CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 juillet 2018, n° 16-05518
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Dispar SpA (Sté)
Défendeur :
Annick Goutal (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
FAITS ET PROCÉDURE
La société de droit italien Dispar SpA, ci-après Dispar, est spécialisée dans la distribution de produits cosmétiques et des parfums de luxe. Elle alimente un réseau de distributeurs-détaillants sur le territoire italien.
La société Annick Goutal conçoit et commercialise sous sa marque Annick Goutal des produits de parfumerie.
Le 23 juillet 1998 les sociétés Dispar et Annick Goutal ont conclu un contrat de distribution par lequel la société Annick Goutal a confié à la société Dispar la distribution exclusive des produits Annick Goutal sur le territoire italien.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 1998 et a été renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année.
Le 26 juin 2012, la société Annick Goutal a convié les membres de son réseau de distribution à un séminaire afin de leur présenter le projet dit " Bird ", impliquant une nouvelle identité de la marque et un repositionnement stratégique.
Suite à ce séminaire, la société Annick Goutal a adressé le 14 août 2012, un courriel de synthèse, notamment à la société Dispar, dans lequel elle indique que toutes les anciennes publicités sur les lieux de vente (PLV) ne devaient plus être utilisées, et que tous les points de vente devaient être équipés dorénavant avec les outils faisant partie de la nouvelle charte. Ce courriel comportait également un guide des utilisateurs " Bird ".
A l'occasion du déploiement du projet " Bird " est né un litige entre la société Annick Goutal et la société Dispar relatif à l'évaluation du volume de stock des produits commercialisés sous l'ancienne charte graphique et du devenir de ce stock dans le cadre de la nouvelle politique commerciale.
Par courrier du 29 mars 2013, la société Annick Goutal a notifié à la société Dispar sa volonté de ne pas poursuivre le contrat en raison, selon elle, d'une mauvaise gestion des stocks préjudiciant à la mise en place du projet " Bird " et a mis un terme à la relation commerciale à effet du 31 août 2013.
Par courrier du 16 avril 2013, la société Dispar contestait toute mauvaise gestion du stock de produits et sollicitait, compte tenu de la durée de la relation commerciale, un préavis de 18 mois.
Par acte du 16 avril 2014, la société Dispar a assigné la société Annick Goutal devant le Tribunal de commerce de Paris, pour rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales.
Par jugement du 30 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la résiliation du contrat du 23 juillet 1998 et la rupture de la relation commerciale entre la société Dispar et la société Annick Goutal sont justifiées par l'inexécution par la société Dispar de ses obligations contractuelles,
- débouté en conséquence la société Dispar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute et du préjudice lié à l'atteinte de son image,
- condamné la société Annick Goutal à payer à la société Dispar la somme de 89 427,88 euros au titre de la reprise de stock,
- débouté la société Dispar de sa demande au titre du paiement des frais de stockage des produits et matériels publicitaires,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserves à sa charge les dépens qu'elle aura engagée, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 84,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société Dispar a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mars 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 22 mai 2018 par lesquelles la société Dispar, appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a reconnu l'obligation, dans son principe, d'une reprise par la société Annick Goutal du stock de produits détenus par la société Dispar,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Annick Goutal à payer à la société Dispar en réparation des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales et de la rupture abusive du contrat de distribution, la somme de 1 364 993,87 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant de la manière suivante :
* 987 672,60 euros au titre de la perte de marge,
* 66 293,20 euros au principal, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts, pour un montant de 1 460,47 euros d'intérêts, au titre de la reprise du stock,
* 9 567,60 euros au titre des frais de stockage des produits repris,
* 300 000 euros au titre du préjudice d'image,
- prendre acte du règlement effectué au titre de la reprise du stock par la société Annick Goutal au profit de la société Dispar, d'une somme de 66 293,20 euros HT, qui vient s'imputer sur la somme de 1 364 993,87 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société Annick Goutal à payer à la société Dispar une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Annick Goutal aux entiers dépens dont distraction au profit de Me A, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 28 mai 2018 par lesquelles la société Annick G., intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du Code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2015 en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes d'indemnisation au titre du caractère brutal et abusif de la rupture commerciale avec la société Annick G.,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Dispar la somme de 89 427,88 euros au titre de la reprise de son stock,
