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Décisions

TUE, 8e ch., 12 juillet 2018, n° T-439/14

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

LS Cable & System Ltd

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Collins

Juges :

Mme Kancheva, M. Barents

Avocats :

Mes Kinsella, Spinks

TUE n° T-439/14

12 juillet 2018

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

I. Antécédents du litige

A. Requérante et secteur concerné

1 La requérante, LS Cable & System Ltd, jusqu'en mars 2005 dénommée LG Cable Ltd, est une société sud-coréenne qui opère actuellement dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins à haute tension. Depuis juillet 2008, elle est une filiale à part entière de LS Corp.

2 Les câbles électriques sous-marins et souterrains sont utilisés, respectivement sous l'eau et sous la terre, pour le transport et la distribution d'électricité. Ils sont classés en trois catégories : basse tension, moyenne tension ainsi que haute et très haute tension. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont, dans la majorité des cas, vendus dans le cadre de projets. Ces projets consistent en une combinaison du câble électrique et des équipements, installations et services supplémentaires nécessaires. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont vendus dans le monde entier à de grands exploitants de réseaux nationaux et à d'autres entreprises d'électricité, principalement dans le cadre de marchés publics.

B. Procédure administrative

3 Par lettre du 17 octobre 2008, la société suédoise ABB AB a fourni à la Commission des communautés européennes une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins. Ces déclarations et ces documents ont été produits dans le cadre d'une demande d'immunité au sens de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur la clémence ").

4 Du 28 janvier au 3 février 2009, à la suite des déclarations d'ABB, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de sociétés italiennes, à savoir Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl ainsi que de sociétés françaises, à savoir Nexans SA et Nexans France SAS.

5 Le 2 février 2009, les sociétés japonaises Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd et J-Power Systems Corp. ont introduit une demande conjointe d'immunité d'amende conformément au paragraphe 14 de la communication sur la clémence, ou, à titre subsidiaire, de réduction de son montant, conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elles ont ensuite transmis à la Commission d'autres déclarations orales et d'autres documents.

6 Au cours de l'enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes d'informations, conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence, à des entreprises du secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

7 Le 30 juin 2011, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l'encontre des entités juridiques suivantes : Nexans France, Nexans, Prysmian, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Pirelli & C. SpA, The Goldman Sachs Group, Inc., Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J-Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas SA, Safran SA, General Cable Corp., Taihan Electric Wire Co. Ltd et la requérante.

8 Du 11 au 18 juin 2012, tous les destinataires de la communication des griefs, à l'exception de Furukawa Electric, ont participé à une audience administrative devant la Commission.

9 Par les arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T-135/09, EU:T:2012:596), et du 14 novembre 2012, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission (T-140/09, non publié, EU:T:2012:597), le Tribunal a partiellement annulé les décisions d'inspection adressées, d'une part, à Nexans et Nexans France et, d'autre part, à Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia, pour autant qu'elles concernaient des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, et a rejeté les recours pour le surplus. Le 24 janvier 2013, Nexans et Nexans France ont formé un pourvoi à l'encontre du premier de ces arrêts. Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

10 Le 2 avril 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 2139 final, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord [EEE] (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci-après la " décision attaquée ").

C. Décision attaquée

1. Infraction en cause

11 L'article 1er de la décision attaquée dispose que plusieurs entreprises ont participé au cours des différentes périodes à une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE dans le " secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins ". En substance, la Commission a constaté que, à partir de février 1999 et jusqu'à la fin de janvier 2009, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains avaient participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et établi des contacts visant à restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal (considérants 10 à 13 et 66 de ladite décision).

12 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l'entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite. Plus précisément, selon elle, l'entente se composait de deux volets, à savoir :

- la " configuration A/R de l'entente ", qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et, enfin, les entreprises sud-coréennes, y compris la requérante, désignées en tant que " membres K ". Ladite configuration permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clientèles entre producteurs européens, japonais et sud-coréens. Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde à l'exception notamment des États-Unis, qui, pendant une certaine période, respectait un " quota 60/40 ", signifiant que 60 % des projets étaient réservés pour les producteurs européens et les 40 % restants pour les producteurs asiatiques ;

- la " configuration européenne de l'entente ", qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser sur le " territoire national " européen ou attribués à des producteurs européens (voir point 3.3 de la décision attaquée et, en particulier, considérants 73 et 74 de ladite décision).

13 La Commission a constaté que les participants à l'entente avaient mis en place des obligations de communication de données afin de permettre le suivi des accords de répartition (considérants 94 à 106 et 111 à 115 de la décision attaquée).

14 En tenant compte du rôle joué par différents participants à l'entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes. Tout d'abord, elle a défini le noyau dur de l'entente, auquel appartenaient, d'une part, les entreprises européennes Nexans France, les entreprises filiales de Pirelli & C, anciennement Pirelli SpA, ayant successivement participé à l'entente (ci-après " Pirelli ") et Prysmian Cavi e Sistemi Energia et, d'autre part, les entreprises japonaises Furukawa Electric, Fujikura et leur entreprise commune Viscas ainsi que Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et leur entreprise commune J-Power Systems (considérants 545 à 561 de la décision attaquée). Ensuite, elle a distingué un groupe d'entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l'entente, et a classé dans ce groupe ABB, Exsym, Brugg Kabel et l'entité constituée par Sagem SA, Safran et Silec Cable (considérants 562 à 575 de ladite décision). Enfin, elle a considéré que Mitsubishi Cable Industries, SWCC Showa Holdings, Taihan Electric Wire, nkt cables et la requérante étaient des acteurs marginaux de l'entente (considérants 576 à 594 de cette décision).

2. Responsabilité de la requérante

15 La responsabilité de la requérante a été retenue en raison de sa participation directe à l'entente du 15 novembre 2002 jusqu'au 26 août 2005 dans la mesure où les câbles électriques souterrains à (très) haute tension sont concernés (considérants 905 et 1008 de la décision attaquée).

3. Amende infligée

16 L'article 2, sous t), de la décision attaquée inflige à la requérante une amende de 11 349 000 euros.

17 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 et la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application dudit article (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 ").

18 En premier lieu, s'agissant du montant de base des amendes, après avoir déterminé la valeur des ventes appropriée, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (considérants 963 à 994 de la décision attaquée), la Commission a fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l'infraction, conformément aux paragraphes 22 et 23 desdites lignes directrices. À cet égard, elle a estimé que l'infraction, par sa nature, constituait l'une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un taux de gravité de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l'ensemble des destinataires en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l'entente, couvrant notamment l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen (EEE). Par ailleurs, elle a considéré, notamment, que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la " configuration A/R de l'entente ", les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans le cadre de la " configuration européenne de l'entente ". Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l'infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises (considérants 997 à 1010 de ladite décision).

19 S'agissant du coefficient multiplicateur relatif à la durée de l'infraction, la Commission a retenu, en ce qui concerne la requérante, un coefficient de 2,75 pour la période comprise entre le 15 novembre 2002 et le 26 août 2005. Elle a, en outre, inclus, pour la requérante, dans le montant de base de l'amende, un montant additionnel, à savoir le droit d'entrée, correspondant à 17 % de la valeur des ventes. Ledit montant ainsi déterminé s'élevait à 12 752 000 euros (considérants 1011 à 1016 de la décision attaquée).

20 En second lieu, s'agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n'a pas constaté de circonstances aggravantes qui pourraient affecter le montant de base de l'amende établi à l'égard de chacun des participants à l'entente, à l'exception d'ABB. En revanche, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, elle a décidé de refléter dans le montant des amendes le niveau de participation des différentes entreprises dans la mise en œuvre de l'entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l'amende à infliger pour les acteurs marginaux de l'entente et de 5 % le montant de base de l'amende à infliger pour les entreprises dont l'implication dans l'entente était moyenne. En outre, elle a accordé à Mitsubishi Cable Industries et à SWCC Showa Holdings pour la période précédant la création d'Exsym ainsi qu'à Taihan Electric Wire et à la requérante, une réduction supplémentaire de 1 % pour n'avoir pas eu connaissance de certains aspects de l'infraction unique et continue et pour leur absence de responsabilité dans ceux-ci. En revanche, aucune réduction du montant de base de l'amende n'a été accordée aux entreprises appartenant au noyau dur de l'entente (considérants 1017 à 1020 et 1033 de la décision attaquée). Par ailleurs, la Commission a accordé, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, une réduction supplémentaire de 3 % du montant de l'amende imposée à Mitsubishi Cable Industries en raison de sa coopération effective en dehors du cadre de la communication sur la clémence (considérant 1041 de ladite décision).

II. Procédure et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.

22 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal (huitième chambre, ancienne composition) a demandé à la Commission la production des documents.

23 La Commission a produit la plupart des documents demandés et sollicité l'adoption d'une mesure d'instruction en vue de produire un de ces documents, à savoir un transcript de la déclaration orale fournie par J-Power Systems, dans le cadre de sa demande conjointe d'immunité avec Sumitomo Electric Industries et Hitachi Cable.

24 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l'article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre (nouvelle composition), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

25 Par ordonnance du 6 mars 2017, le Tribunal a adopté, sur la base de l'article 91, sous b), du règlement de procédure, une mesure d'instruction enjoignant à la Commission de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le transcript de la déclaration orale susmentionné ainsi que d'autres documents dont la production a été considérée nécessaire par le Tribunal. La Commission a déféré à cette mesure d'instruction le 17 mars 2017.

26 Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 89 du règlement de procédure, le Tribunal (huitième chambre) a demandé à nouveau à la Commission la production de documents supplémentaires.

27 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 7 juin 2017.

28 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- à titre principal, annuler l'article 1er, point 11, et l'article 2, sous t), de la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;

- condamner la Commission aux dépens.

29 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

30 Dans le cadre du recours, la requérante formule tant des conclusions en annulation partielle de la décision attaquée que des conclusions visant à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

A. Sur les conclusions en annulation

31 À l'appui de ses conclusions en annulation, la requérante avance quatre moyens, tirés, le premier, de l'absence de preuve à suffisance de droit de sa participation à l'infraction unique et continue en violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, le deuxième, de la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime, le troisième, de la violation de l'article 23 du règlement n° 1/2003, du paragraphe 20 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et du principe de proportionnalité et, le quatrième, de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

1. Sur le premier moyen, tiré de l'absence de preuve à suffisance de droit de la participation de la requérante à l'infraction unique et continue en violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE

32 Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission, en violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, n'apporte pas une preuve suffisante de sa participation à l'infraction unique et continue constatée dans la décision attaquée. En substance, la requérante estime que la Commission a mal apprécié les éléments de preuve dont elle disposait et que les doutes qui, selon elle, existent quant à ces éléments devraient être interprétés en sa faveur conformément au principe de la présomption d'innocence.

33 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une violation de l'article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de ladite disposition. Ainsi, lorsque les différentes actions s'inscrivent dans un " plan d'ensemble ", en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission est en droit d'imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l'infraction considérée dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 47 et jurisprudence citée).

34 Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et complexe par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d'accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l'infraction dans son ensemble peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu'il est établi que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants et qu'elle avait eu connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 48 et jurisprudence citée).

35 Ainsi, une entreprise peut avoir directement participé à l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l'infraction unique et continue, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l'ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n'avoir directement participé qu'à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l'infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l'ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l'entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d'imputer à cette entreprise la responsabilité de l'ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par la suite, de celle-ci dans son ensemble (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 49 et jurisprudence citée).

36 Par ailleurs, aux fins de qualifier différents agissements d'infraction unique et continue, il n'y a pas lieu de vérifier s'ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d'entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d'objectif unique implique qu'il doit être vérifié s'il n'existe pas d'éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l'infraction qui soient susceptibles d'indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d'autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s'inscrivent par conséquent pas dans un " plan d'ensemble " en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 50 et jurisprudence citée).

37 Le présent moyen se divise en trois branches, tirées de ce que la requérante n'aurait pas eu connaissance des principaux éléments de l'infraction unique et continue, de ce qu'elle n'aurait pas contribué à l'objectif unique de celle-ci, en particulier à sa " configuration A/R ", et de ce que sa responsabilité ne saurait être engagée par le fait d'avoir révélé l'existence d'une entente et d'avoir participé à quelques réunions. Il convient d'examiner, d'abord, la deuxième branche, ensuite, la première et, enfin, la troisième.

a) Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que la requérante n'aurait pas contribué à l'objectif unique de l'infraction, en particulier à sa " configuration A/R "

38 La requérante conteste, en substance, les appréciations effectuées aux considérants 584 à 590 et 926 de la décision attaquée, selon lesquelles elle aurait, par son comportement, contribué à l'infraction unique et continue du 15 novembre 2002 au 26 août 2005, en consentant à participer, en particulier, à la " configuration A/R de l'entente ". Elle formule, à cet égard, six griefs.

1) Sur le premier grief, tiré de ce que la requérante n'aurait jamais accepté de rejoindre l'entente lors des réunions auxquelles elle a participé

39 La requérante fait valoir qu'elle n'a participé qu'à un nombre restreint de réunions au cours de la période infractionnelle et que la décision attaquée n'a jamais constaté que, lors de ces réunions, il y ait eu des attributions de projets au sein de l'EEE. Plus particulièrement, elle estime que la Commission a mal interprété les notes issues de deux réunions auxquelles elle a participé, à savoir celle du 15 novembre 2002 à Tokyo (Japon) et celle du 17 octobre 2003 à Séoul (Corée du Sud). La requérante ajoute qu'elle n'a jamais eu l'intention de rejoindre l'entente lors de ces réunions et que sa participation à celles-ci était due au fait qu'elle était dépendante des autres producteurs de câbles électriques afin qu'ils lui fournissent des accessoires.

