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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 juillet 2018, n° 16-19329

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Setnag (SARL)

Défendeur :

Tecora (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

TGI Paris, du 30 août 2016

30 août 2016

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Setnag conçoit et fabrique des analyseurs de gaz pour l'industrie. La société Tecora, anciennement nommée Arelco, exerce une activité de conception et de distribution de matériel électronique.

La société Setnag s'est tournée, en 2006, vers la société Arelco en vue d'assurer le développement des cartes destinées à être intégrées dans ses appareils de type JC15.

Le 17 novembre 2008, les sociétés Arelco et Setnag ont conclu, pour 3 ans, un contrat de fourniture de cartes électroniques et accessoires conçus par la société Arelco.

Le 12 septembre 2011, après avoir annulé une commande passée le 27 juillet 2011 de 100 cartes au prix de 82 100 euros HT soit 98 191,60 euros TTC, avec une date de livraison fixée au 16 janvier 2012, la société Setnag a émis une nouvelle commande avec le même objet mais comportant un délai de livraison différent.

Le 18 octobre 2011, société Setnag a annulé la commande passée en septembre 2011 en invoquant des difficultés apparues lors de livraisons antérieures.

Par courrier du 24 mai 2012, la société Tecora a contesté l'existence de vices affectant les cartes livrées antérieurement à l'annulation de la commande, a fait observer à la société Setnag que celle-ci se plaignait de dysfonctionnements dont elle était elle-même responsable et l'a mise en demeure de payer la somme de 80 575,05 euros correspondant au solde débiteur de son compte client.

N'ayant pas obtenu le règlement par la voie amiable de ce solde correspondant à la facture d'annulation, la société Tecora a, par assignation du 27 juillet 2012, assigné la société Setnag devant le TGI de Paris statuant en tant que juge des référés afin de recevoir paiement des sommes réclamées et la réparation de son préjudice.

La société Tecora a obtenu, par ordonnance de référé du 20 décembre 2012 une condamnation provisionnelle à hauteur de 63 824,54 euros, outre la somme de 9 573,68 euros de pénalités forfaitaires pour défaut de paiement. Parallèlement, une expertise a été ordonnée afin de vérifier l'existence du problème de non-conformité des cartes électroniques justifiant l'annulation de la commande.

Par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 décembre 2013, l'ordonnance du 20 décembre 2012 a été infirmée.

Par acte du 2 décembre 2014, la société Tecora a assigné au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris la société Setnag aux fins d'obtenir paiement de la commande passée en juillet 2011 et réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 30 août 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- dit les parties recevables en leurs demandes ;

- dit la société Tecora partiellement fondée en ses demandes ;

- condamné la société Setnag, en quittances et deniers, à payer à la société Tecora les sommes de :

* 63 824,54 euros en principal, augmentée du triple des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2012 ;

* 9 573,68 euros au titre des pénalités contractuelles, outre intérêts calculés au triple de l'intérêt légal à compter du 24 mai 2012 ;

* 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;

- débouté la société Tecora de ses plus amples demandes ;

- débouté la société Setnag de toutes ses demandes ;

- condamné la société Setnag à payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société Tecora ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Setnag aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires d'expert, qui seront recouvrés par Maitre Pierre O., comme il est disposé à l'article 699 du Code de procédure civile.

Le 26 septembre 2016, la société Setnag a interjeté appel de cette décision.

La société Tecora a été placée, par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 29 août 2017, en redressement judiciaire, converti le 6 décembre 2017 en liquidation judiciaire, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Setnag, par dernières conclusions signifiées le 11 avril 2017, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, 1131, 1134 et 1151 anciens du Code civil, de :

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 août 2016 sauf en ce qu'il a retenu que la société Tecora avait entériné volontairement l'annulation et la rupture des relations commerciales et sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'application de l'article 13 des conditions générales de vente de Tecora ;

Sur la base du rapport d'expertise

- dire qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'annulation de la commande ait été abusive ;

- dire que les conditions générales de vente de la société Tecora sont inopposables à la société Setnag,

- dire que l'article 2 des conditions générales de vente de la société Tecora est inopposable à la société Setnag ;

- dire que l'article 2 des conditions générales de vente de la société Tecora doit être réputé non écrit comme créant un déséquilibre abusif significatif entre les parties au visa de l'article L. 442-6 2° du Code de commerce ;

- dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de la clause pénale de l'article 13 des conditions générales de vente ;

En conséquence,

- dire que la société Tecora ne peut se prévaloir de cette clause pour obtenir le remboursement de 100 % de la commande ;

- débouter la société Tecora de sa demande d'obtenir le solde du montant intégral de sa commande à hauteur de la somme de 34 367 euros TTC, sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ;

- débouter la société Tecora de sa demande d'obtenir le solde du montant intégral de sa commande à hauteur de la somme de 14 728,74 euros TTC, sur le fondement de l'article 13 des conditions générales de vente ;

