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Décisions

TUE, 8e ch., 12 juillet 2018, n° T-446/14

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Taihan Electric Wire Co. Ltd

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Collins

Juges :

Mme Kancheva, M. Barents

Avocats :

Mes Antonini, Monard

TUE n° T-446/14

12 juillet 2018

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

I. Antécédents du litige

A. Requérante et secteur concerné

1 La requérante, Taihan Electric Wire Co. Ltd, est une société sud-coréenne qui opère dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains. Elle est active dans ce secteur au moins depuis 1984.

2 Les câbles électriques sous-marins et souterrains sont utilisés, respectivement, sous l'eau et sous la terre, pour le transport et la distribution d'électricité. Ils sont classés en trois catégories : basse tension, moyenne tension ainsi que haute et très haute tension. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont, dans la majorité des cas, vendus dans le cadre de projets. Ces projets consistent en une combinaison du câble électrique et des équipements, installations et services supplémentaires nécessaires. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont vendus dans le monde entier à de grands exploitants de réseaux nationaux et à d'autres entreprises d'électricité, principalement dans le cadre de marchés publics.

B. Procédure administrative

3 Par lettre du 17 octobre 2008, la société suédoise ABB AB a fourni à la Commission des communautés européennes une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins. Ces déclarations et ces documents ont été produits dans le cadre d'une demande d'immunité au sens de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la " communication sur la clémence ").

4 Du 28 janvier au 3 février 2009, à la suite des déclarations d'ABB, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de sociétés italiennes, à savoir Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, ainsi que de sociétés françaises, à savoir Nexans SA et Nexans France SAS.

5 Le 2 février 2009, les sociétés japonaises Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd et J-Power Systems Corp. ont introduit une demande conjointe d'immunité d'amende, conformément au paragraphe 14 de la communication sur la clémence, ou, à titre subsidiaire, de réduction de son montant, conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elles ont ensuite transmis à la Commission d'autres déclarations orales et d'autres documents.

6 Au cours de l'enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes d'informations, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence, à des entreprises du secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

7 Le 30 juin 2011, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l'encontre des entités juridiques suivantes : Nexans France, Nexans, Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, The Goldman Sachs Group, Inc., Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J-Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas SA, Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd et la requérante.

8 Du 11 au 18 juin 2012, tous les destinataires de la communication des griefs, à l'exception de Furukawa Electric, ont participé à une audience administrative devant la Commission.

9 Par les arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T-135/09, EU:T:2012:596), et du 14 novembre 2012, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission (T-140/09, non publié, EU:T:2012:597), le Tribunal a partiellement annulé les décisions d'inspection adressées, d'une part, à Nexans et Nexans France et, d'autre part, à Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia, pour autant qu'elles concernaient des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, et a rejeté les recours pour le surplus. Le 24 janvier 2013, Nexans et Nexans France ont formé un pourvoi à l'encontre du premier de ces arrêts. Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

10 Le 2 avril 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 2139 final, relative à une procédure d'application de l'article 101 [TFUE] et de l'article 53 de l'accord [EEE] (affaire AT.39610 - Câbles électriques) (ci-après la " décision attaquée ").

C. Décision attaquée

1. Infraction en cause

11 L'article 1er de la décision attaquée dispose que plusieurs entreprises ont participé, au cours des différentes périodes, à une infraction unique et continue à l'article 101 TFUE, dans le " secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins ". En substance, la Commission a constaté que, à partir de février 1999 et jusqu'à la fin de janvier 2009, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains avaient participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et établi des contacts visant à restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal (considérants 10 à 13 et 66 de ladite décision).

12 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l'entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite. Plus précisément, selon elle, l'entente se composait de deux volets, à savoir :

- la " configuration A/R de l'entente ", qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées " membres R ", les entreprises japonaises, désignées en tant que " membres A ", et, enfin, les entreprises sud-coréennes, y compris la requérante, désignées en tant que " membres K ". Ladite configuration permettait de réaliser l'objectif d'attribution de territoires et de clientèles entre producteurs européens, japonais et sud-coréens. Cette attribution se faisait selon un accord sur le " territoire national ", en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s'abstenaient d'entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le " territoire national " des producteurs européens, tandis que ces derniers s'engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S'ajoutait à cela l'attribution de projets dans les " territoires d'exportation ", à savoir le reste du monde à l'exception notamment des États-Unis, qui, pendant une certaine période, respectait un " quota 60/40 ", signifiant que 60 % des projets étaient réservés pour les producteurs européens et les 40 % restants pour les producteurs asiatiques ;

- la " configuration européenne de l'entente ", qui impliquait l'attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser sur le " territoire national " européen ou attribués à des producteurs européens (voir point 3.3 de la décision attaquée et, en particulier, considérants 73 et 74 de ladite décision).