40 La Commission conteste ces arguments.

41 S'agissant de l'argument relatif au prétendu nombre limité de réunions de l'entente auxquelles la requérante aurait assisté, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, ce sont tant l'objet de la concertation que les circonstances propres au marché qui expliquent la fréquence, les intervalles et la manière dont les concurrents entrent en contact les uns avec les autres pour aboutir à une concertation de leur comportement sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, EU:C:2009:343, point 60).

42 En outre, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, aux fins de constater la participation d'une entreprise à un accord anticoncurrentiel, ce qui importe n'est pas tant le nombre de réunions auxquelles elle a pris part que le fait de savoir si les contacts qui ont eu lieu ont offert aux entreprises impliquées la possibilité de substituer sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêt du 16 juin 2015, FSL e.a./Commission, T-655/11, EU:T:2015:383, point 448).

43 En l'espèce, tout d'abord, il y a lieu de relever que la coopération constatée par la décision attaquée entre la requérante et les autres producteurs de câbles électriques, dans le cadre de la " configuration A/R de l'entente ", consistait, en substance, en l'engagement réciproque de ne pas pénétrer le marché réservé respectivement à chaque groupe de producteurs, à savoir les producteurs européens, japonais et sud-coréens, conformément à l'accord sur le " territoire national " (voir point 12 ci-dessus). Or, ce genre d'engagement repose sur un concept simple qui peut être mis en œuvre facilement, sans nécessiter, en principe, d'interactions ou de réunions constantes entre les entreprises concernées, ce qui permet, par ailleurs, de réduire le risque que ledit engagement soit découvert (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 123).

44 Ensuite, il ressort du considérant 94 de la décision attaquée que, en l'espèce, les participants à l'entente ont adopté une série de démarches organisationnelles, dont la désignation de coordinateurs, qui avaient pour fonction de transmettre des informations entre les membres de ladite entente et d'agir en tant que points de contact, ce qui rendait, de toute évidence, moins nécessaire la tenue des réunions.

45 Enfin, comme il est relevé au considérant 585 de la décision attaquée, la participation de la requérante à la " configuration A/R de l'entente " ne s'est pas seulement manifestée, selon la Commission, par des réunions avec les entreprises impliquées, mais a également pris forme à travers d'autres contacts, en particulier par des courriels et par des appels téléphoniques, lesquels sont décrits, pour l'essentiel, au considérant 279, sous e), et aux considérants 331, 343 et 352 de la décision attaquée.

46 Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, le nombre restreint de réunions auxquelles elle aurait participé dans le cadre de l'entente n'est pas en soi suffisant aux fins d'exclure sa participation à celle-ci.

47 S'agissant de l'argument selon lequel la requérante ne serait convenue de rejoindre l'entente à aucune des réunions auxquelles elle a assisté et selon lequel, en particulier, elle n'aurait jamais consenti à la " configuration A/R de l'entente ", il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, pour prouver la participation d'une entreprise à une entente, il suffit de démontrer que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir arrêt du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C-510/06 P, EU:C:2009:166, point 119 et jurisprudence citée).

48 En l'espèce, il ressort de la lecture combinée des considérants 227 à 229 et 926 de la décision attaquée que la Commission fonde le début de la participation de la requérante à l'entente sur les notes issues de la réunion du 15 novembre 2002 à Tokyo, retrouvées lors de l'inspection effectuée dans les locaux du groupe Nexans ainsi que sur des notes fournies par J-Power Systems et Exsym, écrites par des employés de ces dernières.

49 Or, premièrement, comme le relève la Commission aux considérants susmentionnés de la décision attaquée, ces notes, dont la nature contemporaine ne saurait être mise en question par la requérante, démontrent la présence de celle-ci, par le biais de son représentant M. L., à une réunion où les producteurs sud-coréens de câbles électriques ont été interrogés sur la question de savoir s'ils pouvaient coopérer dans le cadre de l'entente, question à laquelle ces derniers, y compris la requérante, ont répondu qu'ils étaient prêts à le faire. Bien que les notes révèlent qu'il s'agissait d'une volonté de coopérer " projet par projet ", comme la requérante le souligne, les producteurs sud-coréens ont confirmé également qu'ils " participeraient au plan à long terme ". De plus, deux de ces trois notes ne laissent aucun doute quant à la perception qu'avaient les entreprises présentes à cette réunion de la volonté des deux entreprises sud-coréennes, dont la requérante, de participer à l'entente.

50 Deuxièmement, les notes susvisées démontrent également que, lors de la réunion de Tokyo, le principe du " territoire national ", se trouvant au fondement de la " configuration A/R de l'entente ", a été exposé au représentant de la requérante. À ce titre, les " territoires nationaux " des différents groupes de producteurs ont été définis comme comprenant trois éléments, à savoir l'Europe " au sens large " et l'Argentine pour les européens, le Japon et Taïwan pour les japonais et la Corée du Sud pour les sud-coréens. Par ailleurs, le représentant de la requérante a pu prendre connaissance du fait que, outre les entreprises présentes à la réunion, d'autres producteurs du secteur, tels qu'ABB, Brugg Kabel, Sagem et nkt cables, étaient aussi impliqués dans l'entente. En outre, la requérante a été informée des rôles de M. J., employé de Nexans France, et de M. O., employé de J-Power Systems, en tant que points de contact et coordinateurs respectifs des côtés, d'une part, européen et, d'autre part, japonais et sud-coréen, de l'entente. Enfin, il convient de relever que l'attribution de projets individuels hors des " territoires nationaux " a fait l'objet de discussions.

51 Troisièmement, alors que la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais accepté de manière expresse de participer à l'entente lors de la réunion de Tokyo, force est de constater que, outre le fait que cela est contredit par le contenu des notes susvisées, la requérante n'apporte aucun indice de nature à établir, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, que sa participation à ladite réunion était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

52 Il s'ensuit que, contrairement à que prétend la requérante, la Commission n'a pas commis d'erreur en constatant qu'elle avait décidé de rejoindre l'entente en cause lors de la réunion de Tokyo et que la date de cette réunion, à savoir le 15 novembre 2002, détermine le début de sa participation à l'infraction. Par ailleurs, pour autant qu'une telle constatation de la Commission n'est pas entachée d'erreur, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments formulés par la requérante, dans le cadre du présent grief, visant à faire valoir qu'elle n'avait pas non plus rejoint ladite entente lors de la réunion tenue à Séoul le 17 octobre 2003.

53 Pour le reste, il suffit de relever que la requérante n'apporte aucune preuve susceptible de soutenir son allégation selon laquelle sa participation aux réunions organisées dans le cadre de l'entente était motivée par sa dépendance envers les autres producteurs pour obtenir des accessoires nécessaires à son activité de production de câbles électriques. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des entreprises ne sauraient justifier une infraction aux règles de la concurrence en prétextant qu'elles y ont été poussées par le comportement d'autres opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, EU:T:2000:77, point 2557 et jurisprudence citée). En l'espèce, comme la Commission l'a relevé au considérant 589 de la décision attaquée, à supposer que la requérante ait subi des pressions pour forcer sa participation du fait de cet état de dépendance, elle aurait pu dénoncer ces prétendues pressions aux autorités compétentes, au lieu d'assister à une réunion où, tel qu'il a été constaté au point 49 ci-dessus, elle a manifesté sa volonté de coopérer dans le cadre d'une entente et où elle n'a aucunement indiqué aux autres participants s'être présentée en raison de son état de dépendance susmentionné. La requérante ne saurait dès lors invoquer le comportement de ses concurrents pour se disculper en l'espèce.

54 Le premier grief doit donc être rejeté.

2) Sur le deuxième grief, tiré de ce que la requérante n'aurait pas été impliquée dans l'application de l'accord sur le " territoire national " au sein du marché de l'EEE

55 La requérante soutient qu'elle n'a pas été impliquée dans l'application de l'accord sur le " territoire national " au sein de l'EEE. En substance, elle allègue qu'une telle implication ne peut pas être inférée des éléments de preuve cités par la Commission dans la décision attaquée.

56 La Commission réfute ces arguments.

57 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, au considérant 585 de la décision attaquée, la Commission a établi que la requérante s'impliquait " clairement " dans l'application de l'accord sur le " territoire national " au sein de l'EEE, étant donné, d'une part, qu'elle avait fait parvenir au coordinateur européen de l'entente une demande de renseignements reçue de la part d'un client à propos d'un projet en Finlande et, d'autre part, qu'elle avait reçu des instructions de la part de Nexans France quant aux niveaux des prix planchers à remettre pour un autre projet en Espagne.

58 S'agissant, d'une part, de la notification de la demande de renseignements sur le projet en Finlande, la requérante allègue qu'une telle action ne constitue pas une preuve de son implication dans la mise en œuvre de l'accord sur le " territoire national ", mais plutôt une tentative d'atténuer les effets du refus de coopérer dans le cadre de l'entente et de maintenir un dialogue ouvert avec les autres producteurs de câbles électriques au motif de sa dépendance quant à la fourniture d'accessoires nécessaires à sa propre activité de production de câbles électriques.

59 Cependant, force est de constater que, tel que la Commission l'explique au considérant 279, sous e), de la décision attaquée, la requérante a fait part au coordinateur des " membres A " et " K " de l'entente, par le biais d'un courriel du 22 octobre 2003, d'une demande de renseignements qu'elle avait préalablement reçue de la part d'un client situé en Finlande, au sein, dès lors, du " territoire national " européen. Il convient de souligner que, dans cette notification, la requérante a demandé, de manière expresse, à être informée des instructions à suivre de la part de Pirelli. Enfin, le 23 octobre 2003, tant la demande de renseignements du client finlandais que la demande d'instruction formulée par la requérante ont été transmises au coordinateur des " membres R " de l'entente et à d'autres participants européens, dont Pirelli.

60 Par conséquent, l'action de la requérante, plutôt que de démontrer une tentative de dialogue avec les autres producteurs de câbles électriques, comme elle le fait valoir, met en évidence sa volonté de coopérer dans la mise en œuvre de l'accord sur le " territoire national " au sein de l'EEE. Il convient d'ajouter que cette volonté a été également perçue comme telle par les autres membres de l'entente, comme le démontre le courriel du 23 octobre 2003, dans lequel le coordinateur des " membres A " et " K " de l'entente a fait notamment remarquer au coordinateur des " membres R " de l'entente l'intention de la requérante de coopérer en ce qui concerne la protection des marchés nationaux. Enfin, alors que la requérante allègue que le projet en Finlande, en raison de sa taille et de sa position géographique, ne présentait aucune opportunité économique pour elle, force est de constater qu'une telle circonstance ne peut être inférée du libellé des échanges entre elle et les autres membres de l'entente.

61 S'agissant, d'autre part, des instructions reçues par la requérante en ce qui concerne le projet en Espagne, un tel fait prouve également l'implication de la requérante dans l'application de l'accord sur le " territoire national " dans l'EEE. À cet égard, il suffit de constater que, comme il ressort du considérant 331 de la décision attaquée, le 19 janvier 2005, Nexans France a envoyé à la requérante, à la suite d'une conversation téléphonique antérieure entre elles, un guide contenant des instructions sur le niveau des prix à respecter dans le cadre de l'offre relative audit projet. Les preuves citées audit considérant démontrent, en outre, que la requérante a confirmé à Nexans France, par courriel du 24 janvier 2005, qu'elle avait bien soumis son offre en respectant les instructions reçues. Même à admettre, comme le soutient la requérante, qu'elle n'a finalement pas respecté lesdites instructions, force est de constater, à l'instar de la Commission, que la confirmation envoyée par la requérante ne peut être comprise autrement que comme sa volonté de, à tout le moins, donner l'impression aux autres participants de sa disposition à participer à l'application du plan d'ensemble et d'utiliser ainsi les moyens de l'entente à son profit (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Aragoneses/Commission, T-348/08, EU:T:2011:621, point 297 et jurisprudence citée).

62 Il ressort de ce qui précède que la requérante n'a pas démontré d'erreur de la part de la Commission quant à la constatation selon laquelle elle était impliquée dans l'application de l'accord sur le " territoire national " au sein de l'EEE.

63 Le deuxième grief doit dès lors être rejeté.

3) Sur le troisième grief, tiré de ce que les protestations de la requérante à l'encontre de la filiale d'un autre participant à l'entente en Corée du Sud ont servi de prétexte pour ne pas rejoindre l'entente

64 La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste en considérant que les protestations qu'elle avait formulées au sujet des activités d'une filiale de Pirelli en Corée du Sud mettaient en exergue son adhésion à la " configuration A/R de l'entente ". Elle soutient que, comme les notes issues de la réunion tenue à Séoul le 17 octobre 2003 le corroborent, ces protestations lui ont servi, en réalité, de prétexte pour détourner les pressions que les producteurs européens et japonais de câbles électriques exerçaient sur elle et pour ne pas souscrire à l'entente. La requérante ajoute qu'elle n'avait aucun intérêt économique à s'engager à ne pas entrer en concurrence pour des projets situés dans l'EEE en vue de s'assurer que les producteurs européens arrêtent leurs ventes de câbles en Corée du Sud.

