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Décisions

TUE, 8e ch., 12 juillet 2018, n° T-445/14

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ABB Ltd, ABB AB

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Collins

Juges :

Mme Kancheva, M. Barents

Avocats :

Mes Vandenborre, Dionnet

TUE n° T-445/14

12 juillet 2018

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

Antécédents du litige

Requérantes et secteur concerné

1 Les requérantes, la société suédoise ABB AB (ci-après " ABB ") et sa société mère suisse ABB Ltd, sont actives notamment dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

2 Les câbles électriques souterrains et sous-marins sont utilisés, respectivement sous la terre et sous l'eau, pour le transport et la distribution d'électricité. Ils sont classés en trois catégories : basse tension, moyenne tension ainsi que haute et très haute tension. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont, dans la majorité des cas, vendus dans le cadre de projets. Ces projets consistent en une combinaison du câble électrique et des équipements, installations et services supplémentaires nécessaires. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont vendus dans le monde entier à de grands exploitants de réseaux nationaux et à d'autres entreprises d'électricité, principalement dans le cadre de marchés publics.

Procédure administrative

3 Le 17 octobre 2008, les requérantes ont introduit auprès de la Commission des communautés européennes une demande d'immunité au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur la clémence "). Le 22 décembre 2008, elles se sont vu accorder une immunité conditionnelle d'amendes conformément au paragraphe 8, sous a), de la communication sur la clémence. Entre le 17 octobre 2008 et le 18 novembre 2010, elles ont coopéré avec la Commission en lui fournissant 21 déclarations orales ainsi que des documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

4 Du 28 janvier au 3 février 2009, à la suite des déclarations des requérantes, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de sociétés françaises, à savoir Nexans SA et Nexans France SAS, ainsi que de sociétés italiennes, à savoir Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl.

5 Le 2 février 2009, les sociétés japonaises Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd et J-Power Systems Corp. (ci-après " JPS ") ont introduit une demande conjointe d'immunité d'amende conformément au paragraphe 14 de la communication sur la clémence, ou, à titre subsidiaire, de réduction de son montant, conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elles ont ensuite transmis à la Commission d'autres déclarations orales et d'autres documents.

6 Au cours de l'enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes d'information, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence, à des entreprises du secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

7 Le 30 juin 2011, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l'encontre des entités juridiques suivantes : Nexans France, Nexans, Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, The Goldman Sachs Group, Inc., Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, JPS, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas SA, Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd et les requérantes.

8 Du 11 au 18 juin 2012, tous les destinataires de la communication des griefs, à l'exception de Furukawa Electric, ont participé à une audience administrative devant la Commission.

9 Par les arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T-135/09, EU:T:2012:596), et du 14 novembre 2012, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission (T-140/09, non publié, EU:T:2012:597), le Tribunal a partiellement annulé les décisions d'inspection adressées, d'une part, à Nexans et Nexans France et, d'autre part, à Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia, pour autant qu'elles concernaient des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, et a rejeté les recours pour le surplus, y compris pour ce qui concerne les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension. Le 24 janvier 2013, Nexans et Nexans France ont formé un pourvoi à l'encontre du premier de ces arrêts. Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

10 Le 2 avril 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 2139 final, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci-après la " décision attaquée ").

Décision attaquée

Infraction en cause

11 L'article 1er de la décision attaquée dispose que plusieurs entreprises ont participé, au cours de différentes périodes, à une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE dans le " secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins ". L'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de cette décision indique que les requérantes ont participé à l'infraction du 1er avril 2000 au 17 octobre 2008. En substance, la Commission a constaté que, à partir de février 1999 et jusqu'à la fin de janvier 2009, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains avaient participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et à des contacts visant à restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal (considérants 10 à 13 et 66 de ladite décision).

12 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l'entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite et faisaient donc partie intégrante d'une infraction unique et continue. Plus précisément, selon elle, l'entente se composait de deux volets, à savoir :

- la " configuration A/R de l'entente ", qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", y compris les requérantes, les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que " membres K ". Ladite configuration permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clientèles entre producteurs européens, japonais et sud-coréens. Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde à l'exception notamment des États-Unis, qui, pendant une certaine période, respectait un " quota 60/40 ", signifiant que 60 % des projets étaient réservés pour les producteurs européens et les 40 % restants pour les producteurs asiatiques ;

- la " configuration européenne de l'entente ", qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser sur le " territoire national " européen ou attribués à des producteurs européens (voir point 3.3 de la décision attaquée et, en particulier, considérants 73 et 74 de cette décision).

13 La Commission a constaté que les participants à l'entente avaient mis en place des obligations de communication de données afin de permettre le suivi des accords de répartition (considérants 94 à 106 et 111 à 115 de la décision attaquée).

14 En tenant compte du rôle joué par différents participants à l'entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes. Tout d'abord, elle a défini le noyau dur de l'entente, auquel appartenaient, d'une part, les entreprises européennes Nexans France, les entreprises filiales de Pirelli & C, anciennement Pirelli SpA, ayant successivement participé à l'entente (ci-après " Pirelli ") et Prysmian Cavi e Sistemi Energia et, d'autre part, les entreprises japonaises Furukawa Electric, Fujikura et leur entreprise commune Viscas ainsi que Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et leur entreprise commune JPS (considérants 545 à 561 de la décision attaquée). Ensuite, elle a distingué un groupe d'entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l'entente, et a classé dans ce groupe les requérantes, Exsym, Brugg Kabel et l'entité constituée par Sagem SA, Safran et Silec Cable (considérants 562 à 575 de ladite décision). Enfin, elle a considéré que Mitsubishi Cable Industries, SWCC Showa Holdings, LS Cable & System, Taihan Electric Wire et nkt cables étaient des acteurs marginaux de l'entente (considérants 576 à 594 de cette décision).

15 S'agissant des produits concernés, la Commission a considéré que l'entente portait sur tous les types de câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV et de câbles électriques sous-marins d'une tension minimale de 33 kV, y compris l'ensemble des produits, travaux et services fournis au client à l'occasion d'une vente de câbles électriques lorsque celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'un projet de câbles électriques (considérant 13 de la décision attaquée).

Responsabilité des requérantes et immunité d'amende

16 Aux termes de l'article 1er de la décision attaquée, les requérantes ont été regardées comme ayant participé à l'infraction du 1er avril 2000 au 17 octobre 2008. La responsabilité d'ABB Ltd pour le comportement d'ABB a été retenue en tant que société mère (considérants 911 et 945 de la décision attaquée).

17 Même si les requérantes pouvaient a priori être tenues de verser une amende pour leur participation à l'infraction dont le montant de base a été calculé à 22 806 000 euros (considérant 1016 de la décision attaquée), la Commission, ayant constaté qu'elles satisfaisaient aux exigences pour bénéficier de l'immunité en vertu de la communication sur la clémence (considérants 1058 et 1059 de ladite décision), les a exemptées de toute amende [considérant 1078 et article 2, sous a), de cette décision].

Procédure et conclusions des parties

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

19 Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Tribunal (huitième chambre, ancienne composition) a adopté, sur la base de l'article 91, sous b), de son règlement de procédure, une mesure d'instruction ordonnant à la Commission de produire, dans un délai d'un mois, l'intégralité des déclarations orales confidentielles faites par les requérantes dans le cadre de leur demande d'immunité. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

20 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l'article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre (nouvelle composition), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

21 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 16 mars 2017.

22 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée en ce qu'il conclut qu'elles ont participé à une infraction unique et continue dans le secteur des câbles électriques souterrains et/ou sous-marins à (très) haute tension, dans la mesure où la conclusion s'étend à tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV (et non aux seuls projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 220 kV) ;

- annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée en ce qu'il conclut qu'elles ont participé à une infraction unique et continue dans le secteur des câbles électriques souterrains et/ou sous-marins à (très) haute tension, dans la mesure où la conclusion s'étend à tous les accessoires liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV (et non aux seuls accessoires liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 220 kV) ;

- annuler partiellement l'article 1er de la décision attaquée en ce qu'il conclut que leur participation à l'infraction a commencé le 1er avril 2000 ;

- condamner la Commission aux dépens.

23 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérantes aux dépens.

En droit

24 À l'appui du recours, les requérantes soulèvent cinq moyens.

25 Les trois premiers moyens concernent les produits couverts par l'infraction. Par le premier moyen, les requérantes soutiennent que la Commission ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que l'infraction concernait tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV, alors que le dossier de la Commission montrerait clairement que tous les projets impliquant des voltages inférieurs à 220 kV n'ont pas fait l'objet de l'infraction. Par le deuxième moyen, les requérantes allèguent que, même si le Tribunal devait juger que la Commission était fondée à conclure que tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV étaient concernés par l'infraction, elle ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en concluant à leur participation à cette infraction. Par le troisième moyen, les requérantes avancent que la Commission ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et a commis une erreur manifeste d'appréciation en englobant dans l'infraction tous les accessoires de câbles électriques liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV, alors que les preuves figurant dans le dossier de la Commission montreraient que l'infraction ne s'étendait qu'aux accessoires de câbles électriques liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 220 kV.

26 Les deux derniers moyens portent sur la durée de la participation des requérantes à l'infraction. Par le quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur de droit et violé le principe d'égalité de traitement en fixant au 1er avril 2000 la date de début de leur participation à l'infraction sur la base d'un comportement les impliquant avec un autre destinataire de la décision, Nexans France, auquel elle n'a imputé aucune infraction avant le 13 novembre 2000, et en concluant, en pratique, que les requérantes ont commis seules une infraction à l'article 101 TFUE, au moins pour la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 13 novembre 2000. Par le cinquième moyen, les requérantes allèguent que, même si le Tribunal devait juger que la Commission était fondée à conclure que le même comportement constituait une infraction de la part des requérantes, mais non de la part de Nexans France, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé la présomption d'innocence en considérant que leur participation à l'infraction avait commencé à la première date possible de réunion avec Nexans France, à savoir le 1er avril 2000, alors que, selon le dossier de la Commission, cette réunion avait eu lieu à une date indéterminée entre avril et mi-juin 2000.

27 Par ailleurs, les requérantes font itérativement grief à la décision attaquée d'être entachée de défauts de motivation, dans la mesure où cette décision présume l'existence de ce qu'il appartenait à la Commission de prouver dans le cadre des cinq moyens exposés ci-dessus.

28 À titre liminaire, sur la portée du recours, il convient de relever que les requérantes ne contestent ni l'existence d'une infraction, ni le calcul du montant de l'amende, ni les informations et les données qu'elles ont présentées à la Commission au cours de la procédure administrative dans le cadre de leur demande d'immunité. Toutefois, elles font valoir que la décision attaquée contient certaines erreurs qui élargissent la portée de ses conclusions relatives à l'infraction, tant du point de vue des produits couverts que de la durée.

29 Lors de l'audience, les requérantes ont, en substance, souligné qu'un manque de précision dans la détermination des produits ou de la durée de la participation pourrait avoir des conséquences importantes dans le cadre d'actions en réparation de dommages introduites devant des juridictions nationales, lesquelles seraient liées par la décision de la Commission.

30 À cet égard, le Tribunal rappelle que l'importance de telles conséquences est reconnue dans sa jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T-61/99, EU:T:2003:335, point 31, et du 16 décembre 2015, Air Canada/Commission, T-9/11, non publié, EU:T:2015:994, points 35 à 43).

