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Décisions

TUE, 8e ch., 12 juillet 2018, n° T-438/14

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Silec Cable SAS, General Cable Corp.

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Collins

Juges :

Mme Kancheva, M. Barents

Avocat :

Me De Beni

TUE n° T-438/14

12 juillet 2018

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Antécédents du litige

Requérantes et secteur concerné

1 Les requérantes, la société de droit français Silec Cable SAS (ci-après " Silec ") et la société américaine General Cable Corp., sont actives notamment dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins. Peu avant le 30 novembre 2005, Safran SA a créé Silec en vue de céder ses activités de fibres optiques et de câbles électriques à la société espagnole Grupo General Cable Sistemas, SA, elle-même filiale de General Cable. Avant le 30 novembre 2005, lesdites activités relevaient d'une filiale à part entière de Safran, dénommée Sagem Communications SA. Safran résultait elle-même de la fusion, intervenue le 11 mai 2005, entre Sagem SA et Snecma. Du 20 mai 1998 au 11 mai 2005, les activités en cause en matière de câbles électriques souterrains étaient exploitées par Sagem Communications en tant qu'unité opérationnelle de Sagem. Le 30 novembre 2005, Safran a transféré ces activités à Silec. Le 22 décembre 2005, Safran a cédé Silec à General Cable.

2 Les câbles électriques souterrains et sous-marins sont utilisés, respectivement sous la terre et sous l'eau, pour le transport et la distribution d'électricité. Ils sont classés en trois catégories : basse tension, moyenne tension ainsi que haute et très haute tension. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont, dans la majorité des cas, vendus dans le cadre de projets. Ces projets consistent en une combinaison du câble électrique et des équipements, installations et services supplémentaires nécessaires. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont vendus dans le monde entier à de grands exploitants de réseaux nationaux et à d'autres entreprises d'électricité, principalement dans le cadre de marchés publics.

Procédure administrative

3 Par lettre du 17 octobre 2008, la société suédoise ABB AB a fourni à la Commission des communautés européennes une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins. Ces déclarations et ces documents ont été produits dans le cadre d'une demande d'immunité au sens de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur la clémence ").

4 Du 28 janvier au 3 février 2009, à la suite des déclarations d'ABB, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de sociétés françaises, à savoir Nexans et Nexans France, ainsi que de sociétés italiennes, à savoir Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl.

5 Le 2 février 2009, les sociétés japonaises Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd et J-Power Systems Corp. ont introduit une demande conjointe d'immunité d'amende conformément au paragraphe 14 de la communication sur la clémence ou, à titre subsidiaire, de réduction de son montant, conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elles ont ensuite transmis à la Commission d'autres déclarations orales et d'autres documents.

6 Au cours de l'enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes d'informations, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence, à des entreprises du secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

7 Le 30 juin 2011, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l'encontre des entités juridiques suivantes : Nexans France, Nexans, Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, The Goldman Sachs Group, Inc., Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J-Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG (ci-après " Brugg "), Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec, Grupo General Cable Sistemas, Safran, General Cable, LS Cable & System Ltd (ci-après " LS Cable ") et Taihan Electric Wire Co. Ltd.

8 Du 11 au 18 juin 2012, les destinataires de la communication des griefs, à l'exception de Furukawa Electric, ont participé à une audience administrative devant la Commission.

9 Par les arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T-135/09, EU:T:2012:596), et du 14 novembre 2012, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission (T-140/09, non publié, EU:T:2012:597), le Tribunal a partiellement annulé les décisions d'inspection adressées, d'une part, à Nexans et à Nexans France et, d'autre part, à Prysmian et à Prysmian Cavi e Sistemi Energia, pour autant qu'elles concernaient des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, et a rejeté les recours pour le surplus. Le 24 janvier 2013, Nexans et Nexans France ont formé un pourvoi à l'encontre du premier de ces arrêts. Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

10 Le 2 avril 2014, la Commission a adopté sa décision C(2014) 2139 final, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci-après la " décision attaquée ").

Décision attaquée

Infraction en cause

11 L'article 1er de la décision attaquée dispose que plusieurs entreprises ont participé au cours des différentes périodes à une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE dans le " secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins ". En substance, la Commission a constaté que, à partir de février 1999 et jusqu'à la fin de janvier 2009, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains avaient participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et à des contacts visant à restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal (considérants 10 à 13 et 66 de ladite décision).

12 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l'entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite et faisant donc partie intégrante d'une infraction unique et continue. Plus précisément, selon elle, l'entente se composait de deux volets, à savoir :

- la " configuration A/R de l'entente ", qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", parmi lesquelles figuraient les requérantes, les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que " membres K ". Ladite configuration permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clientèles entre producteurs européens, japonais et sud-coréens. Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde à l'exception notamment des États-Unis, qui, pendant une certaine période, respectait un " quota 60/40 ", signifiant que 60 % des projets étaient réservés pour les producteurs européens et les 40 % restants pour les producteurs asiatiques ;

- la " configuration européenne de l'entente ", qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets situés à l'intérieur du " territoire national " européen ou attribués à des producteurs européens (voir point 3.3 de la décision attaquée et, en particulier, considérants 73 et 74 de ladite décision).

13 La Commission a constaté que les participants à l'entente avaient mis en place des obligations de communication de données afin de permettre le suivi des accords de répartition (considérants 94 à 106 et 111 à 115 de la décision attaquée).

14 En tenant compte du rôle joué par différents participants à l'entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes. Tout d'abord, elle a défini le noyau dur de l'entente, auquel appartenaient, d'une part, les entreprises européennes Nexans France, les entreprises filiales de Pirelli & C, anciennement Pirelli SpA, ayant successivement participé à l'entente et Prysmian Cavi e Sistemi Energia, et, d'autre part, les entreprises japonaises Furukawa Electric, Fujikura et leur entreprise commune Viscas ainsi que Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et leur entreprise commune J-Power Systems (considérants 545 à 561 de la décision attaquée). Ensuite, elle a distingué un groupe d'entreprises qui n'ont pas fait partie du noyau dur, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l'entente et a classé dans ce groupe ABB, Exsym, Brugg et l'entité constituée par Sagem, Safran et Silec (considérants 562 à 575 de ladite décision). Enfin, elle a considéré que Mitsubishi Cable Industries, SWCC Showa Holdings, LS Cable, Taihan Electric Wire et nkt cables étaient des acteurs marginaux de l'entente (considérants 576 à 594 de cette décision).

Responsabilité des requérantes et amende infligée aux requérantes

15 La responsabilité de Silec a été retenue en raison de sa participation directe à l'entente du 30 novembre 2005 au 16 novembre 2006. La Commission a également retenu la responsabilité " conjointe et solidaire " de Safran et de General Cable en leur qualité de sociétés mères de Silec respectivement pour la période allant du 30 novembre au 21 décembre 2005 et pour la période allant du 22 décembre 2005 au 16 novembre 2006 [considérants 866 à 869, 938 à 941 et 955, et article 1er, paragraphe 7, sous a) et b), de la décision attaquée].

16 À l'article 2, sous i) et j), de la décision attaquée, conformément au considérant 1078 de cette décision, la Commission a infligé les amendes suivantes à Silec au titre de la période comprise entre le 30 novembre 2005 et le 16 novembre 2006 :

- 1 852 500 euros, dont elle est " conjointement et solidairement " responsable avec General Cable (prise en sa qualité de société mère de Silec du 22 décembre 2005 au 16 novembre 2006) ;

- 123 500 euros, dont elle est " conjointement et solidairement " responsable avec Safran (prise en sa qualité de société mère de Silec du 30 novembre 2005 au 21 décembre 2005 et qui n'est pas partie au présent recours).

17 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 et la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application dudit article (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 ").

18 En premier lieu, s'agissant du montant de base des amendes, après avoir déterminé la valeur des ventes appropriée, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (considérants 963 à 994 de la décision attaquée), la Commission a fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l'infraction, conformément aux paragraphes 22 et 23 desdites lignes directrices. À cet égard, elle a estimé que l'infraction, par sa nature, constituait l'une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un taux de gravité de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l'ensemble des destinataires en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l'entente, couvrant notamment l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen (EEE). Par ailleurs, elle a considéré que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la configuration A/R de l'entente, les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans le cadre de la configuration européenne de l'entente. Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l'infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises (considérants 997 à 1010 de ladite décision).

19 S'agissant du coefficient multiplicateur relatif à la durée de l'infraction, la Commission a retenu, en ce qui concerne Silec, un coefficient de 0,91 pour la période comprise entre le 30 novembre 2005 et le 16 novembre 2006. En ce qui concerne General Cable, elle a retenu un coefficient de 0,853 pour la période comprise entre le 22 décembre 2005 et le 16 novembre 2006. Elle a, en outre, inclus, pour Silec, dans le montant de base des amendes un montant additionnel (le droit d'entrée) correspondant à 19 % de la valeur des ventes. Ledit montant ainsi déterminé s'élevait à 2 080 000 euros (considérants 1011 à 1016 de la décision attaquée).

20 En second lieu, s'agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n'a pas constaté de circonstances aggravantes qui pourraient affecter le montant de base de l'amende établi à l'égard de chacun des participants à l'entente, à l'exception d'ABB. En revanche, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, elle a décidé de refléter dans le montant des amendes le rôle substantiellement limité joué par différentes entreprises dans la mise en œuvre de l'entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l'amende à infliger aux acteurs marginaux de l'entente et de 5 % le montant de base de l'amende à infliger aux entreprises dont l'implication dans l'entente était moyenne, y compris l'entité constituée par Sagem, Safran et Silec. En outre, elle a accordé à Mitsubishi Cable Industries et à SWCC Showa Holdings pour la période précédant la création d'Exsym ainsi qu'à LS Cable et à Taihan Electric Wire une réduction supplémentaire de 1 % pour n'avoir pas eu connaissance de certains aspects de l'infraction unique et continue et pour leur absence de responsabilité dans ceux-ci. En revanche, aucune réduction du montant de base de l'amende n'a été accordée aux entreprises appartenant au noyau dur de l'entente (considérants 1017 à 1020 de la décision attaquée). Par ailleurs, la Commission a accordé, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, une réduction supplémentaire de 3 % à Mitsubishi Cable Industries en raison de sa coopération effective en dehors du cadre de la clémence (considérant 1041 de ladite décision).

Procédure et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

22 Le 12 septembre 2016, le Tribunal (huitième chambre, ancienne composition) a adopté, sur la base des articles 89 et 90 de son règlement de procédure, une mesure d'organisation de la procédure consistant en une question écrite adressée aux requérantes. Celles-ci y ont répondu dans le délai imparti.

23 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l'article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre (nouvelle composition), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

24 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 9 juin 2017.

25 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler l'article 1er de la décision attaquée en ce qu'il s'applique à elles ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées ;

- condamner la Commission aux dépens.

26 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

27 Dans le cadre du recours, les requérantes formulent tant des conclusions en annulation partielle de la décision attaquée que des conclusions visant à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées. Lors de l'audience, elles ont confirmé que ces dernières conclusions se fondaient également sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation.

28 À l'appui du recours, les requérantes soulèvent cinq moyens. Premièrement, elles allèguent que la Commission a commis une erreur de droit et ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 2, du règlement no 1/2003, en concluant que Silec a continué de participer à l'infraction présumée après son rachat par General Cable le 22 décembre 2005. Deuxièmement, elles avancent que la Commission a commis une erreur de droit et enfreint les principes relatifs à la charge de la preuve et à la présomption d'innocence en prétendant que Silec avait une obligation positive de se distancier publiquement de l'entente alléguée. Troisièmement, elles soutiennent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu le principe d'égalité de traitement en concluant que Silec avait participé directement à l'entente alléguée à compter du 30 novembre 2005. Quatrièmement, elles font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et enfreint le principe d'égalité de traitement en traitant Silec différemment et de façon non cohérente par rapport à d'autres destinataires de la décision attaquée. Cinquièmement, elles estiment, à tout le moins, que la Commission a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de l'infraction et a enfreint les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en ne qualifiant pas Silec d'acteur marginal de l'entente.

29 Il convient d'examiner successivement les conclusions en annulation et celles tendant à la réduction du montant des amendes.

Observations liminaires

30 Il y a lieu de relever que les cinq moyens d'annulation comportent une argumentation récurrente, invoquée dans la requête à titre de " contexte factuel " préalablement auxdits moyens et contestée par la Commission, en vertu de laquelle cette dernière n'a pas convenablement distingué le comportement et les actifs de Silec selon qu'ils étaient antérieurs ou postérieurs à son rachat par General Cable. Les requérantes postulent que la Commission a constitué une " entité fictive " composée de Sagem, de Safran et de Silec et erronément imputé à Silec et à General Cable le comportement et les actifs de Sagem et de Safran, les prédécesseurs de Silec.

31 Il convient donc d'examiner, à titre liminaire, si la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que, pendant la durée de l'infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE qu'elle a constatée, Silec formait une entreprise avec Sagem et Sagem Communications (filiale de Safran).

32 Il ressort de la jurisprudence que l'article 101 TFUE vise les activités des entreprises (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 59) et que la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rorindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 112, et du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, EU:C:2006:8, point 107).

33 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le changement de la forme juridique et du nom d'une entreprise n'a pas pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité de comportements anticoncurrentiels de la précédente, lorsque, du point de vue économique, il y a identité entre les deux (arrêt du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, EU:C:1984:130, point 9).