65 La Commission conteste ces arguments.

66 Au considérant 585 de la décision attaquée, la Commission explique que, pendant la durée de l'entente, les entreprises sud-coréennes impliquées dans l'entente, y compris la requérante, ont protesté à plusieurs reprises contre diverses violations de leur " territoire national ", ce qui démontrait, aux yeux de la Commission, leur participation à l'entente.

67 Il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, les notes concernant la réunion de Séoul du 17 octobre 2003 entérinent l'appréciation de la Commission.

68 En effet, il ressort desdites notes, retranscrites notamment au considérant 272 de la décision attaquée, que, lors de cette réunion, les sociétés sud-coréennes, y compris la requérante, ont exprimé leur souhait d'aborder, comme premier sujet de leur rencontre, celui de la protection domestique dans leur " territoire national ". Ces notes confirment de même que, après s'être plaintes d'un certain nombre de violations de la part de Pirelli, les sociétés sud-coréennes ont allégué que les intrusions sur leur territoire avaient eu pour conséquence d'affecter le prix global du marché national. Dans ce contexte, toujours selon les notes susvisées, il a été décidé par les participants à la réunion que les sociétés sud-coréennes dresseraient une liste des attaques qu'elles avaient subies et qu'une réunion spécifique aurait lieu en vue de mettre fin à ces actions sur leur territoire.

69 Partant, les notes issues de la réunion de Séoul du 17 octobre 2003 prouvent que, par ses protestations contre les activités de la société filiale de Pirelli en Corée du Sud, la requérante entendait protéger son " territoire national ", conformément aux accords de l'entente, et que, ce faisant, elle participait à la " configuration A/R " de celle-ci.

70 Par ailleurs, il y a lieu de constater, à nouveau, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, que la requérante n'apporte pas la preuve que, lors de la réunion de Séoul du 17 octobre 2003, où des sujets liés à la " configuration A/R de l'entente " ont été abordés, elle aurait utilisé la présence sur le marché sud-coréen de la filiale de Pirelli comme prétexte pour refuser de participer à l'entente, en communiquant dès lors au reste des participants à ladite réunion qu'elle n'assistait pas à celle-ci dans le même esprit anticoncurrentiel.

71 En outre, la requérante reste en défaut d'étayer son argument selon lequel il n'était pas économiquement intéressant pour elle de s'abstenir de pénétrer le marché de l'EEE en contrepartie de l'inaction de la filiale de Pirelli sur le marché sud-coréen. À cet égard, force est de constater que, conformément aux notes de la réunion de Séoul du 17 octobre 2003, les sociétés sud-coréennes ont manifesté leur mécontentement quant au fait que les incursions européennes avaient affecté le prix global du marché sud-coréen, ce qui met en exergue leur intérêt économique à voir leur " territoire national " protégé. De surcroît, l'allégation de la requérante ne peut pas être accueillie eu égard au courriel qu'elle a elle-même envoyé au représentant de Nexans France le 24 janvier 2005, dans lequel elle a demandé expressément que Pirelli ne vende plus en Corée du Sud. Enfin, il suffit de relever que l'allégation de la requérante est contredite tant par les déclarations qui ressortent du rapport concernant la réunion du 29 janvier 2002 entre Nexans France et les sociétés sud-coréennes, retranscrit au considérant 204 de la décision attaquée, où lesdites sociétés ont évoqué un problème de surcapacité au sein du marché sud-coréen, que par les déclarations de l'autre producteur sud-coréen de câbles électriques, décrites au considérant 654 de la décision attaquée, selon lesquelles il existait une rude concurrence étrangère sur le marché sud-coréen susceptible d'entraîner des pertes importantes pour les sociétés nationales.

72 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que les protestations de la requérante à l'encontre de la filiale de Pirelli constituaient un élément démontrant sa participation à l'entente, et non un prétexte pour ne pas la rejoindre.

73 Le troisième grief doit donc être rejeté.

4) Sur le quatrième grief, tiré de ce que la requérante n'aurait pas participé à l'attribution de projets pour des câbles électriques souterrains dans les " territoires d'exportation "

74 La requérante conteste la conclusion exposée au considérant 585 de la décision attaquée selon laquelle elle aurait participé à l'attribution de projets des câbles électriques souterrains dans les " territoires d'exportation ". D'abord, elle fait valoir que toute attribution de projets situés en dehors de l'EEE à laquelle elle aurait participé ne relève pas de la compétence de la Commission. À cet égard, elle souligne que les projets sur les " territoires d'exportation " que la Commission cite au considérant 468 de la décision attaquée, décrivant sa compétence pour sanctionner l'infraction en cause, ne la concernent pas. Ensuite, quand bien même la Commission aurait compétence au sujet de l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", les exemples qu'elle fournit dans la décision attaquée ne sauraient être retenus afin d'établir la responsabilité de la requérante à l'infraction dans la mesure où la plupart desdits exemples seraient antérieurs à la date du début de son adhésion à l'entente. Enfin, s'agissant de la réunion du 4 mars 2003 à Séoul, invoquée par la Commission dans la décision attaquée, les éléments de preuve ne seraient pas suffisants pour démontrer que des projets dans des " territoires d'exportation " ont fait l'objet d'une coopération anticoncurrentielle.

75 La Commission réfute ces arguments.

76 En premier lieu, s'agissant de l'argument relatif à l'absence de compétence de la Commission pour appliquer l'article 101 TFUE aux attributions de projets auxquelles la requérante aurait participé situés en dehors de l'EEE, il y a lieu d'observer, d'emblée, que, ainsi qu'il ressort, notamment, des considérants 524 à 526 de la décision attaquée, l'accord sur les " territoires d'exportation " a été considéré comme un des éléments du plan d'ensemble ayant donné lieu à l'infraction unique et continue constatée par la Commission, dont l'objectif était de restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal dans le marché intérieur.

77 Par ailleurs, il convient de relever que, comme cela est constaté notamment au considérant 466 de la décision attaquée, la Commission a limité sa compétence à la mise en œuvre ou aux effets de l'entente dans l'EEE, constat que, par ailleurs, la requérante ne remet pas en question. La Commission a de même expliqué, au considérant 468 de la décision attaquée, que les parties à l'entente considéraient comme des " territoires d'exportation " une partie du marché de l'EEE, en ce que les projets implantés en Grèce s'inscrivaient dans l'attribution du " quota 60/40 ". En outre, selon les considérants 81 et 82 de la décision attaquée, les " territoires d'exportation " incluaient des projets en périphérie de l'EEE. Enfin, selon la Commission, les projets dans les " territoires d'exportation " étaient donnés en tant que compensation en vue de la protection du " territoire national " européen.

78 La requérante ne conteste pas que les éléments cités par la Commission au considérant 468 de la décision attaquée soient susceptibles de démontrer la compétence de la Commission pour sanctionner l'accord sur les " territoires d'exportation " et le reste des éléments de l'infraction unique et continue constatée par la Commission. Elle fait valoir, en revanche, que les exemples particuliers fournis par la Commission audit considérant ne la concernent pas.

79 Cependant, le fait que les exemples particuliers du considérant 468 de la décision attaquée, dont ceux indiqués dans les notes en bas de page dudit considérant, ne se réfèrent pas à des projets auxquels la requérante avait participé ne signifie pas, pour autant, que la Commission ne pouvait pas la tenir pour responsable de cette partie de l'entente, en tant qu'élément constitutif de l'infraction unique et continue établi dans la décision attaquée. En effet, d'une part, force est de constater que ce considérant de la décision attaquée ne visait pas à donner une vue d'ensemble complète de la nature et de l'étendue de ladite infraction et de l'implication de chaque destinataire de la décision attaquée dans celle-ci. D'autre part, il y a lieu de relever, à l'aune de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, que la requérante a été concernée, par exemple, par des situations où les projets dans les " territoires d'exportation " ont été offerts ou demandés dans un contexte où le respect de la protection du " territoire national " des différents participants à l'entente, y compris le territoire appartenant aux producteurs européens, avait fait l'objet d'un rappel et pouvait être tenu pour assuré par chacun desdits participants. Ainsi, il ressort, par exemple, des notes relatives à la réunion de Séoul du 17 octobre 2003 des " membres A ", " R " et " K " de l'entente, rapportées aux considérants 268 à 273 de la décision attaquée et annexées aux écritures de la Commission, qu'après le rappel par un des participants à la réunion de la nécessité de respecter les " territoires nationaux " de chacun des membres de l'entente et après, en particulier, que ceux-ci aient été rassurés à ce sujet, les participants à ladite réunion, dont la requérante, ont, dans ce contexte, manifesté leur intérêt pour un certain nombre de projets dans les " territoires d'exportation " et ont abordé la question de leur attribution. La requérante ne saurait soutenir que l'accord sur les " territoires d'exportation " n'entretenait aucun rapport avec les autres éléments de l'infraction unique et continue constatée par la Commission dans la décision attaquée et que son implication dans cet accord ne s'inscrivait pas dans un plan d'ensemble faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

80 Il y a dès lors lieu de rejeter l'argument de la requérante tiré de ce que les attributions de projets auxquelles elle aurait participé situés en dehors de l'EEE ne relevaient pas de la compétence de la Commission en ce que lesdites attributions n'étaient pas citées dans le considérant 468 de la décision attaquée.

81 En second lieu, s'agissant de l'argument relatif à l'absence de participation de la requérante dans l'attribution des projets dans les " territoires d'exportation ", celle-ci fait valoir, notamment, que les exemples exposés aux considérants 157, 159, 167 et 169 de la décision attaquée pour étayer son implication dans ladite attribution précèdent la date à laquelle elle est censée avoir rejoint formellement l'entente, à savoir le 15 novembre 2002, date de la réunion de Tokyo. Or, à cet égard, il y a lieu de relever, à l'instar de la Commission, que, même si tel est effectivement le cas, ces exemples participent du contexte de l'entente, permettant de comprendre la portée de la coopération à laquelle, conformément au constat opéré au point 52 ci-dessus, la requérante s'est engagée lors de ladite réunion à Tokyo. En particulier, les réunions rapportées auxdits considérants mettent en évidence, sans que cela soit contesté, l'existence des contacts et des discussions entre les producteurs européens, japonais et sud-coréens sur la répartition des projets de câbles électriques dans les " territoires d'exportation " avant même l'adhésion formelle de la requérante aux autres éléments composant le plan d'ensemble de l'entente.

82 En tout état de cause, force est de constater que les exemples cités aux considérants 157, 159, 167 et 169 de la décision attaquée ne constituent pas les seuls éléments présentés par la Commission dans la décision attaquée afin d'établir la participation de la requérante à l'attribution des projets dans les " territoires d'exportation ".

83 Ainsi, premièrement, au considérant 244 de la décision attaquée, la Commission énonce que plusieurs entreprises impliquées dans l'entente, ainsi que la requérante, ont participé à une réunion regroupant les " membres A ", " R " et " K " de l'entente à Séoul le 4 mars 2003 afin de discuter de l'attribution des projets dans les " territoires d'exportation ". À cet égard, il convient de relever, d'emblée, que la requérante confirme le contenu anticoncurrentiel de cette réunion, en ce qu'elle reconnaît elle-même dans sa requête que des producteurs européens, japonais et sud-coréens ont discuté de projets situés au Moyen-Orient. Or, la participation de la requérante à cette réunion met en évidence, à nouveau, qu'elle a assisté à une rencontre de nature anticoncurrentielle, et elle n'est pas parvenue à démontrer y avoir exprimé qu'elle était venue dans une optique différente de celle des autres participants, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus.

84 En outre, il convient d'observer, à l'instar de la Commission, que cette réunion s'insère dans le contexte des coopérations dans les " territoires d'exportation " auxquelles la requérante avait participé auparavant et se rattache à l'engagement de coopération exprimé par la requérante lors de la réunion de Tokyo du 15 novembre 2002. Partant, même à supposer, comme la requérante le soutient, qu'elle ait refusé de coopérer à cette occasion et qu'elle ait fait des offres indépendantes concernant les projets en cause, une telle affirmation, dont la valeur probante est en soi limitée (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 150 et jurisprudence citée), n'est pas susceptible de démontrer une distanciation ou une renonciation à participer à l'entente, mais plutôt un désaccord quant à la concertation pour soumettre des prix arrangés pour lesdits projets. À cet égard, il convient de rappeler, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, que la circonstance qu'une entreprise ne donne pas suite aux résultats d'une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C-609/13 P, EU:C:2017:46, point 136 et jurisprudence citée).

85 Deuxièmement, il y a lieu de constater qu'aucun élément de preuve présenté par la requérante n'est susceptible d'étayer le caractère " agressif " des offres qu'elle aurait proposées au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine, comme elle l'allègue. Au contraire, les notes contemporaines des " réunions A/R " se référant à la situation de la requérante au sein de l'entente, en particulier de celle de Tokyo du 11 septembre 2003 décrite au considérant 255 de la décision attaquée, mettent en évidence que les entreprises sud-coréennes ont demandé l'attribution des projets dans les " territoires d'exportation ". De plus, comme il a été constaté au point 79 ci-dessus, il ressort des notes relatives à la réunion de Séoul du 17 octobre 2003 qu'après avoir été rassurée au sujet de la protection de son propre " territoire national ", la requérante a manifesté son intérêt sur un certain nombre de projets dans les " territoires d'exportation ". Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait qu'un accord n'a pas été atteint pour chacun des projets discutés, concernant les " territoires d'exportation ", ne saurait remettre en cause l'existence de l'accord de coopération entre les entreprises participantes.