- débouter la société Tecora de sa demande d'obtenir le remboursement de frais exposés au cours de l'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 2 797,48 euros TTC, comme étant injustifiée ;

À titre reconventionnel,

- dire que Tecora en modifiant la carte contractuellement validée version V2, sans en informer Setnag et sans lui conseiller de les tester pour vérifier leur comportement aux champs électromagnétiques est constitutif d'une violation de l'article 2 du contrat de fourniture ;

- dire que la société Tecora n'a pas respecté ses obligations contractuelles telles que définies à l'article 7 du contrat de fournitures les liant ;

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de fourniture du 17 novembre 2008, aux torts exclusifs de la société Tecora ;

- dire s'il devait être fait droit à la demande de résiliation du contrat de fournitures aux torts exclusifs de la société Tecora qu'il soit ordonné par le tribunal que la société Tecora qui demeure propriétaire des composants jusqu'au complet paiement du pris, reprenne sa marchandise qui est demeurée en l'état depuis sa livraison au siège de la société Setnag ;

En conséquence,

- condamner la société Tecora à payer à la société Setnag la somme de 254 688,30 euros en réparation de ses préjudices matériels et financiers ;

- condamner la société Tecora à rembourser à la société Setnag l'intégralité des frais d'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 10 267,68 euros ;

- débouter la société Tecora de sa demande de condamnation à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où elle a refusé toute négociation proposée par la société Setnag,

Subsidiairement,

- condamner la société Tecora à rembourser la moitié des frais d'expertise à la société Setnag,

- condamner la société Tecora à payer la somme de 18 000 euros à la société Setnag en application de l'article 700 du Code de procédure civile, (comprend toutes les procédures et assistance à expertise) ;

- condamner la société Tecora aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise.

La société Setnag fait valoir que les stipulations des CGV, non seulement créent un déséquilibre significatif puisqu'elles contredisent l'obligation essentielle du fournisseur, à savoir délivrer un produit conforme aux spécifications contractuelles, mais n'ont, en plus, pas fait l'objet de négociations préalables et n'ont pas été acceptées par la société Setnag, de sorte qu'elles doivent être réputées non écrites.

Outre le fait que l'annulation de la commande ne peut être qualifiée de brutale puisque la société Tecora a entériné cette demande d'annulation, la société Setang fait valoir que la rupture était, de toutes les façons, justifiée puisque d'une part, la société Tecora a livré des produits qu'elle a modifié sans les avoir testés et sans l'accord de la société Setnag; d'autre part, les produits livrés ont présenté, à compter de 2009, des défauts; et puisque enfin, elle n'a pas respecté son obligation de garantie et de service-après-vente, de sorte que la société Tecora, qui a eu l'occasion de reconnaître la réalité des problèmes allégués et sa responsabilité dans leur survenance, a manqué à ses obligations contractuelles.

La société Setnag fait valoir, d'une part, que les demandes de la société Tecora au titre de la clause pénale, de la responsabilité contractuelle et des frais irrépétibles sont irrecevables, car cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde ou d'une simple faute contractuelle commises par la société Setnag, et parce que les frais irrépétibles invoqués résultent de la seule volonté de la société Tecora de ne pas régler le litige à l'amiable, en refusant l'expertise contradictoire et la tentative de médiation; d'autre part, que la demande de livraison par la société Setnag a été faite pour les seuls besoins de la cause et pour permettre de tenir sa comptabilité, d'autant qu'il manquait des pièces lors de cette livraison; et enfin qu'elle est fondée à demander la réparation de son préjudice, au titre de la perte de chiffre d'affaires et de la marge brute, et la prise en charge des frais d'expertise.

La société Tecora, intimée et appelante à titre incident, et Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecora, intervenant volontaire, par dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2018, demandent, à la cour, au visa des articles 1134 ancien du Code civil et L. 442-6 I 5° du Code de commerce, de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de Maître X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecora ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* retenu sa compétence matérielle et territoriale ;

* dit que les conditions générales de ventes de Tecora dont lisibles, intelligibles, connues de Setnag et qu'elles lui sont donc opposables ;

* dit que Tecora n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers Setnag et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une résiliation judiciaire et encore mois de faire droit à la demande reconventionnelle de Setnag en paiement de dommages et intérêts ;

* dit que Setnag a commis une faute en rompant brutalement les relations commerciales, causant à Tecora un préjudice dont elle doit réparation ;

En conséquence,

- recevoir leur demande formée à l'encontre de la société Setnag, la déclarer fondée et justifiée,

- dire que les désordres allégués sur les cartes électroniques ne lui sont pas imputables l'expert judiciaire retient au contraire que la société Setnag doit seule répondre " en qualité d'intégrateur " de la carte des problèmes de compatibilité électromagnétique des produits qu'elle met sur le marché, alors que les modifications effectuées sur les cartes après novembre 2009 n'ont eu aucun impact au regard de l'immunité au rayonnement électromagnétique ;