13 La Commission a constaté que les participants à l'entente avaient mis en place des obligations de communication de données afin de permettre le suivi des accords de répartition (considérants 94 à 106 et 111 à 115 de la décision attaquée).

14 En tenant compte du rôle joué par différents participants à l'entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes. Tout d'abord, elle a défini le noyau dur de l'entente, auquel appartenaient, d'une part, les entreprises européennes Nexans France, les entreprises filiales de Pirelli & C, anciennement Pirelli SpA, ayant successivement participé à l'entente (ci-après " Pirelli "), et Prysmian Cavi e Sistemi Energia et, d'autre part, les entreprises japonaises Furukawa Electric, Fujikura et leur entreprise commune Viscas ainsi que Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et leur entreprise commune J-Power Systems (considérants 545 à 561 de la décision attaquée). Ensuite, elle a distingué un groupe d'entreprises qui ne faisaient pas partie du noyau dur, mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l'entente, et a classé dans ce groupe ABB, Exsym, Brugg Kabel et l'entité constituée par Sagem SA, Safran et Silec Cable (considérants 562 à 575 de ladite décision). Enfin, elle a considéré que Mitsubishi Cable Industries, SWCC Showa Holdings, LS Cable & System, nkt cables et la requérante étaient des acteurs marginaux de l'entente (considérants 576 à 594 de cette décision).

2. Responsabilité de la requérante

15 La responsabilité de la requérante a été retenue en raison de sa participation directe à l'entente du 15 novembre 2002 jusqu'au 26 août 2005 dans la mesure où les câbles électriques souterrains à (très) haute tension sont concernés (considérants 907 et 1008).

3. Amende infligée à la requérante

16 L'article 2, sous u), de la décision attaquée inflige à la requérante une amende de 6 223 000 euros.

17 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 et la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application dudit article (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les " lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 ").

18 En premier lieu, s'agissant du montant de base des amendes, après avoir déterminé la valeur des ventes appropriée, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (considérants 963 à 994 de la décision attaquée), la Commission a fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l'infraction, conformément aux paragraphes 22 et 23 desdites lignes directrices. À cet égard, elle a estimé que l'infraction, par sa nature, constituait l'une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un taux de gravité de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l'ensemble des destinataires en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l'entente, couvrant notamment l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen (EEE). Par ailleurs, elle a considéré, notamment, que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à " la configuration A/R de l'entente ", les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans le cadre de la " configuration européenne de l'entente ". Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l'infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises (considérants 997 à 1010 de ladite décision).

19 S'agissant du coefficient multiplicateur relatif à la durée de l'infraction, la Commission a retenu, en ce qui concerne la requérante, un coefficient de 2,75 pour la période comprise entre le 15 novembre 2002 et le 26 août 2005. Elle a, en outre, inclus, pour la requérante, dans le montant de base de l'amende, un montant additionnel, à savoir le " droit d'entrée ", correspondant à 17 % de la valeur des ventes. Ledit montant ainsi déterminé s'élevait à 6 993 000 euros (considérants 1011 à 1016 de la décision attaquée).