86 Troisièmement, il y a lieu de relever que le considérant 320 de la décision attaquée se réfère à un courriel du 27 décembre 2004, envoyé par M. R., de Nexans France, à M. L., représentant de la requérante.Ce courriel, qui suggère la tenue d'une réunion antérieure entre ces deux sociétés le 17 décembre 2004, fait état des remerciements du représentant de la société européenne à l'égard de la requérante pour sa coopération dans l'attribution d'un projet dans les " territoires d'exportation ", notamment une commande obtenue en provenance de Dubaï. Force est, dès lors, de constater que ce courriel constitue une preuve supplémentaire de la participation de la requérante à l'attribution des projets dans les " territoires d'exportation ".

87 In fine, il y a lieu de relever que, par le courriel du 24 janvier 2005, la requérante s'est montrée prête à coopérer pour l'attribution d'un projet dans les " territoires d'exportation " juste après avoir demandé à nouveau que Pirelli mette fin aux attaques du marché sud-coréen. À cet égard, il y a lieu de considérer que le fait d'aborder la question de sa propre participation à un aspect de l'entente en liaison avec le respect par les entreprises participantes d'un autre élément de celle-ci apporte également la preuve de l'implication de la requérante dans la mise en œuvre du système d'attribution des projets dans les " territoires d'exportation ".

88 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a considéré que la requérante avait participé à l'attribution de projets pour des câbles électriques souterrains dans des " territoires d'exportation ".

89 Le quatrième grief doit dès lors être rejeté.

5) Sur le cinquième grief, tiré de ce que la requérante aurait été considérée comme un " outsider " par les autres participants à l'entente

90 La requérante allègue que les autres participants à l'entente la percevaient comme n'ayant jamais rejoint l'entente, voire comme un " outsider ", même à l'issue de la réunion de Tokyo du 15 novembre 2002. Elleconteste, en outre, la conclusion du considérant 585 de la décision attaquée selon laquelle elle aurait " au moins donné l'impression " qu'elle coopérait à l'entente. Elle énumère une série d'éléments qui serviraient à démontrer qu'elle était vue par les autres entreprises impliquées comme ne faisant pas partie de l'entente.

91 La Commission réfute ces arguments.

92 D'abord, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante selon lequel elle n'a pas été perçue comme faisant partie de l'entente à la suite de la réunion de Tokyo du 15 novembre 2002. En effet, comme il ressort de l'examen effectué aux points 47 à 52 ci-dessus, la Commission n'a pas commis d'erreur en constatant que la requérante avait manifesté sa volonté de coopérer à l'entente lors de ladite réunion, de sorte que la date de celle-ci détermine le début de sa participation à l'infraction.

93 Ensuite, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel le terme " outsider " aurait été utilisé, de manière expresse, pour se référer à elle-même dans le courriel échangé entre les coordinateurs des " membres A " et " R " de l'entente le 24 février 2003, il convient de relever que, effectivement, le considérant 141, sous b), troisième tiret, de la décision attaquée, relatif à la " réunion A/R " organisée à Londres (Royaume-Uni) le 26 juillet 1999, établit que le terme " "[o]utsiders" fait référence aux sociétés qui ne sont pas impliquées dans l'entente ".

94 Or, il ressort de la lecture du considérant 243 de la décision attaquée ainsi que des éléments de preuve qui y sont cités que la référence à la requérante en tant qu'" outsider " dans le courriel du 24 février 2003 a été utilisée en ce qui concerne les projets faisant l'objet dudit courriel, dans la mesure où ils n'avaient pas été encore discutés avec les sociétés sud-coréennes, ce qui ne permet pas de soutenir, comme la requérante le prétend, qu'elle était perçue comme un " outsider " dans le cadre générale de l'entente.

95 En tout état de cause, la réponse fournie par la requérante à la demande de coopération formulée par le coordinateur des " membres A " de l'entente à l'égard de ces projets, à savoir qu'elle n'avait soumis aucune offre, constitue la preuve que la requérante coopérait à l'entente et qu'elle appliquait l'accord sur le " territoire national " en évitant de soumissionner pour les projets se trouvant sur le territoire européen. Il convient de relever, de même, que, tel qu'il a été constaté au point 83 ci-dessus, le 4 mars 2003, c'est-à-dire quelques jours après l'échange des courriels susmentionnés, la requérante a participé à la réunion à Séoul des " membres A ", " K " et " R " de l'entente afin de discuter l'attribution d'autres projets dans les " territoires d'exportation ".

96 Par ailleurs, en ce qui concerne le document du 16 septembre 2003, rapporté aux considérants 258 à 260 de la décision attaquée, il est certes vrai, comme le relève la requérante, qu'il inclut un tableau exposant, selon la Commission, les principales caractéristiques de l'entente et référenciant, en particulier, le territoire de la Corée du Sud comme étant " en suspens " et la participation des sociétés sud-coréennes comme étant " en cours de discussion ". Toutefois, de telles références ne sauraient mettre en évidence que la requérante n'était pas vue comme un participant à l'entente dès lors que, comme il est expliqué au point précédent, elle avait déjà manifesté à ce stade sa volonté de coopérer dans le cadre de la " configuration A/R de l'entente " et avait de même effectué des démarches dans ce même sens.

97 De plus, en ce qui concerne les autres éléments du dossier énumérés par la requérante aux fins d'étayer son prétendu caractère d'" outsider ", d'une part, il y a lieu de relever qu'ils ne sauraient remettre en cause les constatations de la Commission, entérinées par le Tribunal aux points 52, 62 et 88 ci-dessus, selon lesquelles, premièrement, la requérante a décidé de rejoindre l'entente en cause lors de la réunion de Tokyo du 15 novembre 2002, deuxièmement, elle a été impliquée dans l'application de l'accord sur le " territoire national " au sein de l'EEE et, troisièmement, elle a participé à l'attribution de projets pour des câbles électriques souterrains dans des " territoires d'exportation ".

98 D'autre part, force est de constater que plusieurs des références évoquées par la requérante sont liées aux tensions apparues entre les sociétés sud-coréennes, y compris la requérante, et la filiale de Pirelli au sujet du respect de l'accord sur le " territoire national ". Or, il a déjà été constaté au point 72 ci-dessus que les protestations de la requérante à l'encontre de ladite filiale constituaient un élément mettant plutôt en exergue sa participation à l'entente, et non un élément susceptible de démontrer qu'elle était perçue comme un " outsider " n'ayant pas consenti à l'entente.

99 En outre, si, dans les notes relatives à la réunion de Milan (Italie) du 13 juin 2003, invoquées par la requérante, il est fait référence à l'intention des entreprises sud-coréennes de " préparer une attaque ciblant l'Europe ", force est de rappeler que, moins de trois mois après, lors de la réunion de Tokyo du 11 septembre 2003, les entreprises sud-coréennes ont demandé l'attribution des projets dans les " territoires d'exportation " en contrepartie de la protection d'un consortium européen.

100 Enfin, la requérante ne saurait faire valoir que la Commission a commis une erreur en considérant qu'elle avait au moins donné l'impression aux autres participants d'avoir l'intention de coopérer dans l'application des accords. À cet égard, il suffit de rappeler qu'une telle allégation est contredite notamment par les constatations effectuées aux points 61 et 83 ci-dessus, selon lesquelles la requérante n'a jamais indiqué à ses concurrents qu'elle participait aux réunions anticoncurrentielles dans une optique différente de la leur.

101 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante ne réussit pas à démontrer qu'elle a été perçue par les autres participants à l'entente comme un " outsider " n'ayant jamais consenti à leurs accords.

102 Le cinquième grief doit dès lors être rejeté.

6) Sur le sixième grief, tiré des efforts de la requérante pour pénétrer le marché de l'EEE

103 La requérante fait valoir que, au considérant 586 de la décision attaquée, la Commission a reconnu qu'elle avait déployé de " réels efforts pour remporter des projets dans l'EEE ", allant à l'encontre de l'accord sur le " territoire national ". En substance, elle reproche à la Commission l'absence de prise en compte desdits efforts aux fins de conclure qu'elle n'avait jamais rejoint l'entente. À l'appui de cet argument, elle se prévaut d'un tableau présentant le nombre élevé d'appels d'offres auxquels elle aurait participé au sein du marché de l'EEE entre 2002 et 2012.

104 La Commission conteste ces arguments.

105 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, citée au point 84 ci-dessus, la circonstance qu'une entreprise ne donne pas suite aux résultats d'une réunion ayant un objet anticoncurrentiel n'est pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation à une entente, à moins qu'elle ne se soit distanciée publiquement de son contenu (voir arrêt du 26 janvier 2017, Duravit e.a./Commission, C-609/13 P, EU:C:2017:46, point 136 et jurisprudence citée).

106 En l'espèce, même si, comme la Commission le reconnaît, la requérante a déployé des efforts pour remporter des projets dans l'EEE, en violation de l'accord sur le " territoire national " de la " configuration A/R de l'entente ", elle n'a à aucun moment expliqué de manière circonstanciée qu'elle s'était distanciée publiquement des accords de l'entente. Du reste, une telle distanciation ne peut pas être constatée, dans la mesure où, comme cela est démontré quant aux griefs examinés dans le cadre de la présente branche, il existe de nombreuses preuves d'une participation active de la requérante au plan d'ensemble de l'entente pendant toute la période infractionnelle.

107 Par ailleurs, le tableau invoqué par la requérante à l'appui de son argumentation, qui présente un graphique des soumissions aux appels d'offres européens que la requérante aurait effectuées entre 2002 et 2012, met en exergue que le nombre d'offres pour la période de la participation à l'entente, à savoir du 15 novembre 2002 au 26 août 2005, est significativement moins élevé que celui des périodes non infractionnelles. Plus particulièrement, ledit graphique met en lumière que l'augmentation des offres sud-coréennes sur le marché européen se situe précisément en dehors de la période pour laquelle la responsabilité de l'entreprise se trouve engagée. Ainsi, outre le fait que les données relevant dudit tableau ne sont pas étayées par des preuves concrètes, rien ne saurait exclure que les appels d'offres européens auxquels la requérante aurait participé pour les années 2002 à 2005 correspondent, en réalité, aux violations isolées des accords de l'entente déjà évoquées dans le cadre de la présente branche.

108 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir considéré que les cas dans lesquels la requérante n'avait pas respecté les accords de répartition constituaient de simples exemples de sa non-participation ponctuelle à la mise en œuvre de l'entente, et non des preuves du fait que la requérante n'avait jamais rejoint l'entente.

109 Le sixième grief doit dès lors être rejeté.

110 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a considéré, à juste titre, qu'elle avait, par son comportement, contribué à l'infraction unique et continue, en consentant à participer, en particulier, à la " configuration A/R de l'entente ".

111 La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée.

b) Sur la première branche du premier moyen, tirée de ce que la requérante n'aurait pas eu connaissance des principaux éléments de l'infraction

112 La requérante fait valoir que la Commission n'a pas réussi à démontrer sa connaissance des éléments principaux de l'infraction constatée dans la décision attaquée. En particulier, elle formule trois griefs, par lesquels elle reproche à la Commission d'avoir considéré, aux considérants 615 et 616 de cette décision, qu'elle avait ou aurait dû avoir connaissance, d'abord, de la " configuration européenne de l'entente ", ensuite, de l'accord sur le " quota 60/40 " d'attribution des projets dans les " territoires d'exportation " et, enfin, de la règle dite " de l'entrepreneur ", appliquée par les membres R et A de l'entente au titre de l'accord sur le " territoire national ".

1) Sur le premier grief, relatif à la connaissance de la " configuration européenne de l'entente "

113 La requérante soutient que, contrairement à ce qu'il ressort des considérants 227 à 229 et 271 de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la Commission ne démontrent pas qu'elle a été informée de l'existence de la " configuration européenne de l'entente " lors de la réunion de Tokyo le 15 novembre 2002 ou lors de la réunion de Séoul le 17 octobre 2003. Elle souligne qu'elle n'avait connaissance que de la volonté des producteurs européens de maintenir les producteurs japonais et sud-coréens à l'écart de l'EEE à travers l'application de l'accord sur le " territoire national ".

114 La Commission conteste les allégations de la requérante.

115 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, aux termes de l'article 1er, point 11, de la décision attaquée, la requérante a été tenue pour responsable d'une infraction unique et continue ayant trait au secteur des câbles électriques souterrains à (très) haute tension. Selon le considérant 525 de la décision attaquée, l'existence d'une telle infraction unique et continue a été notamment fondée sur le constat qu'il existait un plan global ayant pour objectif unique de restreindre la concurrence pour des projets dans ledit secteur sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal dans le marché intérieur.