34 En l'espèce, la Commission a estimé, aux considérants 29 à 31 et 862 à 870 de la décision attaquée, que l'unité économique formant l'entreprise en cause pendant la durée de l'infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE qu'elle a constatée se composait de plusieurs personnes morales :

- premièrement, une unité commerciale (non constituée en société) de Sagem, qui était active dans le secteur des câbles électriques souterrains depuis le 20 mai 1998 et, selon la Commission, a participé à l'infraction à partir du 12 novembre 2001 ;

- deuxièmement, le 11 mai 2005, Sagem a fusionné avec Snecma pour former une nouvelle société de participation dénommée Safran ; parallèlement, l'activité de câbles électriques a été cédée à l'une des filiales à part entière de Safran, appelée Sagem Communications, qui, selon la Commission, a continué à participer à l'infraction ;

- troisièmement, à l'issue d'une restructuration interne au sein de Safran, le 30 novembre 2005, l'activité de câbles électriques a été cédée à une nouvelle filiale, à savoir Silec, laquelle, selon la Commission, a continué de participer à l'infraction ;

- quatrièmement, le 22 décembre 2005, Grupo General Cable Sistemas, une filiale de General Cable, a acquis Silec, laquelle, selon la Commission, est restée au sein de l'entente jusqu'au 16 novembre 2006.

35 À cet égard, force est de constater que cette unité économique, à savoir les activités de câbles électriques détenues à l'origine par Sagem, puis par Sagem Communications (filiale de Safran) et, enfin, par Silec (filiale de Safran, puis de General Cable), est demeurée la même pendant toute la durée de l'infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE constatée par la Commission.

36 De plus, il importe de relever que c'est la même personne physique, M. V., qui a dirigé cette unité économique pendant toute la durée de l'infraction.

37 C'est donc à juste titre que la Commission, aux considérants 29 à 31 et 862 à 870 de la décision attaquée, a estimé que Sagem, Sagem Communications (filiale de Safran) et Silec constituaient une même unité économique ou entreprise, qu'elle a dénommée " Sagem/Safran/Silec ".

38 En outre, le 30 novembre 2005, Silec est devenue le successeur en droit de l'actif et du passif desdites activités de câbles électriques. D'un point de vue économique, Silec a repris ces activités sans aucune interruption, étant mise en possession de toutes les informations les concernant (considérant 865 de la décision attaquée).

39 Par conséquent, Silec était le successeur économique de Sagem et de Sagem Communications.

40 C'est donc à bon droit que, à l'article 1er, paragraphe 7, sous a), de la décision attaquée, la Commission a considéré que Silec était le successeur des activités de câbles électriques détenues par l'entreprise comprenant, outre elle-même, Sagem et Sagem Communications. Contrairement aux allégations des requérantes, la dénomination " Sagem/Safran/Silec " utilisée par la Commission ne visait donc pas une " entité fictive " servant à imputer à Silec la conduite illicite des sociétés qui l'avaient précédée, mais constituait simplement une référence à l'entreprise qui opérait sur le marché des câbles électriques du 12 novembre 2001 au 16 novembre 2006.

41 Il s'ensuit que l'argumentation récurrente des requérantes selon laquelle Silec ne formait pas avec Sagem et Sagem Communications une unité économique ou une entreprise pendant la durée de l'infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE que la Commission a constatée ne saurait prospérer.

42 S'agissant des moyens d'annulation, le Tribunal estime opportun d'examiner le troisième moyen, concernant la date du début de la participation de Silec à l'entente fixée au 30 novembre 2005, préalablement au premier moyen, relatif à la participation de Silec à l'infraction après son acquisition par General Cable le 22 décembre 2005, et au deuxième moyen, ayant trait à la notion de distanciation publique de l'entente.

Sur le troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation du principe d'égalité de traitement en ce qui concerne le début de la participation directe de Silec à l'entente

43 Par le troisième moyen, les requérantes allèguent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé le principe d'égalité de traitement en concluant à la participation directe de Silec à l'entente à compter du 30 novembre 2005. Elles font valoir que l'imputation à Silec d'une responsabilité directe dans l'infraction du 30 novembre au 22 décembre 2005est " indûment artificielle " et que seule Safran aurait dû être tenue pour responsable de l'infraction pendant cette période. Selon elles, la Commission a modifié son approche de la " responsabilité personnelle et directe " de l'entente, avant et après la création de Silec.

44 La Commission conteste les arguments des requérantes.

45 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de la décision attaquée, Silec est " conjointement et solidairement " responsable avec la personne morale susceptible d'exercer une influence déterminante sur elle au moment de l'infraction, c'est-à-dire Safran à la date du 30 novembre 2005 et General Cable à compter du 22 décembre 2005. L'article 1er, paragraphe 6, sous a), de ladite décision tient Safran pour responsable jusqu'au 21 décembre 2005 inclus, tandis que l'article 1er, paragraphe 7, sous b), de cette décision tient General Cable pour responsable pour la période s'étendant du 22 décembre 2005 au 16 novembre 2006.

46 Les considérants 692 à 706 de la décision attaquée énoncent les principes appliqués par la Commission pour déterminer les destinataires de sa décision. Il était, selon elle, nécessaire d'identifier " une ou plusieurs personnes morales pour représenter l'entreprise " (considérant 696 de la même décision).

47 C'est pour la période du 30 novembre 2005 au 21 décembre 2005 que la Commission a tenu Safran et Silec solidairement responsables de la participation de cette dernière à l'entente. Pendant cette période, Silec, que M. V. avait rejoint, contrôlait les actifs infractionnels et disposait de toutes les informations pertinentes concernant les activités de câbles électriques (considérant 865 de la décision attaquée). Selon la Commission, Silec était directement impliquée dans l'entente. Durant cette même période, Safran a exercé une influence déterminante sur Silec et a également été tenue pour responsable de l'infraction commise par l'entreprise (considérant 866 de ladite décision).

48 À la lumière de ce rappel, il convient d'examiner le grief des requérantes selon lequel la Commission a commis une erreur en concluant à la participation directe de Silec à l'entente à compter du 30 novembre 2005, alors que seule Safran aurait dû être tenue pour responsable de l'infraction du 30 novembre au 21 décembre 2005.

49 À cet égard, il y a lieu de relever que, dans sa réponse du 16 novembre 2009 à la demande de renseignements de la Commission du 20 octobre 2009, Safran a confirmé que les actifs relatifs aux câbles électriques constituant les éléments de la division " Réseaux " de Sagem Communications avaient été transférés à Silec le 30 novembre 2005. À partir de cette date, Silec a repris ces actifs, comprenant le fonds de commerce, la liste des clients, les employés (y compris M. V.) et la totalité des documents y afférents.

50 C'est donc à tort que les requérantes affirment que Safran était la personne morale exerçant un contrôle direct sur les actifs relatifs aux câbles électriques constituant les éléments de la division " Réseaux " de Sagem Communications durant la période allant du 30 novembre 2005 au 21 décembre 2005.

51 Au contraire, il y a lieu de considérer que, à compter du 30 novembre 2005, Silec était un participant à l'entente, en tant que successeur économique de Sagem Communications (filiale de Safran).

52 Or, selon la jurisprudence, en application du principe de responsabilité personnelle, la personne morale cédée, à partir de la date de sa création, peut être sanctionnée pour la période infractionnelle pendant laquelle elle a elle-même pris part à l'infraction (voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161/05, EU:T:2009:366, points 28, 61, 66 et 67).

53 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la responsabilité de Silec, en tant qu'auteur de l'infraction, pouvait, sans erreur, être retenue également pour la période du 30 novembre au 21 décembre 2005, " conjointement et solidairement " avec Safran (en tant que société mère de Silec et précédemment de Sagem Communications).

54 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments des requérantes.

55 Premièrement, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel Silec ne pourrait être tenue pour responsable du 30 novembre 2005 au 21 décembre 2005 que si elle avait été capable d'agir de manière indépendante sur le marché, il convient de considérer qu'il se fonde sur la prémisse erronée que la responsabilité d'une société mère exclurait la possibilité de tenir une filiale pour responsable, cette dernière n'étant pas à même d'agir de manière indépendante sur le marché. Or, il ressort de la jurisprudence que la responsabilité d'une société mère à l'égard d'une infraction est entièrement dérivée de la conduite illicite de sa filiale (arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, point 47). Il s'ensuit que la filiale, en tant qu'auteur de l'infraction, peut être tenue pour responsable, même si elle ne décide pas de manière autonome de son propre comportement sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2009, Erste Group Bank/Commission, C-125/07 P, C-133/07 P et C-137/07 P, EU:C:2009:576, points 81 à 84).

56 Deuxièmement, s'agissant de l'argument des requérantes basé sur la réponse de Safran du 16 novembre 2009 à la demande de renseignements de la Commission, selon laquelle " [c]e processus de restructuration purement juridique de Safran n'a pas affecté les opérations commerciales de l'unité des câbles électriques, qui n'a pas cessé d'exercer ses activités en tant qu'unité commerciale de l'ancien groupe Sagem jusqu'à son transfert à General Cable ", il convient de relever que ce passage de ladite réponse confirme, d'une part, que la création de Silec n'a pas eu d'incidence sur la continuité de l'exploitation de l'activité de câbles électriques en tant qu'unité commerciale de Safran, anciennement Sagem et Sagem Communications, et, d'autre part, que cette méthode d'organisation commerciale a duré jusqu'à la date de la vente de Silec à General Cable. Cette réponse a également permis d'établir que les activités de câbles électriques ont été dissociées et cédées à Silec, ce qui confirme le fait que Silec a été créée pour diriger les activités de câbles électriques visées par l'entente. À partir du 30 novembre 2005, Silec contrôlait les actifs infractionnels et disposait de toutes les informations pertinentes concernant les activités de câbles électriques. Par conséquent, la Commission était fondée à conclure que Silec avait participé directement à l'entente à compter du 30 novembre 2005.

57 Troisièmement, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel la Commission, de manière injustifiable, a modifié sa manière d'attribuer la responsabilité à " Sagem/Safran ", d'une part, et à " Safran/Silec ", d'autre part, force est de constater qu'il manque en fait. D'une part, la Commission a constaté que, du 11 mai 2005 au 29 novembre 2005, Safran devait être tenue pour responsable de l'infraction commise par l'entreprise. À cet égard, il convient, par ailleurs, de relever que, conformément à la jurisprudence, la Commission n'était pas obligée de tenir également Sagem Communications pour responsable de la même infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, point 50). D'autre part, la Commission a constaté que, à partir du 30 novembre 2005, Silec et sa propriétaire jusqu'au 21 décembre 2005, à savoir Safran, devaient être tenues pour responsables de l'infraction, et ce jusqu'à cette dernière date. C'est pour cette raison que Safran a répondu à la demande de renseignements de la Commission du 20 octobre 2009 que, pendant la majeure partie de la période considérée, entre 1998 et 2005, les activités de câbles électriques étaient exploitées directement par Sagem, puis par Sagem Communications, et que, à partir du 30 novembre 2005, cette activité a été exploitée par Silec, toujours sous la direction de M. V.

58 Par ailleurs, il convient d'observer que, en tenant Silec et Safran comme étant solidairement responsables de l'infraction pour la période allant du 30 novembre 2005 au 21 décembre 2005 et en tenant Silec et General Cable comme étant solidairement responsables de l'infraction pour la période postérieure au rachat de Silec, à savoir du 22 décembre 2005 au 16 novembre 2006, la Commission a traité de manière identique des situations comparables. Le grief connexe des requérantes, pris d'une violation du principe d'égalité de traitement à cet égard, ne saurait donc prospérer.

59 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le premier moyen, tiré d'une erreur de droit et de l'insuffisance de preuves aux fins de démontrer la participation de Silec à l'infraction après son acquisition par General Cable

60 Par le premier moyen, les requérantes allèguent que la Commission n'a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 2 du règlement no 1/2003. Selon elles, la Commission n'a pas démontré que Silec avait continué de participer à l'infraction présumée après son acquisition par General Cable, le 22 décembre 2005, et ce jusqu'au 16 novembre 2006. Elles considèrent que, si la Commission avait analysé et évalué correctement les éléments de preuve en sa possession, elle aurait conclu que ses constatations se rapportant à Silec ne satisfaisaient pas au niveau de preuve exigé. Par ailleurs, la Commission aurait méconnu le changement de comportement manifeste de Silec postérieur à son rachat par General Cable, en exécution des directives de conformité de cette dernière.

61 La Commission conteste les arguments des requérantes.

Sur les exigences jurisprudentielles en matière de preuve

62 Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101 TFUE incombe à la Commission (voir arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 86 et jurisprudence citée). Celle-ci est tenue de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction que l'infraction a été commise (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 217 et jurisprudence citée).

63 Toutefois, chacune des preuves apportées ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l'infraction. Il suffit que le faisceau d'indices invoqués par la Commission, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389, point 47, et du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T-385/06, EU:T:2011:114, point 45).

64 Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, que la documentation y afférente est réduite au minimum, que les pièces découvertes par la Commission ne sont normalement que fragmentaires et éparses, et que, partant, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une infraction aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 à 57 ; du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 26 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T-439/07, EU:T:2012:320, point 42).

65 En outre, compte tenu du caractère notoire de l'interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 82 et jurisprudence citée).