20 En second lieu, s'agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n'a pas constaté de circonstances aggravantes qui pourraient affecter le montant de base de l'amende établi à l'égard de chacun des participants à l'entente, à l'exception d'ABB. En revanche, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, elle a décidé de refléter, dans le montant des amendes, le niveau de participation des différentes entreprises dans la mise en œuvre de l'entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l'amende à infliger pour les acteurs marginaux de l'entente et de 5 % le montant de base de l'amende à infliger pour les entreprises dont l'implication dans l'entente était moyenne. En outre, elle a accordé à Mitsubishi Cable Industries et à SWCC Showa Holdings pour la période précédant la création d'Exsym, ainsi qu'à LS Cable & System et à la requérante, une réduction supplémentaire de 1 % pour n'avoir pas eu connaissance de certains aspects de l'infraction unique et continue et pour leur absence de responsabilité dans ceux-ci. En revanche, aucune réduction du montant de base de l'amende n'a été accordée aux entreprises appartenant au noyau dur de l'entente (considérants 1017 à 1020 et 1033 de la décision attaquée). Par ailleurs, la Commission a accordé, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, une réduction supplémentaire de 3 % à Mitsubishi Cable Industries en raison de sa coopération effective en dehors du cadre de la communication sur la clémence (considérant 1041 de ladite décision).

II. Procédure et conclusions des parties

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours. La Commission a déposé son mémoire en défense le 21 novembre 2014.

22 Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Tribunal (huitième chambre, ancienne composition) a adopté une mesure d'instruction visant à obtenir de la Commission que celle-ci produise certains extraits des déclarations orales confidentielles faites par J-Power Systems dans le cadre de la demande conjointe d'immunité introduite avec Sumitomo Electric Industries et Hitachi Cable. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti.

23 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l'article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre (nouvelle composition), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

24 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d'ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 8 juin 2017.

25 En réponse à une question du Tribunal, concernant les conséquences à tirer de l'arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C-37/13 P, EU:C:2014:2030), la requérante a déclaré, lors de l'audience, qu'elle renonçait au deuxième moyen du recours, tiré de l'utilisation des éléments de preuve obtenus de manière illégale par la Commission, ce dont il a été pris acte au procès-verbal.

26 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- à titre principal, annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle la concerne ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée ;

- condamner la Commission aux dépens.

27 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

28 Dans le cadre du son recours, la requérante formule tant des conclusions en annulation partielle de la décision attaquée que des conclusions visant à la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

A. Sur les conclusions en annulation

29 À l'appui des conclusions en annulation, la requérante formule, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de l'incompétence de la Commission et de l'inapplicabilité de l'article 101 TFUE, le deuxième, des erreurs de la Commission quant à la durée de la participation de la requérante à l'infraction, le troisième, de la violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité et, le quatrième, de la violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime ainsi que des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.

1. Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence de la Commission et de l'inapplicabilité de l'article 101 TFUE

30 La requérante allègue, en substance, que la Commission ne pouvait pas s'estimer compétente pour lui appliquer l'article 101 TFUE étant donné que l'objet de son comportement anticoncurrentiel ne concernait pas le marché de l'EEE et que sa participation audit comportement ne pouvait avoir aucun effet sur les échanges au sein de ce marché, compte tenu de son incapacité d'y entrer en concurrence.

31 Ce moyen se divise en deux branches, tirées de ce que la requérante n'était pas capable d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE et de ce que cette incapacité entraînerait l'incompétence de la Commission et l'inapplicabilité de l'article 101 TFUE.

a) Sur la première branche, tirée de ce que la requérante n'était pas capable d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE

32 La requérante soutient que son comportement ne concernait pas les échanges au sein du marché de l'EEE, et ne pouvait avoir aucun effet sur eux, au vu de son incapacité d'entrer en concurrence sur ledit marché. Selon elle, une telle incapacité était évidente au regard, d'abord, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire des jonctions préformées pour les systèmes de câbles électriques, ensuite, de son incapacité de satisfaire aux exigences de qualification fixées par les sociétés publiques d'électricité européennes et, enfin, de l'absence de clients et d'antécédents pour attirer des clients. Par ailleurs, la requérante conteste le raisonnement suivi par la Commission dans la décision attaquée pour démontrer que les barrières à l'entrée sur le marché de l'EEE n'étaient pas insurmontables. Ainsi, elle estime qu'aucun élément de preuve convaincant la concernant n'a été apporté par la Commission sur cet aspect. Elle fait également valoir que, contrairement à ce que la Commission a établi dans la décision attaquée, les ventes occasionnelles réalisées dans l'EEE, en particulier en Irlande, aux Pays-Bas et en Allemagne, ne démontrent pas qu'elle pouvait agir sur le marché de l'EEE, mais confirment plutôt son incapacité d'entrer en concurrence sur ledit marché. Enfin, elle soutient qu'il n'existe pas la moindre référence à des clients européens l'invitant à proposer des offres.