Sur le premier moyen, tiré d'une insuffisance de preuves et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des produits pour ce qui concerne les projets de câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV

31 Par le premier moyen, les requérantes soutiennent que la Commission ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que l'infraction concernait tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV, et non de 220 kV. Se fondant sur le constat que, d'après le dossier de la Commission, d'une part, les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension inférieure à 220 kV n'ont fait l'objet de discussions que de manière exceptionnelle ou sur une base ad hoc et, d'autre part, seuls certains projets impliquant un voltage inférieur à 220 kV ont fait l'objet d'une répartition au cas par cas, elles allèguent en substance que la conclusion relative aux produits concernés par l'entente repose sur une hypothèse erronée dans la mesure où elle couvre tous les projets de câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV, et non les seuls projets de câbles souterrains d'une tension inférieure à 220 kV pour lesquels il existe des preuves qu'ils ont fait l'objet d'une répartition. Elles invoquent notamment l'insuffisance des preuves évoquées au considérant 508 de la décision attaquée et se prévalent également de plusieurs documents qui, selon elles, montrent que des limites de tension s'appliquaient tant aux " territoires nationaux " qu'aux " territoires d'exportation ". Par ailleurs, selon elles, la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation à cet égard.

32 La Commission conteste les arguments des requérantes.

Sur les exigences jurisprudentielles en matière de preuve

33 Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve d'une violation de l'article 101 TFUE incombe à la Commission (voir arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 86 et jurisprudence citée). Celle-ci est tenue de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la conviction que l'infraction a été commise (voir arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 217 et jurisprudence citée).

34 Toutefois, chacune des preuves apportées ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l'infraction. Il suffit que le faisceau d'indices invoqués par la Commission, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389, point 47, et du 24 mars 2011, Aalberts Industries e.a./Commission, T-385/06, EU:T:2011:114, point 45).

35 Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, que la documentation y afférente est réduite au minimum, que les pièces découvertes par la Commission ne sont normalement que fragmentaires et éparses, et que, partant, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une infraction aux règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 à 57 ; du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 23 et jurisprudence citée, et du 27 juin 2012, Coats Holdings/Commission, T-439/07, EU:T:2012:320, point 42).

36 En outre, compte tenu du caractère notoire de l'interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 82 et jurisprudence citée).

37 De même, étant donné que la Commission est souvent obligée de prouver l'existence d'une infraction plusieurs années après qu'elle a été commise, alors que plusieurs des entreprises impliquées n'ont pas activement coopéré à l'enquête, il serait excessif d'exiger qu'elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel le but anticoncurrentiel a été atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d'une infraction d'échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées au regard du fonctionnement d'un accord illicite dans une situation dans laquelle l'existence de l'accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante (arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T-558/08, EU:T:2014:1080, point 36).

38 Par ailleurs, pour déterminer les produits couverts par une entente, la Commission n'est pas tenue de définir le marché en cause sur la base de critères économiques. Ce sont les membres de l'entente eux-mêmes qui déterminent les produits faisant l'objet de leurs discussions et pratiques concertées (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié, EU:T:2005:220, point 90). Les produits concernés par une entente sont déterminés par référence aux preuves documentaires d'un comportement anticoncurrentiel effectif par rapport à des produits spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission, T-61/99, EU:T:2003:335, point 27).

39 Enfin, l'existence d'un doute dans l'esprit du juge doit profiter à l'entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende. En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d'innocence, tel qu'il résulte notamment de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a été commise (voir arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T-147/09 et T-148/09, EU:T:2013:259, point 50 et jurisprudence citée).

Sur les éléments de preuve contenus dans la décision attaquée et relatifs aux produits couverts par l'entente

40 Il y a lieu de rappeler que la décision attaquée fait référence à divers éléments de preuve dont il ressort, selon la Commission, que l'entente, tant pour le " territoire national " que pour les " territoires d'exportation ", couvrait également les projets de câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV, outre les tensions supérieures. Il s'agit notamment des éléments suivants.

41 Premièrement, le considérant 102 de la décision attaquée fait référence à des feuilles de position qui répertorient des projets de câbles électriques souterrains dans les " territoires d'exportation ", pour une échelle de tensions comprises entre 33 kV et 500 kV.

42 Deuxièmement, le considérant 141 de la décision attaquée cite les notes d'une réunion A/R organisée le 26 juillet 1999 à Londres (Royaume-Uni), au cours de laquelle il a été consigné que les participants avaient déclaré, en ce qui concerne les projets dans les " territoires d'exportation ", que les projets portant sur des tensions inférieures à 220 kV seraient en principe " libres ", mais que, toutefois, l'attribution (" Allo[cation] ") aurait lieu " autant que possible ". Ainsi, il y a lieu de considérer que l'attribution n'a pas été exclue dans les " territoires d'exportation ", mais qu'une approche inclusive a plutôt été adoptée.

43 Troisièmement, les considérants 227 et 228 de la décision attaquée indiquent que l'application du principe du territoire national a été explicitement discutée lors d'une réunion trilatérale A/K/R tenue le 15 novembre 2002. Selon les notes de cette réunion trouvées chez Nexans France et fournies par JPS, la discussion a été axée sur les territoires inclus dans l'accord sur le " territoire national ". Il convient de relever que ces notes ne font aucune mention d'une limitation du niveau de tension.

44 Quatrièmement, le considérant 231, sous g), de la décision attaquée fait référence à un rapport d'Exsym concernant une invitation relative à un projet de 64/110 kV d'un client allemand. Un rapport semblable de LG Cable, devenue LS Cable & System, pour un projet de 110 kV d'un client finlandais, est mentionné au considérant 279, sous e), de ladite décision. Or, il convient de considérer que, si l'accord sur le " territoire national " avait été limité aux projets supérieurs à 220 kV, il n'aurait pas été nécessaire de déclarer ces invitations aux coordinateurs de l'entente.

45 Cinquièmement, le considérant 279, sous c), et la ligne 163 de l'annexe I de la décision attaquée font référence à une demande des sociétés sud-coréennes aux autres participants à l'entente de ne pas soumissionner pour un projet souterrain sud-coréen de 154 kV.

46 Sixièmement, le considérant 255 de la décision attaquée cite les notes de la réunion A/R tenue à Tokyo (Japon) le 11 septembre 2003, où les parties ont débattu des activités de la société sud-coréenne LG Cable, laquelle avait agi en violation de l'accord sur le " territoire national ". Les notes indiquent que " K (LG) a attaqué en Italie : Espagne 400 kV, Italie 400 kV, Brésil 220 kV et 150 kV, Royaume-Uni 132 kV ". À nouveau, il convient de considérer que, si l'accord sur le " territoire national " avait été limité à des projets supérieurs à 220 kV, il n'aurait pas été nécessaire de déclarer les " attaques " en dessous de cette limite de tension.

47 Par ailleurs, d'autres éléments de preuve indiquent que les attributions qui ont eu lieu dans le cadre de la configuration européenne de l'entente ne se limitaient pas à des projets supérieurs à 220 kV [considérant 280, sous d), considérant 322, sous c), considérants 332, 372, 377 et 414 et lignes 122, 131 et 142 de l'annexe I de la décision attaquée].

48 Il ressort des éléments de preuve mentionnés dans la décision attaquée et cités aux points 41 à 47 ci-dessus que, pour ce qui concerne les projets de câbles souterrains à l'intérieur des " territoires nationaux ", aucune distinction n'était effectuée sur la base de la tension et que les distinctions qui ont été opérées pour les " territoires d'exportation " étaient plus limitées que ne le soutiennent les requérantes. En particulier, dans les " territoires d'exportation ", s'il existe des preuves que les membres de l'entente ont parfois indiqué qu'ils traiteraient ces projets différemment selon qu'ils concernaient des tensions supérieures ou inférieures à 220 kV, les projets concernant des tensions inférieures à 220 kV faisaient néanmoins toujours l'objet de l'entente dans son ensemble. Les projets destinés aux " territoires d'exportation " concernant des tensions inférieures à 220 kV étaient toujours déclarés, parfois discutés et éventuellement attribués. Il en résulte qu'ils étaient couverts par l'entente, sans quoi il n'aurait jamais été nécessaire de les déclarer, voire d'en discuter et de les attribuer.

49 Il y a donc lieu de conclure, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 33 à 39 ci-dessus, que la Commission a pu considérer sans erreur que ces éléments de preuve démontraient à suffisance de droit que l'entente couvrait également les projets de câbles électriques souterrains pour des tensions comprises entre 110 kV et 220 kV et pouvaient ainsi fonder la constatation relative aux produits couverts par l'entente.

50 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments développés par les requérantes dans le cadre du présent moyen.

Sur la portée du considérant 508 de la décision attaquée

51 Les requérantes contestent que les déclarations évoquées au considérant 508 de la décision attaquée constituent une base suffisante pour la conclusion de la Commission relative aux produits couverts par l'entente.

52 À cet égard, il y a lieu de citer le considérant 508 de la décision attaquée dans son contexte. Aux considérants 507 à 509 de ladite décision, la Commission a examiné des arguments soulevés par certains participants à l'entente dans le cadre de la procédure administrative et concernant le champ d'application de l'accord sur le " territoire national ". Ces considérants sont libellés comme suit :

" (507) La Commission n'a trouvé aucune preuve démontrant que l'application du principe de territoire national et l'attribution de projets dans l'EEE n'étaient limitées qu'à une petite catégorie de ventes, comme l'ont affirmé Nexans, Brugg et nkt. Ces dernières sont également dans l'incapacité de fournir des preuves pour étayer leurs dires. Il existe au contraire de nombreux éléments de preuve indiquant que ces pratiques étaient d'application générale, indépendamment du type de client ou du montant des ventes (voir, notamment, considérants 141, 214, 228, 258, 268, 269, 374). Ces éléments de preuve concernent également un éventail de clients et de canaux de vente différents (voir, par exemple, considérants 245, 315, 353, 354).

(508) En outre, rien ne prouve que l'application du principe de territoire national se limitait à certaines catégories spécifiques de tensions. Bien que les parties puissent avoir discuté dans un premier temps afin de limiter l'attribution de projets dans les territoires d'exportation aux câbles de 220 kV et plus (considérant 141), de telles discussions n'ont jamais eu lieu concernant les projets attribués dans les territoires nationaux. Tous les éléments de preuve démontrent que ce principe était d'application générale. Concernant les territoires d'exportation, l'attribution de projets portant sur des câbles de tensions inférieures à 220 kV aurait lieu "autant que possible" [as much as possible] (considérants 141 et 225) ; il n'était dès lors certainement pas exclu d'office d'attribuer des projets portant sur ce type de câbles.

(509) Les éléments de preuve fournis à la section 3 indiquent que les parties n'avaient pas l'intention d'exclure certains pays de l'application de leur accord ou pratique concertée, à l'exception des États-Unis (voir considérant 93). "

53 Il ressort du libellé du considérant 508 que les déclarations qui y sont citées abordent deux questions spécifiques. Il s'agit de savoir, d'une part, si les discussions sur l'accord sur le " territoire national " comportaient des références à des limites de tension et, d'autre part, si les éléments démontrant que des limites de tension avaient été initialement discutées en rapport avec les " territoires d'exportation " laissaient entendre qu'était d'office exclue l'attribution de projets portant sur des tensions inférieures à 220 kV dans les territoires d'exportation. La Commission a répondu à ces deux questions par la négative.

