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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 5 juillet 2018, n° 16-05642

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mark's Europe (SARL)

Défendeur :

Amauger (ès qual.), VB Creation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Foussat, Barbey, Freville, Faurie

T. com. de Paris, du 28 janv. 2016

28 janvier 2016

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er septembre 2008, la société Mark's Europe et la société VB Création ont conclu un 'contrat d'agent commercial ' aux termes duquel VB Création recevait de Mark's Europe la mission de commercialiser ses produits.

Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2010, la société Mark's Europe a notifié à VB Création la résiliation du contrat d'agent commercial en invoquant la commission, par VB Création, de fautes graves.

Par lettre du 17 mars 2010, la société VB Création a contesté la décision de rupture du contrat et sollicité le paiement de sommes au titre des commissions restant impayées et de l'indemnité de rupture.

Par acte du 24 juin 2010, la société VB Création a assigné la société Mark's Europe en paiement de diverses indemnités devant le Tribunal de grande instance de La Rochelle, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.

Par courrier du 6 juillet 2012, la société VB Création a demandé à la société Mark's Europe de lui communiquer le nom d'un conciliateur. La société Mark's Europe, par lettre du 1er octobre 2012, a proposé que le conciliateur soit désigné parmi les membres du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Par courrier du 25 juillet 2013, la société VB Création a accepté la saisine du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris pour autant que Mark's Europe se chargeait de la saisine, faute de quoi elle saisirait le Centre de médiation de Bordeaux.

Le 9 mai 2014, la société VB Création a saisi le Centre de médiation de Bordeaux.

Par courrier en date du 4 octobre 2014, ce dernier a clos le dossier au motif que, " malgré nos relances auprès de Monsieur T. Michel, gérant de la société Mark's Europe et de Maître Foussat, aucune suite n'a été donnée à votre propositions de médiation ".

Par jugement rendu le 28 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit la société VB Création recevable en ses demandes ;

- dit que le contrat signé le 1er septembre 2008 est un contrat d'agent commercial ;

- dit la rupture de ce contrat abusive ;

- débouté la société Mark's Europe de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Mark's Europe à payer à Maître Muriel Amauger ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VB Création la somme de 179 000 euros au titre de l'indemnité de rupture et la somme de 45 000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- débouté Maître Amauger ès qualités de sa demande au titre des commissions dues ;

- condamné la société Mark's Europe à payer à Maître Amauger ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné la société Mark's Europe aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 3 mars 2016 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Mark's Europe, par conclusions signifiées le 30 avril 2018, demande de :

A titre principal, au visa des articles 122 et 124 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les demandes de Maître Amauger ès qualités étaient recevables ;

Statuant à nouveau,

- dire les demandes de la société Mark's Europe tirées de la clause de conciliation préalable prévue au contrat conclu entre les parties constitutives d'une fin de non-recevoir et non d'une exception de procédure ;

- dire que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue au contrat entre les parties n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance ;

- en conséquence, constater que cette fin de non-recevoir pouvait être invoquée à tout moment de la procédure ;

- dire les demandes de Maître Muriel Amauger ès qualités irrecevables ;

A titre subsidiaire, au visa des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce et 1134 ancien du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat conclu entre les parties était un contrat d'agent commercial ;

Statuant à nouveau,

- dire que la société VB Création ne peut prétendre au statut d'agent commercial tel que défini aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;

En conséquence,

- débouter Maître Amauger ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société VB Création n'avait pas commis de faute grave dans l'exécution de son contrat et condamner la société Mark's Europe à payer une indemnité de fin de contrat ainsi qu'une indemnité de préavis à Maître Amauger ès qualités ;

Statuant à nouveau,

- constater que la société VB Création a commis plusieurs fautes graves au titre de son contrat ;

- débouter Maître Amauger ès qualités de sa demande d'indemnité de fin de contrat ;

- débouter Maître Amauger ès qualités de sa demande d'indemnité de préavis ;

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités de fin de contrat et de préavis réclamées par Maître Amauger ès qualités ;

En tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mark's Europe à payer la somme de 179 000 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité de préavis à Maître Amauger ès qualités ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Mark's Europe de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

- condamner Maître Muriel Amauger ès qualités à payer à la société Mark's Europe la somme de 250 000 euros à titre de dommages intérêts ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître Amauger ès qualités de ses demandes au titre d'un prétendu solde de commissions et du remboursement de ses frais, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mark's Europe au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner Maître Amauger ès qualités à payer la somme de 15 000 euros à la société Mark's Europe au titre des frais irrépétibles engagés par elle tant en appel qu'en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Elle invoque, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de la société VB Création : elle expose, au visa des articles 122 et 124 du Code de procédure civile, que :

- la clause insérée à l'article 15 du contrat lie les parties et constitue bien une clause de conciliation préalable, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- la situation donnant lieu à une telle fin de non-recevoir ne peut être régularisée a posteriori en cours d'instance.

A titre subsidiaire, sur l'impossibilité pour la société VB Création de prétendre au statut d'agent commercial, elle souligne que la qualification d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais de l'activité exercée ; que tel n'est pas le cas de la société VB Création qui ne disposait d'aucun pouvoir de négociation.

A titre très subsidiaire, sur les fautes graves commises par la société VB Création, elle indique, au visa des articles L. 134-4, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, qu'aucun préavis n'a à être exécuté en cas de rupture d'un contrat d'agent commercial pour faute grave.

Reconventionnellement, elle invoque les manquements de VB Création à ses obligations contractuelles :

- en ce qu'elle ne disposait pas en permanence des moyens propres à garantir la promotion et la vente des produits de son mandant ;

- en ce qu'elle a sous-traité l'exécution de son mandat à des sous agents qui ne percevaient qu'une commission de 4 % alors que VB Création se faisait rémunérer à 18 % par Mark's Europe.

Maître Muriel Amauger ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL VB Création, par conclusions signifiées le 15 mai 2017 demande, au visa des articles 73, 74 et 122 du Code de procédure civile, L. 134-1 et suivants du Code de commerce, de :

- confirmer le jugement en date du 28 janvier 2016 en ce qu'il a débouté la société Mark's Europe de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la société VB création ;

- dire ce moyen irrecevable :

- en ce que la clause de conciliation préalable prévue à l'article 15 du contrat ne constitue pas une clause de conciliation préalable en l'absence de conditions particulières de mise en œuvre ;

- en ce que les contestations tirées de l'exigence d'une conciliation préalable, constituent une exception de procédure, qui doit être soulevée in limine litis conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile ;

- dire par conséquent que la société Mark's Europe est irrecevable à s'en prévaloir ;

Subsidiairement,

- dire ce moyen mal fondé :

- en ce que l'article 15 comportant la clause litigieuse ne prévoit pas de s'appliquer aux litiges relatifs à la résiliation du contrat ;

- en ce que la proposition de résolution amiable effectuée avant la saisine du tribunal par le conseil de la société VB Création est suffisante en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités de cette conciliation préalable ;

- en ce que la société Mark's Europe a accepté en cours d'instance la saisine d'un centre d'arbitrage et de médiation, entraînant novation de la clause de l'article 15 du contrat et régularisation de la procédure au regard de cette clause ;

- dire par conséquent que les demandes de la société Mark's Europe tirées de la clause de conciliation préalable sont en tous cas mal fondées ;

En conséquence,

- dire l'action de Maître Amauger ès qualités parfaitement recevable ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat exécuté par la société VB Création dans l'intérêt de la société Mark's Europe doit être qualifié de contrat d'agent commercial ;

En tout état de cause, quelle que soit la qualification retenue pour le contrat en cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé la rupture du contrat en date du 1er septembre 2008 abusive et injustifiée, en l'absence de faute grave de la société VB Création ;

- infirmer le jugement en ce qu'il condamné la société Mark's Europe au paiement d'une indemnité de 179 000 euros sur le fondement de l'article 10 du contrat d'agent commercial ;

