CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 27 juin 2018, n° 16-08334
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hamel (SARL), Enjalbert (ès qual.)
Défendeur :
Etablissement Denis (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Soustre, Boccon Gibod, Michelet
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hamel est spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole.
La société Etablissement Denis conçoit et construit des appareils de manutention et de nettoyage, et a une branche d'activité plus particulièrement dans le secteur agro céréalier.
La société Hamel commercialisait des produits fabriqués par la société Etablissement Denis.
Les sociétés Hamel et Etablissement Denis ont eu un différend suite aux désordres constatés sur un ouvrage monté par la société Hamel avec le matériel livré par la société Etablissement Denis, à la demande de la société Silo des quatre chemins.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2009 adressée à la société Hamel la société Etablissement Denis a soutenu que l'origine du désordre ne résultait pas d'un défaut de fabrication desdits pieds - supports, mais d'un mauvais montage de ceux-ci pour conclure qu'elle mettait un terme à leur relation commerciale.
Par acte du 1er octobre 2009, la société Hamel a saisi le Tribunal de commerce de Montauban en référé, sollicitant la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 octobre 2009, M. Patrick X a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 janvier 2012.
C'est dans ces conditions, que par acte du 13 mars 2012, la société Silo des quatre chemins a assigné les sociétés Hamel et Etablissement Denis devant le Tribunal de commerce de Montauban en réparation de son préjudice subi en raison des désordres constatés sur les silos.
Par jugement rendu le 12 juin 2013, le Tribunal de commerce de Montauban a notamment condamné in solidum les sociétés Hamel et Etablissement Denis à la réparation des préjudices de la société Silo des quatre chemins, la société Etablissement Denis à payer à la société Hamel la somme de 300 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice commercial, au titre de sa demande reconventionnelle au visa de l'article 1147 du Code civil.
Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d'appel de Toulouse a notamment débouté la société Hamel de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial.
La société Hamel a ensuite assigné la société Etablissement Denis devant le Tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 2 avril 2015 pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Par jugement du 22 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Hamel,
- débouté la société Etablissement Denis de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Hamel à payer à la société Etablissement Denis la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Hamel aux dépens.
La société Hamel a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 avril 2016.
Par jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 13 juin 2017, la société Hamel a été placée en redressement judiciaire et Me Jean Claude Enjalbert a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2018.
A l'audience du 23 mai 2018, la cour a sollicité des parties une note en délibéré relative à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Etablissement Denis pour procédure abusive, en raison du placement en redressement judiciaire de la société Hamel.
LA COUR
Vu les conclusions du 14 mai 2018 par lesquelles la société Hamel et Me Jean Claude Enjalbert, ès qualités de mandataire judiciaire, appelant et partie intervenante, invitent la cour, à :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Hamel à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2016,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention de Me Jean Claude Enjalbert, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hamel suivant jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 13 juin 2017 prononçant le redressement judiciaire,
- constater la recevabilité de la demande en réparation du préjudice de la société Hamel,
- dire que la société Etablissement Denis a rompu brutalement les relations commerciales existant avec la société Hamel,
- dire que les relations commerciales avec la société Hamel existaient depuis 1976,
- dire que le préavis qu'aurait dû respecter la société Etablissement Denis aurait été de 24 mois,
en conséquence,
- condamner la société Etablissement Denis à payer à la société Hamel la somme de 502 078,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
et en tout état de cause,
- débouter la société Etablissement Denis de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- condamner la société Etablissement Denis à payer à la société Hamel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions du 14 mai 2018 par lesquelles la société Etablissement Denis, intimée, demande à la cour, de :
- constater que le délai de prescription de cinq années de l'action pour rupture brutale des relations commerciales suivies ne peut courir qu'à compter du 17 septembre 2014 au plus tard, soit à compter de la prise d'acte par la société Hamel de la rupture des relations commerciales prise à son initiative,
- constater que l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse est définitif,
- constater que la société Hamel se plaignait en cause d'appel de la rupture brutale de relations commerciales suivies par conclusions signifiées le 2 décembre 2013,
- dire que l'interruption de la prescription évoquée par la société Hamel est non avenue en ce que sa demande a été définitivement rejetée,
- constater que l'assignation délivrée le 2 avril 2015, soit après l'expiration du délai de prescription de cinq années, vise finalement la demande de réparation de la rupture brutale et abusive de relations commerciales suivies, au visa d'un dispositif légal d'ailleurs inexact,
- dire que la prescription lui est acquise,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Hamel irrecevable en ses demandes.