54 Ainsi, il y a lieu de considérer que la conclusion présentée au considérant 508, selon laquelle les éléments de preuve dans le dossier de la Commission n'indiquaient pas que les participants avaient discuté d'une limitation des tensions dans le cadre de l'accord sur le " territoire national ", constitue une réponse à un argument spécifique soulevé par les participants à l'entente lors de la procédure administrative. Elle indique que l'ensemble des éléments de preuve disponibles, dans lesquels il est fait explicitement référence aux projets de câbles souterrains portant sur des tensions de 110 kV et plus, et les conclusions qui peuvent en être tirées concernant les produits couverts par l'entente n'ont été ni réfutés ni infirmés par les déclarations de ces participants avant l'adoption de la décision attaquée.

55 Contrairement à l'allégation des requérantes selon laquelle le considérant 508 se réfère à des projets portant généralement sur des câbles d'une tension de moins de 220 kV et faisant autant que possible l'objet de discussions, il convient de relever que le considérant 508 corrobore le constat qu'il n'existait pas de limites fondées sur les tensions à l'intérieur des " territoires nationaux " et que, dans les " territoires d'exportation ", l'attribution de projets portant sur des câbles de tensions inférieures à 220 kV aurait lieu autant que possible.

56 Au demeurant, force est de constater que le considérant 508 ne constitue pas la seule base de la détermination des produits couverts par l'entente, pas plus qu'il n'expose de manière exhaustive le raisonnement suivi par la Commission à cet égard. En effet, comme il est indiqué aux considérants 10 et 11 de la décision attaquée, la conclusion selon laquelle l'entente englobait des projets de câbles souterrains de tensions égales ou supérieures à 110 kV au sein de l'Espace économique européen (EEE) était fondée sur l'ensemble des éléments de preuve contenus dans le dossier de la Commission (voir point 3 de la décision attaquée et points 41 à 47 ci-dessus). Ces éléments constituent des preuves suffisantes pour fonder la conclusion énoncée au considérant 13 de la décision attaquée, selon laquelle l'entente couvrait tous les types de projets portant sur des câbles électriques souterrains dans l'EEE d'une tension égale ou supérieure à 110 kV. La Commission s'est donc fondée sur ces éléments de preuve et non, comme le prétendent les requérantes, sur une " présomption " ou une " hypothèse " énoncée au considérant 508 de la décision attaquée.

Sur la nécessité d'une répartition ou d'une attribution des projets dans la définition de l'infraction

57 Les requérantes allèguent que, tant dans les " territoires nationaux " que dans les " territoires d'exportation ", seuls certains projets impliquant un voltage inférieur à 220 kV ont fait l'objet d'une répartition et que la décision attaquée se fonde sur l'hypothèse erronée que les accords collusoires concernaient tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV. Elles demandent donc l'annulation de l'article 1er de la décision attaquée dans la mesure où la conclusion s'étend à tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV, et non aux seuls projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 220 kV. En particulier, elles font valoir que la Commission ne pouvait constater une infraction que pour les projets de câbles d'une tension inférieure à 220 kV pour lesquels elle possédait des éléments prouvant qu'il y avait une répartition ou une attribution. Elles soutiennent également que les preuves indiquant qu'elles avaient connaissance ou avaient l'intention de discuter de tous les projets de câbles d'une tension supérieure à 110 kV ne suffisent pas à étayer la constatation de leur participation à l'infraction unique et continue.

58 Il y a donc lieu de déterminer si le critère de la répartition ou de l'attribution des projets constitue le critère pertinent pour apprécier si les projets en cause étaient couverts par l'entente et si, partant, la Commission devait limiter sa constatation d'une violation de l'article 101 TFUE exclusivement aux projets spécifiques pour lesquels il existait des preuves qu'ils faisaient l'objet d'une attribution ou d'une répartition entre les parties à l'entente.

59 À cet égard, il convient de considérer que l'allégation des requérantes, en premier lieu, méconnaît la notion même de restriction de concurrence au sens du traité FUE, en deuxième lieu, se heurte aux principes régissant la charge de la preuve tels que rappelés aux points 33 à 38 ci-dessus et, en troisième lieu, diffère des assertions formulées dans leur réponse à la communication des griefs.

60 En premier lieu, il convient de rappeler que l'article 101 TFUE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE incluent explicitement comme restreignant la concurrence les accords et les pratiques concertées qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou à contrôler la production, les débouchés ou le développement technique et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Ainsi, il est inhérent aux dispositions du traité relatives à la concurrence que tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre dans le marché intérieur (voir arrêt du 28 mai 1998, Deere/Commission, C-7/95 P, EU:C:1998:256, point 86 et jurisprudence citée).

61 En l'espèce, la Commission a conclu que l'ensemble complexe d'accords et de pratiques concertées décrit au considérant 643 de la décision attaquée, ainsi que ses éléments individuels, avait pour objet de restreindre la concurrence au sens des dispositions susvisées de l'article 101 TFUE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

62 Selon une jurisprudence constante citée au considérant 645 de la décision attaquée, aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (voir arrêt du 13 décembre 2012, Expedia, C-226/11, EU:C:2012:795, point 35 et jurisprudence citée).

63 S'agissant des requérantes, celles-ci avaient connaissance du fait que des projets portant sur des câbles électriques de tensions inférieures à 220 kV pouvaient faire l'objet d'une discussion, voire le cas échéant d'une répartition ou d'une attribution, dans le cadre de l'entente. Or, même sans attribution, la discussion de projets dans le cadre de l'entente suffisait à affecter l'indépendance commerciale des participants à l'entente, y compris celle des requérantes, en violation des règles de concurrence, tout comme l'échange d'informations commercialement sensibles sur la façon dont les participants à l'entente entendaient se positionner.

64 En deuxième lieu, l'allégation des requérantes dénature la charge de la preuve qui incombe à la Commission. En effet, elle se heurte à une jurisprudence constante et bien établie en vertu de laquelle les éléments de preuve en matière d'ententes sont fragmentaires par nature, de sorte qu'il serait excessif d'exiger de la Commission qu'elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel le but anticoncurrentiel a été atteint (voir points 35 et 37 ci-dessus).

65 En l'espèce, compte tenu des preuves concernant le mécanisme de l'accord sur le " territoire national ", la Commission n'était pas tenue de produire la preuve que chaque projet particulier avait été effectivement attribué entre les participants pour conclure que des projets portant sur des tensions inférieures à 220 kV faisaient l'objet de l'entente.

66 Ainsi qu'il ressort des points 40 à 49 ci-dessus, la Commission a démontré à suffisance de droit qu'il existait un faisceau de preuves précises et concordantes établissant que, premièrement, les participants à l'entente ont discuté et attribué des projets de câbles électriques, deuxièmement, dans les " territoires nationaux ", cette entente n'opérait pas de distinction sur la base de la tension et, troisièmement, les discussions et les éventuelles attributions couvraient également les projets de câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV.

67 En troisième lieu, au demeurant, il convient de relever que l'allégation des requérantes diffère des assertions formulées dans leur réponse à la communication des griefs. Dans celle-ci, les requérantes ont notamment soutenu que les preuves de l'existence de l'entente ne couvraient pas toutes les tensions pour chaque période, c'est-à-dire durant chaque année d'activité de l'entente. Ainsi, au point 24 de leur réponse à la communication des griefs, les requérantes ont déclaré :

" Cette limitation du marché de produits couverts par l'entente au moins pendant une partie de la période durant laquelle l'entente a fonctionné est en outre confirmée par la référence faite dans la communication des griefs à un document indiquant, dans le cadre de la configuration R [européenne] de l'entente en 2006, que les câbles électriques d'une tension inférieure à 220 kV seraient discutés "au cas par cas". Cela indique que les projets nécessitant des câbles électriques d'une tension inférieure à 220 kV n'entraient pas automatiquement dans le cadre de l'entente, à tout le moins à partir de 2006 [...] Ce principe s'était déjà appliqué aux projets dans les territoires d'exportation, comme indiqué dans les réunions A/R remontant à 1999. "

68 Force est de constater que cette assertion diffère des allégations avancées à l'appui du présent moyen aux points 34 et 38 de la requête, selon lesquelles " les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension inférieure à 220 kV n'ont fait l'objet de discussions que de manière exceptionnelle ou sur une base ad hoc " et " les conclusions de la décision [attaquée] ne peuvent s'appliquer qu'aux projets spécifiques pour lesquels il existe des preuves qu'ils ont fait l'objet d'une répartition entre les participants à l'entente ".

69 En effet, dans leur réponse à la communication des griefs, les requérantes ont affirmé, au sujet de l'application de la règle du " territoire national ", que, à compter de 2006, ces projets ne relevaient pas automatiquement de l'entente. Mais elles n'ont pas soutenu, comme dans la requête, que ces projets n'ont été discutés que de manière exceptionnelle ou sur une base ad hoc ou qu'ils ont été effectivement exclus de l'entente, sauf lorsqu'ils y étaient expressément inclus. De plus, la réponse à la communication des griefs comporte des limites de temps (" à tout le moins à partir de 2006 "), au contraire des allégations de la requête.

70 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'écarter la prémisse erronée sur laquelle se fonde l'argumentation des requérantes et selon laquelle, aux fins de constater une restriction de concurrence, la Commission aurait dû démontrer l'attribution effective de projets entre les participants à l'entente.

71 Il s'ensuit que, pour démontrer que les produits concernés par l'entente couvraient les câbles électriques d'une tension inférieure à 220 kV, la Commission n'était pas tenue d'établir que tous les projets impliquant un voltage inférieur à 220 kV avaient été attribués par les membres de l'entente.

72 En revanche, dès lors que c'est la portée des discussions des parties qui détermine les produits couverts par l'entente (voir point 38 ci-dessus), le critère pertinent, pour contrôler l'appréciation de la Commission à cet égard, est de savoir s'il existe des preuves documentaires suffisantes pour fonder la constatation que les pratiques concertées anticoncurrentielles, incluant non seulement l'attribution, mais aussi la discussion de projets, couvraient les projets de câbles électriques de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV.

73 Par ailleurs, s'agissant de l'allégation connexe des requérantes selon laquelle la Commission, en introduisant la notion de déclaration dans le mémoire en défense, s'écarte matériellement de la définition de l'infraction contenue dans la décision attaquée, il y a lieu de constater, à l'instar de la Commission, que la déclaration des projets de câbles de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV pour les " territoires d'exportation " faisait partie de l'entente telle qu'elle est définie dans la décision attaquée. En particulier, la déclaration de ces projets faisait partie intégrante du contrôle [visé au considérant 643, sous g), de la décision attaquée] et faisait également partie intégrante de l'attribution des territoires et des clients [visée au considérant 643, sous a), de ladite décision] et de la mise en œuvre de pratiques tendant à renforcer l'entente [visées au considérant 643, sous f), de cette décision]. Une telle déclaration garantissait que tous les projets, y compris ceux portant sur des tensions inférieures à 220 kV pour les " territoires d'exportation ", soient examinés par les participants à l'entente. Ladite déclaration visait à ce que seuls les projets que les participants à l'entente déclaraient " libres " ne soient pas attribués et à ce que les projets portant sur des tensions inférieures à 220 kV dans les " territoires d'exportation " soient attribués si les participants à l'entente le souhaitaient après discussion.

Sur les éléments de preuve supplémentaires invoqués par les requérantes

74 Les requérantes se prévalent de plusieurs documents qui, selon elles, montrent que des limites de tension s'appliquaient tant aux " territoires nationaux " qu'aux " territoires d'exportation ". Elles mentionnent à cet égard les documents cités aux considérants 225, 260, 265, 268, 269, 296 ainsi que 390 de la décision attaquée.