- dire que l'annulation de sa commande n'est justifiée par aucun grief sérieux et qu'elle ne peut en conséquence demander la résiliation du contrat de fournitures aux torts de la société Tecora et la restitution des cartes livrées en 2013 ;

- déclarer opposables à la société Setnag ses conditions générales de vente, pour figurer systématiquement au dos de tous les documents contractuels depuis 2006, alors qu'il est rapporté la preuve qu'elles ont été acceptées par sa cliente pour la vente des cartes en cause ;

- dire que la société Setnag demeure redevable du solde du prix de la commande annulée, laquelle lui a été livrée dès le mois de septembre 2013, outre le montant de l'indemnité contractuelle de 15% du montant de la commande en cas de défaut de paiement ;

- dire que la société Setnag a rompu brusquement et sans aucun préavis la relation commerciale établie avec la société Tecora ;

- infirmer partiellement le jugement ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Setnag au paiement :

* en deniers ou quittance de la somme de 98 191,60 euros TTC, outre intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ;

* de la somme de 14 728,74 euros, outre intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ;

* de la somme de 12 400 euros au titre du préjudice éprouvé au travers de la marge brute perdue sur 5 mois de délai de préavis, du fait de la brusque rupture des relations commerciales, avec intérêt au taux légal depuis d'acte introductif d'instance du 2 décembre 2014 ;

* de la somme de 2 797,48 euros TTC au titre des frais exposés par la société Tecora dans le cadre de l'expertise judiciaire ;

* de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et injustifiée ;

* de la somme de 25 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 ancien du Code civil ;

- dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévues à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 seront mis à charge du débiteur et s'ajouteront aux condamnations prononcées ;

- condamner Setnag aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Y sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent que les demandes formulées par la société Setnag au titre de la résiliation contractuelle, de la restitution des pièces objet de la facture impayée et des dommages et intérêts sont irrecevables puisque, comme l'a relevé l'expert judiciaire, aucune défaillance n'a été constatée sur les cartes litigieuses, dans n'importe quelle version, et aucun grief ne peut être reproché à la société Tecora.

Ils font valoir, d'une part, que la constatation opérée sur les pièces reçues par la société Setnag en octobre 2013 pour le cours de l'expertise n'est pas contradictoire puisqu'elle a été réalisée 13 jours après leur livraison, acceptée sans réserve ou réclamation, sans la présence de l'huissier, de sorte que cette constatation n'est pas probante et rejette, d'autre part, l'argument de la société Setnag au titre de la mise à jour de la comptabilité et de la tardiveté de la facture.

Ils indiquent que les conditions générales de vente ne créent pas de déséquilibre significatif et sont opposables à la société Setnag puisque celle-ci en avait connaissance et les avait acceptées, ces conditions étant présentes notamment au dos de toutes les factures et de tous les accusés de réception de commande, qu'elles sont lisibles et intelligibles, qu'elles ne doivent être communiquées que sur demande de l'acheteur et qu'une partie des réclamations de l'appelante se basent sur ces conditions générales de vente, de sorte que la société Tecora s'estime fondée à demander le paiement de la totalité de la facture relative à la commande annulée.

Ils soutiennent enfin que la société Setnag a rompu brutalement la relation commerciale puisqu'elles ont commencé à travailler en 2006 et qu'aucun préavis ou notification écrite n'ont été signifiés, de sorte qu'elle est fondée à demander la réparation de son préjudice.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS :

Considérant que la cour donne acte à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecora de son intervention volontaire ;

Considérant que, le 27 juillet 2011, la société Setnag a passé commande à la société Arelco de 100 ensembles de cartes électroniques au prix de 82 100 euros HT soit 98 191,60 euros TTC ; que, le 12 septembre 2011, cette commande a été annulée et remplacée par une deuxième commande n° 11439 identique sauf sur la date de livraison ; que, par courriel en date du 18 octobre 2011, la société Setnag a notifié à la société Arelco l'annulation de cette commande ; que la commande a fait l'objet d'une facture du 20 avril 2012 émise par la société Arelco et demeurée impayée par la société Setnag ;

- Sur les demandes principales de la société Tecora

Sur la demande de paiement de la facture du 20 avril 2012 et sur la clause pénale

Considérant que la société Setnag a, dans son courrier du 18 octobre 2011, justifié l'annulation de la commande n° 11439 dans les termes suivants : " compte tenu des circonstances (perte en cours de commandes de notre client principal) et des incertitudes sur les solutions aux problèmes rencontrés " ;