33 La Commission conteste ces arguments.

34 Selon la jurisprudence, un accord qui vise à protéger les producteurs européens sur leur territoire d'une concurrence réelle ou potentielle provenant des autres producteurs étrangers est susceptible de restreindre la concurrence, à moins qu'il n'existe des barrières insurmontables à l'entrée sur le marché européen qui excluent toute concurrence potentielle de la part de ces derniers producteurs (arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, points 33 à 36, et du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 230).

35 En l'espèce, il y a lieu de relever, d'emblée, que, dans le cadre de la présente branche, la requérante allègue que son incapacité d'entrer sur le marché EEE et d'affecter ainsi, par son absence de comportement, la concurrence entraînerait l'incompétence de la Commission pour lui appliquer l'article 101 TFUE. Il s'ensuit que l'analyse du Tribunal doit se limiter à examiner si la Commission a conclu, à juste titre, à l'inexistence pour la requérante de barrières insurmontables à l'entrée sur le marché européen.

36 À cet égard, premièrement, force est de constater que la Commission ne commet pas d'erreur en considérant qu'aucune barrière n'empêchait la requérante de rentrer sur le marché de l'EEE, étant donné que, ainsi qu'il ressort du considérant 661 de la décision attaquée et ainsi que la requérante le reconnaît dans ses écritures, elle a réalisé en Europe, en 2001 et en 2005, des ventes de systèmes de câbles électriques, en particulier en Irlande, aux Pays-Bas et en Allemagne. Contrairement à ce que soutient la requérante, les projets auxquels elle a participé dans l'EEE confirment qu'elle était capable d'entrer en concurrence sur ce marché et qu'il n'existait pas de barrières d'accès infranchissables pour sa participation.

37 Deuxièmement, il y a lieu de rejeter pour les mêmes raisons l'argument de la requérante selon lequel elle était empêchée d'intervenir dans l'EEE en raison, d'abord, de son incapacité de produire des jonctions préformées pour les systèmes de câbles électriques, ensuite, de son incapacité de satisfaire aux exigences de qualification fixées par les sociétés publiques d'électricité européennes et, enfin, de la prétendue absence de clients et d'antécédents en Europe. À cet égard, force est de constater que ces prétendues limitations pour agir n'ont pas empêché la participation de la requérante dans les trois projets qu'elle a développés dans l'EEE. De même, alors que la requérante fait valoir que la dégradation de sa réputation après le premier projet en Irlande en 2001 démontrerait son incapacité d'intervenir sur le marché européen, un tel argument est contredit par le fait qu'elle a ultérieurement participé à deux autres projets en 2005.

38 Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments du dossier mettent en évidence qu'elle a été invitée à soumettre des offres par des clients européens, ce qui démontre qu'elle s'érigeait, à tout le moins, comme une concurrente potentielle des producteurs européens sur le marché de l'EEE.

39 En particulier, d'abord, il convient de relever que, d'après le considérant 194 de la décision attaquée, fondé sur l'une des déclarations orales de J-Power Systems, les producteurs européens et japonais se sont plaints du fait que les producteurs sud-coréens, y compris la requérante, avaient présenté des offres trop basses pour des projets à exécuter en Europe. En particulier, s'agissant de la requérante, lesdits producteurs lui ont reproché d'avoir soumis une offre à bas prix pour un projet italien concernant des services collectifs, forçant Prysmian à abaisser son prix.

40 Ensuite, il ressort du considérant 243 de la décision attaquée ainsi que des annexes aux écritures de la Commission que, le 24 février 2003, Nexans France a demandé tant à la requérante qu'à l'autre société sud-coréenne impliquée dans l'entente, par l'intermédiaire de J-Power Systems, de s'abstenir d'entrer en concurrence pour un projet en Espagne. Par la suite, le 27 février 2003, le représentant de J-Power Systems, M. O., a affirmé avoir reçu la réponse de deux sociétés sud-coréennes, dans laquelle la requérante reconnaissait avoir fait une offre de prix élevée. Il convient d'ajouter que à la demande de J-Power Systems, la requérante a également communiqué le prix proposé et les prix revus demandés par le client. Or, comme le souligne la Commission, les autres participants à l'entente n'auraient pas demandé à la requérante de divulguer son prix s'ils n'avaient pas craint que cette dernière pût remporter le projet en question.