et statuant à nouveau,
- constater qu'elle était parfaitement légitime à résilier le contrat de distribution la liant à la société Dispar à son échéance moyennant le respect d'un préavis de cinq mois,
- constater en conséquence que la rupture des relations commerciales était parfaitement justifiée et ne saurait être qualifiée d'abusive et de brutale,
- constater que la valorisation du stock effectuée par la société Dispar à hauteur de 89 427,88 euros est manifestement fausse,
dès lors,
- débouter la société Dispar de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Dispar au remboursement de la somme de 66 293,20 euros HT versée indument par elle au titre de la reprise du stock devenu obsolète du fait des agissements fautifs de la société Dispar,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir sa responsabilité,
- constater que le préjudice au titre de la rupture brutale des relations commerciales doit être limité à de justes proportions compte tenu des fautes imputables à la société Dispar,
- constater qu'elle ne conteste pas devoir payer à la société Dispar les montant correspondants à la reprise du stock de produits valables en parfait état de conservation et d'emballage et en conséquence ramener la somme à laquelle la concluante a été condamnée au titre de la reprise du stock de l'appelante à la somme de 60 050 euros TTC, somme correspondant au montant de la valorisation du stock de produits non périmés détenu par la société Dispar et établie contradictoirement par les parties,
- lui donner acte de ce qu'elle a payé en exécution du jugement déféré la somme de 66 293,20 euros HT,
en conséquence,
- condamner la société Dispar à rembourser la somme de 17 071,56 euros HT correspondant aux produits périmés,
- débouter la société Dispar de ses autres demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société Dispar à lui payer une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Dispar aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la Selarl A en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions du 5 juin 2018, la société Annick Goutal a sollicité à titre principal le renvoi de l'affaire et à titre subsidiaire le rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 4 juin 2018 par la société Dispar, au motif qu'elle n'a pas été en mesure de prendre utilement connaissance des conclusions alors que la clôture était fixée au 5 juin 2018, au visa des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;
La demande de renvoi a été refusée par la cour.
SUR CE
LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 4 juin 2018 par la société Dispar
Par application conjuguée des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent notamment se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; ainsi, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La société Dispar a signifié et communiqué à la société Annick Goutal de nouvelles conclusions et pièces (n° 48 à 52) la veille de la clôture de l'affaire.
Cette communication de conclusions et pièces la veille de la clôture, le 4 juin 2018, ne respecte pas le principe du contradictoire et de loyauté des débats : la société Annick Goutal ne pouvait en prendre connaissance et y répondre entre leur réception et la clôture, ce d'autant que le calendrier était connu par les parties depuis le 20 décembre 2016, et que les plaidoiries étaient fixées au 6 juin 2018.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 juin 2018 par la société Dispar ainsi que ses pièces n° 48 à 52.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Dispar rappelle, au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, que seule une faute grave ou un manquement d'une gravité suffisante peut justifier la rupture des relations commerciales établies sans que le cocontractant n'ait à respecter un préavis suffisant. Elle relève ainsi qu'aucun des manquements mentionnés dans le contrat de distribution, ne peut lui être reproché et qu'ainsi elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles pouvant justifier une éventuelle résiliation et en déduit qu'aucune résiliation anticipée ne peut alors être justifiée par la société Annick G., étant également relevé que cette dernière ne lui a jamais notifié ou reproché les prétendus manquements et aurait même contribué au sur-stockage sur le marché italien. Elle fait valoir que la société Annick Goutal ne lui a pas octroyé un préavis suffisant compte-tenu de la durée des relations commerciales, 14 ans, de l'exclusivité dans la distribution des produits dont elle a bénéficié sur le territoire italien et de la notoriété de ceux-ci. Elle soutient que la rupture initiée par la société Annick Goutal était imprévisible et injustifiée. Elle indique qu'elle n'a pas pu se réorganiser, la distribution des produits de la société Annick Goutal occupant une place significative dans son activité. Elle en déduit qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 18 mois et non pas seulement de 5 mois.
