 23 mars 2015.

Par actes d'huissier des 13 et 18 août 2015, Mme V. a fait citer la société Vorwek France Thermomix et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, aux fins de voir condamner la première à lui verser la somme de 11 997,20 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice et de voir déclarer le jugement opposable à la seconde.

Par jugement rendu le 14 juin 2016, le tribunal a débouté Mme V. de l'intégralité de ses demandes, rejetant la demande formée par la société Vorwek France Thermomix au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que l'accident résultait d'une mauvaise utilisation de l'appareil par l'intéressée et non d'un défaut de sécurité de l'engin ou d'un manque d'information et de conseil sur les risques et qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société Vorwek France Thermomix.

Selon déclaration du 30 juin 2016, Mme V. a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant la société Vorwek France Thermomix ; selon déclaration du 7 septembre 2016, Mme V. a de nouveau formé appel en intimant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Par ordonnance rendue le 11 avril 2017, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile A de la Cour d'appel de Lyon a ordonné la jonction des deux instances.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2017 par Mme V. qui demande à la cour de :

- déclarer la société Vorwek France Thermomix entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi,

- condamner la société Vorwek France Thermomix à l'indemniser comme suit :

- dépenses de santé : 400 euros,

- frais restés à charge : 500 euros,

- DFTP : 97,20 euros,

- souffrances endurées : 2 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,

- préjudice d'anxiété : 8 000 euros,

- dire l'arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,

- débouter la société Vorwek France Thermomix de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2016 par la société Vorwek France Thermomix qui conclut à la confirmation du jugement critiqué à titre principal et demande à la cour à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte des propositions d'indemnisation suivantes qui seront jugées satisfactoires :

- 28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 %,

- 36,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 1 %,

- 1 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

sollicitant en tout état cause la condamnation de Mme V. aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire reçue à la cour le 30 décembre 2016, qui indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et sollicite la condamnation de la société Vorwek France Thermomix à lui payer la somme de 1 119,51 euros correspondant à sa créance définitive selon relevé produit aux débats et celle de 373,17 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale,

Vu l'assignation à personne habilitée de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 15 décembre 2016, celle-ci n'ayant pas constitué avocat,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 16 mai 2017.

MOTIFS ET DECISION

I. Sur la responsabilité de la société Vorwek France Thermomix :

Mme V. soutient que la société Vorwek France Thermomix a reconnu sa responsabilité en lui proposant un fouet neuf et un livre de recettes.

Elle ajoute que cette dernière n'a pas respecté son obligation de sécurité dans la mesure où même si elle-même a fait une mauvaise utilisation de l'appareil, celui-ci ne présentait pas toutes les garanties de sécurité suffisantes, en ne comportant notamment aucun dispositif de sécurité empêchant l'éjection du fouet lorsque le moteur tourne à grande vitesse avec une préparation chaude à l'intérieur.

Elle précise qu'outre le fait que la société Vorwek France Thermomix ne rapporte pas la preuve de lui avoir remis le guide d'utilisation, cette dernière ne saurait se dégager de sa responsabilité sous le simple prétexte qu'elle a bien porté à la connaissance de sa cliente les consignes constructeur ; qu'en effet la faute de la victime, si elle ne constitue pas la cause du dommage, ne peut totalement exonérer de sa responsabilité le fabricant d'un appareil dont le défaut de conception et de fabrication rend l'utilisation dangereuse, le fait que le fouet soit utilisé à une vitesse non appropriée étant parfaitement envisageable.

Elle soutient enfin que par un courrier du 24 septembre 2015 qu'elle produit seulement en cause d'appel, la société Vorwek France Thermomix a rappelé un certain nombre de robots identiques au sien qui auraient pu présenter un danger lié à une possible défaillance du joint d'étanchéité du couvercle du bol

La société Vorwek France Thermomix qui conteste sa responsabilité, fait valoir quant à elle que Mme V. a reconnu à plusieurs reprises avoir utilisé l'appareil en ne respectant pas les consignes du constructeur, ayant oublié d'enlever le fouet lorsqu'elle a mis en route le robot à vitesse turbo ; elle expose qu'il était pourtant mentionné clairement dans le guide d'utilisation de l'appareil que celui-ci ne devait pas être utilisé à une vitesse supérieure à 4 lorsque le fouet était en place, cette préconisation étant notamment clairement indiquée dans un encart prévu à cet effet, accompagné du logo d'un petit panneau triangulaire supportant un point d'exclamation et d'un avertissement " ATTENTION " en lettres majuscules.

Elle ajoute qu'elle n'a à aucun moment manqué à son devoir de conseil, Mme V. n'ayant jamais contesté être en possession du guide d'utilisation et avoir reçu toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation de l'appareil, la reconnaissance de son erreur démontrant par la même qu'elle avait pu prendre connaissance de la bonne marche à suivre.

Elle explique encore que l'intéressée ne saurait se prévaloir de la proposition commerciale qui lui a été faite laquelle ne constituait nullement une reconnaissance de responsabilité par le vendeur.