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire, la société Hamel était reconnue comme recevable en sa demandes :
- constater que la société Hamel n'apporte pas la justification de l'existence d'un accord-cadre, ou bien d'une garantie d'un volume de chiffres d'affaires ou d'une zone d'exclusivité territoriale à son bénéfice, ou de tout autre élément caractérisant la stabilité et la pérennisation des relations contractuelles,
- constater l'absence de tout accord écrit déterminant le cadre des relations contractuelles des parties,
- prendre acte, à défaut de convention cadre, de la négociation, chantier par chantier, des rapports contractuels pour chaque client,
- constater son information, quatre mois à l'avance, du changement des rapports contractuels,
- constater que la rupture de relations peut intervenir, sans préavis, dans le cas d'un état de relations dégradées des parties, ce qui résulte des échanges de correspondances entre elle et la société Hamel,
- dire que seule la réparation d'une rupture brutale peut intervenir et non ses effets,
- dire la demande de réparation de la société Hamel sur ce fondement juridique comme non fondée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes.
en tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Etablissement Denis de ses demandes reconventionnelles,
et, statuant à nouveau,
- condamner Me Jean Claude Enjalbert, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hamel à lui payer un montant de 50 000 euros au regard d'une procédure considérée comme abusive,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, Me Jean Claude Enjalbert, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hamel, supportant le coût d'une parution dans deux journaux spécialisés à destination du secteur agricole,
- condamner Me Jean Claude Enjalbert, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Hamel à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles ;
Vu la note en délibéré du 28 mai 2018 de la société Etablissement Denis aux termes de laquelle elle soutient que sa demande reconventionnelle pour procédure abusive n'a pas à faire l'objet d'une déclaration de créance, le fait générateur de la créance étant l'arrêt, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été rendu le 13 juin 2017 soit postérieurement au jugement du tribunal de commerce du 22 janvier 2016 l'ayant déboutée de sa demande ;
Sur ce
LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la prescription de l'action engagée par la société Hamel à l'encontre de la société Etablissement Denis
La société Etablissement Denis soutient que la demande de la société Hamel sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre de cette instance engagée par l'assignation du 2 avril 2015 de cette dernière, est prescrite. Elle explique que la société Hamel a formulé une demande à son encontre dans le cadre d'une précédente instance engagée par la société Silo des quatre chemins le 13 mars 2012, devant le Tribunal de commerce de Montauban en réparation de son préjudice commercial sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'article 1147 ancien du Code civil étant spécifiquement visé, reprochant des actes de dénigrement et de manquement à ses obligations contractuelles, par une modification unilatérale des conditions contractuelles.
Elle précise que la société Hamel dans ses conclusions du 25 septembre 2014 devant la Cour d'appel de Toulouse avait spécialement précisé qu'elle ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à son encontre.
Elle relève que le point de départ du délai de prescription est en l'espèce le 17 septembre 2009, date de la notification de la rupture et qu'il n'a pas été interrompu par la précédente instance, l'analyse des actes de procédure démontrant que la cour d'appel n'a pas requalifié sa demande et a considéré que la demande ne portait pas sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle en conclut que cette première instance ne pouvait être une cause interruptive de prescription.
Elle souligne également que les deux demandes successives formulées à son encontre par la société Hamel dans le cadre de ces deux instances distinctes ne sont pas liées, ces deux actions ne tendant pas au même objet.
Elle fait valoir que la société Hamel n'ayant formé qu'une demande reconventionnelle à son encontre sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, en raison du principe de non cumul des régimes de responsabilité, les demandes de cette dernière ne portaient que sur un volet contractuel et non pas également sur un régime de responsabilité délictuelle.
Enfin, elle explique que la demande d'indemnisation a été définitivement rejetée par la Cour d'appel de Toulouse dans son dispositif, de telle sorte qu'en vertu de l'article 2243 ancien du Code civil, les demandes formulées devant la Cour d'appel de Toulouse ne sont pas des causes interruptives de prescription.
La société Hamel relève en réplique que l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse a considéré que ses demandes relevaient du régime de l'article L 442-6, I, 5° du Code civil. Elle souligne que sa demande reconventionnelle formée devant le Tribunal de commerce de Montauban puis devant la Cour d'appel de Toulouse a été considérée par une décision définitive comme relevant du régime de responsabilité de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Elle explique que le point de départ du délai de prescription ne peut être que le jour où le droit existe. Elle en déduit qu'avant les résultats du rapport d'expertise, elle ne pouvait savoir si les fautes alléguées à son encontre justifiaient l'absence de préavis suite à la rupture des relations commerciales. Elle conclut qu'elle n'a eu connaissance de son droit que le 7 janvier 2012, date du dépôt du rapport d'expertise.
Aux termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une action en réparation de la brutalité d'une rupture de relation commerciale établie est le jour où celui qui s'en prétend victime, a été avisé de la rupture.