La société Annick Goutal réplique qu'elle pouvait rompre les relations commerciales avec la société Dispar sans préavis, celle-ci n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir contrôlé l'état de son stock et donc d'avoir manqué à ses obligations contractuelles. Elle fait ainsi valoir que la rupture des relations commerciales était parfaitement justifiée et que les manquements graves imputables à la société Dispar ne lui ont pas permis de renouveler le contrat de distribution à son échéance. Elle soutient que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne fait pas obstacle au droit de résilier un contrat à son échéance et ce alors même que cette décision est motivée par les fautes commises par l'autre partie. En outre, elle estime que la rupture des relations n'était pas brutale et que le préavis accordé est raisonnable dans la mesure où celui-ci est supérieur au délai de préavis prévu par les clauses du contrat de distribution. Elle explique que la société Dispar pouvait se réorganiser et procéder au remplacement de son activité dans le délai de 5 mois, puisque l'activité de distribution de produits cosmétiques et de parfumerie est particulièrement riche sur le marché italien et que la société Dispar est distributeur multimarques de produits tant cosmétiques que de parfumerie.
Les parties s'accordent sur le caractère établi de leurs relations commerciales, leur durée, à savoir 14 ans, sur l'auteur et la date de la rupture. Elles s'opposent en revanche sur la brutalité de la rupture, la durée du préavis, son effectivité et les fautes commises par la société Dispar.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Sur les griefs allégués
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
Par courrier du 29 mars 2013, la société Annick Goutal a signifié à la société Dispar qu'elle ne renouvelait pas le contrat de distribution qui les liait, à l'échéance contractuelle du 31 août 2013, au motif que cette dernière avait une " gestion approximative de son réseau, détenant, ainsi que ses distributeurs à cette date des marchandises pour une valeur totale de 1,6 million d'euros et 16 mois de stock. Elle indique également que la présence d'un tel stock atteste de l'insuffisance de suivi et de contrôle régulier du réseau depuis de nombreux mois ainsi qu'une faible rotation des stocks et de facto, la présence de produits périmés chez les détaillants ", pour conclure que " compte-tenu de l'historique de nos relations, nous avons décidé de poursuivre notre contrat jusqu'à sa prochaine échéance contractuelle du 31 août 2013, date à laquelle il ne sera pas renouvelé ".
La société Annick Goutal n'a donc pas résilié le contrat mais a choisi de ne pas le renouveler en application des dispositions contractuelles de l'article 10 du contrat de distribution.
En conséquence, au regard de ces éléments, il apparaît que la société Annick Goutal au moment de la rupture ne considérait pas que ces fautes, qui sont celles invoquées dans le cadre de cette instance, revêtaient une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate sans préavis.
En outre, la société Annick Goutal reproche à la société Dispar le nombre de points de vente appartenant au réseau de distribution animé par cette dernière. Toutefois, ce grief n'est pas invoqué dans la lettre de rupture et n'a fait l'objet d'aucun courrier pendant l'exécution du contrat. Ce grief ne peut donc être utilement invoqué par la société Annick Goutal et caractériser une faute, et encore moins une faute d'une gravité suffisante, justifiant la rupture des relations commerciales.
Ainsi, la société Annick Goutal n'invoquant pas de fautes suffisamment graves justifiant une rupture immédiate des relations commerciales avec la société Dispar, et ayant rompu les relations commerciales en octroyant à celle-ci un délai de préavis, ne peut aujourd'hui faire valoir ces fautes pour réduire la durée du préavis ou caractériser l'absence de brutalité de la rupture.
