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Décisions

Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-15.490

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Les laboratoires Servier (SAS)

Défendeur :

Perez, Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Ingall-Montagnier

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Boutet, Hourdeaux

Aix-en-Provence, 10e ch., du 2 févr. 201…

2 février 2017

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1386-1, devenu 1245 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Perez, qui a suivi un traitement à base de Mediator, entre 1988 et 2005, est atteinte d'une valvulopathie ; qu'après le dépôt du rapport d'un médecin expert désigné en référé, elle a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société), producteur de ce médicament, en responsabilité ;

Attendu que l'arrêt retient que la société a engagé sa responsabilité de plein droit, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, en sa qualité de producteur du Mediator ;

Qu'en statuant ainsi, tout en désignant un nouvel expert avec mission de décrire l'étiologie de la maladie, de préciser s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de cette pathologie et de donner son avis sur le lien de causalité entre la prise du médicament et l'état actuel de Mme Perez, ce dont il résultait que l'imputabilité du dommage au médicament n'était pas établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.