116 Par ailleurs, il convient d'observer, s'agissant de la " configuration européenne de l'entente ", que, selon les considérants 73 et 74 de la décision attaquée, celle-ci était, avec la " configuration A/R de l'entente ", l'une des deux configurations principales de l'entente, consistant en l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets situés à l'intérieur du " territoire national " européen. La Commission explique également, dans lesdits considérants, que les deux configurations de l'entente n'étaient pas séparées, mais constituaient un ensemble composite. Le considérant 534 de la décision attaquée précise, en outre, que " [l]a configuration européenne de l'entente (ainsi que l'attribution entre les entreprises asiatiques) était subordonnée à l'accord global et lui donnait effet " et que, " [a]insi, la configuration européenne de l'entente faisait partie intégrante du plan global ".

117 Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que soutient en défense la Commission, la " configuration européenne de l'entente " était l'un des éléments constitutifs de l'infraction unique et continue imputée à la requérante, telle que définie dans la décision attaquée, et que, dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, la Commission était tenue de démontrer que la requérante avait connaissance de ladite configuration ou qu'elle pouvait raisonnablement le prévoir, en étant prête à en accepter le risque. Il convient d'ajouter qu'une telle conclusion est également entérinée par le considérant 595 de la décision attaquée, qui introduit la partie de la décision attaquée relative à la connaissance qu'avaient les parties à l'entente du comportement des autres entreprises dans la poursuite de l'objectif unique de l'entente et qui indique que l'analyse est effectuée pour les circonstances particulières de l'entente exposées au considérant 526 de la même décision, à savoir, notamment, que ladite entente comportait deux configurations principales - la " configuration A/R " et la " configuration européenne " - et qu'elle comprenait plusieurs méthodes d'attribution - concernant les " territoires nationaux " et les " territoires d'exportation ".

118 En l'espèce, il ressort des notes relatives, d'une part, à la réunion de Tokyo du 15 novembre 2002, examinées au point 50 ci-dessus, et, d'autre part, à la réunion de Séoul du 17 octobre 2003, examinées au point 68 ci-dessus, que, au cours de ces réunions, la requérante a été informée non seulement de l'existence de la " configuration A/R de l'entente ", mais également de celle des " territoires nationaux " des différents groupes de producteurs, en particulier de celui correspondant aux sociétés européennes, lequel a été défini comme l'Europe " au sens large " et l'Argentine. Lors de la réunion de Séoul, il a été précisé, de plus, que l'Argentine faisait partie du marché traditionnel de Pirelli et, à ce titre, de son marché domestique. En outre, le représentant de la requérante a été informé lors de la réunion de Tokyo du rôle de M. J., employé de Nexans France, en tant que point de contact et coordinateur de toutes les sociétés européennes participant à l'entente et a pris connaissance du fait que, outre les entreprises européennes présentes lors de ces réunions, à savoir Nexans France, Pirelli et Exsym, d'autres producteurs européens du secteur, tels qu'ABB, Brugg Kabel, Sagem et nkt cables, étaient également impliqués dans l'entente et qu'ils " coopéraient de plus en plus ".

119 Dans ces conditions, si la requérante allègue qu'elle n'a pas pu à tout le moins prévoir, à l'issue des réunions de Tokyo et de Séoul, l'existence d'une répartition du marché au sein de l'EEE entre les sociétés européennes participant à l'entente, voire l'identité des entreprises impliquées, cet argument n'apparaît pas vraisemblable.

120 En effet, tout d'abord, force est de constater que ces réunions ont compté avec la présence simultanée des représentants des deux sociétés européennes du noyau dur de l'entente, à savoir Nexans France et Pirelli, et que le représentant de la première de ces sociétés demeurait chargé, à ce moment-là, en tant que coordinateur des " membres R " de l'entente, de recevoir toutes les demandes d'offres reçues de la part des groupes japonais et sud-coréen et de transmettre à ces derniers les instructions reçues du côté européen de l'entente sur la façon d'y répondre. Ensuite, la mention faite de l'Argentine en tant que territoire traditionnel de Pirelli et en tant que partie du marché domestique européen met en évidence le fait que les sociétés européennes jouissaient de territoires propres au sein dudit marché domestique. Enfin, la référence au fait que les sociétés européennes " coopéraient de plus en plus ", loin de pouvoir être comprise comme se référant à une coopération technique, comme la requérante l'allègue, était de nature à lui permettre de prévoir, de manière raisonnable, l'existence d'une coopération également dans l'attribution des marchés à l'échelle européenne.

121 Au demeurant, il convient de relever que le fait que la requérante était informée de la répartition des marchés sur le plan européen peut être inféré également du courriel du 22 octobre 2003, examiné au point 59 ci-dessus, par lequel la requérante a fait part au coordinateur des " membres A " de l'entente, employé de Nexans France, d'une demande de renseignements qu'elle avait préalablement reçue de la part d'un client situé en Finlande. À cet égard, il y a lieu de souligner que, dans ledit courriel, la requérante a demandé, de manière expresse, à être informée de l'instruction que Pirelli lui demanderait de suivre, ce qui montre qu'elle avait conscience du fait que les projets en provenance de ce pays, au sein du marché de l'EEE, faisaient partie du marché traditionnel de cette société.

122 Par ailleurs, comme il est établi au point 61 ci-dessous, le 19 janvier 2005, Nexans France a envoyé à la requérante un guide contenant des instructions sur le niveau des prix à respecter dans le cadre de l'offre relative à un projet en Espagne. Or, il y a lieu de considérer, à l'instar de la Commission, que le fait qu'un employé d'une des sociétés européennes avait donné des informations sur les prix que la requérante devait respecter invitait également cette dernière à prévoir l'existence d'une répartition des marchés au sein de l'EEE.

123 Enfin, les considérants 263 et 343 de la décision attaquée font état d'échanges concernant la présence de la requérante sur les marchés domestiques de Pirelli. La circonstance que la requérante a participé à des discussions et à des réunions au sujet de ses activités sur les marchés nationaux de ladite société ainsi que le fait que Nexans France a agi comme coordinateur lors de ces discussions constituent des preuves de l'existence d'une répartition des marchés du côté européen de l'entente que la requérante aurait pu, à tout le moins, prévoir.

124 Par conséquent, eu égard à ce qui précède, bien que la requérante n'ait pas participé à la " configuration européenne de l'entente ", en se répartissant avec d'autres producteurs les projets relatifs au marché concerné, elle connaissait l'existence de ladite configuration ou était, en tout état de cause, raisonnablement en mesure de la prévoir.

125 Le premier grief doit dès lors être rejeté.

2) Sur les deuxième et troisième griefs, relatifs à la connaissance du " quota 60/40 " et de la " règle de l'entrepreneur "

126 La requérante soutient qu'elle n'a jamais été informée ni de la règle selon laquelle les " territoires d'exportation " étaient répartis entre les producteurs européens et asiatiques conformément au " quota 60/40 ", ni de la règle dite " de l'entrepreneur ", alors que les deux règles seraient des éléments essentiels de l'entente qu'elle aurait dû connaître pour pouvoir être tenue pour responsable de celle-ci. S'agissant, d'une part, du " quota 60/40 ", la requérante fait valoir que la Commission a interprété de manière erronée le courriel que Nexans France a adressé à la requérante le 27 décembre 2004. En outre, il ressortirait d'une note de préparation de la réunion de Séoul du 17 octobre 2003 que les autres participants à l'entente ont caché à la requérante, de manière délibérée, l'existence du quota 60/40. S'agissant, d'autre part, de la " règle de l'entrepreneur ", la requérante soutient, en substance, que la Commission n'a apporté aucune preuve que la requérante en ait eu connaissance.

127 La Commission conteste ces arguments.

128 Ainsi qu'il ressort respectivement des considérants 87 et 214 de la décision attaquée, la Commission a constaté que les participants à l'entente avaient appliqué, dans le cadre de la " configuration A/R " de celle-ci, tant la règle du " quota 60/40 " que la règle dite " de l'entrepreneur ". En particulier, en vertu de la première règle, les projets concernant les " territoires d'exportation " devaient être attribués selon une répartition, en termes de valeur, à 60 % aux producteurs européens et à 40 % aux producteurs japonais ou sud-coréens. Par ailleurs, en application de la " règle de l'entrepreneur ", les projets dans les " territoires d'exportation " devaient être attribués en fonction de l'origine de l'entreprise qui proposait le projet. Cette règle impliquait également que, lorsqu'un projet était lancé par une entreprise européenne dans un territoire relevant des " membres A " de l'entente, le projet devait être attribué à un " membre A ". De la même manière, lorsqu'un projet était lancé par une entreprise japonaise dans un territoire relevant des " membres R ", il était attribué à un " membre R ".

129 Or, d'abord, il y a lieu d'observer que ni le " quota 60/40 " ni la " règle de l'entrepreneur " ne constituaient des éléments constitutifs essentiels de l'infraction unique et continue que, à la différence du constat effectué au point 117 ci-dessus, la requérante devait connaître ou devait raisonnablement prévoir pour que ladite infraction puisse lui être imputée.

130 En effet, si la Commission devait prouver que la requérante avait participé aux éléments constitutifs de l'infraction unique et continue ou en avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir, comme, par exemple, en ce qui concerne la " configuration européenne de l'entente ", il ne saurait être considéré qu'elle était tenue par une telle obligation à l'égard des caractéristiques non essentielles de ladite infraction (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, point 193, et du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 67), à savoir, notamment, les moyens particuliers par lesquels les éléments constitutifs de l'infraction unique et continue ont été mis en œuvre. En particulier, une telle obligation ne saurait porter sur les règles concrètes d'attribution des " territoires d'exportation ", dès lors que, comme l'affirme la Commission, d'une part, ces règles n'ont pas été appliquées de manière permanente au sein de l'entente et, d'autre part, leurs évolutions n'avaient pas d'incidence sur le plan d'ensemble.

131 Ainsi, s'agissant, en particulier, de la règle du " quota 60/40 " et de la règle dite " de l'entrepreneur ", force est de constater que, selon la décision attaquée, la première n'a été appliquée que pendant une certaine période, ce que la requérante ne conteste pas, et que la seconde n'a été instaurée, en tant que règle supplémentaire de la " configuration A/R de l'entente ", qu'en 2002. De plus, même à accepter, comme le fait valoir la requérante, que, en l'absence de ces deux règles, les accords découlant de la " configuration A/R de l'entente " auraient été affaiblis, une telle absence n'était pas de nature à avoir une incidence substantielle sur le plan d'ensemble, tel que défini par la Commission. Enfin, force est de constater que, comme le relève, en substance, la Commission, ces règles n'étaient pas de nature à définir la portée générale de l'entente au sens de l'arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission (T-68/09, EU:T:2014:867, point 64).

132 En outre, il y a lieu de rejeter l'allégation selon laquelle le caractère essentiel de la règle dite " de l'entrepreneur " serait déterminé par l'échange de courriels rapportée aux considérants 353 et 354 de la décision attaquée. À cet égard, il suffit de relever que, même si, comme la requérante le souligne, Nexans France a affirmé, au cours dudit échange, que cette règle devait s'appliquer " sans condition " au sein de la " configuration A/R de l'entente ", il ressort desdits courriels un désaccord patent en ce qui concerne les termes concrets de son application, ce qui n'a pas empêché, pour autant, la poursuite des accords de l'entente, en particulier de ladite " configuration A/R ".

133 Par conséquent, même à supposer que la requérante n'ait pas eu connaissance du fait que les " territoires d'exportation " étaient distribués parmi les producteurs européens et japonais conformément à un " quota 60/40 " ou conformément à la règle dite " de l'entrepreneur ", cela ne saurait conduire à la conclusion selon laquelle la Commission ne pouvait pas lui imputer la responsabilité de l'infraction unique et continue constatée dans la décision attaquée en ce qui concerne les câbles électriques souterrains.

134 En tout état de cause, le Tribunal constate que les éléments du dossier permettent de conclure que la requérante a eu connaissance du " quota 60/40 " ou que, à tout le moins, elle aurait pu raisonnablement le prévoir.

135 Ainsi, d'une part, il y a lieu de constater que, au considérant 64 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que le " quota 60/40 " était déjà appliqué dès les années 70, et ce jusqu'en décembre 1997, dans le cadre de l'accord sur l'exportation de câbles de très haute tension (ci-après l'" accord STEA "), dont la requérante faisait partie. Il ressort, en outre, du considérant 65 de la décision attaquée, sans que cela soit contredit par la requérante, que les règles mettant en œuvre l'entente litigieuse en l'espèce étaient fondées sur les règles appliquées dans le cadre de l'accord STEA, y compris le " quota 60/40 ".

136 D'autre part, la règle selon laquelle les producteurs du groupe " R " de l'entente devaient se partager 60 % des projets en " territoire d'exportation ", alors que le Japon et la Corée du Sud se verraient attribuer 40 % desdits projets, est expressément mentionnée dans le courriel que Nexans France a adressé à la requérante le 27 décembre 2004. L'allégation selon laquelle ce quota de répartition ne concernerait qu'un seul projet particuliern'emporte aucune conviction.

137 Partant, ni l'indication du " quota 60/40 " dans le courriel mentionné ni le fait qu'il s'agit d'une règle qui était appliquée dans le cadre de l'accord STEA ne laissent aucun doute quant à la possibilité qu'avait la requérante de prévoir l'application de ladite règle en tant que moyen d'attribution des projets dans les " territoires d'exportation " au sein de la " configuration A/R de l'entente ".