41 Enfin, le considérant 263 de la décision attaquée décrit que, le 6 octobre 2003, Pirelli s'est plainte de ce que les producteurs sud-coréens, dont la requérante, cherchaient à attirer des clients dans l'EEE. De plus, les notes de J-Power Systems relatives à la réunion de Séoul du 17 octobre 2003 des " membres A ", " R " et " K " de l'entente, rapportées aux considérants 268 à 273 de la décision attaquée, font également référence, en substance, au fait que les sociétés sud-coréennes avaient " attaqué " les marchés de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Espagne, alors que le principe était de ne pas rentrer dans le " territoire national " des autres producteurs de câbles électriques.

42 Il ressort des éléments qui précèdent, que la requérante n'a pas réussi à mettre en cause, que les producteurs européens percevaient la requérante comme une concurrente, ce qui témoigne de l'existence d'une concurrence au moins potentielle entre les producteurs européens et elle-même.

43 Quatrièmement, il convient de relever que l'existence même de l'entente constatée par la Commission, dont ses éléments principaux ne sont pas contestés par la requérante dans le cadre de son recours, constitue un fort indice de l'existence d'une relation concurrentielle entre les producteurs européens et sud-coréens, y compris la requérante. En d'autres termes, c'est uniquement en raison du fait que les fabricants japonais et sud-coréens étaient capables de pénétrer le marché européen que les fabricants européens étaient incités à rester en dehors des marchés japonais et sud-coréens. À cet égard, et ainsi que la requérante le reconnaît dans ses écritures, il convient de relever que celle-ci a, en juillet 2004, manifesté son désaccord et son insatisfaction auprès des autres participants européens à l'entente à la suite de l'entrée de Pirelli sur le marché sud-coréen. Par ailleurs, les participants à l'entente n'auraient probablement pas conclu un accord de répartition de marché s'ils ne s'étaient pas considérés au moins comme des concurrents potentiels. L'acceptation de la participation à l'entente constitue donc un argument mettant sérieusement en cause la plausibilité de la thèse défendue par la requérante selon laquelle les barrières à l'entrée sur le marché européen étaient insurmontables (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 231).

44 Il s'ensuit que la Commission n'a pas commis d'erreur en concluant à l'absence de barrières insurmontables à l'accès au marché de l'EEE pour la requérante et que, dans ces circonstances, cette dernière était, à tout le moins, une concurrente potentielle des opérateurs européens au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus.

45 La première branche du présent moyen doit dès lors être rejetée.

b) Sur la seconde branche, tirée de ce que l'incapacité de la requérante d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE entraînerait l'incompétence de la Commission et l'inapplicabilité de l'article 101 TFUE

46 La requérante fait valoir que son incapacité d'entrer sur le marché de l'EEE et d'affecter ainsi, par son comportement, la concurrence sur ledit marché entraînerait l'incompétence de la Commission et l'inapplicabilité de l'article 101 TFUE.

47 En particulier, la requérante considère que la Commission a conclu à tort à sa participation à la " configuration A/R de l'entente ", puisqu'elle ne pouvait pas " agir " sur le marché de l'EEE et, par conséquent, ne pouvait pas " s'abstenir de toute action " sur ce marché, comme la Commission l'aurait établi. Elle ajoute que, en tout état de cause, rentrer sur ledit marché ne répondait pas à une stratégie économique viable et qu'elle était incapable de contribuer par son comportement aux objectifs communs poursuivis par l'ensemble des participants.

48 De plus, la requérante allègue que, en réalité, elle n'a participé qu'à un accord avec des concurrents de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient destiné à protéger le marché des câbles sud-coréens. Or, ces accords n'étaient, en aucune manière, complémentaires des arrangements relatifs à l'EEE. Enfin, la requérante estime que la Commission ne pouvait pas rattacher les pratiques en question à une infraction unique et continue, sauf à lui permettre de bénéficier, par ce biais, d'une compétence extraterritoriale illimitée.