Sur ce :

Mme V. fonde son action en responsabilité sur le fondement d'une part des articles 1147 et suivants anciens et 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil et d'autre part des articles 1386-1 et 1386-4 anciens et 1245-3 et suivants nouveaux du Code civil.

Seuls les articles 1147 et suivants et 1386-1 et 1386-4 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats sont applicables en l'espèce s'agissant d'un contrat de vente conclu en 2014.

S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'article 1147 du Code civil dispose que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. "

S'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'article 1386-1 ancien du Code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

L'article 1386-4 ancien du même Code prévoit qu' " Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ".

Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute.

Mme V. fonde la responsabilité contractuelle de la société Vorwek France Thermomix sur le défaut de sécurité de l'appareil Thermomix TM31, dont elle a fait une utilisation non professionnelle, en ce qu'il ne dispose d'aucun système de sécurité empêchant l'éjection du fouet lorsque l'appareil tourne à grande vitesse. La faute reprochée au fabricant n'étant pas distincte du défaut de sécurité de l'appareil ménager, ce fondement ne peut prospérer.

S'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, il appartient à la victime d'apporter la preuve d'un manquement du fabricant à son obligation de sécurité, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et le manquement du fabricant à son obligation de sécurité.

Il ressort en l'espèce des documents produits au dossier des parties que dans une lettre adressée le 17 février 2014 par Mme V. à la société Vorwek France Thermomix, l'intéressée qui reprochait à son vendeur l'absence de sécurité de l'appareil, a reconnu avoir oublié d'enlever le fouet lors de sa mise en route à vitesse turbo et explique que cela a soulevé un bouton transparent entrainant la projection de la purée chaude sur son visage.

Dans une réponse adressée par courrier le 28 février 2014, la société Vorwek France Thermomix lui a proposé un fouet neuf et un livre de recettes de son choix. Cette proposition, qui ne saurait s'analyser autrement que comme un simple geste commercial, n'est pas susceptible à elle seule, de fonder la responsabilité de la société dans la survenance du dommage.

Mme V. produit par ailleurs un courrier daté du 24 septembre 2014 par lequel la société Vorwek France Thermomix procède au rappel des modèles Thermomix TM31 déjà vendus, ces derniers pouvant " présenter un danger à cause d'une défaillance possible du joint d'étanchéité du couvercle du bol ".

Toutefois, la découverte par le fabricant, postérieurement à l'accident dont a été victime Mme V., de la défectuosité du joint d'étanchéité et la procédure de rappel qui s'en est suivie ne peuvent caractériser à elles seules et en l'absence de tout autre élément permettent d'établir l'identité de cause entre les deux dysfonctionnements, la défectuosité du produit ayant causé le préjudice de l'intéressée.

Il s'avère néanmoins que :

- l'appareil Thermomix TM 31 a pour objet la préparation de recettes culinaires pouvant nécessiter la cuisson d'aliments à des températures atteignant jusqu'à 110 degrés,

- cet appareil est destiné à un large public composé essentiellement de consommateurs,

- les recettes proposées par le producteur nécessitent dans certains cas la mise en place à l'intérieur d'un bol cuiseur, d'un fouet vendu avec l'appareil,

- l'oubli par l'utilisateur du retrait du fouet entre les différentes étapes d'une recette est susceptible de causer de graves dommages tels que des brûlures au visage par projection,

Il appartenait dès lors au fabricant d'anticiper tout risque d'accident résultant de situations anormales prévisibles ou d'un mauvais usage raisonnablement prévisible par l'utilisateur, tel le défaut d'enlèvement par ce dernier du fouet amovible au-delà d'une certaine vitesse en cas de préparations chaudes, éventuellement en bloquant le fonctionnement du moteur ou en installant un dispositif d'éjection automatique du fouet.

La simple mention au guide d'utilisation de l'appareil invoquée par le fabricant que la vitesse ne doit pas être supérieure à 4 lorsque le fouet est en place, ne peut exonérer le producteur de sa responsabilité du fait des produits défectueux dès lors qu'aucun dispositif de sécurité n'interdit pour autant le fonctionnement de l'appareil ou empêche l'éjection du fouet lorsque le moteur tourne à grande vitesse.

La défectuosité du robot de cuisine Thermomix TM 31 au regard de la sécurité légitimement attendue justifie en conséquence l'engagement de la responsabilité de la société Vorwek France Thermomix et ouvre droit à réparation au profit de Mme V..

II. Sur le préjudice subi par Madame V. :

Madame V. fait état de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Elle a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre du risque maladie.

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire du docteur Deroo B. en date du 23 mars 2015 qui ne souffre d'aucune discussion des parties, il est établi que Mme V., sans activité professionnelle au moment de l'accident, a subi des brûlures du front du second degré avec trois phlyctènes de moins d'un cm, ayant nécessité son passage dans un service d'urgences ; elle a été traitée par soins locaux pendant un mois et antalgiques une dizaine de jours, avec prise de précaution de photoprotection.