66 De même, étant donné que la Commission est souvent obligée de prouver l'existence d'une infraction plusieurs années après qu'elle a été commise, alors que plusieurs des entreprises impliquées n'ont pas activement coopéré à l'enquête, il serait excessif d'exiger qu'elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel le but anticoncurrentiel a été atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d'une infraction d'échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées au regard du fonctionnement d'un accord illicite dans une situation dans laquelle l'existence de l'accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante (arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T-558/08, EU:T:2014:1080, point 36).

67 Par ailleurs, la Commission doit prouver non seulement la participation d'une entreprise à une infraction, mais également sa durée. S'agissant de la détermination de la durée de la participation d'une entreprise donnée à une infraction, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée de l'infraction, la Commission doit invoquer, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 235 et jurisprudence citée).

68 Enfin, l'existence d'un doute dans l'esprit du juge doit profiter à l'entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende. En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d'innocence, tel qu'il résulte notamment de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a été commise (voir arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T-147/09 et T-148/09, EU:T:2013:259, point 50 et jurisprudence citée).

Sur la modification alléguée du comportement de Silec après son acquisition par General Cable le 22 décembre 2005

69 Dans le " contexte factuel " de la requête, les requérantes allèguent que la Commission n'a pas tenu compte du fait que le comportement de Silec a été profondément modifié après son acquisition par General Cable. Elles avancent à cet égard plusieurs arguments, qu'il convient d'examiner dans le cadre du présent moyen à titre liminaire, avant les éléments de preuve invoqués par la Commission aux fins d'établir la participation de Silec à l'entente jusqu'au 16 novembre 2006.

70 En premier lieu, les requérantes soutiennent, en substance, que les efforts mis en œuvre par General Cable pour instaurer des directives de conformité après avoir racheté Silec ont mis un terme à la participation de cette dernière à l'infraction.

71 Tout d'abord, il y a lieu de relever que la Commission n'a pas omis de tenir compte des directives de conformité publiées par General Cable en février 2006 (plus d'un mois après le rachat de Silec). En effet, ces directives de conformité sont abordées aux considérants 939 et 940 de la décision attaquée, libellés comme suit :

" (939) General Cable a souligné qu'elle a annoncé son code d'éthique et ses directives en matière de conformité dès après l'acquisition de Silec. Elle a ajouté que le personnel de Silec s'était rapidement conformé à ces politiques et que sa participation à l'entente avait ainsi pris fin.

(940) Si la Commission approuve les mesures prises par les entreprises pour éviter toute future participation à une entente, ces mesures ne peuvent changer la réalité de l'infraction. Les particularités de l'entente en cause, ainsi que le rôle de Sagem/Silec dans cette infraction, ne permettent pas de conclure que Silec s'était retirée de l'entente après son acquisition par General Cable. Le fait que Silec n'ait pas participé à la réunion R du 17 février 2006 ne peut pas être interprété comme une preuve de sa distanciation à l'égard des accords. Ainsi qu'il ressort [du point] 3, il n'était pas exceptionnel qu'un membre de l'entente ne participe pas systématiquement à chaque réunion R. Les notes de cette réunion R mentionnent que Silec était 'excusée' (considérant 392). Bien que très détaillées et contenant des informations sur la réorganisation de Brugg, elles ne font aucunement état d'un retrait présumé de Silec. De même, lors de la réunion A/R du 13 janvier 2006, les notes ne font pas du tout mention de Silec, alors qu'elles fournissent des renseignements sur d'autres producteurs (considérant 374). De plus, les preuves montrent que les autres participants à l'entente continuaient de considérer Silec comme un membre de l'entente et que Silec se comportait comme tel. Le fait que [M. V.] ait transmis, le 21 décembre 2005, une liste des projets que Silec souhaitait se voir attribuer (considérant 371), ne semble pas constituer une "interruption claire de sa participation à l'entente présumée", comme l'affirme General Cable. Par ailleurs, les références à [M. V.] lors de contacts ultérieurs (considérants 411 et 414) fournissent une indication de la continuité de la participation de Silec, tout particulièrement du fait qu'il est clair que [M. J.] et [M. V.] "communi[quent] toujours verbalement" (considérant 364). General Cable n'a avancé aucune preuve démontrant que Silec s'était retirée de l'entente. Il est clair que les employés de Silec n'ont jamais appliqué les directives en matière de conformité que General Cable avait imposées lors de son acquisition. Bien qu'ils aient participé à une infraction avant l'acquisition de leur entreprise par General Cable, violant ainsi manifestement les dispositions de ces directives, ils n'en ont jamais informé celle-ci. "

72 Ensuite, il convient de rappeler que l'existence d'un programme de respect du droit de la concurrence n'empêche pas que la responsabilité d'une entreprise soit établie (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rorindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 373, et du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T-101/05 et T-111/05, EU:T:2007:380, point 52 ; voir, également, arrêt du 6 mars 2012, UPM-Kymmene/Commission, T-53/06, EU:T:2012:101, points 123 et 124 et jurisprudence citée).

73 En l'espèce, il en est d'autant plus ainsi que les directives de conformité invoquées sont plutôt générales, ne renvoient qu'à la législation antitrust des États-Unis et ne traitent pas de la réaction aux ententes illégales auxquelles une entreprise aurait participé avant son acquisition par General Cable.

74 Enfin et surtout, si les mesures adoptées par les entreprises en vue de minimiser le risque de commettre une infraction au droit de la concurrence revêtent certes une valeur appréciable, l'affirmation selon laquelle tout le personnel de General Cable respectait scrupuleusement les directives de conformité à tout moment, de sorte que celle-ci n'a pas participé à l'infraction, ne saurait être retenue sans examen des éléments de preuve du dossier, qui est effectué aux points 91 à 143 ci-après.

75 En deuxième lieu, les requérantes prétendent également que la Commission a commis une " erreur capitale " en appréciant injustement la conduite globale de M. V. sans se limiter à son comportement postérieur au rachat de Silec par General Cable.

76 Tout d'abord, il convient d'observer que la Commission n'a pas tenu Silec responsable pour la période suivant sa cession à General Cable au seul motif que M. V. avait participé aux activités de l'entente avant ladite cession. Elle a fourni des preuves directes et indirectes attestant la participation continue de Silec à l'entente après son acquisition par General Cable, qui sont examinées aux points 91 à 145 ci-après.

77 Ensuite, il ne ressort pas du dossier que M. V. a explicitement attiré l'attention de ses contacts sur le fait qu'il avait suivi une formation sur le respect du droit de la concurrence ni qu'il ne poursuivait d'aucune manière sa participation antérieure. Tout élément de cette nature serait en outre incompatible avec la perception des autres participants aux réunions R, qui continuaient de considérer Silec comme l'un des leurs (considérants 411 et 414 de la décision attaquée, examinés aux points 123 à 141 ci-après). Même s'il était vrai que, comme les requérantes l'allèguent, M. V. avait suivi une formation et reçu une copie des directives de conformité de General Cable, cela ne signifie pas pour autant que Silec avait cessé sa participation à l'entente. Il convient également de relever que M. V. n'a signé l'accord sur les directives de conformité que le 22 juin 2006, environ six mois après l'acquisition de Silec par General Cable.

78 Enfin, force est de constater que le fait que, au moment de l'acquisition de Silec par General Cable, cette dernière ait, dans le contrat de cession d'actions, tenté d'exclure toute responsabilité à l'égard d'un éventuel comportement anticoncurrentiel qui aurait été adopté avant ladite acquisition peut certes s'expliquer par la volonté d'éviter à General Cable d'hériter de la responsabilité de violations antérieures du droit de la concurrence, mais n'a pour autant aucune incidence sur la participation de Silec à l'infraction.

79 En troisième lieu, les requérantes font valoir des différences dans le comportement de Silec avant et après son acquisition par General Cable, en particulier pour la participation aux réunions. Selon elles, l'absence de Silec aux réunions après son rachat ferait obstacle à toute participation de sa part à l'entente. Ainsi, Silec n'aurait assisté à aucune des quinze réunions, en ce compris les réunions R, tenues entre le 23 décembre 2005 et le 16 novembre 2006, alors que les représentants de Sagem et de Safran auraient participé à 23 des 109 réunions tenues jusqu'au 22 décembre 2005, c'est-à-dire toutes celles où ils étaient admis.

80 Avant tout, il convient d'observer que l'allégation des requérantes selon laquelle l'absence aux réunions faisait en réalité obstacle à toute participation est erronée en droit. En effet, selon la jurisprudence, il suffit à la Commission de démontrer toute prise de contact direct ou indirect entre les entreprises de nature soit à influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l'on envisage d'adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d'aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit marché (voir arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, EU:C:2009:343, point 33 et jurisprudence citée). Si la présence à des réunions est une manière dont les entreprises peuvent participer et participent à des ententes, elle n'est donc pas la seule.

81 Toujours selon la jurisprudence, le fait qu'une entreprise n'a pas été présente à toutes les réunions et la circonstance qu'elle a adopté un comportement réticent à l'égard des accords illicites n'est pas de nature à écarter sa responsabilité (voir arrêt du 27 juin 2012, Berning & Söhne/Commission, T-445/07, non publié, EU:T:2012:321, point 113 et jurisprudence citée).

82 En l'espèce, il convient de relever, tout d'abord, que les requérantes invoquent un nombre erroné de réunions ayant eu lieu après l'acquisition de Silec par General Cable. En effet, si les requérantes font valoir, au regard des références à l'annexe I de la décision attaquée figurant dans la requête, que quinze réunions ont eu lieu pendant cette période, en réalité, quatre desdites références concernent d'autres communications (nos 336, 353, 356 et 362). En outre, sur les onze réunions proprement dites, quatre étaient des réunions A/R, lesquelles ne concernaient pas Silec (nos 343, 359, 366 et 375), cinq étaient des réunions bilatérales (nos 350, 361, 363, 364, 373), dont deux portaient sur des projets ne présentant aucun intérêt pour Silec, et une réunion multilatérale visait à discuter des projets à réaliser en dehors de l'EEE (no 376). Il ne subsiste donc qu'une réunion pertinente, à savoir la réunion R du 17 février 2006 (no 351), que Silec a apparemment manquée et dont les notes sont examinées aux points 97 à 105 ci-après.

83 Ensuite, les requérantes omettent de tenir compte de la manière dont fonctionnait l'entente, avec deux types de réunions : les réunions A/R et les réunions R. Or, la Commission n'a ni prétendu ni établi que Sagem et Safran avaient participé à des réunions A/R à un quelconque moment (considérants 568 et 570 de la décision attaquée). L'assertion des requérantes selon laquelle elles étaient absentes ou elles se sont volontairement abstenues de participer aux réunions A/R, réunions auxquelles elles n'étaient jamais censées ou supposées être présentes, est donc dénuée de pertinence.

84 En outre, en ce qui concerne les réunions R, aucun élément probant ne corrobore l'affirmation des requérantes concernant " l'assiduité parfaite " de Sagem ou de Safran dans le passé. Au contraire, il ressort du dossier que Sagem ou Safran a participé à onze réunions R sur un total de 18 réunions pendant la période concernée. Dès lors, l'acquisition de Silec par General Cable n'a pas marqué une " nette césure " dans sa participation aux réunions R de l'entente. Force est donc de constater que le contraste entre la présence de Sagem ou de Safran et de Silec à ces réunions R avant et après l'acquisition par General Cable n'est pas aussi flagrant que les requérantes le prétendent. De surcroît, la Commission a fourni des preuves de contacts continus entre Silec et les autres participants à l'entente après l'acquisition de Silec par General Cable, qui sont examinées aux points 91 à 145 ci-après.

85 Enfin, quelles que soient les raisons pour lesquelles Silec n'était pas présente à l'unique réunion R de 2006, il est significatif que les autres parties à l'entente continuaient de percevoir Silec comme l'une des leurs et considéraient que cette dernière pourrait toujours être intéressée par les projets attribués lors des réunions des membres R de l'entente. Même s'il se peut qu'une certaine méfiance se soit installée entre Silec et les autres membres R de l'entente, des preuves attestant que Silec a fait l'objet de plaintes en ce qui concerne son attitude déloyale à plusieurs occasions [considérant 281, considérant 322, sous g), et considérant 372, sous k), de la décision attaquée], cela ne saurait démontrer que le comportement de Silec a été profondément modifié après son acquisition par Général Cable.

86 En quatrième lieu, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une autre " erreur capitale " sur la durée de la participation, car General Cable n'a assumé le contrôle opérationnel de Silec qu'à compter du 23 décembre 2005, le lendemain du rachat conclu le 22 décembre 2005. L'importance de cette précision aurait trait aux courriers électroniques échangés entre MM. V. (Silec) et J. (Nexans France) les 21 et 22 décembre 2005 (considérants 371 et 372 de la décision attaquée), contenant des " déclarations d'intérêt " de M. V. concernant plusieurs projets dans des " territoires d'exportation " et un projet à réaliser au sein de l'EEE. Selon elles, ces courriers électroniques datent de la période précédant l'acquisition de Silec par General Cable et ne peuvent donc être attribués à cette dernière.

87 Toutefois, force est de constater que, dans les courriers électroniques échangés entre MM. V. et J. les 21 et 22 décembre 2005, ni M. V. ni aucun autre employé de Silec ou de General Cable n'a diligemment informé M. J., le coordinateur des membres R de l'entente, que Silec était passée sous la direction d'un nouveau propriétaire et, par conséquent, n'était plus intéressée par l'entente. Il ne ressort de ces courriers électroniques aucun changement immédiat ou radical dans l'attitude de Silec envers les activités de l'entente, de sorte que l'acquisition de Silec par General Cable n'a pas perturbé la participation de Silec à l'entente, et encore moins y a mis un terme, Au contraire, Silec et son nouveau propriétaire, General Cable, pouvaient profiter de la " déclaration d'intérêt " de M. V. du 21 décembre 2005. À partir du moment où General Cable a acquis Silec, le 22 décembre 2005, General Cable et Silec formaient donc l'entreprise participant à l'entente et tirant les bénéfices de celle-ci.