49 La Commission conteste les arguments de la requérante.

50 D'abord, pour autant que, dans le cadre de la présente branche, la requérante soutient, à nouveau, que la Commission n'était pas compétente pour lui appliquer l'article 101 TFUE, d'une part, étant donné son incapacité d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE et, d'autre part, du fait que cette prétendue incapacité ne pouvait générer aucun effet sur le commerce entre les États membres, il y a lieu de rejeter cet argument compte tenu des constatations effectuées dans le cadre de la première branche du présent moyen. Ensuite, dans la mesure où la requérante ne remet pas spécifiquement en question les différents éléments de preuve sur lesquels la Commission s'est fondée pour établir sa participation à la " configuration A/R de l'entente ", il y a lieu de considérer que la requérante a, par son propre comportement, contribué aux objectifs communs de cette configuration de l'infraction unique et continue constatée dans la décision attaquée. Enfin, il y a lieu de retenir, sur cette même base, que, contrairement à ce que la requérante soutient, l'objet de son comportement anticoncurrentiel a bien concerné le marché de l'EEE.

51 S'agissant de l'argument selon lequel la requérante n'aurait participé qu'à des accords concernant des territoires dans des États tiers afin de protéger son marché des câbles sud-coréens, il convient de relever que, outre le fait que cet argument est contredit par la constatation effectuée au point 50 ci-dessus, les accords auxquels la requérante reconnaît avoir participé, concernant les " territoires d'exportation ", constituaient également des éléments constitutifs de l'infraction unique et continue que la Commission pouvait, partant, imputer à la requérante au titre de l'article 101 TFUE.

52 En effet, il convient de relever que, ainsi qu'il ressort, notamment, des considérants 524 à 526 de la décision attaquée, l'accord sur les " territoires d'exportation " a été considéré comme un des éléments du plan d'ensemble ayant donné lieu à l'infraction unique et continue constatée par la Commission, dont l'objectif était de restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal dans le marché intérieur.

53 Or, la Cour a dit pour droit que, aux fins de qualifier différents agissements d'infraction unique et continue, il n'y a pas lieu de vérifier s'ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d'entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par une interaction, à la réalisation de l'ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d'un plan global visant un objectif unique. En revanche, la condition tenant à la notion d'objectif unique implique qu'il doit être vérifié s'il n'existe pas d'éléments caractérisant les différents comportements faisant partie de l'infraction qui soient susceptibles d'indiquer que les comportements matériellement mis en œuvre par d'autres entreprises participantes ne partagent pas le même objet ou le même effet anticoncurrentiel et ne s'inscrivent par conséquent pas dans un plan d'ensemble en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy et Boch/Commission, C-644/13 P, EU:C:2017:59, point 50 et jurisprudence citée).

54 En l'occurrence, force est de constater que la requérante ne conteste, de manière circonstanciée, ni les constatations effectuées aux considérants 524 à 526 de la décision attaquée par la Commission quant à la définition de l'infraction unique et continue en cause, ni les éléments ressortant de la décision attaquée établissant, entre autres, que l'accord sur les " territoires d'exportation " et le reste des éléments de l'infraction en cause s'inscrivaient dans un plan d'ensemble susceptible d'affecter le marché intérieur. En tout état de cause, il y a des éléments dans la décision attaquée concernant des situations où les projets dans les " territoires d'exportation " ont été offerts ou demandés dans un contexte où le respect de la protection du " territoire national " des différents participants à l'entente, y compris le territoire appartenant aux producteurs européens, avait fait l'objet d'un rappel et pouvait être tenu pour assuré par chacun desdits participants. Ainsi, il ressort, par exemple, des notes relatives à la réunion de Séoul du 17 octobre 2003 des " membres A ", " R " et " K " de l'entente, rapportées aux considérants 268 à 273 de la décision attaquée et annexées aux écritures de la Commission, qu'après le rappel par un des participants à la réunion de la nécessité de respecter les " territoires nationaux " de chacun des membres de l'entente et après, en particulier, que ceux-ci aient été rassurés à ce sujet, les participants à ladite réunion, dont la requérante, ont, dans ce contexte, manifesté leur intérêt pour un certain nombre de projets dans les " territoires d'exportation " et ont abordé la question de leur attribution. La requérante ne saurait dès lors soutenir valablement que l'accord sur les " territoires d'exportation " n'entretenait aucun rapport avec les autres éléments de l'infraction unique et continue constatée par la Commission dans la décision attaquée et que son implication dans cet accord ne s'inscrivait pas dans un plan d'ensemble faussant le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.