- la condamner aux lieu et place au paiement d'une indemnité de 248 396,40 euros sur le fondement de l'article 10 du contrat d'agent commercial ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître Amauger ès qualités de sa demande d'indemnisation au titre des commissions non encore versées sur le chiffre d'affaires réalisé avec les magasins Printemps ;

- condamner la société Mark's Europe au paiement d'une indemnité de 50 000 euros au titre de ces commissions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mark's Europe au paiement d'une indemnité de 45 000 euros au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 8 du contrat d'agent commercial ;

- la condamner aux lieu et place au paiement d'une indemnité de 79 407,36 euros au titre de l'indemnité de préavis sur le fondement de l'article 8 du contrat d'agent commercial ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mark's Europe de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société Mark's Europe à payer à la société VB Création une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

- condamner la société Mark's Europe au paiement d'une indemnité complémentaire de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de deuxième instance.

Elle fait valoir, sur la recevabilité des demandes de la société Mark's Europe, que la clause figurant à l'article 15 du contrat ne constitue pas une clause de négociation préalable dont le non-respect permettrait à la société Mark's Europe de soutenir une fin de non-recevoir.

La contestation relative à l'application de la clause litigieuse ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une exception de procédure ; cette exception n'ayant pas été soulevée in limine litis, elle doit être déclarée irrecevable.

Subsidiairement, elle souligne que la clause ne saurait trouver à s'appliquer par suite de la résiliation du contrat, plus subsidiairement que la proposition de résolution amiable mise en œuvre satisfait aux prescriptions de cette clause dès lors qu'elle ne prévoit la mise en œuvre d'aucune procédure particulière.

Elle précise que, même si la qualification de clause préalable de négociation était retenue, cette clause ne serait plus opposable à la société VB Création, en raison de la rupture du contrat par la société Mark's Europe.

Elle ajoute que la clause n'a plus vocation à recevoir application, dès lors que les parties ont conclu, en cours d'instance, un accord formel tendant à la saisine d'un centre de médiation et d'arbitrage, que, sans qu'il s'agisse ici d'une régularisation tentée par une des parties au litige, il y a bien eu un accord entre les parties et que cet accord emporte renonciation à se prévaloir de la clause litigieuse et a entraîné novation.

Sur le fond, elle fait valoir que :

- il résulte de l'intitulé de la convention, de la dénomination attribuée à chacune des parties (mandant et agent) et de l'ensemble des clauses telles que rédigées dans le corps du contrat, que ce dernier est bien un contrat d'agent commercial ;

- si la qualité d'agent commercial suppose que celui-ci ait effectivement disposé d'un minimum de marge de manœuvre sur une partie au moins de l'opération économique conclue, tel est en l'espèce le cas : si en effet, Mark's disposait d'un droit de veto sur les tarifs proposés aux clients, c'est qu'avait bien été conféré à l'agent le droit de négocier dans le cadre de la politique du mandant ;

- VB Création engageait la société Mark's Europe et la représentait dès lors qu'elle signait des bons de commande libellés au nom de la société Mark's Europe.

Sur la rupture du contrat, le liquidateur judiciaire fait valoir que les griefs allégués sont insusceptibles de constituer une faute grave susceptible de priver l'agent commercial ou à tout le moins le mandataire de son indemnité de rupture.

Sur son indemnisation, l'intimée indique qu'elle est fondée à obtenir non seulement l'indemnité de rupture prévue, mais également l'indemnité de préavis ainsi que l'intégralité des commissions encore dues au titre du chiffre d'affaires réalisé avec les magasin Printemps durant la fin de l'année 2009.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande principale

Considérant que l'article 15 'droit applicable ' langue du contrat' du contrat conclu entre Mark's Europe et VB Création le 1er septembre 2008 stipule : 'Le présent contrat est soumis au droit français. / Tout différend pouvant s'élever relativement à la négociation, à l'exécution ou à l'interprétation des présentes sera soumis au Tribunal de commerce de Paris. / Préalablement à toute procédure, les parties s'engagent à recourir à un conciliateur désigné d'un commun accord afin d'obtenir, si possible, une solution amiable du litige.' ;