Considérant que la société Tecora réclame le paiement non du montant de la commande n° 11439 du 12 septembre 2011, dont, aux termes de la facture du 20 avril 2012 portant la mention " frais facturés pour l'annulation de votre commande ", elle a pris acte de l'annulation, mais du montant facturé en application de l'article 2 des conditions générales de vente de Tecora qui stipule que " Dans le cas d'une annulation de commande du client, étant donné la spécificité du matériel que nous commercialisons, Alreco se réserve le droit de facturer l'ensemble des frais engagés pouvant atteindre 100 % du montant de la commande. " ; que le motif de l'annulation est dès lors indifférent ;

Considérant que la société Setnag demande que la clause de l'article 2 soit déclarée non écrite en ce qu'elle créé, dans la relation contractuelle, un déséquilibre significatif au détriment du client dès lors que le fournisseur peut, dans tous les cas, obtenir le paiement intégral de la commande sans contrepartie pour le co-contractant ;

Considérant que l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce prohibe le fait " de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. " ; que le déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I 2° s'apprécie in concreto ;

Considérant que la clause litigieuse n'a créé aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du client, dès lors que :

- le montant susceptible d'être réclamé à Setnag en cas d'annulation de la commande est en lien direct avec le préjudice subi par le fournisseur ;

- le paiement réclamé a été en l'espèce assorti d'une contrepartie pour le client, les matériels commandés ayant été effectivement livrés à la société Setnag ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Setnag de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 2° ;

Mais considérant que, la société Tecora reconnaissant que le préjudice éprouvé par l'annulation de la commande est constitué par le montant de la facture payée par la société Tecora à son propre fournisseur des cartes Euro Process, soit 49 634 euros TTC (pièce Tecora n° 6), et ne rapportant la preuve d'aucun autre frais engagé, la cour condamnera, en application de l'article 2 des conditions générales de vente de Tecora, la société Setnag à payer à Maître X ès qualités la somme de 49 634 euros TTC ainsi que celle de 7 445 euros TTC en application de la clause pénale de l'article 13 des conditions générales de vente de Tecora (soit 15 % de la somme due en principal), avec, sur chacune de ces sommes, les intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose qu' " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure. " ;

Considérant que la société Setnag ne discute pas avoir mis un terme à la relation commerciale entretenue avec la société Tecora depuis 2006 ; qu'elle ne conteste pas n'avoir notifié aucun préavis de rupture ;

Considérant que seule une inexécution du contrat présentant un degré de gravité suffisant peut dispenser l'auteur de la rupture de la notification d'un préavis de rupture ;

Considérant que les manquements reprochés à la société Tecora par la société Setnag - en l'espèce, la non-conformité des produits aux spécifications, vices affectant les produits, défaut de réglage des cartes, dysfonctionnements chez le client final - dont la société Setnag a saisi par lettre en date du 13 juillet 2011 (pièce Setnag n° 11), ont été reconnus comme réels par la société Tecora par lettre en date du 4 août 2011 : " Nous avons bien reçu votre réclamation du 12 juillet concernant notre contrat de fournitures cartes électroniques MP. Setnag représente pour nous un client stratégique et ancien, vers lequel j'ai personnellement et depuis l'origine orienté nos efforts de développement. Je déplore donc cette situation au plus haut point. Nous avons pris la mesure du nombre, de l'importance et de l'urgence des dysfonctionnements que vous citez. " (pièce Setnag n° 12) ; qu'aux termes des courriers et courriels échangés en septembre 2011 entre les contractants, la société Tecora, indiquant " tout mettre en œuvre pour résoudre les problèmes ", confirmait le caractère sérieux des difficultés survenues et l'urgence d'y mettre un terme ; que, compte tenu de la multiplicité des problèmes rencontrés et reconnus par le fournisseur, la société Setnag était fondée à se prévaloir de manquements graves de la société Tecora propres à justifier l'absence de notification d'un préavis de rupture ; qu'en conséquence, la cour déboutera Maître X ès qualités de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société Setnag

Considérant que la société Setnag ne rapporte pas la preuve du lien direct entre les chefs de préjudice allégués et les manquements reconnus par Tecora, ni en ce qui concerne les factures d'intervention, ni sur la perte d'exploitation invoquée ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle débouté la société Setnag de sa demande sur ce point ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Setnag, qui succombe, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tecora de son intervention volontaire ; Infirme le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Setnag au titre du paiement de la facture du 20 avril 2012 et de la clause pénale, et sur la demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Condamne la SARL Setnag à payer, en quittance ou deniers, à Maître X ès qualités : - en application de l'article 2 des conditions générales de vente de la SAS Tecora, la somme de 49 634 euros TTC, avec intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ; - la somme de 7 445 euros à titre de pénalité, avec intérêts de droit calculés au triple du taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2012 ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien du Code civil ; Déboute Maître X ès qualités de sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie ; Déboute les parties du surplus de ses demandes ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SARL Setnag aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.