Les griefs de la société Annick Goutal à l'encontre de la société Dispar ne peuvent, dans ces conditions, plus être utilement invoqués pour démontrer que la rupture n'a pas été brutale.
Sur le préavis suffisant
Le respect du préavis contractuel n'empêche pas qu'une rupture puisse revêtir un caractère brutal, si les conditions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce précité sont réunies.
Il ressort également dudit article que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis. L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé avec l'auteur de la rupture, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
Il est constant que les relations commerciales établies ont duré 14 années.
Le flux d'affaires entre les parties n'est pas contesté : la société Dispar communique en pièce 15 le chiffre d'affaires réalisé par elle avec la société Annick G.. Il y a lieu de réaliser une moyenne des trois dernières années pleines, à savoir 2010, 2011 et 2012, l'année 2013 n'ayant pas été complète en raison de la rupture en cours d'année, afin de déterminer le flux moyen d'affaires au moment de la rupture. Ainsi, le chiffre d'affaires moyen annuel est de 1 208 595 euros, soit 100 716 euros mensuellement.
La société Dispar ne justifie pas en revanche de la particulière notoriété des produits Annick Goutal ni de la particularité du secteur économique des parfumeries. L'exclusivité qui lui était accordée aux termes du contrat n'est pas de nature à influer sur la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier pour retrouver un partenaire commercial.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments et du temps nécessaire pour que la société Dispar puisse se réorganiser et redéployer son activité, le préavis aurait dû être de 12 mois.
N'ayant bénéficié que d'un délai de 5 mois, la rupture des relations commerciales établies entre les parties a été brutale.
Sur l'effectivité du préavis de 5 mois
La société Dispar soutient que le préavis n'a pas été effectif, la société Annick Goutal ayant refusé de lui livrer les nouveaux produits.
La société Annick Goutal réplique que compte-tenu des stocks en sa possession, la société Dispar n'avait pas à être livrée de ces produits, celle-ci devant préalablement écouler ses stocks. Elle soutient avoir exécuté toutes les commandes de l'appelante mais sans lui demander de faire les investissements nécessaires à l'implantation de la nouvelle stratégie qu'elle a mise en place, du fait de la notification de la résiliation du contrat et du préavis en cours.
Il n'est pas contesté que la société Dispar ainsi que les points de vente du réseau disposaient au moment de la rupture d'un stock de produits Annick Goutal important, tel qu'il ressort notamment du procès-verbal de réunion entre les parties du 17 janvier 2013.
La société Dispar ne démontre pas que la société Annick Goutal a refusé de lui livrer des commandes et qu'elle n'a pas été en mesure de livrer les points de vente du réseau qu'elle anime, alors qu'en tout état de cause compte-tenu de la nature des produits cosmétiques, le stock devait prioritairement être commercialisé.
Enfin, il convient de relever que le flux d'affaires entre les parties a été de 498 307,58 euros en 2013.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le préavis a été effectif.
Sur la perte de marge
La société Dispar prend en considération le chiffre d'affaire de l'année 2013 dans le quantum de son préjudice. Elle explique que la perte de marge brute doit être calculée sur la durée du préavis qui aurait dû être respecté, soit 18 mois, déduction faite de la marge brute réalisée pendant les 5 mois de préavis octroyés.
En réplique, la société Annick Goutal conteste l'évaluation de la marge perdue réalisée, la variation des stocks devant être prise en compte.
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
La société Dispar invoque un taux de marge brut moyen sur les cinq dernières années de 63,54 %, taux contesté par la société Annick G.. En effet, seul le taux de marge sur coûts variables peut être retenu.
Ainsi, au regard des éléments du dossier et de la nature du secteur économique, il y a lieu de fixer le taux de marge sur coûts variables à 30 %.