Considérant que l'instance a été introduite par acte du 24 juin 2010 ; que, par courrier de son conseil du 6 juillet 2012, la société VB Création a demandé au conseil de la société Mark's Europe de lui communiquer le nom d'un conciliateur ; que, par courrier de son conseil du 1er octobre 2012, la société Mark's Europe a proposé que le conciliateur soit désigné parmi les membres du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris ; que la procédure de conciliation a été, contrairement aux prescriptions de l'article 15, mise en œuvre postérieurement à la saisine du tribunal de commerce ;

Considérant qu'en prévoyant l'accord des parties sur le principe de la conciliation préalable et sur le choix du conciliateur ('recourir à un conciliateur désigné d'un commun accord'), et sans qu'il soit nécessaire que la procédure soit assortie de conditions d'exécution plus précises, l'article 15 prescrit la mise en œuvre obligatoire et préalable à la saisine du juge, d'une procédure favorisant une solution amiable par le recours à un tiers ;

Que, par cette disposition, les parties ont consenti à limiter leur droit d'agir en le conditionnant à la mise en œuvre d'une telle procédure, de sorte que cette clause constitue, non une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir ;

Qu'il ne peut être soutenu que la disposition de l'article 15 ne saurait trouver à s'appliquer par suite de la résiliation du contrat ; qu'en effet, la résiliation d'une convention n'affecte pas les clauses prévues pour régler, le cas échéant, les effets de cette résiliation, comme tel est le cas en l'espèce d'une clause relative au règlement des différends entre les parties ;

Que l'intimé n'est pas davantage fondé à soutenir que l'accord des parties pour le recours à un conciliateur après la saisine de la juridiction vaudrait novation, aucun accord n'étant en réalité intervenu entre les parties ni sur le choix du conciliateur, ni sur sa saisine : si, en effet, Mark's Europe a proposé le choix du centre de médiation et d'arbitrage de Paris, CB Création a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce choix mais qu'à défaut de saisine de ce centre par Mark's Europe, elle saisirait le centre de médiation de Bordeaux, ce qu'elle a finalement fait unilatéralement ;

Considérant que l'inobservation de la clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge entraîne l'irrecevabilité de l'action de la société VB Création ; qu'en conséquence, la cour dira irrecevable l'action de la société VB Création et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Mark's Europe

Considérant que la société Mark's Europe prétend que la société VB Création n'a pas respecté ses obligations contractuelles :

- en n'assurant pas correctement la promotion et la commercialisation des produits de Mark's Europe, notamment en ne disposant pas en permanence des moyens propres à garantir la promotion et la vente des produits de Mark's Europe ;

- en ne tenant pas Mark's Europe informée de l'état du marché correspondant au territoire confié à titre exclusif ;

Mais considérant que le contrat n'apporte aucune précision sur les moyens qu'était censé mobiliser VB Création pour l'exécution de sa mission, notamment n'impose à cette dernière aucun effectif de collaborateurs ; qu'aucun objectif de résultat n'avait été assigné à VB Création ; que Mark's Europe ne rapporte la preuve ni de l'inadaptation du réseau commercial de son agent, ni de l'impact, sur les résultats obtenus, du niveau de rémunération des sous agents, ni d'une absence d'implication de VB Création dans la réalisation de sa mission ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé

en ce qu'il a débouté Mark's Europe de sa demande de ce chef ;

Considérant que l'équité commande de condamner Maître Muriel Amauger ès qualités à payer à la société Mark's Europe la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Mark's Europe de sa demande reconventionnelle ; Statuant à nouveau ; DIT irrecevable l'action de la société VB Création ; Condamne Maître Muriel Amauger ès qualités à payer à la SARL Mark's Europe la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Maître Muriel Amauger ès qualités aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.