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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 6 juillet 2018, n° 17-00776

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Absolute Building & Edifice Land (SARL)

Défendeur :

Engeering Management On Site (Sté), Bouygues Bâtiment Ile-de-France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dabosville

Conseillers :

Mmes Huberty, Durand

T. com. Bobigny, 2e ch., du 18 oct. 2016

18 octobre 2016

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Emos Engeering Management on Site (Emos) est une société de droit irlandais spécialisée dans le management des chantiers et dans l'apport d'affaires. A ce titre, elle travaille depuis de nombreuses années avec la société Bouygues qui lui confie le soin de lui trouver des sous-traitants pour de très importants chantiers et de coordonner la livraison sur les chantiers des matériaux et fournitures utilisés par lesdits sous-traitants.

C'est dans ce cadre, qu'au cours de l'année 2012, la société Bouygues, titulaire d'un marché de rénovation situé à Paris Balard a fait appel aux services de la société Absolute Building & Edifice Land (Abel) laquelle a signé un contrat de mandat en date du 17 octobre 2012 avec la société Emos.

Ce mandat exclusif définissait la mission confiée par la société Abel à la société Emos à savoir :

" - recherches des matériaux à mettre en œuvre selon les préconisations du maître d'œuvre

- achats et livraisons sur site des fournitures nécessaires à la bonne réalisation de la prestation de pose confiée à Abel

- négociation des avenants et travaux supplémentaires au profit de la société Abel "

Ce mandat était limité à ce chantier spécifique et prenait fin après l'établissement de la dernière situation de compte soldant le prix du marché et des travaux supplémentaires éventuels.

Pour ces interventions, la société Emos se voyait octroyer contractuellement une somme forfaitaire de " 550 000 euros HT''. La société Emos prenait donc contractuellement en charge pour le compte de la société Abel le règlement des fournitures et leur livraison sur le chantier.

La société Emos a adressé à la société Abel les demandes d'acomptes :

Acompte n° 1 du 28 février 2013 d'un montant de 62 049, 80 euros

Acompte n° 2 du 30 juin 2013 d'un montant de 60 000 euros

Acompte n° 3 du 30 juillet 2013 d'un montant de 60 000 euros

Acompte n° 4 du 30 août 2013 de 60 603, 06 euros

Acompte n° 5 du mois d'octobre 2013 de 152 142, 88 euros

C'est dans ces conditions que, le chantier étant terminé et réceptionné sans réserve, la société Emos a sollicité le règlement du solde de ses demandes d'acomptes soit la somme de 153 165,01 euros.

Le 30 janvier 2014, aucun règlement n'étant intervenu, la société Emos a délivré une sommation de payer cette somme à la société Abel.

Par courrier en date du 6 février 2014, la société Abel, par l'intermédiaire de son conseil, précisait qu'elle refusait de régler cette somme au motif que la société Emos ne justifiait pas de disposer d'un représentant fiscal en France.

Par courrier en date du 27 février, la société Emos rappelait à la société Abel que, n'étant pas responsable de la pose mais uniquement de la fourniture de matériaux sur le chantier, elle ne relevait pas des dispositions légales soulevées.

Depuis cette date aucun règlement n'est intervenu.

C'est dans ces circonstances que la société Emos a saisi le Tribunal de commerce de Bobigny par acte de Maître X en date du 2 février 2015.

Par acte en date du 19 novembre 2015, la société Abel a assigné en intervention forcée la société Bouygues Bâtiment lle-de-France.

Par jugement en date 18 octobre 2016, le tribunal a statué en ces termes :

" Reçoit la société Emos Engeering Management on Site en sa demande, la dit partiellement fondée,

Dit irrecevable l'action en intervention forcée de la société Bouygues Bâtiment lle-de-France,

Condamne la société Absolute Building & Edifice Land Abel à payer à la société Emos Engeering Management on Site le complément au montant forfaitaire convenu de 550 000 euros HT, soit 247 950,20 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ".

La société Abel a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2017.

Vu ses conclusions en date du 29 mars 2018 par lesquelles elle demande à la cour de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2016 (n° RG : 2015F00245) par le Tribunal de commerce de Bobigny.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Prononcer la nullité du contrat de mandat signé le 17 octobre 2012 entre les sociétés Absolute Building & Edifice Land et Engeering Management on Site.

Condamner Engeering Management on Site à rembourser à Absolute Building & Edifice Land la somme de 302 049,80 euros au titre des restitutions.