Il y a lieu de prendre en compte uniquement le chiffres d'affaires moyen des trois dernières années pleines, et non pas les projections de la société Dispar sur ce qu'aurait dû représenter le chiffre d'affaires de l'année 2013.
Ainsi, la perte de marge subie par la société Dispar sur les 7 mois de préavis dont elle a été privée s'élève à la somme de 211 504 euros [(100 716 x 7) x 30 %].
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que la résiliation du contrat du 23 juillet 1998 et la rupture de la relation commerciale entre la société Dispar et la société Annick Goutal sont justifiées par l'inexécution par la société Dispar de ses obligations contractuelles,
- débouté en conséquence la société Dispar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute et du préjudice lié à l'atteinte de son image fondée,
et statuant à nouveau, de condamner la société Annick Goutal à payer à la société Dispar la somme de 211 504 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur la rupture abusive du contrat
La société Dispar reproche à la société Annick Goutal d'avoir rompu abusivement le contrat les liant, pour avoir violé des stipulations du contrat de distribution lors du changement de sa stratégie commerciale et avoir fondé cette rupture sur des motifs fallacieux. Elle explique ainsi que la société Annick Goutal l'a placée dans une situation particulièrement délicate en lui imposant unilatéralement un changement de stratégie commerciale sans aucune prise en charge du coût dudit changement et cela au mépris des termes du contrat de distribution. Elle indique que cette décision unilatérale méconnaît les dispositions de l'article 12.3 du contrat de distribution, n'ayant n'a pas été consultée sur le lancement des nouveaux produits et packagings et les coûts liés au remplacement des anciens produits lui ayant été imposés de manière unilatérale. Elle fait valoir qu'au regard de l'article 1134 alinéa 3 ancien du Code civil, la société Annick Goutal a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et que le déséquilibre contractuel doit être sanctionné sur le fondement de l'article 1134 ancien du Code civil. Elle soutient que la société Annick Goutal a violé l'obligation d'exclusivité territoriale sur le territoire italien prévue aux articles 2.1 et 9 du contrat de distribution en ayant manifesté son intention d'ouvrir une boutique sous l'enseigne Annick Goutal à Rome, alors qu'aucune contrepartie financière ne lui a été proposée. La société Dispar en conclut que la rupture des relations commerciales par la société Annick Goutal est également abusive. Elle explique que la société Annick Goutal a régulièrement insisté pour qu'elle passe des commandes et qu'elle ne s'est jamais plainte de l'importance des stocks de ses produits au sein du réseau Dispar durant l'exécution du contrat. Elle conteste avoir commis une faute dans la gestion de son stock et ne pas avoir réalisé un suivi et des contrôles réguliers auprès de ses détaillants.
La société Annick Goutal réplique qu'en décidant de refondre la présentation de ses produits et la communication qui y est associée, elle n'a fait qu'user de la faculté, contractuellement encadrée, d'améliorer son positionnement. En outre, elle fait valoir que la société Dispar était pleinement informée de ce projet et qu'elle n'avait pas besoin de solliciter son accord pour apporter un changement à la commercialisation des produits. Elle soutient que la société Dispar ne l'a jamais informée de la saturation du réseau de distribution ou de l'existence de difficultés pour promouvoir et encourager la vente de produits. Elle en conclut que face à la situation catastrophique de la société Dispar, elle n'a pas eu d'autre choix que de décider de ne pas renouveler le contrat de distribution. Enfin, elle conteste avoir violé l'exclusivité territoriale conférée à l'appelante dans la mesure où il ne s'agissait que d'un projet d'ouverture de boutique à Rome. Elle excipe que la société Dispar est notamment responsable d'une saturation du réseau de distribution des produits Annick Goutal au regard du volume de produits achetés ces dernières années par elle, par rapport à son stock et que la société Dispar a commis une faute dans la gestion de son stock sur le marché italien comme sus évoqué (sur-stockage). Elle allègue que la société Dispar a manqué à son obligation contractuelle de suivi et de contrôle qualitatif et régulier de ses détaillants et que donc la résiliation du contrat est exclusivement liée aux défaillances de la société Dispar.