138 Certes, comme la requérante le relève, la Commission ne saurait fonder la connaissance ou la prévision du " quota 60/40 " par la requérante sur un fait intervenu avant la date de début de sa participation à l'entente (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 70). Toutefois, force est de constater que, en l'espèce, à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt susvisé, un tel fait n'est pas utilisé à lui seul par la Commission pour fonder sa conclusion, mais constitue un élément pertinent relatif à la connaissance qu'avait la requérante du fonctionnement et des règles de mise en œuvre de l'entente, y compris quant à la plausibilité que la requérante connût, ou eût raisonnablement pu prévoir, l'application du " quota 60/40 ". À cet égard, il convient d'ajouter que, tel qu'il ressort des annexes de la requête, M. L., représentant de la requérante au sein de l'entente, était son employé depuis 1987, ce qui est susceptible de démontrer dans quelle mesure la requérante avait connaissance du contexte de l'accord STEA.

139 Pour le reste, la conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par l'allégation de la requérante selon laquelle la note rapportée au considérant 266 de la décision attaquée, rédigée par Nexans France avant la réunion à Séoul le 17 octobre 2003, indiquerait, de manière expresse, que les autres membres de l'entente avaient caché les quotas de répartition. Il convient de constater que cette note fait suite à une réunion datant du 17 octobre 2003, alors que le courriel sur lequel se fonde la décision attaquée pour prouver la connaissance du " quota 60/40 " au considérant 616 de la décision attaquée date du 27 décembre 2004. Par conséquent, s'il est possible de considérer que les autres parties à l'entente aient voulu lui taire un éventuel partage des projets selon des quotas, il n'est pas possible de douter que la requérante avait connaissance du quota appliqué entre les membres R et A de l'entente pour la répartition des projets dans les " territoires d'exportation " à l'issue de la réception du courriel du 27 décembre 2004.

140 Les deuxième et troisième griefs doivent dès lors être rejetés.

141 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a constaté, sans commettre d'erreur, que la requérante avait connaissance du plan global de l'entente et des éléments principaux de cette dernière, ou, à tout le moins, pouvait raisonnablement les prévoir.

142 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.

c) Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de ce que la responsabilité de la requérante ne saurait être engagée par le fait d'avoir révélé l'existence d'une entente et d'avoir participé à quelques réunions

143 La requérante formule, en substance, cinq griefs, qui devraient, selon elle, conduire le Tribunal à constater que la Commission a commis une erreur en estimant, aux considérants 590, 905 et 906 de la décision attaquée, qu'elle était responsable des actes commis par les autres participants à l'infraction, qu'elle avait directement participé à celle-ci et qu'elle devait, par conséquent, être destinataire de la décision attaquée.

144 La Commission réfute ces arguments.

145 S'agissant des premier et deuxième griefs, la requérante estime que le fait d'avoir été informée de certains aspects de l'infraction, lors des réunions de Tokyo, le 15 novembre 2002, et de Séoul, le 17 octobre 2003, ne suffit pas à lui seul pour engager sa responsabilité dans l'entente. Elle réitère qu'il n'y a pas eu d'accord de volontés au sujet de la " configuration A/R de l'entente ".

146 Toutefois, il ressort de l'analyse effectuée aux points 47 à 53 ci-dessus que, lors de la première de ces réunions, la requérante n'a pas seulement été informée de certains aspects de l'infraction, comme elle l'allègue. Ainsi, la Commission n'a pas commis d'erreur en constatant que la requérante avait décidé de rejoindre l'entente en cause lors de la réunion de Tokyo et que la date de cette réunion, à savoir le 15 novembre 2002, déterminait le début de sa participation à l'infraction. Partant, les premier et deuxième griefs doivent être rejetés.

147 S'agissant des troisième et quatrième griefs, la requérante soutient, en substance, qu'elle ne s'est pas livrée à des comportements qui lui étaient propres violant les règles de l'Union européenne et de l'accord EEE en matière de concurrence et qu'elle n'avait pas l'intention de contribuer à la réalisation des " accords A/R " dans leur ensemble. Cependant, il y a lieu de rejeter ces griefs à la lumière de l'examen réalisé dans le cadre des deuxième et quatrième griefs de la deuxième branche du présent moyen, dans la mesure où il convient de considérer que la requérante a participé à la mise en œuvre de la " configuration A/R de l'entente ", en particulier en ce qui concerne l'accord sur le " territoire national " ainsi que l'accord sur les " territoires d'exportation ".

148 S'agissant du cinquième grief, si la requérante relève qu'il n'y avait aucune identité, ni d'objet ni d'objectif unique, des " accords R " et " A " de l'entente, d'un côté, et des contacts auxquels elle aurait participé, de l'autre, elle ne fournit, dans le cadre dudit grief, aucune explication permettant de comprendre son argumentation. Partant, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 76, sous d), du règlement de procédure.

149 La troisième branche du premier moyen doit, dès lors, être rejetée, ainsi que le premier moyen dans son ensemble.

2. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et des principes de proportionnalité, de la confiance légitime et d'égalité de traitement lors de l'application du paragraphe 18 desdites lignes directrices

150 Par son deuxième moyen, la requérante critique la méthode utilisée par la Commission pour calculer son poids relatif dans l'infraction et la valeur de ses ventes au sein de l'EEE. Ce moyen se divise en trois branches, tirées de la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, de la violation du principe d'égalité de traitement et de la violation du principe de proportionnalité.

a) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006

151 La requérante estime que la Commission a violé l'obligation qui lui incombait, conformément à une jurisprudence constante, de respecter ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes lors de la détermination du total de ses ventes au sein de l'EEE. Elle formule, à cet égard, deux griefs.

152 En premier lieu, la requérante soutient que, en traitant séparément les câbles électriques souterrains et les câbles électriques sous-marins pour calculer la valeur totale des ventes mondiales des participants à l'entente ainsi que pour déterminer la part de la requérante dans celles-ci, la Commission a appliqué de manière incorrecte le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. En substance, elle estime que la Commission aurait dû réaliser ledit calcul en englobant tant les câbles électriques souterrains que les câbles électriques sous-marins, au motif que, d'une part, l'infraction unique et continue constatée dans la décision attaquée comprendrait ces deux types de câbles et que, d'autre part, le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 exigerait, de manière expresse, de prendre en compte la valeur totale des ventes " en relation avec l'infraction ". La requérante souligne que, si une telle méthode avait été employée par la Commission, sa part dans les ventes mondiales des participants aurait été réduite à environ 7,05 % et, par voie de conséquence, la valeur de ses ventes au sein de l'EEE aurait également été réduite.

153 En second lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas refléter de manière adéquate son poids relatif dans l'infraction, contrairement à ce qu'exige le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, notamment par rapport au poids des participants à l'entente qui produisaient à la fois des câbles électriques souterrains et sous-marins. À cet égard, elle souligne que la méthode retenue par la décision attaquée est inédite dans la pratique de la Commission. La requérante allègue, de même, que ni la réduction de 10 % qui lui a été accordée au titre des circonstances atténuantes, en raison de sa participation substantiellement réduite à l'infraction, ni la réduction supplémentaire de 1 % dont elle a bénéficié, en raison de l'absence de connaissance de certains aspects de l'entente, ne sont suffisantes pour compenser le désavantage créé par la méthode de calcul employée par la Commission.

154 La Commission conteste ces arguments.

155 Le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 établit ce qui suit :

" Lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de l'[EEE] (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l'entreprise à l'intérieur de l'EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction. Tel peut en particulier être le cas d'accords mondiaux de répartition de marché.

Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l'EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l'amende. "

156 Selon une jurisprudence constante, le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, lorsqu'il déroge à la délimitation du secteur géographique visé au paragraphe 13 des mêmes lignes directrices, poursuit l'objectif de refléter de la façon la plus adéquate possible le poids et la puissance économique de l'entreprise en cause dans l'infraction, afin d'assurer à l'amende un caractère suffisamment dissuasif (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 86 et jurisprudence citée).

157 En l'espèce, il ressort des considérants 989 à 994 de la décision attaquée que la Commission a eu recours, en application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, aux parts des ventes des parties à l'entente à l'échelle mondiale, à l'exclusion des ventes réalisées aux États-Unis, afin de refléter de manière adéquate le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction et d'évaluer correctement la capacité de chacune d'elles à entraver le libre jeu de la concurrence dans l'EEE. Plus concrètement, partant du fait que toutes les entreprises ne produisaient pas des câbles sous-marins, la Commission a calculé la valeur totale des ventes mondiales en distinguant entre, d'une part, le secteur des câbles électriques souterrains et, d'autre part, le secteur des câbles électriques sous-marins. La Commission a également établi la part respective de chaque participant dans la valeur totale des ventes mondiales en considérant ces deux secteurs séparément. Ainsi, en ce qui concerne la requérante, la part des ventes mondiales pour le premier secteur a été fixée à 9,69 %, tandis que, pour le second, cette part a été fixée à 0 %. Ensuite, la Commission a procédé au calcul de la valeur des ventes agrégées au sein du marché de l'EEE et a appliqué à cette valeur les parts des ventes mondiales de chaque participant afin de calculer la valeur individuelle de leurs ventes dans ledit marché. Dans la mesure où la part des ventes mondiales de câbles sous-marins de la requérante était nulle, la valeur estimée de ses ventes au sein de l'EEE équivalait uniquement aux ventes de câbles électriques souterrains.

158 Tout d'abord, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel le libellé du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 exigerait, en l'espèce, que la valeur totale des ventes mondiales réalisées par l'ensemble des participants à l'entente ainsi que la part de la requérante dans ladite valeur soient calculées en considérant les ventes relatives pour les câbles électriques souterrains et sous-marins dans leur ensemble, il convient de rappeler que, tel qu'il a déjà été indiqué au point 115 ci-dessus, aux termes de l'article 1er, point 11, de la décision attaquée, la requérante a été tenue pour responsable d'une infraction unique et continue ayant trait uniquement au secteur des câbles électriques souterrains à (très) haute tension. Comme il ressort du considérant 615 de la décision attaquée, la responsabilité de la requérante a été, de manière expresse, exclue pour ce qui concerne les câbles électriques sous-marins à (très) haute tension.

159 Or, dans la mesure où, conformément au second alinéa du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, le calcul de la valeur totale des ventes mondiales doit être effectué en tenant compte de la valeur totale des ventes des biens ou des services " en relation avec l'infraction ", il y a lieu de constater que la Commission a pu, à juste titre, effectuer une séparation entre les ventes réalisées par la requérante à l'égard de chacun des secteurs concernés. En particulier, la requérante ne saurait reprocher à la Commission d'avoir pris en considération, pour ce qui la concerne, les ventes mondiales réalisées dans le secteur des câbles électriques souterrains et d'estimer comme nulles lesdites ventes dans le secteur des câbles sous-marins, pour lesquelles sa responsabilité n'était pas engagée.

160 Ensuite, il y a lieu de constater que, étant donné que, comme la Commission l'a révélé au considérant 989 de la décision attaquée, toutes les parties à l'entente ne produisaient pas des câbles sous-marins et n'étaient pas tenues pour responsables pour cette partie de l'entente, c'est à juste titre que la Commission a considéré qu'il ne serait pas approprié d'appliquer une méthode comme celle défendue par la requérante, dans la mesure où elle était susceptible de dénaturer le poids relatif des entreprises parties à l'entente à l'encontre de l'objectif du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.

161 En effet, force est de constater que la méthode proposée par la requérante, consistant à combiner les câbles souterrains et sous-marins aux fins du calcul des parts des participants à l'entente dans les ventes mondiales, a pour conséquence que la proportion des ventes d'une entreprise pour les câbles souterrains à l'échelle mondiale a une incidence sur la valeur de ses ventes de câbles sous-marins dans l'EEE, et inversement. En revanche, la méthode appliquée par la Commission implique que, pour chacune des parties à l'entente, seule la part des ventes de câbles souterrains à l'échelle mondiale est prise en compte pour la détermination de la valeur des ventes de câbles souterrains dans l'EEE, et que seule la part des ventes de câbles sous-marins à l'échelle mondiale est prise en compte pour la détermination de la valeur des ventes de câbles sous-marins dans l'EEE.

162 De surcroît, comme le relève la Commission, si la part des ventes mondiales combinant les ventes des câbles souterrains et sous-marins réalisées par une partie à l'entente était appliquée pour le calcul de la valeur des ventes au sein de l'EEE, la valeur en question ne tiendrait pas compte de la différence substantielle qui, selon la décision attaquée, existe entre l'EEE et le reste du monde en ce qui concerne la part de la demande représentée par les câbles souterrains et sous-marins. En effet, il ressort des considérants 991 et 994 de ladite décision, sans que cela soit contesté par la requérante, que, si, à l'échelle de l'EEE, les câbles électriques souterrains représentent environ 92 % de la demande, contre 8 % environ pour les câbles électriques sous-marins, cette proportion à l'échelle mondiale n'est que de 73 % pour les câbles électriques souterrains, contre 27 % pour les câbles électriques sous-marins.

163 Par conséquent, contrairement à ce qu'allègue la requérante, il y a lieu de considérer que la méthode de calcul employée par la Commission, consistant à établir une différenciation entre la valeur totale des ventes mondiales des câbles souterrains et celle des câbles sous-marins, garantit, conformément à l'objectif du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, que l'amende imposée reflète le poids de la requérante dans l'infraction qui lui a été imputée, à savoir la participation à une infraction unique et continue dans le secteur des câbles électriques souterrains, et évite de diluer ce poids en raison de l'activité des autres participants dans le secteur des câbles sous-marins.