75 Il convient d'examiner la teneur de ces documents.

76 Premièrement, le document cité au considérant 225 de la décision attaquée comprend les notes d'une réunion A/R qui s'est tenue le 14 novembre 2002 à Tokyo. Il ressort de la référence au " quota 40/60 " que ce document concernait l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ". Dans les notes, il est indiqué que le " plan " couvre les classes de tension de 220 kV ou plus pour les " câbles CV ", à savoir les câbles isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de vinyle, également appelés " câbles XLPE ", et toutes les classes de tension pour les câbles à huile. En outre, le document mentionne que, " en plus des données ci-dessus, pour les projets qui peuvent faire l'objet d'arrangements, il faut prendre autant d'arrangements que possible ". Il s'ensuit qu'aucun niveau de tension n'a été explicitement exclu pour les produits couverts par l'entente, contrairement à ce que soutiennent les requérantes.

77 Deuxièmement, le considérant 260 fait référence à un autre document concernant l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", qui a été enregistré par M. J. (Nexans France) le 16 septembre 2003 et qui est intitulé " Rules in short " (résumé des règles). Ce document contient un tableau comportant une colonne " Moins de 220 " selon laquelle la règle de " base " était " à déclarer et libre ", alors que l'" exception " était " à discuter/attrib[uer] ". Il en ressort donc que, même selon la règle de " base " pour les projets souterrains portant sur des tensions inférieures à 220 kV, les participants étaient tenus de déclarer le projet. Ce processus de déclaration faisait partie de l'entente, et le fait qu'un projet particulier n'ait pas été attribué par la suite ne signifie pas qu'il n'a pas été soumis à l'entente. En outre, ce document démontre que les projets souterrains portant sur des tensions inférieures à 220 kV pouvaient être discutés et attribués. Il en résulte que, dans les situations de " base " comme dans les situations d'" exception ", les projets souterrains portant sur des tensions inférieures à 220 kV ont été soumis à l'entente.

78 Troisièmement, le considérant 265 fait référence à des notes de JPS concernant une réunion préparatoire qui s'est tenue le 16 octobre 2003. Ces notes indiquent que le " principe " est " pas d'attaque sur nos marchés domestiques respectifs [...] 220 kV et plus avec exception [a]utant que possible ". Cette réunion a été organisée en préparation de la réunion trilatérale A/K/R qui a eu lieu l'après-midi du 17 octobre 2003 et qui visait à insister sur les règles de l'entente auprès des sociétés sud-coréennes. Ainsi, le considérant 268 cite les notes de JPS sur la réunion trilatérale A/K/R du 17 octobre 2003 qui comportent les mentions " [d]e base 220 kV et plus ", " OF [Oilfilled] et XLPE ", " [e]xception faite de certains cas ", " 66 kV et 132 kV si possible ", " [a]pplication géographique " et " pas d'interférence sur le marché domestique ". De même, le considérant 269 cite les notes de Nexans France prises lors de cette réunion, qui contiennent une indication semblable, à savoir " rappel des règles HT de plus de 220 toujours +moins de 132 chaque fois que possible marché domestique Japon Taïwan Corée/Communauté eur ". À nouveau, il ressort de ces documents que ceux-ci n'excluaient pas du champ d'application de l'entente les projets de câbles électriques souterrains de tensions inférieures à 220 kV. En outre, la protection des " territoires nationaux " est évoquée sans mention d'un quelconque niveau de tension pour les projets concernant l'EEE.

79 Quatrièmement, le considérant 296 cite les notes d'une réunion R qui s'est tenue le 10 février 2004 entre les membres européens de l'entente, à l'exception des requérantes. Ces notes contiennent les mentions " [o]bligation de déclarer ", " maintenir une liste ", " [euro] s/s à 400 kV et 220 kV ". Toutefois, elles n'expliquent pas ce que cette liste comprend et semblent simplement obliger les participants à mentionner certains projets dans une liste. Dès lors, aucune conclusion en ce qui concerne les projets portant sur des tensions inférieures à 220 kV ne peut en être tirée.

80 Cinquièmement, le considérant 390 de la décision attaquée cite les notes d'une réunion qui s'est tenue le 16 février 2006 entre " Nexans [France] et Prysmian " en préparation d'une réunion R. Ces notes concernent apparemment une proposition faite au cours de cette réunion préparatoire intitulée " Eur [marketing] 400/220 ", mais n'explicitent pas ce que cette proposition implique précisément. Si les notes portent les mentions " [r]este ", " moins de 220 " et " au cas par cas ", elles ne contiennent aucune indication concernant l'application de l'accord sur le " territoire national ". Tout au plus, les notes prouvent que les membres de l'entente concernés ont discuté de certains efforts de commercialisation conjoints pour des projets de 220 à 400 kV en Europe, mais aucune autre conclusion ne peut en être tirée.

81 Par ailleurs, les requérantes allèguent que leur déclaration orale du 26 mai 2010 prouve que l'attribution se limitait aux projets de câbles de tensions égales ou supérieures à 220 kV, sauf dans des cas exceptionnels.

82 À cet égard, il y a lieu de relever, à l'instar de la Commission, que, dans cette déclaration orale du 26 mai 2010, les requérantes [confidentiel](1). Ainsi, ladite déclaration orale démontre un accord entre les deux représentants afin que les requérantes puissent être contactées pour des projets spéciaux portant sur des câbles électriques souterrains, sans faire référence aux tensions à cet égard.

83 Il en résulte que les éléments de preuve invoqués par les requérantes ne sont pas de nature à infirmer la conclusion de la Commission sur la détermination des produits couverts par l'entente.

Sur les déclarations orales des requérantes invoquées par la Commission

84 La Commission soutient que l'allégation des requérantes selon laquelle les éléments de preuve contenus dans le dossier de la Commission indiquent que des projets de câbles électriques d'une tension inférieure à 220 kV n'ont été discutés qu'exceptionnellement ou ponctuellement est incohérente avec les déclarations orales fournies par les requérantes elles-mêmes dans le cadre de leur demande de clémence. Elle fait valoir que les requérantes n'avaient pas prétendu que l'entente se limitait aux projets de câbles souterrains portant sur des tensions égales ou supérieures à 220 kV, mais avaient seulement mis en doute la détermination même des produits couverts par l'entente.

85 Tout d'abord, il convient de rappeler que les éléments de preuve cités aux points 41 à 48 ci-dessus ne montrent pas que les projets de câbles électriques souterrains portant sur des tensions inférieures à 220 kV dans l'EEE n'ont été discutés qu'" exceptionnellement " ou " ponctuellement ", de sorte qu'ils devraient être exclus de l'entente.

86 Ensuite, d'une part, il y a lieu de relever que, dans leur déclaration orale du 21 novembre 2008, les requérantes [confidentiel]. D'autre part, dans leur réponse à la communication des griefs, elles ont soutenu que les projets de câbles électriques d'une tension inférieure à 220 kV n'étaient pas automatiquement couverts par l'entente.

87 Force est de constater que cette déclaration et cette réponse revêtent une portée plus restreinte que l'allégation avancée par les requérantes à l'appui du présent moyen, à savoir qu'aucun projet de câbles électriques souterrains d'une tension inférieure à 220 kV n'était concerné par l'entente.

88 En outre, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que, dans de nombreuses déclarations orales faites à cette dernière sur la nature générale de l'entente et sur les cas spécifiques d'attribution, les requérantes n'ont pas suggéré que l'entente ne s'appliquait qu'à des projets portant sur des tensions supérieures à 220 kV.

89 Premièrement, dans leur déclaration orale du 17 octobre 2008, les requérantes [confidentiel]. Il n'était pas fait mention d'une limitation de la portée de cet accord sur la base de la tension.

90 Deuxièmement, dans leur déclaration orale du 10 novembre 2008, les requérantes [confidentiel], une fois encore sans mentionner de limite de tension. [confidentiel]

91 Troisièmement, dans cette même déclaration orale du 10 novembre 2008, les requérantes ont déclaré, à nouveau sans mentionner de limite de tension, [confidentiel].

92 Quatrièmement, dans leur déclaration orale du 21 novembre 2008, les requérantes [confidentiel], sans mentionner de limite de tension dans la portée de l'entente mise en place.

93 Enfin, dans la mesure où les requérantes ont fait référence à des limites de tension, il convient de relever qu'elles visaient uniquement à opérer une distinction entre les projets portant sur des câbles électriques à haute tension (supérieure à 33/45 kV), à moyenne tension (inférieure à 33/45 kV) et à faible tension, de sorte que le seuil de 220 kV n'apparaissait pas.

94 Ainsi, dans leur déclaration orale du 1er septembre 2009, les requérantes ont déclaré [confidentiel].

95 Il résulte de ces déclarations orales des requérantes que celles-ci n'ont pas spécifiquement mentionné que l'accord sur le " territoire national " eût opéré une distinction entre les tensions inférieures à 220 kV et les tensions supérieures à 220 kV, de sorte que les premières fussent exclues de l'entente.

Sur le défaut de motivation allégué

96 Les requérantes font valoir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission n'a pas motivé son affirmation selon laquelle tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension comprise entre 110 kV et 220 kV étaient concernés par l'entente.

97 Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l'article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge de l'Union d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 27 septembre 2012, Dura Vermeer Groep/Commission, T-351/06, non publié, EU:T:2012:482, point 54 et jurisprudence citée). Ainsi, la Commission n'est pas tenue de répondre à chaque argument soulevé par une partie afin de se conformer à cette obligation et une réponse globale peut suffire (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014, Elf Aquitaine/Commission, T-40/10, non publié, EU:T:2014:61, points 168 et 169 et jurisprudence citée).

98 En l'espèce, il suffit de relever que, aux considérants 11 à 13 de la décision attaquée, la Commission a déterminé les produits couverts par l'entente sur la base des éléments de preuve exposés en détail dans la section 3.4 de cette décision, intitulé " Chronologie des contacts clés " et comportant les points 116 à 446, et dans l'annexe I de la même décision. Ensuite, au considérant 508 de la décision attaquée, la Commission a explicitement rejeté l'argument selon lequel l'application de l'entente se limitait à certaines catégories spécifiques de tensions et a renvoyé aux éléments de preuve mentionnés au point 3.4 de ladite décision (voir notamment points 41 à 48 ci-dessus).

99 Par conséquent, la Commission a dûment motivé sa décision à cet égard, conformément à la jurisprudence.

100 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une insuffisance de preuves dans l'établissement de la participation des requérantes à l'entente pour ce qui concerne les projets de câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV

101 Par le deuxième moyen, les requérantes allèguent que la Commission ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en concluant à leur participation à l'infraction pour tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV, et non de 220 kV. Tout d'abord, elles avancent qu'elles n'avaient pas connaissance de ce que l'infraction unique et continue couvrait des projets de câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV, qu'elles ne pouvaient pas le prévoir et qu'elles n'entendaient pas y contribuer. En outre, elles soutiennent qu'elles s'étaient distanciées publiquement de l'entente en ce qui concerne de tels projets. Par ailleurs, elles allèguent que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation à cet égard.

102 La Commission conteste les arguments des requérantes.

103 Selon une jurisprudence constante, la Commission, aux fins de prouver la participation d'une entreprise à une entente, doit établir que cette entreprise entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants à l'entente et qu'elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par d'autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou à tout le moins qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque (voir arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 et jurisprudence citée). L'entreprise concernée doit ainsi connaître la portée générale et les caractéristiques essentielles de l'entente globale. Lorsque tel est le cas, il ne saurait être tenu compte de la circonstance qu'une entreprise n'a pas participé à tous les éléments constitutifs d'une entente ou qu'elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé que lors de l'appréciation de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l'amende (voir arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, point 65 et jurisprudence citée).

