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Décisions

Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-85.499

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Bourigault

Défendeur :

COVI (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Lavielle

Avocat général :

Mme Le Dimna

Avocat :

Me Bouthors

Paris, ch. 4-11, du 29 juin 2017

29 juin 2017

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrice Bourigault et la société COVI, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 29 juin 2017, qui, pour tromperies sur les qualités substantielles et les contrôles effectués relativement à des viandes bovines, les a condamnés, le premier à 20 000 euros d'amende et la seconde à 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'Homme, 121-2 et 132-1 du Code pénal, L. 213-1, L. 213-3, L. 213-6, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la société COVI et de son dirigeant des chefs, d'une part, d'utilisation de viandes bovines altérées impropres à la consommation humaine dans la fabrication de corned-beef, d'autre part, de défaut de contrôle de qualité efficace dans la production du corned-beef, et a prononcé à l'encontre de la personne morale une amende de 80 000 euros et de son dirigeant une amende de 20 000 euros, outre la peine complémentaire de publication d'un extrait de son arrêt dans la revue Que Choisir et confirmé enfin le jugement entrepris sur les dispositions civiles ;

"aux motifs que, sur l'action publique, la cour donne acte à la société Charal de son désistement sur les dispositions pénales du jugement ; que la cour note que les parties ont interjeté appel à l'encontre du jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 29 juin 2016, contradictoire à l'égard des parties et par défaut à l'encontre de l'UCDAM, partie civile ; que les copies de travail, qui ne sont pas soumises à l'appréciation de la cour, ne constituent pas des décisions ; que les arguments développés sur ce point sont donc sans objet ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause exactement et complètement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu M. Bourigault Patrice dans les liens de la prévention pour les faits de tromperie pour avoir à Cholet, courant 2006 et 2007, en particulier en novembre et décembre 2006, courant 2007, par quelque moyen que ce soi-même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses clients sur l'origine, les qualités substantielles, la composition de marchandises et les contrôles effectués, en utilisant des viandes bovines altérées et impropres à la consommation humaine dans la fabrication de corned-beef, et en n'assurant pas de contrôles de qualité efficaces dans la production du corned-beef notamment par le partage des tâches de responsabilité qualité et dans la chaîne de production elle-même, de la réception des viandes à leur cuisson, contrairement au plan HACCP ; qu'en effet, malgré ses dénégations, M. Bourigault est mis en cause par la majorité de ses collaborateurs, à tous les niveaux hiérarchiques de la chaîne de fabrication, les employés ayant fait remonter l'information sur la qualité des viandes qu'ils jugeaient, à l'odeur et à l'apparence, impropres à la consommation humaine, notamment depuis l'été 2006, et ayant reçu l'instruction, malgré tout, de poursuivre la production des pains de viande douteux ; que pour ce qui concerne la base bovine 4 G, produite par Soviba et retrouvée dans les entrepôts Sofriloire, en dépit de ses dénégations devant la cour, il est établi que M. Bourigault était le seul client, au nom de la société COVI, d'un produit qu'il avait souhaité valoriser pour le faire entrer dans un process de fabrication de conserves bas de gamme et pour lequel Soviba avait établi un cahier des charge, alors qu'auparavant cette marchandise partait pour l'équarrissage et qu'elle a retrouvé cette destination postérieurement aux contrôles ; que la cour note que la société COVI n'a jamais fait retour de ce produit pour défaut de conformité ni formé une quelconque réclamation sur les qualités particulièrement médiocres de celui-ci que les salariés avaient constatées ; que M. Bourigault n'a pas tenu compte des nombreuses remarques de ses collaborateurs et ne justifie d'aucune précaution pour s'assurer de la conformité des pains de viande, préférant au contraire poursuivre la production dans un souci de rentabilité alors même qu'il fabrique des denrées destinées à la consommation humaine ; que c'est donc à bon escient que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. Bourigault à ce titre ; que ce dirigeant consenti aucune délégation de pouvoir, commettant ainsi les faits à titre personnel et pour le compte de la personne morale, la société COVI, dont il est le président ; [...] ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que pour ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre de la société COVI et de M. Bourigault, celles-ci sont manifestement disproportionnées eu égard à celles prononcées à l'encontre des sociétés Charal et Arcadie qui ont fourni les denrées corrompues ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ; que le casier judiciaire de M. Bourigault porte mention de deux condamnations sans rapport avec les faits reprochés ; qu'il a trois enfants dont un encore à charge et perçoit environ 10 000 euros de revenus mensuels ; qu'il convient de prononcer à son encontre une amende de 20 000 euros ; que le casier judiciaire de la société COVI porte mention d'une condamnation sans rapport avec les faits reprochés ; qu'elle déclare à l'audience un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros et un bénéfice de 2 millions ; que son président ayant indiqué qu'elle n'avait perdu aucun client, il convient de prononcer à son encontre une amende de 80 000 euros ; qu'il convient d'ordonner la peine complémentaire de publication dans le numéro de la revue "Que choisir" aux frais des prévenus dans la limite de 5 000 euros, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'astreinte à l'encontre des demandeurs ; que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractères gras, noir sur fond blanc, de 0,5cm de haut, dans un encadré et sous le titre "condamnés", lui-même en caractères de 1 cm, en tenant compte de l'infirmation intervenue : " par arrêt en date du 29 juin 2016, la cour d'appel de Paris a condamné la société COVI à 80 000 euros d'amende et son président M. Bourigault à 20 000 euros d'amende pour tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et tromperie par personne morale " ; qu'il convient de confirmer la confiscation des scellés prononcée par les premiers juges ;