88 Ainsi, les courriers électroniques échangés entre MM. V. et J. les 21 et 22 décembre 2005 laissent clairement entendre que Silec voulait toujours faire partie de l'entente. Il apparaît en effet que c'est M. V. qui s'est adressé à M. J., en utilisant l'expression " à la suite de notre conversation d'hier soir ", pour lui rappeler la nécessité de ne pas oublier les " déclarations d'intérêt " de Silec dans des projets conformes au fonctionnement de l'entente (considérant 371 de la décision attaquée).

89 L'allégation des requérantes selon laquelle les courriers électroniques échangés entre MM. V. et J. les 21 et 22 décembre 2005 doivent être compris comme un " changement de position de [M. V.] dans le cadre plus large de l'acquisition " de Silec par General Cable neconvainc pas. Tout d'abord, rien n'indique dans ces courriers électroniques que M. V. ait changé de position du fait de la transaction imminente avec General Cable. Ensuite, les signes de frustration de M. J. à l'égard de Silec découlent de négociations antérieures avec Silec et les autres participants à l'entente (considérant 371 de la décision attaquée), c'est-à-dire qu'ils étaient sans rapport avec l'acquisition. En outre, la position adoptée par M. V. dans ces courriers électroniques ne diffère pas de celle de Silec tentant d'utiliser l'entente pour servir ses propres intérêts commerciaux, au détriment de Nexans France et des autres membres de l'entente. Cela s'était produit à plusieurs reprises avant décembre 2005 [considérant 281 et considérant 322, sous g), de ladite décision]. Enfin, dans son courrier électronique du 21 décembre 2005, M. V. invite expressément M. J. à ne pas oublier les déclarations d'intérêt antérieures, en utilisant l'expression " merci de ne pas perdre la mémoire ", ce qui évoque manifestement l'attribution de projets à venir.

90 Il s'ensuit que les arguments des requérantes selon lesquels le comportement de Silec a été substantiellement modifié après son acquisition par General Cable ne sauraient prospérer.

Sur les éléments de preuve invoqués par la Commission aux fins d'établir la participation de Silec à l'entente jusqu'au 16 novembre 2006

- Sur le courrier électronique de M. C. du 17 janvier 2006

91 Les requérantes allèguent que Silec devait être considérée " davantage comme un concurrent " que comme un participant à l'entente et citent à cet égard un courrier électronique adressé le 17 janvier 2006 par M. C., un employé de Prysmian Cavi e Sistemi Energia (ci-après " PrysmianCS "), à M. J., un employé de Nexans France. Dans ce courrier électronique, M. C. aurait demandé à M. J. s'il était vrai que M. V., un employé de Silec, s'était " accaparé une affaire de 150 kV dans [un des] marchés privilégiés [de Nexans France] " [considérant 414, sous b), de la décision attaquée]. Elles affirment que l'attitude de Silec, qui constituait un " défi ouvertement lancé au dispositif de l'entente présumée ", devait s'analyser comme un comportement concurrentiel indépendant et non comme une " tricherie ".

92 Cette allégation des requérantes doit être écartée pour les motifs suivants.

93 Tout d'abord, il y a lieu de relever que le courrier électronique de M. C. du 17 janvier 2006 mentionne Silec sans indiquer que cette dernière a quitté ou défié l'entente. En outre, il ressort dudit courrier électronique que deux autres participants à l'entente, à savoir PrysmianCS et Nexans France, considéraient toujours Silec comme faisant partie de l'entente. Cet élément est étayé par les notes de la réunion R de Divonne-les-Bains (France) (ci-après " Divonne ") du 17 février 2006 (voir points 97 à 105 ci-après), lors de laquelle la participation continue de Silec à l'entente n'a été ni discutée ni mise en doute.

94 Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les cas sporadiques et isolés de tricherie ou de non-application de l'entente par un participant particulier, surtout lorsqu'elles concernent une entente de longue durée, ne sauraient en soi prouver que l'entreprise en question se comportait de façon concurrentielle (arrêt du 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T-566/08, EU:T:2013:423, point 254). Ainsi, un écart unique de Silec servant ses propres intérêts par rapport aux règles de l'entente ne permet pas d'établir qu'elle appliquait une " politique réellement indépendante " (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2014, Reagens/Commission, T-30/10, non publié, EU:T:2014:253, point 267).

95 En outre, les requérantes n'ont pas démontré que Silec s'était clairement et notablement opposée à la mise en œuvre de l'entente le 17 janvier 2006, ou après cette date, encore moins au point d'en perturber le fonctionnement. Le fait que, à certains moments, Silec ait pu être moins engagée envers l'entente ne remet pas en cause sa participation continue à ladite entente. Cette participation ressort notamment du fait que les autres membres de l'entente continuaient de faire référence à Silec dans leurs communications ultérieures.

96 Enfin et en tout état de cause, le courrier électronique de M. C. du 17 janvier 2006 se termine par la demande adressée à M. J. visant à savoir si M. V., pour le compte de Silec, avait ou non remporté le projet de 150 kV et ne peut donc corroborer un comportement proconcurrentiel. Ledit courrier électronique démontre seulement qu'un membre de l'entente, à savoir PrysmianCS, contrôlait l'attribution des projets et avait interrogé un autre membre, à savoir Nexans France, au sujet d'un résultat inattendu. C'est pourquoi le considérant 414 de la décision attaquée mentionne ce courrier électronique comme un exemple des échanges d'informations sensibles qui ont eu lieu entre les membres R de l'entente au sujet de projets à réaliser à l'intérieur du " territoire européen " en 2006. Par conséquent, ce courrier électronique ne prouve pas que Silec avait quitté l'entente en silence et s'était mise à se comporter de façon indépendante et concurrentielle.

- Sur les notes de la réunion R de Divonne du 17 février 2006

97 Les requérantes allèguent que l'absence de M. V. à la réunion R de Divonne du 17 février 2006 confirme que Silec ne participait pas à l'entente, par contraste avec la pratique constante de Sagem et de Safran de fréquenter de telles réunions.

98 À titre liminaire, il est constant que Silec n'a pas participé à la réunion R organisée à Divonne le 17 février 2006. Toutefois, l'absence de Silec à cette réunion n'est pas décisive en soi, car il n'était pas inhabituel que les participants à l'entente, y compris Silec et ses prédécesseurs, manquassent l'une ou l'autre réunion R (considérant 940 de la décision attaquée).

99 Il y a lieu de relever que le procès-verbal de la réunion R de Divonne du 17 février 2006 indique que " BC [Brugg] et SG [Silec, ex-Sagem] [étaient] excusées " (considérant 392 de la décision attaquée). À cet égard, force est de constater que, contrairement aux allégations des requérantes, la mention " excusée " dans ledit procès-verbal révèle que Silec n'avait pas fait savoir fermement et de manière univoque qu'elle ne souhaitait plus prendre part à l'entente, de telle sorte que Nexans France et les autres participants comprissent pleinement la position de Silec. La simple absence de Silec à ladite réunion ne suffisait pas et pouvait s'expliquer par des raisons pratiques tout à fait fortuites, comme cela s'était déjà produit auparavant (considérants 222 et 281 de ladite décision).

100 Le procès-verbal de la réunion R de Divonne du 17 février 2006 indique également " Belgique : contrat-cadre : 70 kV à RN et 150 kV à SG ", à savoir que Silec a remporté un projet de 150 kV en Belgique, ce qui suggère sa participation continue à l'entente (considérant 392 de la décision attaquée). Par ailleurs, ledit procès-verbal mentionne expressément à l'ordre du jour " Sécurité : Petits courriers électroniques + petites com ", ce qui met en évidence la volonté des entreprises de maintenir un minimum d'éléments à charge.

101 En revanche, il convient de souligner que le procès-verbal de la réunion R de Divonne du 17 février 2006 n'indique pas que Silec ait soudainement ou définitivement quitté l'entente. Pourtant, ce procès-verbal renvoie à des événements récents susceptibles de revêtir un intérêt pour les membres R de l'entente, notamment que Brugg faisait partie d'une " nouvelle organisation ". De même, si Silec avait changé de comportement à la suite de son acquisition par General Cable, il y a tout lieu de considérer que les participants à la réunion auraient pris acte de cet événement aussi. Or, tel n'est pas le cas.

102 En outre, si Nexans France, l'auteur du procès-verbal de la réunion R de Divonne du 17 février 2006, avait considéré que Silec ne faisait plus partie de l'entente après son acquisition par General Cable, elle n'aurait pas invité Silec à cette réunion ni consigné son absence lors de ladite réunion. Le fait que Nexans France ait noté que l'absence de Silec à cette réunion était " excusée " signifie que Nexans France s'attendait à ce que Silec y participe. L'absence de Silec, de surcroît excusée, à pareille réunion à laquelle elle était dûment invitée ne démontre donc pas que, aux yeux des participants à l'entente, Silec avait dénoncé les accords collusoires auxquels elle était partie (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission, T-40/06, EU:T:2010:388, points 47 à 51).

103 Dans la réplique, les requérantes affirment toutefois que " les sociétés évitent les sorties brutales et fracassantes ". À cet égard, il suffit de relever que la jurisprudence exige précisément que, pour être dégagée de sa responsabilité, une entreprise démontre une " dissociation complète et ouverte par rapport à l'entente dans son ensemble " (arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T-83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 64). De même, l'absence de Silec à la réunion R de Divonne du 17 février 2006 ne démontre pas non plus qu'elle ne profitait pas des accords de répartition des marchés et des clients qui étaient déjà en place (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commission, T-566/08, EU:T:2013:423, point 380).

104 Enfin, il était dans l'intérêt des participants à l'entente de veiller à ce que les absents soient informés des discussions menées lors de la réunion R de Divonne du 17 février 2006. Or, les documents consignant des communications ultérieures entre les membres R de l'entente confirment qu'ils estimaient pouvoir contacter M. V. à propos de plans futurs et que Silec était toujours impliquée dans l'entente (voir points 106 à 113 et 123 à 141 ci-après).

105 Partant, l'absence de Silec à la réunion R de Divonne du 17 février 2006, à laquelle elle avait été invitée et pour laquelle elle a été excusée, ne saurait suffire à démontrer qu'elle ne participait plus à l'entente.

- Sur les courriers électroniques échangés par MM. C., J. et N. entre le 31 mars et le 3 avril 2006

106 Les requérantes s'opposent au fait que la Commission se fonde sur une référence à Silec dans des courriers électroniques échangés du 31 mars au 3 avril 2006 entre MM. C., J. et N., employés, respectivement, de PrysmianCS, Nexans France et Brugg. Elles soutiennent que ces courriers électroniques démontrent simplement que PrysmianCS a demandé à Brugg et à Nexans France de contacter M. V., employé de Silec.

107 À cet égard, il convient de relever, d'abord, que, contrairement à ce qu'allèguent les requérantes, la décision attaquée ne s'appuie pas sur les courriers électroniques échangés par MM. C., J. et N. entre le 31 mars et le 3 avril 2006 pour démontrer que Silec les a reçus ou en avait connaissance. Ces courriers électroniques montrent plutôt qu'aucun des participants à l'entente ne pensait que Silec avait quitté l'entente. Il n'y est fait aucune référence au fait que Silec aurait dénoncé l'entente au préalable ou rejeté ce qui avait été convenu ou discuté. Le cas échéant, il aurait été inutile que M. C. demande à M. J. de " prendre également contact avec M. V. ". La circonstance qu'un des membres de l'entente ait demandé au coordinateur des membres R de l'entente, M. J., de contacter un employé de Silec, selon toute vraisemblance afin de s'assurer que Silec suivrait, elle aussi, la " recommandation " de M. C. à propos de ce " dossier au stade de l'achat ", atteste que Silec était toujours associée à l'entente. En effet, la perception, par les autres membres de l'entente, de la participation continue d'une entreprise constitue un indice probant d'une telle participation.

108 En outre, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, les courriers électroniques échangés par MM. C., J. et N. entre le 31 mars et le 3 avril 2006 montrent que personne ne " s'est enquis du lieu où se trouvaient les employés de Sagem/Safran ". En revanche, M. C. a demandé au coordinateur des membres R de l'entente de mettre Silec au courant, de sorte que Silec, à l'instar de Brugg, suive la " recommandation " de PrysmianCS. Il s'agit là d'une indication fiable de la participation continue de Silec à l'entente.

- Sur le courrier électronique de M. C. à M. J. du 3 avril 2006

109 Dans un courrier électronique du 3 avril 2006, M. C., de PrysmianCS, a demandé à M. J., de Nexans France, s'il y avait " des nouvelles de [M. V.] ", de Silec, au sujet d'un projet désigné comme " 1.77km 1000SQMM 380kV ". Les requérantes suggèrent que ce courrier électronique prouve que M. V. n'avait pas parlé du projet à M. C. Elles soutiennent que la Commission ne saurait se fonder entièrement sur des communications entre d'autres membres de l'entente se référant à Silec ou à la perception de Silec par les autres membres de l'entente afin d'établir que la participation de Silec a continué après le 22 décembre 2005.