En l'espèce, la société Dispar reproche à la société Annick Goutal d'avoir rompu abusivement le contrat les liant.
Toutefois, il convient de relever que la société Annick Goutal a décidé de cesser les relations commerciales avec la société Dispar, en faisant application de l'article 10 du contrat les liant : elle a décidé de ne pas prolonger le contrat à la date de l'échéance contractuelle.
Ledit article dispose en effet que " le présent contrat est conclu pour une première période de trois ans à compter du 1er septembre 1998, qui viendra à expiration le 31 août 2001. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives d'une année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une pour par l'autre des parties, trois mois au moins avant l'expiration de la première période définie ci-dessus, ou de toute période de renouvellement d'un an, et ceci sans indemnité de part et d'autre ".
La société Annick Goutal a accordé un préavis de 5 mois à la société Dispar : elle a donc respecté les dispositions contractuelles sur ce point.
En l'espèce, les parties avaient convenu que le contrat pouvait ne pas être renouvelé à sa date anniversaire par l'une ou l'autre des parties, sans autre justification, même si la société Annick Goutal a formulé des griefs à l'encontre de la société Dispar dans le courrier de rupture. Or, ces griefs ne peuvent caractériser une mauvaise foi de la part de la société Annick G., étant relevé que l'importance excessive du stock est établie par les pièces du dossier. En tout état de cause, que ces griefs soient bien fondés ou non, la société Annick Goutal pouvait décider de ne pas renouveler le contrat dans le respect des dispositions de l'article 10 précité et sans que cette rupture ne soit abusive, ces griefs ne portant pas sur les conditions de la rupture.
S'agissant du non-respect de l'obligation d'exclusivité territoriale sur le territoire italien il ne porte que sur un projet de la société Annick G.. Ce projet n'ayant pas été concrétisé ne peut caractériser une faute dans l'exécution du contrat. Ainsi, la société Dispar formule vainement des griefs relatifs à la commission, par la société Annick G., de fautes contractuelles dans le cadre de l'exécution du contrat.
Sur les autres préjudices de la société Dispar du fait de la brutalité de la rupture
Sur la reprise du stock
La société Dispar fait valoir qu'en vertu de l'article 17 (vii) du contrat de distribution la société Annick Goutal a enfreint l'obligation de reprendre ses stocks à l'expiration du contrat en cause, estimé à la somme de 66 293,20 euros.
La société Annick Goutal estime qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises la communication par la société appelante d'un état complet des stocks de produits que cette dernière aurait été dans l'incapacité de lui fournir et soutient qu'une partie du stock est inexistante. Elle sollicité en tout état de cause la déduction du montant des produits périmés, c'est-à-dire ceux antérieurs à l'année 2011, soit la somme de 17 071,56 euros HT.
L'article 17 (vii) du contrat de distribution prévoit qu' " à l'expiration du contrat, à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, l'ensemble des stocks des produits finis en bon état de vente sera repris par Annick Goutal elle-même, ou à sa demande recédé à tout tiers désigné, aux conditions d'achat initiales. Les matériels publicitaires et promotionnels en sa possession restant utilisables et actuels seront également repris au prix d'achat. A cet égard, le Distributeur adressera à Annick Goutal un état des stocks de produits et matériels publicitaires en sa possession, et les parties procèderont à un inventaire contradictoire de ces stocks avant leur reprise ".