En l'espèce, le courrier de rupture de la société Etablissement Denis a été reçu par la société Hamel le 17 septembre 2009. Le délai quinquennal de prescription de l'action en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture a donc couru donc à compter de cette date jusqu'au 17 septembre 2014.
Ainsi, la société Hamel ne peut valablement soutenir que le point de départ du délai de prescription est la date du dépôt du rapport d'expertise définissant les responsabilités entre les sociétés Etablissement Denis et elle, au motif qu'elle ne pouvait préalablement déterminer si elle avait commis des fautes justifiant l'absence de préavis à son égard du fait de la rupture. En effet, elle a connaissance de la brutalité de la rupture au jour de la notification de la rupture et en conséquence, à cette date, de l'existence du préjudice qui en résulte sans nécessairement en connaître le montant exact. Par ailleurs, elle connaît son préjudice à cette date, en ce que la durée de préavis nécessaire est appréciée au jour de la rupture. Le désaccord entre les parties sur les fautes alléguées par la société Etablissement Denis qu'elle aurait commises au moment de la rupture est sans incidence sur son action, l'existence de ces fautes ne pouvant être invoquée que par l'auteur de la rupture pour s'exonérer de sa responsabilité. Dès lors, l'expertise judiciaire alléguée portant sur l'analyse technique des responsabilités dans le cadre du litige relatif aux désordres constatés sur les silos ne constitue qu'un élément de preuve dans le cadre du litige opposant les parties et ne peut pas caractériser la connaissance par la victime de son droit.
La société Hamel soutient également en vain que la demande reconventionnelle qu'elle a formulée dans le cadre de l'instance engagée par la société Silo des quatre chemins devant le Tribunal de commerce de Montauban avait interrompu le délai de prescription de son action en réparation de son préjudice alors que :
- les griefs invoqués en première instance devant le Tribunal de commerce de Montauban étaient fondés sur les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil,
- dans ses conclusions du 25 septembre 2014 devant la Cour d'appel de Toulouse elle a spécialement précisé qu'elle ne formulait aucune demande sur le fondement de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- la Cour d'appel de Toulouse l'a déboutée de sa demande reconventionnelle qui portait sur des manquements à des obligations contractuelles et sur des actes de dénigrement, les motifs développés dans le corps de la décision n'ayant pas de portée en l'espèce et ne pouvant lier la cour, seule le dispositif de la décision ayant autorité de la chose jugée.
Il apparaît donc que l'objet de la précédente action est distinct de celui de la présente action : la réparation d'un préjudice commercial causé par des manquements contractuels et des actes de dénigrement ne peut tendre à la même fin et au même but que la réparation de la marge perdue en raison de l'absence de préavis alloué suite à la rupture des relations commerciales l'empêchant ainsi de se réorganiser.
La demande reconventionnelle formée par la société Hamel à l'encontre de la société Etablissement Denis dans le cadre de la précédente instance les opposant ne peut donc avoir interrompu le délai de prescription de son action.
Dès lors, l'action de la société Hamel à l'encontre de la société Etablissement Denis fondée sur l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce est prescrite depuis le 17 septembre 2014, l'assignation ayant été délivrée par la société Hamel à la société Etablissement Denis le 2 avril 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de son action.
La demande de la société Hamel dans le cadre de ce litige est donc irrecevable.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société la société Etablissement Denis en dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est de principe que la créance de dommages et intérêts pour procédure abusive trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective et que la condamnation a été prononcée par une décision rendue après le jugement d'ouverture. Ainsi, dans cette hypothèse, les dommages intérêts pour procédure abusive constituent une créance née postérieurement à ce jugement.
En l'espèce, la présente décision intervient postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 13 juin 2017, plaçant la société Hamel en redressement judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de la société Etablissement Denis en dommages et intérêt pour procédure abusive à l'encontre de la société Hamel recevable, alors même qu'aucune déclaration de créance n'a été formalisée dans les délais légaux.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
La société Etablissement Denis ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Hamel aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Le jugement doit donc être confirmé, en ce qu'il a débouté la société Etablissement Denis de sa demande.
Sur la demande de publication judiciaire de la présente décision
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Etablissement Denis en publication de la présente décision, celle-ci ne justifiant pas la nécessité de cette publication.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Hamel, représentée par Me Jean Claude Enjalbert, ès qualités de mandataire judiciaire doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et qui ne peuvent comprendre les frais de référé et d'expertise judiciaire qui ne sont pas liés à la présente instance, ainsi qu'à payer à la société Etablissement Denis la somme supplémentaire de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Hamel.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Etablissement Denis ; La rejette au fond ; Condamne la société Hamel, représentée par Me Jean-Claude Enjalbert, ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et qui ne peuvent comprendre les frais de référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à la société Etablissement Denis la somme supplémentaire de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.