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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17-83.269

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Steinmann

Avocat général :

M. Gaillardot

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Caen, ch. corr., du 24 avr. 2017

24 avril 2017

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2017, qui, pour pratiques commerciales trompeuses et infractions à la législation sur le démarchage à domicile en récidive, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 4 février 2014 par le Tribunal correctionnel de Caen et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-47 et 132-48 du Code pénal, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X à une peine de quinze mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que M. X est aujourd'hui âgé de 31 ans, il est marié et père de deux enfants ; qu'il produit des bulletins de salaire, dont il ressort qu'au moment des faits, il percevait des revenus mensuels de l'ordre de 3 600 euros, il déclare aujourd'hui un revenu mensuel de 2 700 euros ; qu'il est propriétaire de biens immobiliers ; que les faits dont M. X est déclaré coupable ont fait de nombreuses victimes, la plupart retraités ; que M. X a été condamné à huit reprises et figurent à son casier judiciaire, deux condamnations pour des faits liés à la vente à domicile ; que la circonstance que la récidive ayant été retenue pour les infractions dont il est déclaré coupable et que M. X ayant commis les faits alors qu'il était suivi dans le cadre d'une mise à l'épreuve conduit à faire une application sévère de la loi pénale ; qu'il sera toutefois tenu compte des relaxes partielles intervenues et des restitutions d'acompte, le jugement sera en conséquence infirmé partiellement sur la peine et M. X sera condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement ferme ; qu'une peine ferme d'emprisonnement étant seule adaptée, le jugement sera en revanche confirmé sur la révocation du sursis attaché à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 4 février 2014 ;

"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se contentant d'affirmer, " qu'une peine ferme d'emprisonnement [est] seule adaptée ", non pour justifier celle-ci mais pour confirmer le jugement sur la révocation du sursis attaché à la peine de six mois d'emprisonnement antérieurement prononcée, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner M. X à quinze mois d'emprisonnement, les juges, après avoir exposé sa situation personnelle, matérielle et familiale, énoncent que les faits qui lui sont imputés, en état de récidive, alors qu'il était suivi dans le cadre d'une mise à l'épreuve, ont fait de nombreuses victimes, la plupart retraitées, qu'il a déjà été condamné à huit reprises dont deux fois pour des faits liés à la vente à domicile et qu'une peine ferme d'emprisonnement est seule adaptée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte le caractère inadéquat de toute autre sanction, le grief allégué n'est pas fondé ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-47 et 132-48 du Code pénal, L. 121-6 du Code de la consommation, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale pendant cinq ans ;

"aux motifs propres qu'enfin le jugement sera confirmé sur la peine complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de cinq ans en application des dispositions des articles 131-28 Code de la consommation et 131-27 du Code pénal ;

"aux motifs partiellement adoptés que M. X sera condamné à la peine de trente mois d'emprisonnement dont quinze mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligations notamment de travailler ou suivre une formation, de fixer sa résidence en un lieu déterminé, indemniser les victimes et payer les sommes dues au Trésor public, outre la peine complémentaire de l'article L. 121-6 du Code de la consommation à savoir l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ;

"alors qu'en matière correctionnelle, " toute " peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que la motivation de l'emprisonnement ferme, à la supposer suffisante au regard des critères spécialement énoncés à l'article 132-19 du Code pénal, ne peut valoir motivation des peines complémentaires également prononcées au regard des critères généraux figurant à l'article 132-1 du même Code ; que l'opportunité de chaque peine complémentaire doit ainsi être démontrée ; qu'en confirmant le jugement sur la peine complémentaire d'interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant cinq ans, sans justifier l'adjonction de cette peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, en plus de l'emprisonnement et de l'amende prononcés à titre principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à cinq ans d'interdiction de gérer, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, retiennent qu'il a déjà été condamné pour des faits similaires, qu'il ne peut se retrancher derrière sa méconnaissance du droit ou la croissance trop rapide de ses entreprises pour s'exonérer de toute responsabilité pénale, qu'il lui appartenait, compte tenu du chiffre d'affaire important réalisé, de s'entourer d'hommes de loi et de salariés plus au fait du fonctionnement d'une entreprise que son épouse et qu'il faut également tenir compte pour apprécier la peine à prononcer du nombre important des victimes, souvent âgées et des sommes dépensées par elles dans des conditions abusives ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-1 du Code pénal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-47 et 132-48 du Code pénal, ensemble les articles 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la révocation du sursis attaché à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel le 4 février 2014 ;

"aux motifs propres que le jugement sera en revanche confirmé sur la révocation du sursis attaché à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 4 février 2014 ;

"aux motifs adoptés que M. X a en outre été condamné le 4 février 2014 à six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des infractions de même nature, ce qui ne l'a pas empêché de continuer ses pratiques commerciales délictuelles ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la révocation totale du sursis assorti d'une mise à l'épreuve attaché à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Caen le 4 février 2014 ;

"alors que si le condamné commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a approuvé la révocation du sursis avec mise à l'épreuve décidée par le premier juge sans que ni lui, ni elle, n'ait sollicité l'avis du juge de l'application des peines sur l'opportunité de cette décision ; qu'en remettant ainsi en cause une modalité essentielle d'exécution de la peine antérieurement décidée, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 132-48 du Code pénal ; - Attendu que selon ce texte, la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, qui a ordonné la révocation totale d'un sursis antérieurement accordé, qu'un tel avis ait été recueilli ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée au prononcé des peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Caen, en date du 24 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines y compris la révocation du sursis attaché à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Caen le 4 février 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.