110 Tout d'abord, il y a lieu de relever que le courrier électronique de M. C. du 3 avril 2006, contenant une demande à M. J., le coordinateur des membres R de l'entente, d'être tenu informé quant à la position de Silec, laisse entendre que PrysmianCS et Nexans France considéraient que Silec faisait partie de l'entente et était toujours prise en considération pour l'attribution illicite de projets. Si PrysmianCS et Nexans France n'avaient pas considéré que Silec faisait toujours partie de l'entente après son acquisition par General Cable, M. C. ne se serait pas enquis auprès de M. J. des intentions de Silec à l'égard d'un projet précis.

111 À cet égard, l'assertion des requérantes selon laquelle la décision attaquée repose sur des " rumeurs malveillantes " qui circulaient entre les membres mécontents de l'entente est dénuée de fondement. En effet, Nexans France et PrysmianCS n'ont pas spéculé sur les intentions ou le comportement de Silec, mais ont parlé de l'attribution d'un projet désigné comme " 1.77km 1000SQMM 380kV ". La question posée dans le courrier électronique de M. C. du 3 avril 2006 s'enquérant des " nouvelles de [M. V.] " prouve que le coordinateur des membres R de l'entente avait déjà demandé à Silec si elle voulait obtenir ce projet particulier.

112 De plus, il convient de noter que, dans son courrier électronique du 3 avril 2006, M. C. n'a pas demandé à M. J. s'il était possible de persuader Silec de redevenir membre de l'entente, dès lors qu'elle ne l'avait pas quittée. M. C. ne s'est pas non plus enquis des intentions générales ou du comportement futur de Silec. Au contraire, la question posée dans ce courrier électronique portait sur un projet précis et fait donc partie des éléments qui prouvent que Silec participait toujours à l'entente.

113 En revanche, le courrier électronique de M. C. du 3 avril 2006 ne prouve pas que M. V. n'a pas parlé du tout ou a effectivement refusé de parler à M. C. ou à M. J. à ce sujet. Le fait que M. C. a demandé à M. J. s'il avait eu des nouvelles de M. V. suggère plutôt que M. C. s'attendait à ce que M. V. soit en contact avec M. J. à cet égard. Cette attente de la part de M. C. ou, à tout le moins, cette plausibilité d'un contact corrobore encore le fait que Silec poursuivait sa participation à l'entente. Au demeurant, Silec n'a produit aucun élément démontrant qu'elle avait refusé ce contact, ainsi que d'autres, avec les membres de l'entente.

- Sur le document du 10 juillet 2006, trouvé dans les locaux de Nexans France et présenté par la Commission comme la note d'une supposée réunion entre Silec et AEI Cables

114 Les requérantes contestent la valeur probante du document du 10 juillet 2006, trouvé dans les locaux de Nexans France et présenté par la Commission comme la note d'une supposée réunion entre Silec et AEI Cables, voire probablement Nexans France. Elles relèvent qu'AEI Cables n'est même pas considérée comme un membre présumé de l'entente et n'apparaît dans aucun autre document du dossier. Elles estiment que ce supposé élément de preuve est la base d'affirmations qui relèvent de la pure spéculation et sont dénuées de tout fondement.

115 La Commission fait valoir que les requérantes ne contestent ni ne mettent en doute l'authenticité du document en cause, qui constitue, selon elle, le compte rendu d'une réunion ayant eu lieu le 10 juillet 2006 entre Silec, AEI Cables et Nexans France. Elle allègue qu'elle fait référence à cette réunion, non en tant que preuve d'une infraction distincte, mais en tant qu'élément du contexte factuel pertinent révélant que, même après son acquisition par General Cable, Silec pourrait avoir été prête à rencontrer l'un de ses concurrents, AEI Cables. Elle ajoute que la jurisprudence lui permet de procéder par déductions (voir la jurisprudence citée aux points 64 et 65 ci-dessus). Enfin, elle fait observer que les requérantes ont été incapables, durant la procédure administrative et la présente procédure, d'expliquer pourquoi un document de l'époque trouvé dans les locaux de Nexans France fait référence à une réunion entre Silec et AEI Cables destinée à attribuer un projet à réaliser dans l'EEE.

116 Force est de constater que, pour le document en cause, l'argumentation de la Commission ne convainc pas.

117 Premièrement, le document en cause est succinct et peu explicite. Ainsi, le sigle " SIL " y apparaît trois fois, la première dans la référence " SIL/AE/ ", la deuxième dans l'indication " A[bu]-Dhabi : Al reem : SIL ???, UAN cover " et la troisième dans la mention " Portugal : OK SIL 220 à venir ". Rien dans ce document ne suggère qu'il s'agisse nécessairement de la note d'une réunion, encore moins d'une réunion de membres de l'entente. Il est également plausible qu'il s'agisse de notes ou de réflexions internes préparées par un collaborateur de Nexans France pour lui-même.

118 Toutefois, il convient d'écarter l'allégation des requérantes selon laquelle le sigle " SIL " figurant dans le document en cause pourrait avoir plusieurs significations différentes, par exemple, celle désignant des câbles électriques isolés au silicone. En effet, eu égard au contexte factuel, une référence à Silec demeure l'interprétation la plus plausible.

119 Deuxièmement, l'affirmation de la Commission selon laquelle AEI Cables a participé à la supposée réunion n'est guère plausible. En effet, le sigle " AE " figure seulement une fois en haut de page, à côté du sigle " SIL ". S'il est difficile de comprendre pourquoi une entreprise qui n'est pas membre d'une entente devrait participer à une réunion de membres de l'entente, il est encore plus difficile d'expliquer pourquoi, s'il s'agissait effectivement de se partager le marché, il n'y a aucune mention d' " AE " ou d'" AEI " concernant l'un des projets mentionnés dans le document en cause. De plus, il convient d'observer, à l'instar des requérantes, qu'AE Petsche Co. est un distributeur ancien de Nexans France, de sorte que ce document pourrait éventuellement faire référence aux affaires de Nexans France avec cette société plutôt qu'à AEI Cables.

120 Il ressort de ce qui précède qu'une interprétation plausible du document en cause serait qu'un collaborateur de Nexans France ait rédigé une note d'informations sur le marché résumant les connaissances de Nexans France concernant un certain nombre de pays, y compris le Portugal et les Émirats arabes unis, en référence à Silec.

121 Dans ces conditions, il est permis de douter de l'interprétation de la Commission selon laquelle le document en cause constitue la note d'une réunion entre Silec et AEI Cables, voire probablement Nexans France, visant à intégrer AEI Cables à l'entente. Conformément à la jurisprudence citée au point 68 ci-dessus, ce doute doit profiter aux requérantes.

122 Toutefois, il convient de considérer, contrairement aux requérantes, que l'interprétation la plus plausible du sigle " SIL " figurant dans le document en cause est bien une référence à Silec. Dans cette mesure, ce document suggère à tout le moins que, dans l'esprit d'un collaborateur de Nexans France, Silec était encore un membre de l'entente à prendre en compte pour l'attribution d'un marché au Portugal, voire, éventuellement, aux Émirats arabes unis.

- Sur les courriers électroniques échangés par M. K. et M. V. le 16 novembre 2006

123 Le considérant 411 de la décision attaquée décrit un échange de courriers électroniques du 16 novembre 2006 entre M. K., un employé de Brugg, et M. V. (Silec), avec M. J. (Nexans France) en copie. Le courrier électronique de M. K. contenait simplement un objet intitulé " Devis " (" Quote ") et le texte " Cher [M. V.], veuillez noter que nous avons besoin de recevoir vos instructions aujourd'hui " et " En l'absence de réponse, nous soumissionnerons à notre meilleure convenance ". M. V. répondit le même jour en ces termes : " Cher [M. K.], comme suite à notre conversation téléphonique, j'ai pris bonne note de votre accord de recevoir des instructions le lundi 20 novembre ".

124 Les requérantes soutiennent que l'échange de courriers électroniques entre MM. K. et V. du 16 novembre 2006 est le seul contact direct de Silec avec ses concurrents en onze mois après l'acquisition de Silec par General Cable. Elles font également valoir que M. V. a répondu au courrier électronique de M. K. de manière évasive et indifférente, qu'il a simplement reporté la question à une date ultérieure pour éviter d'agir et qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il ait donné suite à ce courrier électronique.

125 Il y a lieu d'examiner précisément les circonstances de l'échange de courriers électroniques entre MM. K. et V. du 16 novembre 2006.

126 Premièrement, le 16 novembre 2006, M. K. a écrit à M. V. un courrier électronique qui avait un objet intitulé " Devis " et dans lequel il s'adressait à lui par son prénom. Le libellé et le ton informel de ce courrier électronique indiquent que cette communication s'inscrivait dans une continuité. L'absence de précision sur un tel " devis " suggère également que M. V. savait de quoi il était question et que ce courrier électronique faisait suite à des contacts entre Silec (probablement en la personne de M. V.) et Brugg (probablement en la personne de M. K.) quant à ce " devis ". Comme à l'accoutumée au sein de l'entente, M. K. a aussi mis en copie dudit courrier électronique M. J., le coordinateur des membres R de l'entente.

127 Deuxièmement, en recevant la demande d'" instructions " de M. K., M. V. n'a manifesté ni surprise ni consternation. Il n'a pas non plus renvoyé M. K. à une réunion ou à un événement antérieur à l'occasion duquel Silec aurait informé les autres membres de l'entente qu'elle avait quitté celle-ci.

128 Troisièmement, plus tard, toujours le 16 novembre 2006, M. V. a répondu à M. K. que, comme suite à leur conversation téléphonique, il avait pris bonne note de son accord de recevoir des instructions le lundi 20 novembre 2006. Il ressort clairement de ce qui précède qu'entre 9 h (heure du message de M. K.) et 15 h 05 (heure de la réponse de M. V.), les deux hommes ont discuté par téléphone de la manière dont Silec et Brugg s'occuperaient de ce " devis ", et en particulier du moment où M. K. pouvait s'attendre à recevoir les " instructions " de M. V.

129 Quatrièmement, M. V. a également mis M. J., le coordinateur des membres R de l'entente, en copie de sa réponse à M. K. Or, l'allégation des requérantes selon laquelle le courrier électronique de M. V. du 16 novembre 2006 n'était pas destiné à discuter des activités de l'entente est incohérente avec une telle communication. En effet, M. V. n'avait aucune raison commerciale légitime de mettre M. J. en copie dudit courrier électronique, alors qu'il existait pour cela un motif illicite lié à l'entente, celui d'informer un des concurrents de Silec, Nexans France, de la volonté de Silec de fournir des instructions à un autre concurrent, Brugg, pour le 20 novembre 2006.

130 Il ressort des courriers électroniques échangés par MM. K. et V. le 16 novembre 2006 les constatations suivantes.

131 Premièrement, la réponse de M. V. au courrier électronique de M. K. du 16 novembre 2006 constitue une preuve que Silec continuait de participer volontairement à l'entente.

132 Deuxièmement, dans son courrier électronique du 16 novembre 2006, M. V. n'a mentionné aucun événement passé, à compter du 22 décembre 2005, par lequel Silec aurait clairement mis un terme à sa participation à l'entente.

133 Troisièmement, la référence à une conversation téléphonique du 16 novembre 2006 démontre comment Silec et Brugg veillaient à réduire le risque d'être découvertes, au moyen de communications orales et d'un minimum de traces documentaires (considérants 94 et 95 de la décision attaquée).

134 Quatrièmement, il émane du libellé et du ton informel du courrier électronique de M. K. que M. V. avait déjà connaissance de son objet intitulé " Devis ". Cela suggère, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que les courriers électroniques échangés par MM. K. et V. le 16 novembre 2006 ne sont pas survenus " après onze mois sans contacts ". Cet élément vient s'ajouter aux autres preuves de la participation continue de Silec à l'entente.

135 Cinquièmement, M. V. a non seulement réagi au courrier électronique de M. K. du 16 novembre 2006 en s'entretenant par téléphone avec lui le même jour, mais également confirmé que Silec poursuivrait ses échanges avec Brugg, l'un de ses concurrents, le 20 novembre 2006. Il apparaît ainsi que M. V. a obtenu de ce concurrent qu'il accepte d'attendre les instructions de Silec et que M. J., le coordinateur des membres R de l'entente, a été simultanément informé de cet accord.

136 Sixièmement, il n'existe, dans le dossier, aucun élément indiquant que M. V. ait essayé de contacter le directeur juridique de Silec ou de General Cable concernant l'attribution de projets de câbles électriques souterrains, conformément aux directives de conformité de cette dernière. Or, celles-ci prévoyaient ce qui suit :

" [O]n ne saurait trop insister sur le fait qu'il convient de demander immédiatement conseil auprès du directeur juridique si vous avez un quelconque doute sur le fait qu'une transaction ou une conduite particulière est susceptible d'enfreindre la législation en matière d'ententes. "

137 Ces constatations ne sont pas remises en cause par les allégations des requérantes.

138 Premièrement, s'agissant de l'allégation des requérantes selon laquelle M. V. a répondu de manière évasive et indifférente au courrier électronique de M. K. du 16 novembre 2006, il suffit de relever qu'il a, au contraire, spécifiquement accepté de donner des instructions à Brugg quatre jours calendaires après sa réponse.