104 En l'espèce, le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, dans le cadre de l'examen du premier moyen, il a été constaté que l'entente couvrait tous les projets de câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV, et non seulement ceux d'une tension minimale de 220 kV.

105 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les éléments de preuve figurant dans le dossier de la Commission, tels que cités au point 3.4 de la décision attaquée, indiquent que la participation des requérantes, à la supposer établie, porte sur l'entente d'une manière générale plutôt que spécifique à certaines tensions. En effet, le considérant 493 de la décision attaquée répertorie la majorité des éléments de preuve ayant trait aux requérantes concernant l'accord sur le " territoire national " dans la configuration européenne pour les projets de câbles tant souterrains que sous-marins. Premièrement, le considérant 152 cite les notes rédigées par un salarié d'une des requérantes qui, tout en démontrant que celles-ci avaient connaissance d'un régime d'attribution des marchés et des clients, ne limitaient pas ce régime à des tensions spécifiques. Deuxièmement, le considérant 166 évoque un rapport fourni aux membres R de l'entente, qui confirme l'existence d'un contact entre les requérantes et le coordinateur desdits membres R. Troisièmement, le considérant 277 fait référence à une réunion bilatérale tenue le 24 novembre 2003, au cours de laquelle un représentant de JPS est convenu avec les requérantes que l'accord sur le " territoire national " serait appliqué. Or, cet accord ne se limitait pas à un type spécifique de projets.

106 Par conséquent, il convient d'apprécier les arguments des requérantes concernant leur méconnaissance et leur distanciation publique de l'entente à la lumière du fait que, dans le cadre du présent moyen, elles ne contestent pas l'existence d'une infraction en soi, dont la portée a été constatée lors de l'examen du premier moyen, ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve, qui n'indiquent l'existence d'aucune distinction sur la base de la tension.

Sur la connaissance, effective ou raisonnablement prévisible, de l'ensemble de l'entente concernant les câbles souterrains

107 Les requérantes allèguent qu'elles ne possédaient pas un degré de connaissance suffisant de l'entente, pour ce qui concerne les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension inférieure à 220 kV, afin de fonder la constatation de leur participation à une infraction unique et continue. Elles font valoir qu'elles étaient, prises conjointement, un membre non fondateur de l'entente, n'assistaient généralement pas aux réunions A/R et avaient clairement informé Nexans France qu'elles ne participeraient pas, sauf dans des cas exceptionnels, à la répartition de tels projets, ce que Nexans France avait approuvé.

108 Il y a lieu de relever, d'emblée, que l'allégation des requérantes est entachée d'une contradiction en ce que, d'une part, au point 44 de la requête, elles concèdent qu'elles étaient au courant de projets inférieurs à 220 kV et soutiennent même qu'elles ont communiqué au coordinateur de l'entente leur non-participation, " sauf dans des cas exceptionnels ", et, d'autre part, au point 45, elles affirment qu'elles " n'avai[en]t pas connaissance de [...] tous les autres comportements infractionnels envisagés ". En effet, le fait que les requérantes ont pu communiquer une position suggère qu'elles avaient connaissance de cette partie de l'entente et y ont même participé dans certains cas, si exceptionnels fussent-ils.

109 Ensuite, le fait que les requérantes n'ont pas systématiquement assisté aux réunions A/R n'implique pas qu'elles n'aient pas eu connaissance des produits concernés par l'entente et, en particulier, qu'elles aient ignoré que l'entente couvrait des projets de câbles souterrains de tensions inférieures à 220 kV. Ce fait s'explique par l'organisation de l'entente, où certaines entreprises jouaient un rôle de coordinateur afin que le nombre de participants aux réunions A/R soit réduit au minimum. Même si le mode de participation des requérantes consistait principalement en des contacts bilatéraux, notamment avec les coordinateurs, elles n'ignoraient pas pour autant l'existence des réunions. Au demeurant, elles ont assisté à une partie de la réunion A/R des 6 et 7 septembre 2002, comme le rapportent les considérants 220 et 606 de la décision attaquée. De plus, elles connaissaient la structure et le fonctionnement généraux de l'entente, pour lesquels elles ont fourni des éléments de preuve dans le cadre de leur demande d'immunité.

110 Dans la mesure où les requérantes invoquent l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 octobre 2014, Soliver/Commission (T-68/09, EU:T:2014:867), pour soutenir que la méconnaissance par une entreprise de la portée générale et des caractéristiques essentielles de l'entente peut être retenue si elle est absente des réunions et uniquement impliquée dans des échanges bilatéraux, il y a lieu de rappeler qu'il n'existe aucun principe général en vertu duquel le simple fait qu'une entreprise n'ait pas assisté aux réunions de l'entente suffirait à conclure qu'elle ne possédait pas le degré requis de connaissance pour établir sa participation à une infraction unique et continue. Force est également de constater que les éléments de fait de l'affaire susvisée sont matériellement distincts de ceux de l'espèce, notamment en ce qui concerne la structure de l'entente proprement dite. En l'espèce, il était fondamental pour l'organisation de l'entente que le nombre de participants aux réunions A/R soit réduit au minimum. Les communications avaient également lieu par courriel, par téléphone ou par télécopie et passaient souvent par des contacts bilatéraux. Par conséquent, le fait que les requérantes n'aient pas assisté à plus d'une seule réunion A/R, en particulier du fait que leurs salariés limitaient délibérément leur participation à des contacts essentiellement bilatéraux, s'explique par la structure de l'entente, et cet élément, en soi, ne suffit pas à prouver que les requérantes ne possédaient pas le degré de connaissance requis.

111 En outre, les éléments de preuve figurant dans le dossier et mentionnés dans la décision attaquée indiquent que l'organisation de l'entente était identique indépendamment du fait que les projets portaient sur des tensions supérieures ou inférieures à 220 kV. Par exemple, des projets portant sur des tensions inférieures à 220 kV ont été discutés exactement dans les mêmes forums que des projets portant sur des tensions supérieures à 220 kV, à savoir lors de réunions A/R et de réunions R et dans le cadre de contacts bilatéraux en dehors de ces réunions. Il n'apparaît pas que des règles différentes aient été systématiquement appliquées pour les projets portant sur des câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV.

112 Quant aux éléments de preuve avancés par les requérantes pour démontrer leur non-participation, voire leur ignorance, et suggérant, selon elles, qu'elles ont été perçues comme non coopératives et imprévisibles, force est de relever que ces éléments sont rédigés en termes généraux et ne font aucunement référence à des projets portant sur des tensions particulières. De surcroît, certains desdits éléments de preuve montrent la coopération des requérantes avec les participants à l'entente. Ainsi, le considérant 212 de la décision attaquée cite les notes d'une réunion A/R du 5 avril 2002, qui indiquent que " [l'a]ccès à ABB est également devenu plus simple qu'auparavant ". Pour sa part, le considérant 349 de ladite décision mentionne un courriel de M. J. (Nexans France), rapportant ce qui suit :

" [N]ous avons déployé tous les efforts possibles pour contrôler ABD (projet dans les territoires d'exportation) en amont et vous savez pertinemment que nous avons nettement plus de participants de notre côté [européen] que du vôtre [japonais], et qu'il faut donc plus de temps que de votre côté, ce dont vous étiez informés. Nous avons mené les choses à bien avec AB (ABB), BC (Brugg), RP (Prysmian), RN (Nexans), SG (Sagem). "

113 Par ailleurs, il convient d'écarter l'analogie invoquée par les requérantes avec l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission (T-28/99, EU:T:2002:76, points 44 et 45), selon lequel la seule identité d'objet entre un accord auquel a participé une entreprise et une entente globale ne suffit pas pour imputer à cette entreprise la participation à l'entente globale, dans la mesure où ce n'est que si l'entreprise, lorsqu'elle participe à cet accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s'intégrait dans l'entente globale que sa participation à l'accord concerné peut constituer l'expression de son adhésion à cette entente globale. En l'espèce, les requérantes avaient connaissance de l'infraction unique et continue à l'échelle mondiale, ainsi qu'il ressort notamment du point 92 ci-dessus.

114 Enfin, il y a lieu de rejeter l'allégation implicite des requérantes selon laquelle le fait qu'elles ont communiqué à Nexans France leur non-participation, sauf dans des cas exceptionnels, à l'attribution de projets de câbles électriques souterrains d'une tension inférieure à 220 kV montrerait qu'elles n'avaient pas l'intention de contribuer aux objectifs communs de l'entente. En effet, les éléments de preuve suggèrent tout au plus que les requérantes ont informé Nexans France qu'elles acceptaient d'être contactées pour des " projets spéciaux ", qui n'étaient pas définis en termes de limite de tension. En tout état de cause, en marquant leur simple volonté d'être contactées et, partant, de continuer ainsi à bénéficier du système d'attribution, les requérantes entendaient clairement contribuer à l'objectif de restreindre la concurrence dans des territoires spécifiques en concluant un accord d'attribution des marchés et des clients.

115 Il résulte des considérations qui précèdent que les requérantes possédaient le degré de connaissance requis pour établir leur participation à l'entente, y compris pour les câbles souterrains de tensions inférieures à 220 kV, et qu'elles ont contribué à cette entente.

116 La participation des requérantes à l'entente étant établie, il convient maintenant d'examiner si, comme elles l'allèguent, elles s'en sont publiquement distanciées.

Sur l'absence de distanciation publique envers l'entente concernant les câbles souterrains

117 Les requérantes soutiennent que les éléments de preuve mentionnés aux considérants 301 et 374 de la décision attaquée montrent qu'elles ont communiqué à Nexans France leur non-participation, " sauf dans des cas exceptionnels ", à l'attribution de projets de câbles électriques souterrains d'une tension inférieure à 220 kV et que Nexans France a approuvé cette position. À leurs yeux, cela satisfait au critère de la " distanciation publique " envers l'entente.

118 Selon une jurisprudence constante, en cas d'entente opérant au moyen de réunions périodiques entre ses membres, il ne peut être conclu à la cessation définitive de l'appartenance d'une entreprise à l'entente que si elle s'est distanciée publiquement du contenu de l'entente (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, EU:T:2010:165, point 241 et jurisprudence citée).

119 Il incombe à l'entreprise de prouver sa désapprobation ferme et claire de l'entente en s'en distanciant publiquement et, dès lors qu'il s'agit d'un élément d'exonération de la responsabilité, cette notion doit être interprétée de manière restrictive. En effet, l'approbation tacite d'une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d'encourager la continuation de l'infraction et compromet sa découverte (voir, en ce sens, arrêts du 2 février 2012, Denki Kagaku Kogyo et Denka Chemicals/Commission, T-83/08, non publié, EU:T:2012:48, point 53, et du 27 juin 2012, YKK e.a./Commission, T-448/07, non publié, EU:T:2012:322, points 113 à 116 et jurisprudence citée).

120 La compréhension qu'ont les autres participants à une entente de l'intention de l'entreprise concernée est déterminante pour apprécier si cette dernière a entendu se distancier de l'accord illicite (arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 62, et du 11 juillet 2014, Esso e.a./Commission, T-540/08, EU:T:2014:630, point 40).

121 En l'espèce, il y a lieu de relever, d'emblée, à l'instar de la Commission, que l'allégation des requérantes selon laquelle elles se sont distanciées publiquement de l'entente comporte une contradiction interne en ce que, d'une part, elles affirment qu'elles ont communiqué de manière spécifique, consciente et claire leur non-participation à l'entente, mais, d'autre part, elles concèdent qu'elles ont continué à y participer, quoique dans des " cas exceptionnels ". Ainsi, en déclarant qu'elles ont quand même continué à participer à l'entente, au moins dans des " cas exceptionnels ", les requérantes reconnaissent qu'elles n'ont pas communiqué leur non-participation au sens de la jurisprudence.