A titre subsidiaire :

Débouter Emos de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

Condamner Emos à verser à Abel la somme de 114 156,52 euros à titre de dommages intérêts

En toutes hypothèses :

Condamner Engeering Management on Site à verser à Absolute Building & Edifice Land la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Engeering Management on Site aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E. en application de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions de la société Emos par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil

Vu les dispositions de l'article 1154 du Code civil

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Abel à régler à la société Emos la somme de 247 950,20 euros.

Condamner la société Abel au règlement des intérêts contractuellement majorés sur ces sommes.

Condamner la société Abel à régler à la société Emos la somme de 4 484, 39 euros au titre des intérêts contractuels majorés sur les sommes réglées avec retard.

Condamner la société Abel à régler à la société Emos la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

Condamner la société Abel à régler à la société Emos la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.

Condamner la société Abel en tous les frais et dépens de la procédure.

Vu les conclusions de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France en date du 6 juin 2017 par lesquelles elle demande à la cour de :

- Constater que la société Absolute Building & Edifice Land renonce à toutes demandes à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 18 octobre 2016 rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a dit irrecevable l'action en intervention forcée de la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Absolute Building & Edifice Land au paiement à Bouygues Bâtiment Ile-de-France de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Absolute Building & Edifice Land au paiement des entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France ne sont remises en cause par aucune des parties.

Sur la nullité du contrat conclu entre les sociétés Abel et Emos :

L'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce :

La société Abel soutient la nullité du contrat au visa de l'article L. 442-6 I 2° du Code de commerce.

Elle fait valoir :

- que le contrat de sous-traitance entre la société Bouygues et la société Abel porte sur une rémunération de 772 500 euros et celui liant Abel à Emos de 550 000 euros,

- que le bénéfice d'Abel ne peut être considéré comme s'élevant à la somme de 200 225 euros soit le chiffre d'affaires résultant de l'opération (772 500 - 550 000 - 22 275 euros déduction de 3 % prévue à l'article 5 du contrat Bouygues)

- que compte tenu de charges, du coût de l'assurance (3 159,96 euros), de coût des poseurs et du suivi administratif (146 016 euros) outre 10 000 euros de dépenses diverses, il lui resterait 41 049,04 euros avant charges et impôts (222 500 - 22 275 - 3 159,66 - 146 016 - 10 000) ;

Il existe donc bien selon elle un déséquilibre significatif entre les parties dès lors qu'elle ne pouvait au mieux qu'éviter une perte sur l'opération, que d'ailleurs compte tenu des inexécutions contractuelles d'Emos, elle a enregistré une perte de plusieurs milliers d'euros. Elle réclame le remboursement de la somme de 302 049,80 euros déjà versée.

La société Emos n'a pas conclu sur ce point.

L'article L. 442-6 2° du Code de commerce dispose :

" - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

...

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ".

Le comportement stigmatisé par ces dispositions consiste à faire peser sur un partenaire commercial du fait du rapport de force existant entre les parties des obligations injustifiées et non réciproques.

Il n'est ni allégué, ni justifié en l'espèce que les sociétés Abel et Emos soient des partenaires commerciaux, le contrat en date du 17 octobre 2012 étant manifestement le premier contrat conclu entre ces deux sociétés.

De plus, la société Abel ne prétend pas qu'une des clauses dudit contrat serait litigieuse mais soutient la nullité du contrat lui-même. Tel n'est pas la sanction expressément prévue par le texte susvisé.

La société Abel se prévaut d'une jurisprudence ayant prononcé la nullité du contrat au motif qu'une des clauses dudit contrat serait prohibée. Cependant elle ne fait pas la démonstration de l'existence d'une telle clause rendant la cause du contrat illicite et donc entraînant la nullité du contrat.

La demande de nullité du contrat sur ce fondement sera donc rejetée.

L'article 1128 du Code civil :

La société Abel reprend également les moyens de nullité du contrat soulevés en première instance soit la cause du contrat qui serait illicite, fausse ou inexistante.

Elle soutient que la cause et donc l'objet du contrat est illicite dans la mesure où la rémunération ne correspond à aucune prestation utile à l'économie générale du marché et que cette rémunération doit être considérée comme contraire à l'ordre public.