139 Deuxièmement, s'agissant de l'allégation des requérantes selon laquelle aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il ait été donné suite au courrier électronique de M. V. du 16 novembre 2006, elle est inopérante. En effet, il suffit de relever que M. V. a répondu à M. K. en renvoyant d'abord à un échange téléphonique qu'ils avaient eu au préalable, puis en indiquant que Brugg avait accepté " de recevoir des instructions le lundi 20 novembre ". Il ressort de l'emploi du terme " instructions " dans ce contexte que Silec a confirmé qu'elle donnerait à Brugg, l'un de ses concurrents directs, des conseils sur la manière d'établir un devis pour un projet de câbles électriques donné.

140 Troisièmement, s'agissant de l'allégation des requérantes selon laquelle les courriers électroniques échangés par MM. K. et V. le 16 novembre 2006 constituent le seul contact direct de Silec avec ses concurrents en onze mois après l'acquisition de Silec par General Cable, elle est non fondée, eu égard, en particulier, au libellé et au ton informel de ces courriers électroniques, qui indiquent que cette communication s'inscrivait dans une continuité. De plus, et en tout état de cause, il est significatif que M. V. n'a pas répondu que Silec était sous la direction d'un nouveau propriétaire, qu'elle ne souhaitait plus participer à des réunions R de l'entente depuis décembre 2005, qu'elle désirait ne plus être contactée ou qu'elle refusait dorénavant de coopérer.

141 Il s'ensuit que les courriers électroniques échangés par MM. K. et V. le 16 novembre 2006 apportent une preuve contemporaine et convaincante que Silec a poursuivi sa participation à l'entente jusqu'à cette date.

142 Au demeurant, il convient de souligner que la même personne, M. V., a participé à l'entente pendant toute la durée de l'infraction. Une partie du contexte des preuves examinées aux points 123 à 141 ci-dessus consiste dans un courrier électronique envoyé par M. V. le 22 décembre 2005 (voir points 86 à 89 ci-dessus), où celui-ci se déclare intéressé par l'attribution illicite de plusieurs projets à réaliser dans des " territoires d'exportation " et d'un projet à réaliser au sein de l'EEE. Cela contribue à prouver que Silec participait activement à l'entente au moment de son acquisition par General Cable.

Conclusion sur les éléments de preuve

143 Il y a lieu de conclure que le faisceau de preuves sur lequel se fonde la Commission dans la décision attaquée est suffisamment précis et concordant pour établir la participation de Silec à l'entente entre le 22 décembre 2005, date de son acquisition par General Cable, et le 16 novembre 2006, date de l'envoi par Silec d'un courrier électronique à Brugg et à Nexans France, ses concurrents, au sujet d'un " devis ".

144 Cette conclusion n'est pas infirmée par l'appréciation du Tribunal sur le document du 10 juillet 2006 trouvé dans les locaux de Nexans France et présenté par la Commission comme la note d'une supposée réunion entre Silec et AEI Cables (voir points 114 à 122 ci-dessus). Elle n'est pas non plus remise en cause par les allégations des requérantes relatives à la modification du comportement de Silec après son acquisition par General Cable le 22 décembre 2005 (voir points 69 à 90 ci-dessus).

145 Il y a donc lieu de conclure que la Commission a établi à suffisance de droit que Silec a continué à participer à l'entente du 22 décembre 2005 au 16 novembre 2006.

146 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de la notion de distanciation publique de l'entente

147 Par le deuxième moyen, les requérantes avancent que la Commission a commis une erreur de droit et enfreint les principes de présomption d'innocence, de charge de la preuve et " in dubio pro reo " en affirmant que Silec avait une obligation positive de se distancier publiquement de la prétendue entente ou, à tout le moins, que l'absence de distanciation publique de l'entente par Silec suffisait à démontrer la continuité de sa participation. Plus précisément, elles allèguent que la Commission a commis une erreur dans l'interprétation et l'application du critère de la distanciation publique et, en conséquence, violé la présomption d'innocence et inversé la charge de la preuve lorsqu'elle a postulé la continuité de la participation de Silec à l'infraction présumée, initialement perpétrée par son prédécesseur économique Sagem ou Safran, en se fondant uniquement sur le fait que Silec ne s'était pas distanciée publiquement de l'entente présumée après son rachat par General Cable (considérant 940 de la décision attaquée, cité au point 71 ci-dessus).

148 Selon les requérantes, la jurisprudence relative au critère de distanciation publique permettrait uniquement à la Commission de postuler, premièrement, qu'une entreprise ayant participé à une réunion anticoncurrentielle sans se distancier publiquement de l'objet des discussions a souscrit à l'objet anticoncurrentiel de la réunion et, deuxièmement, que, dans l'hypothèse d'une infraction unique et continue, le comportement illégal s'est poursuivi de façon ininterrompue entre deux dates déterminées. Or, cette jurisprudence serait inapplicable en l'espèce, Silec n'ayant participé à aucune réunion de l'entente et n'ayant pas poursuivi le comportement de Sagem ou de Safran.

149 La Commission conteste les arguments des requérantes.

150 Selon une jurisprudence constante, en cas d'entente opérant au moyen de réunions périodiques entre ses membres, il ne peut être conclu à la cessation définitive de l'appartenance d'une entreprise à l'entente que si elle s'est distanciée publiquement du contenu de l'entente (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165, point 241 et jurisprudence citée).

151 Il incombe à l'entreprise de prouver sa désapprobation ferme et claire de l'entente en s'en distanciant publiquement et, dès lors qu'il s'agit d'un élément d'exonération de la responsabilité, cette notion doit être interprétée de manière restrictive. En effet, l'approbation tacite d'une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et compromet sa découverte (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T-83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 53, et du 27 juin 2012, YKK e.a./Commission, T-448/07, non publié, EU:T:2012:322, points 113 à 116 et jurisprudence citée).

152 De plus, la distanciation publique de l'entente est requise dans les cas d'une participation d'une entreprise à une réunion anticoncurrentielle, afin de renverser la présomption du caractère illicite d'une telle réunion. En revanche, en ce qui concerne la participation non pas à des réunions anticoncurrentielles individuelles, mais à une infraction s'étendant sur plusieurs années, l'absence d'une distanciation publique ne constitue qu'un des éléments parmi d'autres à prendre en considération en vue d'établir si une entreprise a effectivement continué à participer à une infraction ou, au contraire, a cessé de le faire (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, points 20 à 23).

153 En l'espèce, il convient de relever, d'emblée, que, contrairement aux allégations des requérantes, la Commission ne s'est pas uniquement fondée sur l'absence de distanciation publique de Silec après son rachat par General Cable le 22 décembre 2005 pour conclure que Silec n'avait pas mis un terme à sa participation à l'entente avant le 16 novembre 2006. Au contraire, elle a démontré la participation directe et continue de Silec à l'entente jusqu'au 16 novembre 2006 et n'a invoqué le fait de l'absence de distanciation publique de Silec qu'en combinaison avec les autres éléments de preuve susmentionnés, lesquels doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble.

154 Ainsi, la Commission s'est également appuyée sur le faisceau d'indices prouvant que Silec avait continué de participer à l'entente, notamment les courriers électroniques échangés entre MM. V. et J. les 21 et 22 décembre 2005 (considérant 371 de la décision attaquée et points 86 à 89 ci-dessus), les courriers électroniques échangés par MM. K. et V. le 16 novembre 2006 (considérants 411 et 414 de ladite décision et points 123 à 141 ci-dessus) et le fait que, entre-temps, les autres participants à l'entente ont continué de traiter Silec comme un des leurs. En particulier, le courrier électronique de M. V. du 16 novembre 2006 apporte des éléments décisifs puisque, loin de dénoncer une tentative d'attirer Silec dans une ancienne collusion, M. V. a mis M. J., le coordinateur des membres R de l'entente, en copie de son message, a fait référence à une précédente conversation téléphonique avec M. K. et a acté l'accord de ce dernier " de recevoir des instructions le lundi 20 novembre ". Ces courriers électroniques prouvent également que Silec était toujours considérée comme membre de l'entente non seulement par les membres du noyau dur de l'entente, à savoir Nexans France et PrysmianCS, mais aussi par des membres plus marginaux de ladite entente comme Brugg.

155 En outre, il y a lieu de considérer que le fait que Silec ait été excusée de la seule réunion R qui s'est tenue entre le 22 décembre 2005 et le 16 novembre 2006, celle de Divonne du 17 février 2006, ne constitue pas une distanciation publique de l'entente et ne signifie pas que, aux yeux des participants à l'entente, Silec ne s'estimait pas liée par les accords existants dans le cadre de l'infraction unique et continue.

156 En effet, selon la jurisprudence, c'est la compréhension qu'ont les autres participants à une entente de l'intention de l'entreprise concernée qui est déterminante pour apprécier si cette dernière a entendu se distancier de l'accord illicite (voir, en ce sens, arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 62, et du 11 juillet 2014, Esso e.a./Commission, T-540/08, EU:T:2014:630, point 40). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

157 Dans ces conditions, force est de constater que l'absence de distanciation publique de l'entente par Silec s'avère à tout le moins pertinente, sans pour autant constituer le seul élément décisif.

158 Ce constat ne saurait être infirmé par les arguments des requérantes.

159 Premièrement, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel la notion de distanciation publique a été définie dans le contexte de la participation aux réunions de l'entente et ne peut pas être appliquée à la poursuite de la participation à une infraction unique et continue, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, dans le cas d'une infraction s'étendant sur plusieurs années, l'absence d'une distanciation publique constitue une situation factuelle dont la Commission peut faire état pour prouver la poursuite du comportement anticoncurrentiel d'une société, étant entendu que, dans le cas où, au cours d'une période significative, plusieurs réunions collusoires ont eu lieu en l'absence de participation des représentants de la société concernée, la Commission doit également fonder son appréciation sur d'autres éléments de preuve (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 28). Tel est le cas en l'espèce (voir l'examen du premier moyen et les points 153 et 154 ci-dessus).

160 Deuxièmement, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel la jurisprudence du Tribunal (arrêts du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T-36/05, non publié, EU:T:2007:268, point 91, et du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T-208/06, EU:T:2011:701, point 51) consacre le postulat que la notion d'approbation tacite par absence de distanciation publique n'est pas applicable lorsque la nature anticoncurrentielle d'une réunion n'a pas été établie de manière indubitable, il convient de considérer que cette jurisprudence ne signifie pas pour autant qu'une absence de distanciation publique de l'entente n'est en rien pertinente pour déterminer la durée de la participation de Silec à l'entente.

161 Troisièmement, s'agissant de l'argument des requérantes selon lequel il est possible de cesser de participer à une entente même en l'absence de déclaration expresse, conformément au point 161 de l'arrêt du 16 juin 2011, Gosselin Group/Commission (T-208/08 et T-209/08, EU:T:2011:287), il convient de rappeler que, dans ledit point, le Tribunal consacre également le principe selon lequel la date de la dernière preuve documentaire peut déterminer la durée de la participation à une entente. En l'espèce, la Commission est précisément arrivée à une telle conclusion, dès lors qu'elle a reconnu, au considérant 938 de la décision attaquée, que le dossier de Silec ne contenait aucune preuve de sa participation à l'entente après le 16 novembre 2006. Dans ces circonstances, la participation de Silec à l'entente a pris fin sans déclaration expresse. Avant cette date, toutefois, il existe des preuves de l'appartenance continue de Silec à l'entente, de sorte que l'allégation des requérantes selon laquelle Silec se serait retirée tacitement de l'entente est dénuée de fondement.

162 Quatrièmement, contrairement aux allégations des requérantes, c'est sans commettre d'erreur que la Commission, au considérant 940 de la décision attaquée, s'est appuyée sur l'arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission (T-382/06, EU:T:2011:112, points 49 à 53), dans lequel la Commission avait établi que la filiale de Tomkins, Pegler, avait continué de participer à l'infraction après la dernière réunion à laquelle elle avait assisté le 3 mai 2000, et ce jusqu'au 22 mars 2001. En ce qui concerne cette particularité, les faits de l'affaire ayant donné lieu audit arrêt ressemblent à ceux de la présente espèce. Premièrement, l'entente en cause était caractérisée par des contacts multilatéraux, bilatéraux et ad hoc tant dans ladite affaire (arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission, T-382/06, EU:T:2011:112, point 51) que dans la présente affaire (considérants 66 et 94 de ladite décision). Deuxièmement, il arrivait fréquemment qu'un participant à l'entente n'assistât pas à chaque réunion dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt (arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission, T-382/06, EU:T:2011:112, point 52) comme dans la présente affaire (considérant 940 de cette décision). Troisièmement, dans l'affaire ayant donné lieu au même arrêt, l'absence de Pegler n'a pas été interprétée par les autres participants à l'entente comme un retrait des sociétés en cause et la Commission a dûment fondé ses conclusions quant à la durée de l'infraction sur le dernier élément probant attestant d'un contact anticoncurrentiel (arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission, T-382/06, EU:T:2011:112, point 53), comme, dans la présente affaire, en ce qui concerne l'absence de Silec lors de la réunion R de Divonne du 17 février 2006 (considérants 938 à 941 de la même décision).

163 Il s'ensuit que, en l'espèce, la Commission a correctement interprété et appliqué le critère de la distanciation publique de l'entente.