122 Par ailleurs et en tout état de cause, les éléments de preuve visés aux considérants 301 et 374 de la décision attaquée n'étayent pas l'allégation des requérantes. En effet, aucun des éléments de preuve mentionnés à ces considérants ne comporte de référence au fait que les requérantes auraient cessé de participer à l'entente pour ce qui concernait les projets portant sur des tensions inférieures à 220 kV, ni au fait que leur participation continue se serait strictement limitée à des cas exceptionnels. En outre, les requérantes n'ont pas signalé d'éléments de preuve indiquant que cela aurait été compris et accepté par les autres participants à l'entente.

123 D'une part, le considérant 301 de la décision attaquée fait référence à une réunion A/R qui a eu lieu le 9 juin 2004 à Tokyo et à laquelle les requérantes n'ont pas assisté. Les notes de cette réunion indiquent :

" ABB [...] Pratiques commerciales déloyales concernant l'appareillage de commutation. Ancien patron congédié. Action engagée par EUR. ABB devient de plus en plus difficile. Un mois, trois semaines. Ne peut discuter que de projets très importants. Pas pour les petits projets. Ne peut discuter qu'avec une seule personne. Site internet d'ABB. Relation devient de plus en plus difficile. "

124 Tout d'abord, cet élément de preuve ne démontre pas une communication spécifique, consciente et claire par les requérantes de leur non-participation à l'entente. Au contraire, les références à une relation de plus en plus difficile et aux discussions sur des projets importants attestent une participation persistante et continue.

125 Ensuite, si cet élément de preuve mentionne et corrobore d'autres éléments de preuve démontrant que les membres du personnel des requérantes étaient sévèrement limités dans leurs communications avec les concurrents pour des raisons de conformité et étaient dès lors réticents à l'idée de participer activement aux réunions, de telles limitations n'équivalent pas pour autant à une non-participation à l'attribution de projets de câbles électriques souterrains d'une tension inférieure à 220 kV.

126 Enfin, l'absence de toute discussion quant à la participation des requérantes à l'entente après la réunion du 9 juin 2004 mentionnée au considérant 301 de la décision attaquée suggère qu'elles ont continué à y participer après cette date.

127 D'autre part, le considérant 374 de la décision attaquée fait référence à une réunion A/R qui a eu lieu le 13 janvier 2006 et à laquelle les requérantes n'ont pas participé. Les notes de cette réunion mentionnent que celle-ci concernait des projets sous-marins (" SM ") et indiquent :

" Contact JPS M. [...]

Osada désigné à HK aux ventes générales JP et Sumit.

Quotas : Pas de quota en soi, mais essayer d'utiliser l'ancienne répartition 60/40 ou 65/35, limites toujours mises en question.

Territoires :

Domestique :

R : Communauté européenne + Suisse et Norvège

A : Japon et Taïwan

Exportations :

Tous les autres + cas par cas [...] par téléphone uniquement

Réunions :

Tous les trimestres en Asie (KL)

PROCHAINE RÉUNION 27 avril 200[6]

Communication : communication via [Nexans France]/[JPS]

2. Vue d'ensemble du marché :

Autres fabricants :

R-AB (ABB) possible au cas par cas

Exsym : Limitée techniquement, "histoire" grecque mentionnée. Exsym acquise par Showa (baisse des bénéfices). "

128 Tout d'abord, il ressort de l'emploi du terme " SM " (sous-marin) dans ces notes ainsi que de la partie introductive du considérant 374 de la décision attaquée que cette réunion portait sur des câbles électriques sous-marins et non souterrains, de sorte qu'elle n'est pas directement pertinente pour le présent moyen, relatif aux câbles souterrains.

129 En outre, en ce qui concerne les requérantes, les notes indiquent simplement " R-AB (ABB) possible au cas par cas ". Or, il y a lieu de considérer qu'une telle formulation s'accorde avec le constat de la participation continue des requérantes dans des circonstances où il était connu que ses procédures de conformité limitaient ses communications, et non avec l'hypothèse que les requérantes auraient clairement communiqué qu'elles se distanciaient publiquement de l'entente.

130 Il s'ensuit que les éléments de preuve figurant aux considérants 301 et 374 de la décision attaquée n'étayent pas les allégations des requérantes et que celles-ci ne se sont pas acquittées de la charge, qui leur incombe, d'établir qu'elles se sont publiquement distanciées de l'entente, au sens strict de cette notion.

131 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 120 ci-dessus, aussi longtemps que les autres membres de l'entente comprenaient que les requérantes continuaient à y participer, il ne saurait être affirmé que ces dernières s'en sont publiquement distanciées.

132 Force est, dès lors, de constater que les requérantes ne se sont pas distanciées publiquement de l'entente et n'ont exprimé aucune volonté claire de ne pas être considérées comme des membres participant à l'entente, y compris en ce qui concerne les projets de câbles électriques souterrains de tensions inférieures à 220 kV.

Sur les déclarations orales des requérantes invoquées par la Commission

133 La Commission se prévaut de déclarations orales des requérantes, faites dans le cadre de leur demande d'immunité, aux fins d'établir que ces dernières n'avaient alors jamais laissé entendre que l'entente se limitait à des projets de câbles souterrains d'une tension supérieure à 220 kV et n'avaient jamais cherché à prétendre que leur propre participation était limitée à cet égard. En effet, si elles ont fourni des déclarations sur la portée de leur propre participation, la portée de leurs réserves était, selon la Commission, nettement moindre.

134 Il convient d'examiner la teneur de ces déclarations orales.

135 Premièrement, dans leur déclaration orale du 21 novembre 2008, faite un peu plus d'un mois après la demande d'immunité initiale, les requérantes [confidentiel]. Elles n'ont cependant pas indiqué qu'elles n'avaient pas participé à l'entente concernant les câbles électriques à haute tension d'un voltage inférieur à 220 kV.

136 Deuxièmement, il ressort de la déclaration orale des requérantes du 1er septembre 2009 (voir point 94 ci-dessus) que, dans la mesure où elles ont effectivement formulé des réserves quant à leur participation à certains projets, elles avaient défini les projets auxquels elles souhaitaient participer selon leur taille plutôt que selon la tension des câbles. Elles ont, en effet, déclaré ce qui suit : [confidentiel]

137 En revanche, il ne ressort pas de cet élément de preuve que les participants aient entendu assimiler l'importance d'un projet à une tension spécifique en dessous de laquelle un projet ne serait pas intéressant ou serait qualifié de " petit ".

138 Troisièmement, dans leur déclaration orale du 26 mai 2010 (voir point 82 ci-dessus), les requérantes [confidentiel].

139 Cette déclaration orale du 26 mai 2010 confirme que les requérantes possédaient le degré de connaissance requis pour établir leur participation à l'entente en ce qui concerne les projets portant sur des câbles souterrains de tensions égales ou inférieures à 138 kV. Elle confirme également que les requérantes ont effectivement participé à l'attribution d'un projet de câbles électriques de 138 kV dans les " territoires d'exportation " en 2001. Elle confirme en outre que les requérantes ont accepté d'être contactées pour des projets spéciaux de câbles souterrains et qu'aucune limite de tension n'était mentionnée à cet égard. Elle confirme enfin l'absence de distanciation publique des requérantes envers l'entente.

140 Si cette déclaration orale du 26 mai 2010 fait effectivement référence à des discussions [confidentiel] sur la difficulté de maintenir une collusion efficace pour les projets de câbles souterrains de tensions égales ou inférieures à 138 kV, la même difficulté a, selon la Commission, été observée pour les projets d'une tension de 220 kV et cela était, en tout état de cause, subordonné à un contact avec les requérantes pour les projets spéciaux de câbles électriques souterrains.

141 Par conséquent, les déclarations orales des requérantes confirment leur participation à l'entente pour tous les projets de câbles électriques à haute tension, sans limite de tension au sein de ceux-ci.

Sur le défaut de motivation allégué

142 Les requérantes allèguent que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission n'a pas motivé sa conclusion selon laquelle elles ont participé à une infraction qui couvrait tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension comprise entre 110 kV et 220 kV.

143 En l'espèce, force est de constater, conformément à la jurisprudence rappelée au point 97 ci-dessus, que la décision attaquée est dûment motivée par référence à l'ensemble des éléments de preuve qui étayent les conclusions tirées. En particulier, la Commission y explique que les requérantes ont généralement participé aux activités de l'entente qui couvraient des projets de câbles électriques souterrains de tensions égales ou supérieures à 110 kV (voir notamment considérants mentionnés aux points 105, 112, 123 et 127 ci-dessus ainsi que considérants 492, 508, 563 et 655 de la décision attaquée). Quant à l'absence d'examen détaillé de l'allégation selon laquelle la participation des requérantes se limitait à des projets de câbles de tensions supérieures à 220 kV, elle procède de ce que cette allégation n'avait pas été formulée telle quelle au cours de la procédure administrative (voir notamment points 67 à 69 ci-dessus).

144 Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une insuffisance de preuves et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la détermination des produits pour ce qui concerne les accessoires de câbles électriques liés à des projets nécessitant des câbles souterrains de tensions comprises entre 110 kV et 220 kV

145 Par le troisième moyen, les requérantes avancent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en englobant dans l'infraction tous les accessoires de câbles électriques liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 110 kV, alors que les preuves figurant dans le dossier de la Commission montreraient que l'infraction ne s'étendait qu'aux accessoires de câbles électriques liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d'une tension minimale de 220 kV. De plus, elles font valoir que les accessoires pour les projets concernant des tensions inférieures à 220 kV sont des produits achetés en gros par le client et installés par lui-même ou par un sous-traitant. Par ailleurs, elles allèguent que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation à cet égard.

146 La Commission conteste les arguments des requérantes.

147 À titre liminaire, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que les requérantes n'entendent pas prétendre que tous les accessoires étaient exclus de l'entente et ne contestent pas l'existence en soi d'un refus collectif de fournir des accessoires de câbles. En effet, dans leur déclaration orale du 1er septembre 2009, les requérantes [confidentiel]. Par conséquent, par le présent moyen, elles se limitent à alléguer qu'une classe spécifique d'accessoires, définie par une tension inférieure à 220 kV, n'était pas incluse dans un aspect de l'entente.

148 En outre, il ressort du considérant 492 de la décision attaquée que les projets étaient généralement des " offres globales " comprenant le câble proprement dit ainsi que les équipements supplémentaires nécessaires, tels que des joints ou d'autres accessoires, et des services, comme les travaux d'installation. Le même considérant indique également que l'entente couvrait tous les produits et services vendus au client en rapport avec la vente de câbles électriques lorsque celle-ci s'inscrivait dans le cadre d'un projet de câbles électriques. Bien que la Commission ait reconnu que, parfois, les accessoires étaient vendus séparément des câbles, elle a constaté que les projets supposaient normalement la vente de câbles et d'équipements, y compris les accessoires. Ainsi, dans le considérant 643, sous f), de la décision attaquée, la Commission inclut " la mise en œuvre de pratiques visant à renforcer l'entente, comme le refus collectif de fournir des accessoires ou une assistance technique à certains concurrents " parmi les principales activités de l'entente.