164 Par ailleurs, pour autant que la requérante fait valoir que cette méthode n'a jamais été utilisée dans le cadre de la pratique décisionnelle de la Commission, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant inopérant, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle de la Commission ne saurait constituer un cadre juridique pour les amendes infligées en matière de concurrence, cette affirmation valant tant pour la détermination du montant des amendes individuelles que pour l'interprétation par la Commission de ses propres lignes directrices pour le calcul des amendes, qu'il s'agisse donc du niveau général des amendes ou de la méthodologie employée pour leur calcul (voir arrêt du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C-467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 50 et jurisprudence citée).

165 Enfin, alors que la requérante considère que les réductions que la Commission lui a accordées au titre des circonstances atténuantes ne sont pas suffisantes aux fins de compenser, au stade de la détermination du montant de base de l'amende, le fait qu'elle n'a pas participé à la partie de l'entente relative aux accords concernant les câbles électriques sous-marins, force est de constater que c'est par la détermination à 0 % de la part de ses ventes en ce qui concerne lesdits câbles qu'une telle prise en compte a été effectuée. En outre, pour autant que les arguments de la requérante devraient être compris comme une contestation du caractère suffisant de la réduction établie au titre des circonstances atténuantes, il suffit de relever que la requérante n'étaye pas cette contestation par des arguments concrets, de sorte qu'elle doit être rejetée comme étant irrecevable, sans préjudice de l'examen à effectuer dans le cadre du quatrième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que la Commission aurait refusé d'accorder à la requérante une réduction supérieure à 11 % au titre desdites circonstances.

166 Il ressort de ce qui précède que la Commission n'a pas violé le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 en traitant séparément les câbles électriques souterrains et les câbles électriques sous-marins afin de calculer les ventes de la requérante au sein de l'EEE.

167 La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

b) Sur la deuxième branchedu deuxième moyen, tirée de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement

168 La requérante estime que l'application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 méconnaît le principe d'égalité de traitement en ce que la décision attaquée désavantagerait les producteurs de câbles souterrains en dépit de leur champ d'action réduit au sein de l'entente, en raison de la méthode de calcul de la valeur totale des ventes mondiales.

169 La Commission réfute ces arguments.

170 Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union, n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T-45/98 et T-47/98, EU:T:2001:288, point 237 et jurisprudence citée).

171 De plus, la jurisprudence a reconnu que, en adoptant des règles de conduite telles que les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquerait dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimitait dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation des principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir, par analogie, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P, C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 211).

172 En l'espèce, il y a lieu de relever que, ainsi qu'il a été établi au point 163 ci-dessus, c'est à juste titre au regard des prescriptions du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 que la Commission a procédé, en l'espèce, au calcul des ventes mondiales de l'ensemble des entreprises concernées par l'entente en séparant leurs ventes dans chacun des secteurs concernés.

173 Or, pour autant que, d'une part, le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 a été appliqué de manière correcte, la Commission ayant respecté l'objectif de ce paragraphe consistant à refléter le poids relatif de chacun des participants à l'entente, et, d'autre part, la Commission a appliqué la même méthode de calcul à tous les destinataires de la décision attaquée, aucune violation du principe d'égalité de traitement ne peut être constatée.

174 De plus, l'argument de la requérante selon lequel la méthode utilisée par la Commission conduit à sanctionner plus sévèrement les entreprises qui ne produisent que des câbles souterrains et, à l'inverse, à alléger la sanction de celles qui produisent des câbles souterrains et sous-marins ne saurait être accueilli. En effet, force est de constater que, comme la Commission le relève en défense et comme la requérante le reconnaît elle-même dans la réplique, la méthodologie utilisée dans la décision attaquée ne favorise pas systématiquement les entreprises qui produisent les deux types de câbles.

175 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que la requérante allègue, la Commission n'a pas violé le principe d'égalité de traitement lors de l'application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.

176 La deuxième branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

c) Sur la troisième branchedu deuxième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité

177 La requérante fait valoir une violation du principe de proportionnalité dans la détermination de ses ventes au sein de l'EEE. Selon elle, la valeur des ventes qui lui a été attribuée sur ce marché, conforme à l'application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, est irréaliste et disproportionnée. En particulier, elle relève que cette valeur est nettement supérieure à la moyenne effective de ses ventes au sein de l'EEE après la période infractionnelle, entre les années 2006 et 2012.

178 La Commission réfute ces arguments.

179 Il importe de relever, au préalable, que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans le contexte du calcul des amendes, ce principe implique que la Commission doit fixer l'amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction et qu'elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456/05 et T-457/05, EU:T:2010:168, point 264 et jurisprudence citée).

180 Par ailleurs, pour autant que la requérante allègue que la disproportion dans la détermination de ses ventes au sein de l'EEE découle du calcul de la valeur des ventes mondiales des câbles électriques et de sa part dans celles-ci, il suffit de rappeler que la Commission n'a violé le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 ni lors du calcul de la valeur des ventes mondiales des câbles électriques des participants à l'entente, ni lors de la détermination de la part de la requérante en ce qui concerne les câbles électriques souterrains.

181 En outre, la requérante soutient que, à supposer que la méthode de calcul employée par la Commission, fondée sur le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, soit correcte, ses ventes au sein de l'EEE seraient disproportionnées, car, même en l'absence de l'entente, elles n'auraient jamais atteint le niveau des ventes établi dans la décision attaquée pour l'année de référence.

182 Cependant, d'une part, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le droit de l'Union ne contient pas de principe d'application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au travers de la vente du produit faisant l'objet de l'infraction (voir arrêt du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456/05 et T-457/05, EU:T:2010:168, point 277 et jurisprudence citée).

183 D'autre part, il convient de relever que, comme le Tribunal l'a déjà constaté, s'agissant d'un accord de partage de marché entre des entreprises qui se font concurrence à l'échelle mondiale, les parts du marché mondial donnent la représentation la plus adaptée de la capacité desdites entreprises à nuire gravement aux autres opérateurs sur le marché européen et fournissent une indication de leur contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qui aurait régné au sein de l'entente si elles n'y avaient pas participé. En outre, pour autant que la requérante fait valoir que, en l'absence de l'entente, elle n'aurait jamais été en mesure de réaliser les ventes qui lui ont été attribuées, il convient de retenir que, outre le fait que l'argument revêt une nature hypothétique, en participant à un accord de répartition de marché, qui avait comme objectif de restreindre l'accès des producteurs japonais à l'EEE, la requérante a elle-même contribué à une situation dans laquelle ses ventes réelles dans l'EEE ne peuvent pas être utilisées comme élément reflétant son poids relatif dans l'infraction (voir arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, points 283 et 286 et jurisprudence citée).

184 Il y a dès lors lieu de considérer que la valeur des ventes attribuée dans l'EEE à la requérante ne viole pas le principe de proportionnalité.

185 La troisième branche doit dès lors être rejetée, ainsi que le deuxième moyen dans son entièreté.

3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 23 du règlement n° 1/2003, du paragraphe 20 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et du principe de proportionnalité

186 Par son troisième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 23 du règlement n° 1/2003, le paragraphe 20 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et le principe de proportionnalité, en ce qu'elle n'a pas tenu compte de manière appropriée de la gravité de l'infraction lors de la détermination du montant de l'amende. En particulier, elle estime que, si la Commission avait dûment pris en considération les circonstances de l'espèce la concernant, elle aurait fixé le pourcentage au titre de la gravité de l'infraction et du montant additionnel à un niveau inférieur à 17 %.

187 Ce moyen se divise en deux branches, tirées de ce que la décision attaquée ne tient pas compte de la méconnaissance par la requérante de la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins et de certains éléments principaux de la partie de l'entente relative aux câbles électriques souterrains et de ce que la décision attaquée ne prend pas en considération, entre autres facteurs, l'absence de mise en œuvre de l'entente, la concurrence agressive au sein de l'EEE et la perturbation par la requérante de la partie souterraine de l'infraction.

a) Sur la première branche du troisième moyen, tirée de ce que la décision attaquée ne tient pas compte de la méconnaissance par la requérante de la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins et de certains éléments principaux de la partie de l'entente relative aux câbles électriques souterrains

188 La requérante allègue que la décision attaquée ne tient pas compte, de manière suffisante, du fait qu'elle ne connaissait ni certains des éléments principaux de l'entente, tels que la " configuration européenne " de celle-ci, le " quota 60/40 " et la règle dite " de l'entrepreneur ", ni la partie de l'infraction concernant les câbles électriques sous-marins. Selon elle, une telle méconnaissance signifie que ses agissement étaient inférieurs en intensité à ceux d'autres destinataires de la décision attaquée et que, partant, le pourcentage fixé tant au titre du taux de gravité qu'au titre du montant additionnel la concernant devrait être inférieur à 17 %.

189 La Commission conteste ces arguments.

190 À titre liminaire, il convient de rappeler que, tel qu'il ressort des considérants 997 à 1010 de la décision attaquée, la Commission a notamment pris en compte, pour déterminer la gravité de l'infraction, la nature même de celle-ci, consistant à répartir les marchés et les clients dans le domaine des câbles électriques. Selon la Commission, un tel comportement justifiait, à la lumière du paragraphe 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, un pourcentage de 15 %. De plus, la Commission a tenu compte de la part de marché cumulée des entreprises impliquées dans l'entente et, notamment, du fait que les destinataires de la décision attaquée pris dans leur ensemble représentaient presque l'intégralité du marché de l'EEE des câbles électriques à haute tension sous-marins et souterrains. La Commission a également relevé que l'infraction avait une portée géographique quasi mondiale et qu'elle s'étendait à l'ensemble du territoire de l'EEE. En outre, la Commission a pris en compte la mesure dans laquelle l'infraction a été mise en œuvre en constatant que la responsabilité de la requérante ne saurait être engagée que pour les parties de l'entente auxquelles elle avait participé ou dont elle n'aurait pas pu ignorer l'existence, ce qui excluait la partie sous-marine de l'entente, dont elle méconnaissait l'existence. Sur la base de toutes ces considérations, la Commission a conclu que la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération en raison de la gravité de l'infraction devait être, pour tous les participants à l'entente, y compris la requérante, d'au moins 17 %. Le montant additionnel a de même été établi à 17 %, comme cela est expliqué au considérant 1014 de la décision attaquée.

191 S'agissant du reproche de la requérante selon lequel la Commission aurait dû lui appliquer un taux de gravité et un montant additionnel inférieurs à ceux des autres participants à l'entente, en raison de la méconnaissance de certains éléments principaux de la partie de l'entente relative aux câbles électriques souterrains, tels que la " configuration européenne " de celle-ci, le " quota 60/40 " et la " règle de l'entrepreneur ", il convient de rappeler qu'il ressort de l'examen réalisé dans le cadre de la première branche du premier moyen, et en particulier des constations effectuées aux points 124, 133 et 134 ci-dessus, premièrement, que la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que la requérante connaissait, ou était en mesure de raisonnablement prévoir, l'existence de la " configuration européenne de l'entente ", deuxièmement, que la Commission ne devait pas prouver que la requérante avait connaissance du " quota 60/40 " ou de la " règle de l'entrepreneur ", ou qu'elle ne pouvait raisonnablement les ignorer, et, troisièmement, que la requérante a eu, en tout état de cause, connaissance du " quota 60/40 " ou que, à tout le moins, elle aurait pu le prévoir. Dès lors, il ne saurait être retenu que les agissements de la requérante concernant la partie de l'entente relative aux câbles électriques souterrains devaient être considérés comme étant moins graves que ceux des autres destinataires de la décision attaquée.

192 S'agissant de l'argument selon lequel la Commission aurait dû appliquer à la requérante un taux de gravité inférieur à celui appliqué au reste des participants à l'entente au regard de l'absence de connaissance de la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins, il convient de relever que la Cour a dit pour droit que, pour apprécier la gravité d'une infraction, des différences entre les entreprises ayant participé à une même entente ne doivent pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients de la gravité de l'infraction et du montant additionnel, mais peuvent intervenir à un autre stade du calcul du montant de l'amende, tel que lors de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des paragraphes 28 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (voir arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 71 et jurisprudence citée).

193 Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a également jugé, de telles différences peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l'amende, en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l'importance de sa participation à l'infraction en cause, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul des amendes un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids de l'entreprise dans celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 72 et jurisprudence citée).

194 En l'espèce, d'une part, il y a lieu de constater que le montant de base de l'amende infligée à la requérante a été déterminé en fonction de la valeur des ventes réalisées uniquement dans le secteur des câbles électriques souterrains. En effet, il ressort notamment des tableaux 5 et 6 de la décision attaquée que la valeur des ventes calculée pour la requérante était nulle en ce qui concernait le secteur relatif aux câbles électriques sous-marins. Par ailleurs, une réduction de 1 % du montant de base a été accordée à la requérante, en tant que circonstance atténuante, en raison de sa méconnaissance de la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins et de son absence de participation à celle-ci.