164 Par ailleurs, l'allégation des requérantes selon laquelle la Commission a inversé la charge de la preuve est également dépourvue de fondement. En effet, la répartition de la charge de la preuve est susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu'une partie invoque peuvent être de nature à obliger l'autre partie à fournir une explication, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission, T-40/06, EU:T:2010:388, point 40). En l'espèce, le contenu et le ton des courriers électroniques échangés par MM. K. et V. le 16 novembre 2006 portent à croire que la participation de Silec à l'entente s'est poursuivie sans interruption du 22 décembre 2005 au 16 novembre 2006. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer comme pertinent le fait que les requérantes n'ont produit aucun élément prouvant que Silec se serait distanciée publiquement de l'entente peu après son acquisition par General Cable ou dans la période qui a suivi cette acquisition. La Commission était donc fondée à conclure à la responsabilité de Silec sur la base des éléments de preuve mentionnés dans la décision attaquée, y compris, mais pas seulement, le fait que Silec ne s'était pas distanciée publiquement de l'entente.

165 Il s'ensuit que, en l'espèce, la Commission n'a pas inversé la charge de la preuve en imposant à Silec de démontrer sa distanciation publique de l'entente. Partant, les griefs connexes des requérantes selon lesquels la présomption d'innocence et le principe " in dubio pro reo " auraient été enfreints ne sauraient prospérer.

166 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement relative à la durée de la participation de Silec à l'entente

167 Par le quatrième moyen, les requérantes allèguent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé le principe d'égalité de traitement en traitant Silec différemment d'autres destinataires de la décision attaquée, notamment la société sud-coréenne LS Cable, dans la détermination de la durée de sa participation à l'entente. En comparant la situation de Silec après son acquisition par General Cable à celle de LS Cable, elles soutiennent que la Commission aurait dû conclure qu'il n'existait pas de preuve convaincante de la participation de Silec après le 22 décembre 2005.

168 Les requérantes font grief à la Commission d'avoir conclu que les autres participants avaient continué à percevoir Silec comme un membre de l'entente, au contraire de LS Cable. Elles se réfèrent en particulier à un courrier électronique du 5 septembre 2007, adressé par M. I., un employé d'Exsym, à M. J., un employé de Nexans France, à la suite d'une réunion bilatérale tenue entre eux à Tokyo (Japon) le 3 septembre 2007, dans lequel il est question de " discussions avec LS Cable " (considérant 431 de la décision attaquée). Ce courrier électronique a été envoyé plus de deux ans après la date à laquelle LS Cable a cessé de commettre l'infraction (considérants 931 et 932 de ladite décision). Elles soutiennent que les courriers électroniques échangés entre M. K et M. V. le 16 novembre 2006 (voir points 123 à 141 ci-dessus), avec M. J. en copie, doivent être traités de la même manière, c'est-à-dire comme des preuves insuffisantes de la participation de Silec à l'entente jusqu'à cette date.

169 La Commission conteste les arguments des requérantes.

170 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, à l'article 1er, paragraphe 11, de la décision attaquée, la Commission a constaté que LS Cable était impliquée dans l'infraction du 15 novembre 2002 au 26 août 2005. Elle a ensuite considéré qu'il n'existait pas d'élément de preuve convaincant de la participation de LS Cable après le 26 août 2005, bien que, selon certaines indications, il soit possible qu'elle ait été impliquée plus longtemps (considérant 933 de ladite décision).

171 Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts du 27 juin 2012, Bolloré/Commission, T-372/10, EU:T:2012:325, point 85 et jurisprudence citée, et du 19 janvier 2016, Mitsubishi Electric/Commission, T-409/12, EU:T:2016:17, point 108 et jurisprudence citée).

172 En l'espèce, force est de constater que Silec et LS Cable étaient dans des situations différentes. Ce constat résulte, notamment, des considérations suivantes.

173 En premier lieu, la période qui s'est écoulée entre les deux derniers éléments de preuve concernant LS Cable était de plus de 24 mois, entre le 26 août 2005 et le 5 septembre 2007 (considérant 933 de la décision attaquée). En revanche, il n'y avait pas d'écart comparable entre les preuves incriminant Silec, qui avait participé à l'entente du 22 novembre 2005 au 16 novembre 2006. En effet, seulement onze mois se sont écoulés entre le 22 décembre 2005, date de l'acquisition de Silec par General Cable, et le 16 novembre 2006, date à laquelle Silec a eu des contacts avec ses concurrents, Brugg et Nexans France, et ce même sans tenir compte de contacts continus entre Silec et les membres de l'entente durant cette période.

174 Quant à l'objection des requérantes selon laquelle l'écart présumé entre les contacts anticoncurrentiels qui ont eu lieu entre Silec et d'autres membres de l'entente est comparable à l'écart entre les contacts constatés dans le cas de LS Cable, il y a lieu de considérer que, même s'il existait un écart entre les preuves de contacts anticoncurrentiels que constituent les courriers électroniques de M. V. du 21 décembre 2005 (considérant 371 de la décision attaquée) et du 16 novembre 2006 (considérant 411 de ladite décision), cet écart ne saurait être comparé aux 24 mois écoulés entre la date à laquelle LS Cable a cessé de participer à l'entente (considérant 931 de cette décision) et une référence ultérieure à LS Cable dans le courrier électronique de l'un des membres de l'entente (considérant 933 de la même décision). Dans le contexte d'une entente s'étendant sur de nombreuses années, tout écart de moins d'un an entre des indices solides de la participation de Silec s'avère négligeable. Les preuves documentaires directes et indirectes des actions de Silec en 2006 sont suffisamment rapprochées dans le temps pour qu'il puisse être raisonnablement admis que sa participation à l'infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue jusqu'au 16 novembre 2006 (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T-61/99, EU:T:2003:335, point 125).

175 En second lieu, il n'existe pas de preuve corroborant la participation de LS Cable à l'entente après le 26 août 2005 (considérant 933 de la décision attaquée). En revanche, un faisceau de preuves, en particulier les courriers électroniques échangés entre M. K et M. V. le 16 novembre 2006 (voir points 123 à 141 ci-dessus), démontre que Silec a eu des contacts continus avec les autres participants à l'entente après son acquisition par General Cable et a participé de manière continue à l'entente jusqu'au 16 novembre 2006 (considérants 411, 414 et 938 à 941 de ladite décision).

176 À cet égard, s'agissant du grief relatif au courrier électronique de M. I. du 5 septembre 2007 adressé à M. J. et faisant référence à des " discussions avec LS Cable " (considérant 431 de la décision attaquée), la Commission a reconnu qu'il s'agissait là de " certains éléments de preuve " indiquant que LS Cable a continué d'être considérée comme partie à l'entente (considérant 933 de ladite décision). Cependant, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de preuve convaincante de la participation continue de LS Cable à l'entente entre le 26 août 2005 et le 5 septembre 2007. Sa conclusion reposait notamment sur la période de 24 mois qui s'était écoulée depuis le dernier contact de LS Cable, trop longue pour conclure que cette dernière avait continué de participer à l'entente pendant cette période. De plus, la Commission a relevé que LS Cable était un acteur marginal et que sa participation antérieure à l'entente était limitée. En effet, LS Cable n'avait assisté qu'à quelques réunions (considérant 584 de cette décision) et, quoique impliquée dans l'attribution de projets souterrains dans les territoires d'exportation (considérant 585 de la même décision), elle déployait de véritables efforts pour affronter la concurrence sur des projets à réaliser au sein de l'EEE, allant contre le principe de " territoire national " convenu par l'entente.

177 Or, la situation de Silec est différente. Silec, avec ses prédécesseurs Sagem et Sagem Communications (filiale de Safran), était associée à de nombreuses activités de l'entente. Plus précisément, elle a joué un rôle actif dans l'attribution de projets au sein du " territoire national " européen. Ce rôle est étayé par le courrier électronique de M. V du 21 décembre 2005, la veille du jour de l'acquisition par General Cable de Silec, par le courrier électronique de M. V. du 16 novembre 2006 ainsi que par les références faites à Silec par les autres membres de l'entente lors de l'attribution de projets entre ces deux dates.

178 Plus spécifiquement, il convient de mettre en exergue trois différences entre le courrier électronique de M. I. à M. J. du 5 septembre 2007, adressé par Exsym à Nexans France et faisant référence à LS Cable, d'une part, et les courriers électroniques échangés le 16 novembre 2006 entre M. K et M. V., c'est-à-dire entre Silec et Brugg avec Nexans France en copie, d'autre part.

179 Premièrement, le contexte factuel de ces correspondances est différent. Le courrier électronique de M. I. du 5 septembre 2007 fait une brève référence, inattendue, à LS Cable, environ deux ans après le dernier élément de preuve fiable des activités collusoires de la société (considérants 352 et 931 de la décision attaquée). En revanche, en l'espèce, les courriers électroniques échangés entre M. K et M. V. le 16 novembre 2006 sont accompagnés d'indices fiables de contacts illicites continus entre Silec et les autres membres de l'entente depuis le 21 décembre 2005.

180 Deuxièmement, le contenu de ces correspondances diffère également. Le courrier électronique de M. I. du 5 septembre 2007 indique que LS Cable a dit à l'un des membres de l'entente qu'" il semble être trop tard pour passer cet accord ". Comme il est indiqué au considérant 933 de la décision attaquée, cette allusion indirecte ne suffit pas à prouver que LS Cable a participé de manière continue à l'entente entre le 26 août 2005 et le 5 novembre 2007. En revanche, le contenu des courriers électroniques échangés entre M. K et M. V. le 16 novembre 2006 prouve que Silec ne s'était pas retirée de l'entente et confirme sa participation continue à l'entente jusqu'à cette date.

181 Troisièmement, la réaction à ces correspondances a été différente. La Commission n'a pas trouvé d'éléments prouvant que LS Cable avait répondu ou réagi au courrier électronique de M. I. du 5 septembre 2007, tandis qu'il existe des preuves que M. V., de Silec, a répondu au courrier électronique de M. K. du 16 novembre 2006. Il est significatif que Silec n'ait manifesté ni surprise ni consternation d'être contactée par l'un de ses concurrents. Cette absence de surprise et de rejet de la part de Silec à l'égard du courrier électronique de Brugg affaiblit d'ailleurs la position des requérantes selon laquelle Brugg et Nexans France étaient d'anciens complices de Silec et suggère plutôt que Silec coopérait toujours avec ses concurrents (considérant 941 de la décision attaquée). En effet, Silec a répondu en faisant référence à une conversation téléphonique avec son homologue de Brugg, indiquant avoir pris note de son " accord sur la réception d'instructions lundi 20 novembre " (considérant 411 de ladite décision). Brugg et Silec sont donc convenues que Silec fournirait des instructions sur le " devis ", c'est-à-dire coopérerait, et Silec a donné l'impression qu'elle allait effectivement le faire. Contrairement à ce que suggèrent les requérantes, il n'est pas nécessaire que la Commission démontre que le courrier électronique de M. K. du 16 novembre 2006 ait été suivi d'effets. Un tel courrier électronique constituait un contact direct entre des concurrents et suffit à suggérer que Silec était toujours impliquée dans les activités collusoires.

182 Il convient donc d'écarter le grief des requérantes selon lequel les courriers électroniques échangés entre M. K et M. V. le 16 novembre 2006 impliquant Silec (voir points 123 à 141 ci-dessus) constituent des éléments comparables au courrier électronique de M. I. du 5 septembre 2007 concernant LS Cable (considérant 431 de la décision attaquée).

183 Par ailleurs, dans la mesure où les requérantes réitèrent leur argumentation récurrente concernant l'unité économique que la Commission a dénommée " Sagem/Safran/Silec " et distinguent le comportement des prédécesseurs de Silec avec sa conduite alors qu'elle était sous le contrôle de General Cable, il convient de rappeler les observations liminaires formulées aux points 30 à 41 ci-dessus. Certes, il se peut que la coopération de Silec avec les membres R de l'entente soit devenue moins visible et ses contacts moins nombreux en 2006. En effet, il est habituel de faire profil bas par moments dans une entente de longue durée, étant donné les risques juridiques encourus, auxquels les parties ont régulièrement fait référence (considérant 632 de la décision attaquée). Toutefois, le fait qu'il existe des indices de contacts continus, quoique moins fréquents, entre Silec et ses concurrents établit sa participation continue à l'entente jusqu'au 16 novembre 2006.

184 De même, quant à l'objection des requérantes selon laquelle Silec n'a pas continué à participer à l'entente après son acquisition par General Cable, il convient d'observer que le comportement de l'entreprise n'a pas fondamentalement changé après le 21 décembre 2005. Comme il est indiqué au considérant 940 de la décision attaquée, il n'était pas rare que les participants manquassent certaines réunions R et que les contacts illicites eussent lieu oralement. Les références à M. V. dans plusieurs courriers électroniques échangés en mars et en avril 2006 révèlent que Silec était perçue par les autres participants comme approuvant tacitement les activités de l'entente en cours (considérants 411 et 941 de ladite décision). Ce fait est corroboré par les courriers électroniques échangés entre M. K et M. V. le 16 novembre 2006, qui prouvent clairement que Silec voulait fournir à Brugg des " instructions " au sujet d'un " devis ". De plus, M. V. a mis en copie de son courrier électronique du 16 novembre 2006 M. J., de Nexans France, qui était le coordinateur des membres R de l'entente. Le comportement de Silec a donc été nettement différent de celui de LS Cable.

185 Il s'ensuit que la nature et la durée de l'infraction commise par LS Cable étaient différentes de celles de l'infraction commise par Silec.