Prenant en compte le rapport d'expertise judiciaire et la notification définitive des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 29 décembre 2016, il convient de fixer les préjudices subis par Mme V. comme suit :

PREJUDICES PATRIMONIAUX :

1) Dépenses de santé temporaires :

Il ressort de la notification définitive des débours que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge les frais médicaux de la victime du 15 février 2014 au 31 juillet 2014 pour un montant de 811,29 euros et ses frais pharmaceutiques à hauteur de 308,22 euros.

Mme V. soutient qu'elle a également dû faire face à des dépenses de santé non remboursées, (pommade pour des soins locaux, compresses, antalgiques, crème apaisante) qu'elle évalue forfaitairement à la somme de 400 euros.

Elle ne justifie cependant en rien des dépenses qu'elle invoque et sa demande en paiement doit donc être rejetée.

L'évaluation des dépenses de santé est donc fixée à la somme de 1 119,51 euros entièrement prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

2) Frais divers restés à charge de Mme V. :

Mme V. affirme avoir supporté des coûts correspondant à de nombreux déplacements pour des rendez-vous médicaux, (un déplacement à Bourg en Bresse dans le cadre de l'expertise judiciaire notamment) et des frais postaux correspondant à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Vorwek France Thermomix ; elle évalue forfaitairement ces dépenses à hauteur de 500 euros.

Les déplacements nécessairement accomplis par la victime pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et à l'expertise de l'expert judiciaire s'étant déroulée à Bourg en Bresse (01) alors que l'intéressée se trouvait domiciliée dans la Loire, ajoutés aux frais postaux engagés à ce titre, justifient que lui soit allouée une somme de 200 euros en réparation de ce chef de préjudice.

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :

1) Déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert à hauteur de 5 % du 16 février 2014 au 15 mars 2014 et de 1 % du 16 mars 2014 au 15 septembre 2014.

Compte tenu de la localisation des blessures et des soins quotidiens nécessités pendant le premier mois, Mme V. est fondée à solliciter une indemnisation sur la base de 30 euros par jour pour la période du 16 février 2014 au 15 mars 2014, soit : 28 jours X 30 euros X 5 % = 42 euros.

S'agissant de la période s'étalant du 16 mars 2014 au 15 septembre 2014, le déficit fonctionnel doit être fixé à la somme de : 184 jours X 30 euros X 1 % = 55,20 euros.

Le déficit fonctionnel temporaire doit donc être fixé à 97,20 euros pour la période du 16 février 2014 au 15 septembre 2014.

2) Souffrances endurées :

L'expert évalue les souffrances endurées à hauteur de 1/7 en considération, notamment, des lésions sur le visage de la victime, du mal causé par le regard d'autrui sur une femme soucieuse de son image et du refus de considération de la part de la société Vorwek France Thermomix.

L'évaluation de ce poste de préjudice doit être fixée à 2 000 euros.

3) Préjudice esthétique temporaire :

L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7 du 16 février 2014 au 15 mars 2014 en considération de la localisation des lésions sur le visage d'une femme soucieuse de son esthétisme.

Ce poste de préjudice doit être évalué à 700 euros.

4) Préjudice d'anxiété :

Mme V. soutient que depuis la survenance de cet accident, elle a peur d'utiliser son appareil Thermomix TM31, précisant qu'elle " tenait tout " pour éviter toute nouvelle projection. Elle indique cependant apprécier particulièrement de s'en servir et avoir renoncé à cesser de l'utiliser.

L'expert ne retient l'existence d'aucun préjudice d'anxiété alors même qu'il indique dans son rapport que la victime déclare une petite appréhension à l'utilisation de son thermomix.

Le préjudice d'anxiété allégué par la victime n'est pas établi et sa demande indemnitaire doit être rejetée de ce chef.

III. Sur la demande en remboursement de ses débours par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, intimée à l'instance d'appel par Mme V., n'a pas constitué avocat ; s'agissant en l'espèce d'une procédure avec représentation obligatoire, elle ne peut donc réclamer par simple lettre, la condamnation de la société Vorwek Thermomix au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 376-1 et L. 451 du Code de la sécurité sociale.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le tribunal grande instance de Saint Etienne le 14 janvier 2016 sauf en ce qu'il débouté la société Vorwek France Thermomix de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déclare la société Vorwek France Thermomix entièrement responsable du préjudice subi par Mme Marie Pierre Hoang B., Condamne la société Vorwek France Thermomix à payer à Mme Marie Pierre Hoang B. les sommes de : - 200 euros au titre des frais restés à charge, - 97,20 euros au titre du déficit temporaire partiel, - 2 000 euros au titre des souffrances endurées, - 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, Déboute Mme Marie Pierre Hoang Bbe V. de ses demandes relatives aux frais divers restés à charge et au titre du préjudice d'anxiété, Dit et juge que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne peut réclamer par simple lettre, la condamnation de la société Vorwek Thermomix au remboursement de ses débours et au paiement de l'indemnité prévue par les articles L 376-1 et L. 451 du Code de la sécurité sociale, Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Vorwek France Thermomix aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.