Elle fait valoir que contrairement à ce qui est prétendu dans le préambule du contrat, la société Abel a elle-même une grande habitude des marchés publics y réalisant près de 80 % de son chiffre d'affaires de sorte qu'elle n'a pas besoin d'un intermédiaire ni d'un mandataire et que cependant un salarié de la société Bouygues lui a imposé l'intervention de M. Z animateur exclusif de la société Emos. Elle prétend qu'elle ne souhaitait pas se mettre en difficulté vis-à-vis de son donneur d'ordre et qu'elle a donc accepté cette intervention jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de la réalité de l'opération dissimulée derrière le contrat de mandat, M. Z n'ayant rempli aucune obligation contractuelle, que la société Emos n'a apporté aucune plus-value au contrat, ni aucune contrepartie au paiement sollicité.

La société Emos réplique que le contrat a été parfaitement exécuté jusqu'à son terme et la société Abel n'a jamais contesté la licéité du contrat qu'elle avait signé. Elle fait valoir qu'elle est bien intervenue en tant que fournisseur, qu'elle effectuait ainsi le règlement des fournisseurs pour le compte de la société Abel, que les matériaux étaient livrés sur le chantier, que la société Abel ne démontre pas en quoi le marché serait contraire à l'" ordre public ", " économique " ou non.

L'article 1128 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce précise que " il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions ".

L'article 2 du contrat liant les parties (pièce n° 1 de la société Abel) précise l'objet de ce contrat et est ainsi rédigé :

" Le mandataire assurera au nom et pour le compte du mandant les opérations suivantes :

- rechercher des matériaux à mettre en œuvre selon les préconisations du maître d'œuvre,

- achat et livraison sur site des fournitures nécessaires à la bonne réalisation de la prestation de pose confirmée à Abel.

De son côté le mandant prendra en charge, dès leur arrivée sur le site des matériaux et matériels, afin d'en assurer le déchargement et la mise en œuvre par son propre personnel.

Le mandant s'engage en outre à transmettre au mandataire ses demandes d'approvisionnement en tenant compte :

- du planning des travaux imposé par la maîtrise d'œuvre ou l'entreprise principale,

- des délais de livraison imposés par les fournisseurs et transporteurs ".

L'objet dudit contrat était donc manifestement de décharger la société Abel de la recherche, l'achat et la livraison des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux qui lui étaient confiés par la société Bouygues. Il ne peut être soutenu que le contrat était sans objet ou même que l'objet dudit contrat était illicite.

La société Abel soutient qu'elle travaillait depuis plusieurs années avec la société Bouygues et qu'elle n'avait donc pas besoin d'un intermédiaire.

Dès lors il appartenait à la société Abel de ne pas faire appel aux services de la société Emos et de ne pas signer un contrat dont, comme l'ont souligné les premiers juges elle ne rapporte pas la preuve qu'il ait été signé par dol ou par violence.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat du 17 octobre 2012.

Sur l'inexécution de ses obligations par la société Emos :

La société Abel soutient que la société Emos n'aurait pas rempli ses obligations telles que décrites dans son devis (pièce Abel n° 22) ; en effet Emos assumait la gestion et le coût de toutes les prestations découlant de l'opération de construction projetée à l'exception de la pose qui demeurait à la charge d'Abel, qu'elle a dû lui rappeler ses obligations, qu'elle a été contrainte de répondre elle-même aux demandes de la société Bouygues, que la société Emos a d'ailleurs elle-même reconnu ses défaillances.

Elle fait valoir :

- qu'à la suite de ces inexécutions, la société Bouygues a exercé son droit de déduction de l'article 5 du contrat de sous-traitance (retenue de 3 % du marché soit 22 275 euros),

- qu'en raison d'un manque de matériel, ses ouvriers ont été dans l'impossibilité de travailler pendant plusieurs journées pour la somme de 14 440 euros,

- qu'elle a dû régler certains fournisseurs à la place de la société Emos pour s'approvisionner elle-même pour une somme totale de 24 890,87 euros,

- que la société Bouygues a facturé certaines prestations qui incombaient à Emos pour 15 050,65 euros,

- qu'elle a dû participer aux réunions de chantier au lieu et place d'Emos pour un coût de 7 500 euros,

- que Bouygues lui a appliqué une pénalité de retard de 30 000 euros,

soit la somme totale de 114 156,52 euros.

Elle prétend enfin qu'Emos n'a réglé que la somme de 292 263,27 euros HT et qu'elle ne justifie pas de l'intégralité de ses prestations. Elle sollicite donc la somme de 114 156,52 euros.