186 Inversement, il y a lieu de relever que la Commission a traité Silec et LS Cable de façon comparable dans la mesure où leurs situations respectives étaient comparables. Tout comme la Commission a constaté que Silec continuait de prendre part à l'entente jusqu'au 16 novembre 2006, en partie parce que les autres participants à l'entente la considéraient toujours de la sorte, LS Cable a été tenue pour responsable pour la même raison jusqu'au 26 août 2005. Tout comme la Commission a constaté qu'elle ne pouvait pas prouver que Silec avait continué de participer à l'entente au-delà du 16 novembre 2006 en raison du manque de preuves, elle est arrivée au même constat concernant LS Cable pour la période allant au-delà du 26 août 2005.

187 Au demeurant, même si la Commission avait conclu que LS Cable avait pris part à l'entente pendant moins longtemps que ce n'était en réalité le cas, cette conclusion n'affecterait en rien la durée de la participation de Silec à l'entente. En effet, l'impossibilité d'établir une plus longue implication de la part de LS Cable n'entraîne pas une inégalité de traitement à l'égard de Silec, d'autant plus que la durée de l'infraction commise par Silec est étayée par les pièces du dossier.

188 À cet égard, la Cour a récemment rappelé que, dès lors qu'une entreprise a, par son comportement, violé l'article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu'un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d'amende. En effet, une entreprise qui s'est vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente, en violation des règles de concurrence, ne peut demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné pour une partie, ou pour l'intégralité, de sa participation à ladite entente [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, Samsung SDI et Samsung SDI (Malaysia)/Commission, C-615/15 P, non publié, EU:C:2017:190, points 37 et 38 et jurisprudence citée].

189 Par conséquent, la Commission n'a pas commis d'erreur ou violé le principe d'égalité de traitement en déterminant la durée de la participation de Silec à l'entente.

190 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de l'infraction et de violations des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité relatives à la qualification de Silec d'acteur non marginal de l'entente

191 Par le cinquième moyen, les requérantes allèguent que, à tout le moins, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité en estimant que Silec ne devait pas être qualifiée d'acteur marginal de l'entente, malgré un degré d'implication dans l'entente qui la distinguait des entreprises du noyau dur et la rapprochait des acteurs marginaux. Elles considèrent que le comportement de Silec s'est distingué de ceux de Sagem et de Safran et relèvent que Silec n'a assisté à aucune réunion au cours de la période de sa participation présumée à l'entente. Elles estiment à cet égard que le fait d'apprécier la gravité et l'étendue de l'infraction de Silec sur la base du comportement adopté par Sagem et par Safran pendant une période de cinq ans (2001-2005) avant la création de Silec constituerait une dénaturation flagrante du principe de responsabilité personnelle alors que Safran existe toujours. Elles invoquent un grief subsidiaire selon lequel la Commission n'a pas tenu compte du fait que Silec n'a pas commis d'" infractions collusoires caractérisées ".

192 La Commission conteste les arguments des requérantes.

193 Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu'une entreprise (au sens du point 32 ci-dessus) enfreint les règles de concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 56 et jurisprudence citée).

194 Toutefois, l'infraction au droit de la concurrence de l'Union européenne doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 57). Par conséquent, lorsque l'existence d'une telle infraction est établie, il convient de déterminer la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise afin qu'elle en réponde (arrêt du 17 décembre 1991, Enichem Anic/Commission, T-6/89, EU:T:1991:74, point 236 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C-279/98 P, EU:C:2000:626, point 78).

195 Aux termes de l'article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. Ainsi que cela ressort des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, la méthodologie utilisée par la Commission pour fixer les amendes comporte deux phases. Dans un premier temps, la Commission détermine un montant de base pour chaque entreprise ou association d'entreprises. Ce montant de base permet de refléter la gravité de l'infraction en cause, et ce en tenant compte, conformément au paragraphe 22 desdites lignes directrices, des éléments propres à celle-ci, tels que sa nature, les parts de marché cumulées de toutes les parties concernées, l'étendue géographique de l'infraction et sa mise en œuvre ou non. Dans un second temps, la Commission peut ajuster ce montant de base à la hausse ou à la baisse, au regard des circonstances aggravantes ou atténuantes qui caractérisent la participation de chacune des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Commission, T-348/08, EU:T:2011:621, points 260 et 264 et jurisprudence citée).

196 En l'espèce, la Commission a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l'infraction à 19 % pour les entreprises européennes, y compris l'unité économique qu'elle a dénommée " Sagem/Safran/Silec ", et à 17 % pour les autres entreprises (considérants 997 à 1010 de la décision attaquée). S'agissant du coefficient multiplicateur relatif à la durée de l'infraction, la Commission a retenu, en ce qui concerne Silec, un coefficient de 0,91 pour la période comprise entre le 30 novembre 2005 et le 16 novembre 2006. Pour ce qui concerne General Cable, la Commission a retenu un coefficient de 0,853 pour la période comprise entre le 22 décembre 2005 et le 16 novembre 2006. En outre, Silec étant le nouvel exploitant de l'activité précédemment exploitée par Sagem Communications (filiale de Safran), un seul montant supplémentaire a été réparti entre Silec et Safran proportionnellement à la période durant laquelle chacune a participé à l'infraction (considérant 1014 de ladite décision).

197 S'agissant des aménagements du montant de base des amendes, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, la Commission a décidé de refléter dans le montant de l'amende de chaque entreprise le rôle joué dans la mise en œuvre de l'entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l'amende à infliger aux acteurs marginaux de l'entente et de 5 % le montant de base de l'amende à infliger aux entreprises dont l'implication dans l'entente était moyenne, parmi lesquelles l'unité économique qu'elle a dénommée " Sagem/Safran/Silec " (considérants 1032 et 1033 de la décision attaquée).

198 Les requérantes allèguent, en substance, que le comportement de Silec s'est distingué de ceux de Sagem et de Safran (à travers sa filiale Sagem Communications) et soutiennent qu'elles auraient dû bénéficier d'une réduction supplémentaire de 5 %, puisque leur participation était comparable à celle des acteurs marginaux de l'entente.

199 À cet égard, il convient de relever que les requérantes se fondent sur l'argumentation récurrente selon laquelle Silec serait devenue une entreprise distincte de Sagem et de Safran après son acquisition par General Cable le 22 décembre 2005 et en tirent un argument selon lequel seul importerait le comportement de Silec après cette date pour apprécier la gravité de l'infraction commise par elle.

200 Cet argument ne saurait prospérer.

201 Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article 1er, paragraphe 7, sous a), de la décision attaquée s'adresse à la personne morale connue sous la dénomination " Silec Cable SAS ", qui a été créée le 30 novembre 2005 et qui, selon la Commission, a participé à l'entente depuis cette date jusqu'au 16 novembre 2006 en tant que successeur des activités détenues par l'unité économique " Sagem/Safran ". Or, l'unité économique que la Commission a dénommée " Sagem/Safran/Silec " constitue l'entreprise qui, selon la Commission, a participé à l'infraction du 12 novembre 2001 au 16 novembre 2006. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a évalué la gravité de l'infraction commise par cette entreprise.

202 Certes, l'entreprise que la Commission a dénommée " Sagem/Safran/Silec " n'a pas pris part à l'entente dès le départ et n'a assisté à aucune réunion A/R. Toutefois, elle était impliquée dans la configuration européenne de l'entente, notamment l'attribution de plusieurs projets à réaliser au sein de l'EEE (considérants 568 à 570 de la décision attaquée). Le courrier électronique du 21 décembre 2005 (voir points 86 à 89 ci-dessus) contenant une " déclaration d'intérêt " de Silec s'inscrivait dans cette ligne. Il convient de considérer qu'une telle implication contribue à faire de ladite entreprise un " acteur moyen " de l'entente plutôt qu'un " acteur marginal ".

203 Par ailleurs, il y a lieu de constater que General Cable ne porte pas la responsabilité d'événements antérieurs à l'acquisition de Silec. L'article 1er, paragraphe 7, sous b), de la décision attaquée tient General Cable pour responsable de l'infraction commise par l'entreprise à partir du 22 décembre 2005, date à laquelle General Cable a acquis Silec. Il en résulte que, contrairement aux allégations des requérantes, celles-ci ne sont pas tenues pour responsables de la gravité et de l'étendue de l'infraction commise avant le 22 décembre 2005. En revanche, les requérantes sont tenues pour responsables de l'infraction commise par l'entreprise après cette date.

204 À titre surabondant, force est de relever que les requérantes n'ont apporté aucune preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle la position ou le comportement de Silec a radicalement changé à partir du 22 décembre 2005. Elles ont notamment échoué à prouver une dissociation complète et ouverte par rapport à l'entente dans son ensemble, au sens de la jurisprudence (arrêt du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T-83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 64), ainsi qu'il résulte de l'examen du deuxième moyen (voir points 147 à 166 ci-dessus). Elles sous-estiment également la participation de Silec à l'entente après son acquisition par General Cable, qui ne saurait être réduite à " un seul contact ". En effet, la participation d'une entreprise à une entente ne se limite pas au nombre de présences aux réunions ni au nombre de mentions à l'annexe I de la décision attaquée. Le considérant 1028 de ladite décision souligne en particulier que le fait de ne pas avoir assisté à certaines réunions ne constitue pas en soi une circonstance atténuante. La participation de Silec doit être placée dans le contexte d'événements survenus peu avant l'acquisition, comme les courriers électroniques échangés entre MM. V. et J. les 21 et 22 décembre 2005 (considérant 371 de cette décision), des déclarations faites par d'autres entreprises indiquant que Silec était toujours considérée comme une partie à l'entente (considérant 414 de la même décision) et, enfin, des courriers électroniques échangés entre M. K et M. V. le 16 novembre 2006. Ceux-ci prouvent en particulier que Silec était prête à être contactée par des concurrents et à donner des instructions à un concurrent au sujet d'un devis pour un projet, confirmant ainsi que, à cette dernière date, Silec participait toujours à l'entente.

205 Par conséquent, même s'il était pertinent d'évaluer la gravité d'une infraction en se fondant sur le degré de participation individuelle de chaque personne morale en tenant compte des évolutions dans le contrôle de celle-ci, il demeure que les éléments présentés au point 204 ci-dessus n'indiquent pas que la participation de Silec ait été plus limitée depuis son acquisition par General Cable.

206 Du reste, il convient d'écarter le grief subsidiaire des requérantes selon lequel la Commission n'a pas tenu compte du fait que Silec n'a pas commis d'" infractions collusoires caractérisées ". En effet, il incombait à la Commission, sous le contrôle du Tribunal, d'apprécier la gravité de l'infraction commise par chaque entreprise. Ainsi, elle a constaté, aux considérants 998 à 1010 de la décision attaquée, que l'entente mondiale en cause faisait partie des restrictions de la concurrence les plus graves et impliquait des entreprises occupant des positions de premier plan dans l'EEE. C'est pourquoi le pourcentage de gravité a été fixé à 19 % pour Silec et les autres membres R de l'entente (considérant 1010 de ladite décision). Elle n'a donc pas " fusionné " les activités collusoires de Silec et celles de Sagem ou de Safran, mais a apprécié la gravité de l'infraction commise par l'entreprise qui incluait Sagem, Safran (à travers sa filiale Sagem Communications) et Silec.

207 Enfin, dans la mesure où les requérantes tentent de comparer le rôle de Silec dans l'entente par rapport à celui de nkt cables, force est de constater que cette comparaison n'est guère favorable à Silec. En effet, si les deux entreprises ont participé à plusieurs réunions R et aucune des deux n'a fondé l'entente ni participé aux réunions A/R, la principale différence entre elles tient au fait que nkt cables n'a pas joué un rôle actif dans l'attribution de projets à réaliser à l'intérieur du " territoire national " européen (considérant 594 de la décision attaquée), tandis que l'entreprise dénommée " Sagem/Safran/Silec " a joué un tel rôle et n'était pas un acteur marginal de l'entente (considérant 570 de ladite décision).

208 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la Commission a examiné la gravité de l'infraction sans commettre d'erreur et sans violer les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. La réduction de 5 % du montant de l'amende infligée à Silec reflétait le degré de sa participation à l'infraction et relevait de l'exercice correct du pouvoir d'appréciation conféré à la Commission par le règlement no 1/2003 ainsi que les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.

209 Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.

Sur les conclusions visant à la réduction du montant des amendes infligées

210 Il convient de rappeler que, par leur deuxième chef de conclusions, les requérantes demandent au Tribunal, à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées. Elles se fondent à cet égard sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation.

211 Il ressort de la jurisprudence que le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l'Union par l'article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l'article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l'amende ou l'astreinte infligée. Il importe cependant de souligner que l'exercice de la compétence de pleine juridiction n'équivaut pas à un contrôle d'office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l'Union est contradictoire. À l'exception des moyens d'ordre public que le juge est tenu de soulever d'office, telle l'absence de motivation de la décision attaquée, c'est à la partie requérante qu'il appartient de soulever les moyens à l'encontre de cette dernière et d'apporter des éléments de preuve à l'appui de ces moyens (arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C-389/10 P, EU:C:2011:816, points 130 et 131).

212 En l'espèce, d'une part, il y a lieu de constater qu'aucune illégalité ou irrégularité n'entachant la décision attaquée, les conclusions en réduction du montant de l'amende présentées par les requérantes ne sauraient en tout état de cause être accueillies, dès lors qu'elles tendent à ce que le Tribunal tire les conséquences, quant au montant de l'amende, de telles illégalités ou irrégularités.D'autre part, il convient de relever l'absence d'éléments qui seraient de nature à justifier une réduction du montant de l'amende.

213 Partant, les conclusions visant à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes doivent être rejetées.

214 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

215 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

216 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Silec Cable SAS et General Cable Corp. sont condamnées aux dépens.