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Décisions

CE, 3e et 8e ch., 4 avril 2018, n° 405343

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Lombart

Rapporteur public :

Mme Cortot-Boucher

Avocats :

SCP Briard, Scp Celice, Soltner, Texidor, Perier

CE n° 405343

4 avril 2018

LE CONSEIL : - Vu la procédure suivante : - Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 novembre 2016, les 23 février et 12 septembre 2017, et le 19 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Beaugrenelle Patrimoine demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 16-DCC-111 de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle comporte l'engagement de l'entité issue de l'opération de concentration de céder le magasin Fnac Beaugrenelle ; 2°) d'enjoindre à l'Autorité de la concurrence de produire le procès-verbal de la séance du collège du 21 juin 2016 et les notes internes relatives au contrat de bail entre la SCI Beaugrenelle et la société Fnac Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Code de commerce ; - le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Beaugrenelle Patrimoine et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Fnac SA et de la société Darty ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2015, la société Fnac, qui exerce son activité principalement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques dits " bruns " (téléviseurs, équipements hi-fi et audio, appareils numériques, lecteurs DVD) et " gris " (micro-ordinateurs personnels, écrans, périphériques, téléphonie) et des produits dits " éditoriaux " (musique, vidéo, livres, jeux de société), a présenté une offre de prise de contrôle exclusif de la société Darty, qui exerce son activité essentiellement dans les secteurs de la distributions des produits électroniques dits " bruns " et " gris " ainsi que des produits électroménagers et des cuisines équipées. Par une décision n° 2016-DCC-111 du 27 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération de concentration, sous réserve de la réalisation des engagements proposés par les parties notifiantes, consistant en la cession à des acteurs de la distribution de produits électroniques dits " bruns " et " gris " de cinq magasins Darty situés en région parisienne ainsi que du magasin " Fnac Beaugrenelle ", d'une surface totale de 3 738 m², situé dans le quinzième arrondissement de Paris.

2. La société Beaugrenelle Patrimoine, venant aux droits de la SCI Beaugrenelle, dont elle a racheté la totalité du patrimoine immobilier et qui a conclu avec la société Fnac Paris un contrat de bail d'une durée de dix ans à compter du 1er mars 2013 permettant à cette dernière d'exploiter dans le centre commercial Beaugrenelle un magasin sous l'enseigne Fnac, demande l'annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de la décision de l'Autorité de la concurrence prise dans son ensemble et, à titre subsidiaire, de cette décision en tant seulement qu'elle prévoit la réalisation de l'engagement de cession du magasin Fnac Beaugrenelle.

3. En premier lieu, la société Beaugrenelle Patrimoine, qui est le bailleur du magasin Fnac Beaugrenelle, n'exerce son activité sur aucun des marchés concernés par l'opération de concentration entre les sociétés Fnac et Darty. Dès lors, la société Beaugrenelle Patrimoine ne justifie pas, en sa qualité de bailleur, d'un intérêt à agir pour attaquer la décision de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016.

4. En second lieu, la société Beaugrenelle Patrimoine fait valoir que l'engagement pris par la société Fnac de céder son magasin " Fnac-Beaugrenelle " et incorporé à la décision contestée, porte directement atteinte aux droits qu'elle tient du contrat de bail relatif à ce magasin dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée lui imposerait un changement de locataire sans que le nouvel exploitant soit tenu de commercialiser l'ensemble des produits qui y sont actuellement vendus, notamment les produits dit " éditoriaux ", ce qui constituerait une violation de l'article 16.3.1 des conditions particulières du contrat de bail selon lequel " la cession [du bail] devra porter sur la totalité des activités commerciales exercées par le Preneur dans les locaux Loués, pendant les douze (12) mois précédents la cession ". Toutefois, l'engagement pris par la société Fnac Darty de céder le magasin " Fnac Beaugrenelle " à un acteur distribuant les produits électroniques dits " bruns " et " gris " s'exécute sans préjudice des droits que la société Breaugrenelle Patrimoine tient du contrat de bail précité et dont le respect relève du contrôle du juge judiciaire. Dès lors, la société Beaugrenelle Patrimoine, dont les droits de bailleur ne sont pas directement affectés par la décision attaquée, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre celle-ci.

5. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l'Autorité de la concurrence et de rejeter comme irrecevable la requête de la société Beaugrenelle Patrimoine.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité de la concurrence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Fnac Darty présentée au même titre et de mettre à la charge de la société Beaugrenelle Patrimoine la somme de 3 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Beaugrenelle Patrimoine est rejetée.

Article 2 : La société Beaugrenelle Patrimoine versera la somme de 3 500 euros à la société Fnac Darty au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Beaugrenelle Patrimoine, à l'Autorité de la concurrence et à la société Fnac Darty.