"1°) alors que la déclaration de culpabilité des requérants du chef de tromperie à raison des qualités substantielles de la marchandise procède de considérations testimoniales inopérantes en l'absence d'expertise préalable des produits saisis au sein de la société COVI, lesquels lui avaient été livrés congelés et estampillés par un fournisseur agréé, sans possibilité pour son destinataire de procéder à un contrôle immédiat ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a inversé la charge de la preuve en violation des exigences de la présomption d'innocence ;

"2°) alors que la cour a délaissé les conclusions de la société COVI faisant valoir que les éléments apparaissant comme douteux lors du processus de décongélation étaient écartés de la chaîne de fabrication et n'avaient pas vocation à être vendus ; qu'en omettant de répondre à cet élément péremptoire de nature à justifier la mise hors de cause des requérants, la cour a derechef privé son arrêt de motifs ;

"3°) alors, en tout état de cause, que les fortes amendes prononcées par la cour n'ont pas été motivées au regard des exigences du principe d'individualisation des peines" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société COVI (la société) spécialisée dans la fabrication de produits en conserves, s'approvisionnant en matières premières auprès de différentes sociétés lui livrant des "minerais" de viande sous forme de pains congelés, commercialise notamment des boîtes de corned-beef ; qu'après que différents contrôles des services vétérinaires ou de la gendarmerie nationale échelonnés entre le 28 novembre 2006 et les 2 et 3 octobre 2007 aient révélé qu'elle détenait des lots de viande de bœuf, constitués de déchets qui n'auraient pas dû être utilisés pour l'alimentation humaine et dont une partie était entrée en fabrication dans des boites de corned-beef, que des mentions erronées sur la composition exacte de produits en cause notamment sur la proportion de viande de bœuf pouvaient être retenues et que les procédures de contrôle pouvaient paraître insuffisantes, une information a été ouverte à l'issue de laquelle, la société et M. Bourigault son dirigeant ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie sur l'origine, les qualités substantielles, la composition de marchandises et les contrôles effectués; que la société et M. Bourigault ont été relaxés s'agissant des mentions erronées sur la composition exacte du produit en cause, mais déclarés coupables pour le surplus, le tribunal prononçant par ailleurs sur les intérêts civils ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ; - Attendu que, pour confirmer la décision sur la culpabilité, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, qui ne comportaient aucune demande d'expertise complémentaire du produit final, a justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; - Attendu que, pour prononcer une peine d'amende de 20 000 euros à l'encontre de M. Bourigault, l'arrêt retient qu'il est dirigeant de sociétés, qu'il a trois enfants dont un encore à charge et perçoit environ 10 000 euros de revenus mensuels ; que, pour prononcer une peine d'amende de 80 000 euros à l'encontre de la société COVI, les juges indiquent qu'elle déclare à l'audience un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros et un bénéfice de deux millions, son président ayant déclaré qu'elle n'avait perdu aucun client ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du Code pénal ; d'où il suit que le grief doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.