La société Emos réplique qu'elle justifie bien de ses prestations puisque toutes les factures produites mentionnent bien le chantier litigieux, qu'elle a parfaitement rempli ses obligations, que le chantier n'aurait pas pu être mené à bien sans les matériaux qu'elle a fournis, que la société Abel ne produit aucune justification pour l'abattement allégué d'environ 50% de la somme restant due.

La pièce n° 22 dont se prévaut la société Abel pour définir les prestations de la société Emos n'est signée par aucune des deux parties. Il convient de se reporter aux prestations prévues au seul contrat du 17 octobre 2012 signé des deux parties (pièce n° 2 Abel).

La société Abel verse aux débats notamment :

- un courrier qu'elle adresse le 19 avril 2013 à la société Emos (sa pièce n° 25) dans lequel elle lui réclame des documents (plan de synthèse et fiche technique) : cette pièce ne correspond pas aux prestations prévues au contrat,

- un mail du 23 avril 2013 qu'elle adresse à la société Emos (sa pièce n° 27) : nos compagnons ont quitté le chantier " sans plan et sans matériel à poser, nous avons quitté le chantier... Que faire " (en majuscule dans le texte),

- un courriel qu'elle adresse le 25 avril 2013 à Emos (sa pièce n° 28) : "les boulons, rondelles et écrous posés sont tous électro zingués. Selon le CCTP, nous devons la pose de ces éléments galvanisés ou inox. Je vous demande de me dire à qui incombera le paiement de la dépose et de la pose de nouvelles visseries",

- d'autres courriels faisant état de problèmes de fournitures de matériels qui n'arrivent pas y compris des courriels émanant de la société Bouygues (pièces n° 29, 30, 33 " aujourd'hui nous sommes complètement bloqués ", 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45) ou qui ne correspondent pas (pièces n° 36, 41),

- un courrier de la société Emos du 23 mai 2013 dans lequel cette dernière reconnaît des difficultés d'exécution de ses prestations et la participation de la société Abel qui a dû acheter elle-même du matériel (boulons) pour plus de rapidité (pièce n° 31).

Les pièces versées aux débats démontrent aisément que la société Emos s'est montrée défaillante dans l'exécution de ses prestations, certains matériaux n'étant pas livrés en temps et en heure pour le chantier ou n'étant pas conformes de sorte que les travaux s'en sont trouvés retardés, que des ouvriers de la société Abel ont dû interrompre leurs travaux, soit un coût non négligeable pour la société, que la société Bouygues était mécontente du retard pris par le chantier affrontant elle aussi le mécontentement de son propre client.

Au vu des justificatifs produits et notamment les pièces 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, la cour estime devoir retenir pour la société Abel un surcoût dû à l'inexécution contractuelle partielle de ses obligations par la société Emos de 90 000 euros dont elle est en droit de réclamer paiement, étant observé que dans le courrier du 23 mai 2013 précité, la société Emos propose à la société Abel un dédommagement de 7 500 euros (pièce 31).

Le compte entre les parties s'établit donc de la façon suivante :

247 952, 20 euros restant dû sur le contrat - 90 000 euros surcoût pour Abel = 157 952,20 euros restant dû par la société Abel, le jugement étant infirmé de ce chef.

La société Emos sollicite la somme de 4 484,39 euros au titre des intérêts contractuels majorés : elle fait valoir qu'aux termes de l'article 5 du contrat, à défaut de règlement des acomptes dans les 8 jours du règlement de la première situation de travaux, il est prévu un intérêt au taux légal majoré de 8 points sans aucune mise en demeure préalable.

Si effectivement l'article 5 mentionne bien un taux d'intérêt majoré, force est de constater que la société Emos ne verse aucune pièce permettant de déterminer le calcul de la somme de 4 484,39 euros réclamée, outre qu'il conviendrait de tenir compte du montant de la déduction opérée. Cette demande sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait partir les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 date de l'assignation.

La société Emos sollicite la condamnation de la société Abel à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Cette demande sera rejetée.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné la société Absolute Building & Edifice Land à verser à la société Emos Engeering Management on Site la somme de 247 950,20 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ; Statuant à nouveau, Condamne la société Absolute Building & Edifice Land à verser à la société Emos Engeering Management on Site la somme de 157 952,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ; Y ajoutant, Déboute la société Emos de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse la charge de leurs dépens à chacune des sociétés Emos Engeering Management on Site et Absolute Building & Edifice Land, sauf à cette dernière à être condamnée aux dépens de la procédure relative à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France qu'elle a intimée en la cause.