149 Force est, dès lors, de constater que l'entente couvrait des accessoires de câbles électriques liés à des projets de tensions inférieures à 220 kV, étant donné qu'ils faisaient partie des projets au sujet desquels des informations commercialement sensibles ont été échangées, voire de ceux qui ont été attribués. La déclaration orale du 1er septembre 2009 citée au point 147 ci-dessus donne la raison de ces échanges d'informations.

150 Cette constatation n'est pas infirmée par les éléments de preuve mentionnés aux considérants de la décision attaquée qu'invoquent les requérantes. En effet, aucun d'entre eux ne permet de conclure que les accessoires liés à des projets de câbles électriques de tensions inférieures à 220 kV étaient exclus du champ d'application de l'infraction.

151 Premièrement, le considérant 171 de la décision attaquée cite les renseignements suivants émanant de JPS :

" Non-prolifération de joints : NX (Nexans France) soutient que les membres devraient contrôler l'offre d'acc[essoire]s de 220 kV et plus (acc[essoire]s de câbles de 110 kV, situation trop compliquée). Proposition de PI (Pirelli) : acc[essoire]s pour câbles de 220 kV et plus. 1) Acc[essoire]s (matériaux) : à tous les membres de déclarer à qui et quel contrôle ils ont. 2) Technologie : proposition de promouvoir le dessin EPDM de joint à une pièce. À chaque membre de considérer son dessin et d'apporter l'info à la prochaine réunion. "

152 Certes, il convient de relever que le considérant 171 de la décision attaquée fait effectivement référence à une distinction entre les accessoires, fondée sur la tension. Bien que le contexte de cette distinction ne soit pas clair, il semble qu'elle concerne une proposition de Nexans France et de Prysmian en vue de contrôler totalement la fourniture d'accessoires par l'ajout d'un système de déclarations régulières des membres de l'entente sur les accessoires et que cette proposition ait été limitée aux projets concernant des tensions égales ou supérieures à 220 kV.

153 Toutefois, rien ne prouve que les participants à l'entente aient adopté cette proposition, les autres éléments de preuve dans le dossier de la Commission ne contenant du reste aucune référence à la tension ou à d'autres facteurs de différenciation. En tout état de cause, même à supposer que cette proposition ait été effectivement adoptée, il ne ressort nullement d'une telle proposition spécifique, limitée à un système de déclarations, qu'il n'existait aucun arrangement quelconque relatif aux accessoires pour des tensions inférieures à 220 kV. Le contenu particulier du considérant 171 de la décision attaquée n'est donc pas de nature à étayer l'allégation générale des requérantes selon laquelle le libellé dudit considérant indiquerait sans ambiguïté que l'entente portait essentiellement sur des accessoires pour des tensions égales ou supérieures à 220 kV. De plus, indépendamment du fait que cette proposition ait ou non été adoptée, les autres constatations de la Commission concernant l'ensemble des accessoires, y compris ceux nécessitant des tensions inférieures, demeurent fondées.

154 Deuxièmement, le considérant 172 de la décision attaquée explique que les membres de l'entente ont discuté du refus possible de fournir des accessoires afin d'empêcher certains concurrents ou d'en convaincre d'autres de rejoindre l'entente et expose ainsi la raison pour laquelle l'accès aux accessoires de câbles électriques était restreint. En revanche, ces éléments de preuve n'opèrent aucune distinction selon la tension.

155 Troisièmement, le considérant 223 de la décision attaquée mentionne des éléments de preuve montrant que les participants K, à savoir sud-coréens, avaient dû être réprimandés parce qu'ils n'avaient pas respecté l'entente en ce qui concernait les accessoires. À nouveau, ces éléments de preuve n'opèrent aucune distinction selon la tension.

156 Quatrièmement, le considérant 225 de la décision attaquée cite les notes d'une réunion A/R tenue à Tokyo le 14 novembre 2002 en présence de divers participants, dont Exsym, à qui les règles générales de la configuration A/R de l'entente relatives à l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation " ont été expliquées. Ces notes, déjà évoquées au point 76 ci-dessus, mentionnent la " [d]ivulgation du tableau GPL (liste des prix indicatifs) des accessoires " et précisent que " [c]haque société comparera avec ses prix et confirmera ". Cette remarque concerne les accessoires en général et rien n'indique que cet accord se soit limité à des accessoires pour des tensions spécifiques.

157 Cinquièmement, le considérant 238 de la décision attaquée fait référence à un courriel du 10 janvier 2003 d'un employé de Nexans France adressé à deux employés de Brugg Kabel, en réponse à une notification concernant un projet de câbles souterrains de 132 kV, stipulant, sans distinction de tensions, que, " [e]n cas de demande de renseignements relatifs aux accessoires pour ces projets, nous nous attendons à ce que vous en fassiez part également afin que nous puissions définir ensemble une stratégie adaptée à toutes les offres soumises pour ces projets ".

158 Sixièmement, le considérant 338 de la décision attaquée fait référence à un échange de courriels relatifs à un projet en Chine et à des instructions détaillées fournies par l'un des participants à l'entente sur les prix minimaux à soumettre, y compris pour ce qui concerne les accessoires, mais sans distinction de tensions.

159 À cet égard, s'agissant de l'allégation des requérantes selon laquelle l'absence de spécification de la tension pour les accessoires de câbles électriques dans les documents cités aux points 154 à 158 ci-dessus ne corrobore pas nécessairement la constatation que les participants n'opéraient aucune distinction entre les différentes tensions des accessoires de câbles électriques, il convient de rappeler que les participants à l'entente ont, dans certains cas, expressément fait référence, pour les " territoires d'exportation ", à une différence de traitement dans le cadre de l'entente entre les câbles électriques souterrains en fonction de leur tension. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'il est suffisamment plausible que les participants eussent fait de même s'ils avaient eu l'intention d'opérer une distinction entre les accessoires sur la base de la tension.

160 De plus, s'agissant de l'allégation des requérantes, fondée sur leur réponse à la demande de renseignements de la Commission du 20 octobre 2009 et répétée dans leur réponse à la communication des griefs, selon laquelle les accessoires de câbles électriques d'une tension inférieure à 220 kV seraient des produits achetés en gros par le client et installés par lui-même ou par un sous-traitant, il suffit de constater qu'elle est inopérante. En effet, la décision attaquée ne couvre les accessoires que dans la mesure où ils font partie d'un projet de câbles électriques, et non en eux-mêmes.

161 Par ailleurs, s'agissant du grief tiré d'un défaut de motivation, il convient de considérer, eu égard aux considérants de la décision attaquée cités aux points 147 à 160 ci-dessus, que la Commission a suffisamment répondu à l'allégation soulevée au cours de la procédure administrative selon laquelle les accessoires inférieurs à 220 kV n'étaient pas couverts par l'entente.

162 Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une erreur de droit et d'une violation du principe d'égalité de traitement dans la détermination de la date du début de la participation des requérantes à l'infraction

163 Par le quatrième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur de droit et violé le principe d'égalité de traitement en fixant au 1er avril 2000 la date du début de leur participation à l'infraction sur la base d'une réunion à Copenhague (Danemark) les impliquant avec un autre destinataire de la décision, à savoir Nexans France, auquel elle n'a imputé aucune infraction avant le 13 novembre 2000 et en concluant, en pratique, que les requérantes ont commis seules une infraction à l'article 101 TFUE, au moins pour la période comprise entre le 1er avril et le 13 novembre 2000. Selon les requérantes, étant donné qu'une infraction audit article ne saurait être commise par une seule entreprise et requiert une concordance de volontés, cette conclusion est illégale. De plus, le traitement différent de Nexans France ne serait pas objectivement justifié, car l'apport d'actifs du 13 novembre 2000 serait une simple restructuration interne au sein du groupe " Nexans ". Étant donné que le changement de la forme juridique et du nom de cette entreprise n'aurait pas eu pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité de comportements anticoncurrentiels de la précédente dès lors que, du point de vue économique, il y avait identité entre ces deux entreprises, il s'ensuivrait que le comportement anticoncurrentiel du prédécesseur de Nexans France aurait pu être imputé à son successeur Nexans France et que, partant, la situation de Nexans France était suffisamment comparable à celle des requérantes. Par ailleurs, la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation à cet égard.

164 La Commission conteste les arguments des requérantes.

165 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Nexans France n'existait pas avant le 13 novembre 2000, mais qu'il existait une filiale à part entière d'[confidentiel] appelée Vivalec. Le 13 novembre 2000, en vertu d'un accord d'apport d'actifs, [confidentiel] a apporté la majeure partie de ses activités de câbles électriques souterrains à Vivalec, rebaptisée Nexans France (considérant 709 de la décision attaquée).

166 Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que des employés d'[confidentiel], devenue Vivalec, puis Nexans France, ont participé directement aux infractions du 18 février 1999 au 28 janvier 2009 en ce qui concerne les projets de câbles tant souterrains que sous-marins (considérant 710 de la décision attaquée), ce qui n'a pas été contesté par les requérantes. Nexans France a été tenue pour responsable seulement pour la période postérieure au 13 novembre 2000, période au cours de laquelle elle a participé directement à l'infraction, y compris sous le nom de Vivalec (article 1er et considérants 711 et 912 de la décision attaquée).

167 Selon une jurisprudence constante, la Commission doit prouver non seulement la participation d'une entreprise à une infraction, mais également sa durée. S'agissant de la détermination de la durée de la participation d'une entreprise donnée à une infraction, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée de l'infraction, la Commission doit invoquer, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 235 et jurisprudence citée).

Sur les éléments de preuve établissant le début de la participation des requérantes à l'infraction

168 Les requérantes allèguent tout d'abord que leur responsabilité est exclusivement fondée sur la réunion de Copenhague, relatée au considérant 149 de la décision attaquée.

169 D'emblée, il y a lieu de relever que cette allégation manque en fait.

170 En effet, la Commission a fondé sa conclusion selon laquelle les requérantes étaient responsables de leur participation aux infractions à partir du 1er avril 2000 sur de multiples éléments de preuve mentionnés aux considérants 149 à 152 de la décision attaquée et, en majeure partie, fournis par les requérantes elles-mêmes dans le cadre de leur demande d'immunité.

171 Premièrement, le considérant 149 de la décision attaquée mentionne une réunion [confidentiel] " entre avril et juin 2000 ", d'après les déclarations des requérantes, et au cours de laquelle lesdits représentants ont discuté de l'attribution de projets.

172 Deuxièmement, le considérant 150 de la décision attaquée fait référence à une déclaration orale des requérantes [confidentiel].

173 Troisièmement, le considérant 151 de la décision attaquée fait référence à un courriel interne du 10 avril 2000 qui a été fourni à la Commission par les requérantes dans le cadre de leur demande d'immunité. Il contient une phrase par laquelle son auteur [confidentiel]. Le contenu de ce courriel prouve à suffisance de droit que les requérantes étaient déjà au courant du mécanisme d'attribution au sein de l'entente à la date du 10 avril 2000.

174 Quatrièmement, le considérant 152 de la décision attaquée mentionne une déclaration orale du 3 décembre 2009 dans laquelle les requérantes font référence au compte rendu d'une réunion qu'elles ont datée du 14 avril 2000. [confidentiel] Cela atteste que, à cette date du 14 avril 2000, les requérantes avaient connaissance de l'application d'un régime d'attribution de marchés et de clients en Europe.

175 Il y a lieu de conclure que ces éléments de preuve précis et concordants satisfont à l'exigence de preuves que la Commission était tenue de respecter lorsqu'elle a établi le début de la participation des requérantes à l'infraction au 1er avril 2000, peu avant les dates des 10 et 14 avril 2000 mentionnées ci-dessus, auxquelles il est prouvé que les requérantes participaient déjà à l'entente depuis quelque temps, eu égard à leur connaissance attestée du mécanisme d'attribution au sein de celle-ci (voir points 173 et 174 ci-dessus).