Le 21 juin 2016, les parties ont réalisé, contradictoirement, un contrôle physique de l'état du stock détenu par la société Dispar, faisant apparaître une valorisation du stock à un montant de 66 293,20 euros HT. Toutefois, des produits antérieurs à 2011 font partie du stock repris par la société Annick G., correspondant à la somme de 17 071,56 euros. Ces produits sont trop anciens, pour être effectivement repris par la société Annick G., ne pouvant être considéré compte tenu de leur nature cosmétique, comme étant en " bon état de vente " : le coût de ces produits doit donc rester à la charge de la société Dispar.
Dès lors, la société Annick Goutal doit payer à la société Dispar la somme de 49 221,64 euros HT au titre de la reprise du stock.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Annick Goutal à payer à la société Dispar la somme de 89 427,88 euros au titre de la reprise de stock, et statuant à nouveau, de condamner la société Annick Goutal à payer à la société Dispar la somme de 49 221,64 euros au titre de la reprise de stock, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014, date de l'assignation valant mise en demeure, en vertu de l'article 1146 ancien du Code civil applicable aux faits de l'espèce.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement du différentiel versé par la société Annick Goutal à la société Dispar, le présent arrêt infirmatif sur ce point emportant restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais de stockage
La société Dispar estime qu'elle a dû supporter des frais pour le stockage des produits et du matériel publicitaire et promotionnel qui doivent être pris en charge par la société Annick G.. La société Annick Goutal ne conclut pas sur ce point.
La société Dispar ne produit aucune facture ni justificatif de paiement correspondant à des frais de stockage pour les produits Annick G., finalement repris. Les pièces produites, un courriel relatif à une information sur des prix, tout comme un courrier mentionnant le prix d'une période de stockage (pièces 19 et 37) ne peuvent établir le principe comme le montant de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'image
La société Dispar soutient qu'elle a toujours, en vertu de l'article 12 du contrat de distribution, investi pour la promotion des produits de la marque Annick Goutal et en déduit que la distribution par elle des produits de cette marque sur le marché italien lui a conféré une notoriété aujourd'hui très altérée. Elle explique que le fait que les produits Annick Goutal ne soient plus commercialisés par elle lui cause un préjudice d'image. En outre, elle explique que les allégations de commercialisation par elle de produits périmés lui causent également un préjudice d'image.
En réplique, la société Annick Goutal affirme que la société Dispar ne démontre pas l'existence de ce préjudice et que la résiliation du contrat de distribution n'a aucunement préjudicié à l'image de la société Dispar.
La société Dispar ne démontre aucune atteinte à son image. La seule rupture, même brutale, des relations commerciales avec la société Annick G., ne constitue pas en soi une atteinte à son image. Les investissements réalisés pendant l'exécution du contrat ne peuvent caractériser cette atteinte. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société Annick Goutal ait communiqué auprès de ses interlocuteurs commerciaux pour faire savoir que la société Dispar commercialisait des produits périmés. La seule formulation de griefs de ce chef dans le cadre de cette instance ne peut constituer une atteinte à l'image de la société Dispar.
Il y a donc lieu de rejeter la demande. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Annick Goutal doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Dispar la somme supplémentaire de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Dispar.
Par ces motifs, LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions du 04 juin 2018 de la société Dispar ainsi que ses pièces 48 à 52 ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - dit que la résiliation du contrat du 23 juillet 1998 et la rupture de la relation commerciale entre la société Dispar et la société Annick Goutal sont justifiées par l'inexécution par la société Dispar de ses obligations contractuelles, - débouté en conséquence la société Dispar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute et du préjudice lié à l'atteinte de son image fondée, - condamné la société Annick Goutal à payer à la société Dispar la somme de 89 427,88 euros au titre de la reprise de stock ; L'infirme sur ce point ; Statuant à nouveau, Condamne la société Annick Goutal à payer à la société Dispar la somme de 211 504 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ; Condamne la société Annick Goutal à payer à la société Dispar la somme de 49 221,64 euros au titre de la reprise de stock, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014, date de l'assignation valant mise en demeure ; Y ajoutant, Condamne la société Annick Goutal aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Dispar la somme supplémentaire de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.