195 D'autre part, il y a lieu de relever, à l'instar du considérant 1001 de la décision attaquée, que le fait que la requérante n'a pas été tenue pour responsable pour la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins n'empêche pas de constater qu'un pourcentage de 15 %, pour le taux de gravité et le montant additionnel, était justifié en l'espèce en raison de la seule nature de l'infraction à laquelle la requérante avait participé, à savoir la répartition des marchés concernant les câbles électriques souterrains. En effet, une telle infraction compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens du paragraphe 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et 15 % correspond au taux le plus faible de l'échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 65 et jurisprudence citée). De plus, s'agissant du taux supplémentaire de 2 %, outre le fait que la requérante n'avance aucun argument concret afin de le remettre en question, force est de constater que la Commission pouvait, à juste titre, l'additionner auxdits 15 %, étant donné que, comme elle l'a expliqué, l'ensemble des destinataires de la décision attaquée représentait presque l'intégralité du marché de l'EEE des câbles électriques à haute tension, que l'infraction avait une portée géographique quasi mondiale et qu'elle s'étendait à l'ensemble du territoire de l'EEE.

196 Dès lors, c'est sans commettre d'erreur que la Commission a fixé à 17 % le taux des coefficients relatifs à la gravité de l'infraction et au montant additionnel, même si, dans la décision attaquée, la responsabilité de la requérante n'a pas été établie en ce qui concerne le secteur des câbles électriques sous-marins.

197 La première branche du troisième moyen doit dès lors être rejetée.

b) Sur la seconde branchedu troisième moyen, tirée de ce que la décision attaquée ne prend pas en considération l'absence de mise en œuvre de l'entente, la concurrence agressive au sein de l'EEE et la perturbation par la requérante de la partie de l'infraction relative aux câbles électriques souterrains

198 La requérante fait valoir à nouveau que, aux fins de la détermination du taux de gravité et du montant additionnel, la décision attaquée ne prend pas en considération la circonstance que l'intensité de sa participation à l'infraction a été inférieure à celle des autres concurrents. En substance, elle estime que ces taux devraient être inférieurs à 17 % en raison de l'absence de mise en œuvre de sa part de l'accord sur le " territoire national " dans l'EEE, de ses efforts, reconnus au considérant 586 de la décision attaquée, pour remporter des projets dans l'EEE, de l'absence de coopération en ce qui concerne les " territoires d'exportation ", des nombreux refus de coopérer avec le noyau dur de l'entente dans le cadre des accords et du fait que son comportement aurait suscité une baisse des prix sur le marché des câbles électriques souterrains au sein de l'EEE.

199 La Commission conteste les arguments de la requérante.

200 D'abord, il convient de relever que, comme il est indiqué au point 195 ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que la Commission a commis une erreur en retenant, au titre des coefficients relatifs à la gravité de l'infraction et au montant additionnel, un pourcentage minimal de 15 %, eu égard à la nature de l'infraction, et un pourcentage additionnel de 2 %, compte tenu de l'étendue géographique de l'infraction en combinaison avec la part de marché cumulée des entreprises participantes.

201 Ensuite, il convient de relever que, selon les constatations effectuées dans le cadre du premier moyen, la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a considéré que la requérante avait été impliquée dans l'application de l'accord sur le " territoire national " au sein de l'EEE et qu'elle avait participé à l'attribution de projets pour des câbles électriques souterrains dans des " territoires d'exportation ". Partant, ces deux éléments ne sauraient, en aucun cas, être susceptibles de justifier une diminution du montant du taux de gravité et du montant additionnel.

202 Enfin, quant à l'argument selon lequel la Commission n'aurait pas pris en compte les efforts que la requérante a fait pour remporter des projets au sein de l'EEE, voire la baisse de prix qu'elle aurait suscitée sur ledit marché, il y a lieu de rappeler, conformément à la jurisprudence citée au point 192 ci-dessus, que de tels éléments peuvent être pris en compte lors de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des paragraphes 28 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. En l'espèce, il suffit de constater que, tel qu'il ressort du considérant 1033 de la décision attaquée, la requérante a bénéficié d'une réduction de 10 % de l'amende pour sa participation substantiellement réduite à l'infraction. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher à la Commission une erreur tirée de l'absence de prise en compte de ces deux éléments au stade de la détermination des coefficients relatifs à la gravité de l'infraction et au montant additionnel.

203 Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du troisième moyen.

204 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n'a méconnu ni l'article 23 du règlement n° 1/2003, ni le paragraphe 20 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, ni le principe de proportionnalité en établissant à un total de 17 % les coefficients relatifs à la gravité et au montant additionnel pour le calcul du montant de l'amende de la requérante.

205 Le troisième moyen doit dès lors être rejeté.

4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement en ce que la Commission a refusé d'accorder à la requérante une réduction supérieure à 11 % au titre des circonstances atténuantes

206 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission aurait dû retenir une réduction supérieure à 11 % au titre des circonstances atténuantes. En particulier, tout d'abord, la requérante avance que la décision attaquée ne prend pas pleinement en considération l'absence de mise en œuvre de l'entente, la concurrence agressive au sein de l'EEE et la perturbation par la requérante de la partie des accords relative aux câbles électriques souterrains. Ensuite, elle estime que la décision attaquée viole le principe d'égalité de traitement eu égard notamment à d'autres opérateurs comme Exsym et nkt cables. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de sa méconnaissance des principaux aspects de la partie de l'entente relative aux câbles électriques souterrains. En outre, elle soutient que la décision attaquée ne tient pas compte pleinement et de manière proportionnelle de sa méconnaissance de la partie des accords relative aux câbles électriques sous-marins. Enfin, la requérante allègue que la décision attaquée ne prend pas en considération le traitement inéquitable qui lui est réservé quant aux refus d'approvisionnement décidés collectivement et secrètement.

207 La Commission conteste les arguments de la requérante.

208 Aux considérants 1020 et suivants de la décision attaquée, la Commission a décidé de refléter dans le montant de l'amende, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, le degré de participation des différentes entreprises dans la mise en œuvre de l'entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l'amende à infliger aux acteurs marginaux de l'entente, y compris la requérante, au titre de leur participation substantiellement réduite à l'infraction. En outre, la Commission a accordé à la requérante une réduction supplémentaire de 1 % pour n'avoir pas eu connaissance de certains aspects de l'infraction unique et continue et pour son absence de responsabilité dans ceux-ci.

209 Premièrement, s'agissant de ce que la réduction de 10 % du montant de base au titre des circonstances atténuantes ne prendrait pas en compte l'absence de mise en œuvre de l'entente de la part de la requérante, sa concurrence agressive sur le marché et la perturbation qu'elle a provoqué en ce qui concerne les accords relatifs à la partie souterraine de l'entente, force est de rappeler que, outre la formulation générique d'un tel reproche, la requérante n'explique pas dans quelle mesure une réduction de 10 % ne saurait être suffisante ou aurait dû être plus élevée. En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que le fait qu'une entreprise dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger (voir arrêt du 14 mai 2014, Reagens/Commission, T-30/10, non publié, EU:T:2014:253, point 266 et jurisprudence citée). En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit. De plus, contrairement à ce que la requérante allègue, elle n'a pas réussi à démontrer qu'elle avait été perçue par les autres participants à l'entente comme étant un " outsider " n'ayant jamais consenti à leurs accords.

210 Deuxièmement, s'agissant de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement par rapport à Exsym et à nkt cables, la requérante allègue que, si la Commission avait dûment pris en considération les facteurs exposés dans le cadre de la seconde branche du troisième moyen, elle aurait dû lui accorder une réduction, au titre des circonstances atténuantes, plus élevée que la réduction accordée à ces deux entreprises, considérées également comme des acteurs marginaux. Or, à cet égard, force est de constater que, pour autant que la seconde branche du troisième moyen a été rejetée, aucune violation du principe d'égalité de traitement ne peut être constatée, dans le sens allégué par la requérante. De surcroît, la requérante n'avance aucun argument concret susceptible d'établir une différenciation suffisante entre elle et les autres participants à l'entente en tant qu'ils sont qualifiés d'acteurs marginaux.

211 Troisièmement, la requérante soutient que sa méconnaissance, invoquée au soutien de son premier moyen, des principaux éléments de l'infraction, à savoir la " configuration A/R de l'entente ", la " règle de l'entrepreneur " et l'accord sur le " quota 60/40 ", est de nature à justifier une réduction du montant de l'amende au titre des circonstances atténuantes supérieure à 10 %. Cependant, il convient de rappeler qu'il ressort de l'examen réalisé dans le cadre de la première branche du premier moyen, et, en particulier, des constations effectuées aux points 124, 133 et 134 ci-dessus, tout d'abord, que la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant que la requérante connaissait, ou était en mesure de raisonnablement prévoir, l'existence de la " configuration européenne de l'entente ", ensuite, que la Commission ne devait pas prouver que la requérante avait connaissance du " quota 60/40 " ou de la " règle de l'entrepreneur " ou qu'elle ne pouvait raisonnablement les ignorer, et, enfin, que la requérante a eu, en tout état de cause, connaissance du " quota 60/40 " ou que, à tout le moins, elle aurait pu le prévoir. Dès lors, la requérante ne saurait invoquer ces éléments pour justifier une réduction du montant de l'amende au titre des circonstances atténuantes supérieure à 10 %.

212 Quatrièmement, la requérante allègue que la conclusion tirée du considérant 1033 de la décision attaquée lui octroyant une réduction supplémentaire de 1 % au titre des circonstances atténuantes pour sa méconnaissance de certains aspects de l'infraction, à savoir la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins, viole les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement, car la méthode de calcul utilisée par la Commission pour déterminer la valeur estimée de ses ventes dans l'EEE est erronée.

213 À cet égard, d'une part, il importe de relever, conformément à ce qui est établi au point 166 ci-dessus, que la Commission n'a pas commis de violation du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 en séparant, pour l'établissement de la valeur estimée des ventes de câbles électriques dans l'EEE, les câbles électriques souterrains et les câbles électriques sous-marins. D'autre part, cette méthode de calcul reflète, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l'implication de cette dernière dans l'infraction en tant que vendeur des seuls câbles électriques souterrains.

214 Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la Commission a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une réduction supplémentaire de 1 % au titre des circonstances atténuantes était justifiée pour rendre compte de la méconnaissance de la partie de l'infraction relative aux câbles électriques sous-marins par la requérante. À cet égard, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir la Commission, certains destinataires de la décision attaquée qui ne produisaient pas de câbles électriques sous-marins, mais qui avaient connaissance de la partie sous-marine de l'infraction, ont été tenus pour responsables de cette partie. Dès lors, la réduction de 1 % de l'infraction à l'égard de la requérante apparaît appropriée pour rendre compte de cette distinction.

215 Cinquièmement, la requérante allègue qu'elle était dépendante des autres producteurs de câbles électriques destinataires de la décision attaquée pour pouvoir obtenir des accessoires nécessaires et répondre à des appels d'offres pour des projets hors de l'EEE. Cette circonstance aurait dû, selon elle, être prise en compte pour établir une réduction d'amende supérieure au titre des circonstances atténuantes.

216 Force est de constater que, au considérant 67 de la décision attaquée, la Commission énonce que le refus collectif des membres de l'entente de fournir des accessoires ou une assistance technique à certains concurrents était effectivement un mécanisme utilisé afin de renforcer les attributions convenues. Cependant, comme cela a été constaté au point 53 ci-dessus, la requérante n'avance aucun élément de preuve susceptible d'établir sa dépendance envers les autres producteurs de câbles électriques pour obtenir des accessoires nécessaires à son activité de production de câbles électriques.

217 En tout état de cause, le considérant 1044 de la décision attaquée fait justement valoir que, en vertu de la jurisprudence, les pressions exercées par des entreprises et visant à amener d'autres entreprises à participer à une infraction au droit de la concurrence ne dégagent pas, quelle que soit leur importance, l'entreprise concernée de sa responsabilité pour l'infraction commise, ne modifient en rien la gravité de l'entente et ne sauraient constituer une circonstance atténuante aux fins du calcul des montants des amendes, dès lors que l'entreprise concernée aurait pu dénoncer les éventuelles pressions aux autorités compétentes et introduire auprès d'elles une plainte (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Caffaro/Commission, C-447/11 P, non publié, EU:T:2013:797, points 30 et 31 et jurisprudence citée).

218 Dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante ait été dépendante des autres producteurs pour obtenir des accessoires relatifs aux câbles électriques, ni qu'elle ait dénoncé aux autorités compétentes les pressions qu'elle subissait, il convient de constater que le refus d'approvisionnement en accessoires allégué par la requérante n'est pas susceptible de justifier une réduction du montant de l'amende au titre des circonstances atténuantes.

219 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c'est sans commettre d'erreur que la Commission a refusé d'accorder à la requérante une réduction du montant de base supérieure à 11 % au titre des circonstances atténuantes.

220 Le quatrième moyen doit dès lors être rejeté.

221 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions en annulation formulées par la requérante doivent être rejetées.

B. Sur les conclusions visant à la réduction du montant de l'amende infligée à la requérante

222 La requérante invite le Tribunal à réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée afin de tenir compte des prétendues erreurs commises par la Commission lors du calcul dudit montant.

223 Cependant, dans la mesure où, d'une part, conformément à la conclusion établie au point 219 ci-dessus, les conclusions en annulation formulées par la requérante doivent être rejetées et où, d'autre part, aucun élément n'apparaît de nature à justifier une réduction du montant de l'amende, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant à une telle réduction ainsi que le recours dans son ensemble.

IV. Sur les dépens

224 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

225 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) LS Cable & System Ltd est condamnée aux dépens.