Sur la possibilité de tenir les requérantes pour responsables de l'infraction à compter d'une date antérieure à celle retenue pour Nexans France et sur la violation alléguée du principe d'égalité de traitement

176 Les requérantes allèguent ensuite qu'une infraction à l'article 101 TFUE ne saurait être commise par une seule entreprise et requiert une concordance de volontés. Selon elles, il ne serait pas possible de les tenir pour responsables de l'infraction à compter d'une date antérieure à celle retenue pour Nexans France.

177 Toutefois, force est de constater, à l'instar de la Commission, que cette allégation repose sur une prémisse erronée, en ce qu'elle confond la constatation d'une participation directe à une entente et la constatation de la responsabilité de cette participation.

178 À cet égard, s'il est certes constant qu'une violation de l'article 101 TFUE ne saurait être commise par une seule entreprise, il n'en demeure pas moins que, selon la jurisprudence, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la portée des procédures qu'elle engage. En effet, elle ne peut être obligée de constater et de sanctionner tout comportement anticoncurrentiel et les juridictions de l'Union ne pourraient - ne serait-ce qu'en vue d'une réduction du montant de l'amende - juger que la Commission, eu égard aux preuves à sa disposition, aurait dû établir l'existence d'une infraction pendant une période donnée et à l'encontre d'une entreprise donnée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, LG Display et LG Display Taiwan/Commission, T-128/11, EU:T:2014:88, point 223 et jurisprudence citée).

179 En l'espèce, il s'ensuit que la Commission disposait d'un pouvoir d'appréciation aux fins d'imputer un comportement anticoncurrentiel à des entreprises et de déterminer à quelle période ce comportement anticoncurrentiel avait eu lieu, sous réserve que l'exigence de preuves minimales fût remplie pour la totalité de la période pour laquelle une responsabilité était imputée.

180 Or, pour les motifs exposés aux points 168 à 175 ci-dessus, il existait un ensemble suffisant d'éléments de preuve justifiant de tenir les requérantes pour responsables de leur participation à compter du 1er avril 2000.

181 En particulier, il a été constaté que plus d'une entreprise avaient participé à l'infraction à partir du 1er avril 2000, y compris les deux participantes à la réunion de Copenhague mentionnée au considérant 149 de la décision attaquée (voir point 171 ci-dessus). Ce contact entre un représentant d'[confidentiel], le prédécesseur de Nexans France, et un représentant des requérantes est intervenu au cours de la période pendant laquelle la Commission a constaté qu'[confidentiel] et les requérantes avaient chacune participé directement à l'entente. Par ailleurs, ces dernières, dans leurs écritures, ne contestent pas que ce contact était anticoncurrentiel.

182 Les requérantes soutiennent encore que, en les tenant pour responsables de l'infraction à partir du 1er avril 2000, la Commission les a traitées de manière discriminatoire par rapport à Nexans France, dont la responsabilité n'a été retenue qu'à partir du 13 novembre 2000.

183 Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts du 27 juin 2012, Bolloré/Commission, T-372/10, EU:T:2012:325, point 85 et jurisprudence citée, et du 19 janvier 2016, Mitsubishi Electric/Commission, T-409/12, EU:T:2016:17, point 108 et jurisprudence citée).

184 La Cour a rappelé que, dès lors qu'une entreprise a, par son comportement, violé l'article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu'un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d'amende. En effet, une entreprise qui s'est vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente, en violation des règles de concurrence, ne peut demander l'annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné pour une partie, ou pour l'intégralité, de sa participation à ladite entente [voir arrêt du 9 mars 2017, Samsung SDI et Samsung SDI (Malaysia)/Commission, C-615/15 P, non publié, EU:C:2017:190, points 37 et 38 et jurisprudence citée].

185 La Cour a ainsi confirmé la jurisprudence, citée par les parties, selon laquelle le respect du principe d'égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui. En effet, une éventuelle illégalité commise envers une autre entreprise, qui n'est pas partie à la présente procédure, ne peut amener le juge de l'Union à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l'égard des requérantes (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, EU:T:2006:350, point 77).

186 En l'espèce, même à supposer que la Commission ait commis une éventuelle illégalité en ne retenant pas la responsabilité de Nexans France, en tant que successeur d'[confidentiel], pour la période antérieure au 13 novembre 2000, le Tribunal, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 184 et 185 ci-dessus, considère qu'une telle illégalité éventuelle, dont il n'est pas saisi dans le cadre du présent recours, ne saurait en aucun cas l'amener à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l'égard des requérantes.

187 Dans ces circonstances, il convient de conclure, d'une part, que le fait que Nexans France, en tant que successeur d'[confidentiel], n'a pas été tenue pour responsable du comportement de son prédécesseur à partir du 1er avril 2000 ne constitue pas un obstacle dirimant à l'établissement de la responsabilité des requérantes pour leur participation directe à une infraction à l'article 101 TFUE et, d'autre part, que le principe d'égalité de traitement ne saurait être invoqué utilement par les requérantes en l'espèce.

Sur le défaut de motivation allégué

188 Les requérantes allèguent enfin que, dans la mesure où la Commission n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle les a traitées de manière différente de Nexans France, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

189 Or, il ressort de ce qui précède que la décision attaquée expose la date du début de la participation des requérantes, fixée au 1er avril 2000 (considérant 911), le fondement de la détermination de ladite date (considérants 149 à 152) ainsi que les éléments concernant la date du début de la participation de Nexans France à l'infraction et sa responsabilité à l'égard de l'infraction (considérants 709 à 711).

190 À cet égard, il convient également de relever, à l'instar de la Commission, que les requérantes, qui avaient connaissance de ces dates tout au long de la procédure administrative, ne les ont contestées à aucun stade de ladite procédure. Dès lors, la Commission n'était pas tenue d'expliquer plus amplement le raisonnement qu'elle avait suivi pour fixer le début de la participation des requérantes au 1er avril 2000.

191 De même, la Commission a dûment motivé la différence de traitement entre Nexans France et les requérantes. Ces dernières n'ayant pas contesté ce point au cours de la procédure administrative, la Commission n'était pas tenue de le motiver davantage.

192 Par conséquent, l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas suffisamment motivé sa décision à cet égard doit être écartée.

193 Il résulte de tout ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la présomption d'innocence dans la détermination de la date du début de la participation des requérantes à l'infraction

194 Par le cinquième moyen, les requérantes allèguent que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé la présomption d'innocence en considérant que leur participation à l'infraction a commencé à la première date possible de réunion entre ABB et Nexans France, à savoir le 1er avril 2000, alors que, selon le dossier de la Commission, cette réunion a eu lieu à une date indéterminée entre avril et mi-juin 2000. Par ailleurs, la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation à cet égard.

195 La Commission conteste les arguments des requérantes.

196 Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la présomption d'innocence implique que toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle s'oppose ainsi à tout constat formel et même à toute allusion ayant pour objet la responsabilité d'une personne accusée d'une infraction donnée dans une décision mettant fin à l'action, sans que cette personne ait pu bénéficier de toutes les garanties inhérentes à l'exercice des droits de la défense dans le cadre d'une procédure suivant son cours normal et aboutissant à une décision sur le bien-fondé de la contestation (voir arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission, T-474/04, EU:T:2007:306, point 76 et jurisprudence citée).

197 En l'espèce, il y a lieu de relever que la Commission a tenu les requérantes pour responsables de l'infraction à compter de la date la plus ancienne pour laquelle elle disposait d'éléments de preuve suffisants pour démontrer la participation à l'entente, à savoir le 1er avril 2000 (voir points 170 à 175 ci-dessus). Ainsi, la date du début de la responsabilité des requérantes pour leur participation à l'entente a été fondée sur les déclarations fournies par les requérantes elles-mêmes dans le cadre de leur demande d'immunité, notamment celle sur laquelle s'appuie le considérant 149 de la décision attaquée (voir point 171 ci-dessus).

198 À titre complémentaire, il importe de rappeler que, aux considérants 649, 650, 741, 756 et 757 de la communication des griefs, la Commission a annoncé qu'elle entendait tenir les requérantes pour responsables à partir du 1er avril 2000.

199 Or, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que les requérantes, qui avaient pleinement connaissance, dès la communication des griefs, de la date du 1er avril 2000 retenue pour le début de leur participation, ne l'ont pas contestée au cours de la procédure administrative. Ainsi, dans leur réponse à la communication des griefs, les requérantes ont expressément fait référence à la conclusion de la communication des griefs selon laquelle leur participation avait commencé à cette date et n'ont soulevé aucune objection.

200 De plus, comme il est indiqué au considérant 563 de la décision attaquée, dans leur demande d'immunité, les requérantes elles-mêmes ont confirmé que, dans l'ensemble, la communication des griefs reflétait avec exactitude les informations qu'elles avaient fournies. Cette absence de contestation antérieure par les requérantes renforce la plausibilité de la date retenue par la Commission pour le début de leur participation à l'infraction.

201 Certes, selon la jurisprudence, aucune disposition du droit de l'Union n'impose au destinataire de la communication des griefs de contester ses différents éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative, sous peine de ne plus pouvoir le faire ultérieurement au stade de la procédure juridictionnelle. Toutefois, la reconnaissance explicite ou implicite d'éléments de fait ou de droit par une entreprise durant la procédure administrative peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l'appréciation du bien-fondé d'un recours juridictionnel, quand bien même elle ne saurait limiter l'exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C-407/08 P, EU:C:2010:389, points 89 et 90), étant entendu que la portée du contrôle de légalité prévu à cet article s'étend à l'ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d'application des articles 101 et 102 TFUE dont le Tribunal assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par les parties requérantes et compte tenu de l'ensemble des éléments soumis par ces dernières, que ceux-ci soient antérieurs ou postérieurs à la décision entreprise, qu'ils aient été préalablement présentés dans le cadre de la procédure administrative ou, pour la première fois, dans le cadre du recours dont le Tribunal est saisi, dans la mesure où ces derniers éléments sont pertinents pour le contrôle de la légalité de la décision de la Commission (voir arrêt du 9 juin 2016, PROAS/Commission, C-616/13 P, EU:C:2016:415, point 43 et jurisprudence citée).

202 Il ressort des points 199 et 200 ci-dessus que, tant dans leur réponse à la communication des griefs que dans leur demande d'immunité, les requérantes ont implicitement reconnu l'exactitude de la date retenue par la Commission pour le début de leur participation à l'infraction.

203 Conformément à la jurisprudence citée au point 201 ci-dessus, il convient de considérer qu'une telle reconnaissance implicite par les requérantes peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l'appréciation du bien-fondé du présent moyen, outre les éléments de preuve auxquels il est renvoyé au point 197 ci-dessus.

204 Il s'ensuit que la Commission, en retenant, comme début de la participation des requérantes à l'infraction, la date la plus ancienne pour laquelle elle disposait d'éléments de preuve suffisants, n'a pas commis d'erreur et n'a pas violé la présomption d'innocence.

205 Par ailleurs, quant au grief tiré d'un défaut de motivation, il suffit de relever, conformément au point 189 ci-dessus, que la décision attaquée expose la date du début de la participation des requérantes, fixée au 1er avril 2000 (considérant 911), ainsi que le fondement de la détermination de ladite date (considérants 149 à 152).

206 Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le cinquième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

207 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

208 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) ABB Ltd et ABB AB sont condamnées aux dépens.