55 Partant, par ses arguments, la requérante ne réussit pas à remettre en cause la compétence de la Commission pour sanctionner l'infraction unique et continue telle que définie dans la décision attaquée, y compris les agissements concernant les " territoires d'exportation ".

56 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission pouvait lui appliquer l'article 101 TFUE.

57 La seconde branche du premier moyen doit dès lors être rejetée ainsi que le premier moyen dans son ensemble.

2. Sur le deuxième moyen, tiré des erreurs de la Commission quant à la durée de la participation de la requérante à l'infraction

58 La requérante soutient que la Commission n'a pas déterminé correctement la durée de l'infraction alléguée pour ce qui la concerne et que, ce faisant, elle a violé notamment les principes in dubio pro reo et de non-discrimination. La requérante ajoute qu'une telle erreur devrait avoir une incidence sur le montant de l'amende.

59 À titre liminaire, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il revient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 78 et jurisprudence citée).

60 La Commission doit prouver non seulement la participation d'une entreprise à une infraction, mais également sa durée. S'agissant de la détermination de la durée de la participation d'une entreprise donnée à une infraction, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée de l'infraction, la Commission doit invoquer, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 235 et jurisprudence citée).

61 Par ailleurs, dès lors qu'il est usuel que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum, dans la plupart des cas, l'existence d'une pratique ou d'un accord anticoncurrentiel doit être inférée d'un certain nombre de coïncidences et d'indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l'absence d'une autre explication cohérente, la preuve d'une violation des règles de la concurrence (voir arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, point 23 et jurisprudence citée).

62 En outre, compte tenu du caractère notoire de l'interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu'elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes (voir arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 82 et jurisprudence citée).

63 Enfin, selon la jurisprudence, l'existence d'un doute dans l'esprit du juge doit profiter à l'entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l'existence de l'infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d'un recours tendant à l'annulation d'une décision infligeant une amende. En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de la présomption d'innocence, tel qu'il résulte notamment de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu'à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s'y rattachent, le principe de la présomption d'innocence s'applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d'aboutir à la prononciation d'amendes ou d'astreintes. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a été commise (voir arrêt du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T-147/09 et T-148/09, EU:T:2013:259, point 50 et jurisprudence citée).

64 En substance, le deuxième moyen se divise en deux branches, tirées de ce que la Commission n'aurait dû tenir compte ni de la période antérieure au 17 janvier 2003, en ce qui concerne la date de début de la participation de la requérante à l'infraction, ni de la période postérieure au 1er juillet 2004, en ce qui concerne la date de la fin de sa participation à l'infraction.

a) Sur la première branche du deuxième moyen, concernant la date de début de la participation de la requérante à l'infraction

65 S'agissant de la date de début de sa participation à l'infraction, la requérante reconnaît avoir assisté à une réunion à Tokyo (Japon) le 15 novembre 2002 des " membres A ", " R " et " K " de l'entente, mais soutient que celle-ci n'a pas constitué le point de départ de sa participation à l'entente. Elle relève, à cet égard, que, à la date de cette réunion, elle essuyait des refus fréquents de la part de fabricants japonais et européens de lui fournir des accessoires, ce qui aurait motivé sa participation à ladite réunion. De plus, les comptes rendus de cette réunion seraient contradictoires et ne constitueraient pas d'éléments de preuve suffisants de sa participation à l'entente. D'autres éléments de preuve figurant dans le dossier confirmeraient également que, après cette réunion, la requérante ne s'était, en réalité, pas comportée comme si elle était partie à une entente.

66 La Commission réfute les arguments de la requérante.

67 S'agissant de la date de début de la participation de la requérante à l'entente, la Commission a établi, à l'article 1er, paragraphe 12, de la décision attaquée, que cette participation avait commencé le 15 novembre 2002.

68 Par ailleurs, au considérant 926 de la décision attaquée, la Commission a expliqué ce qui suit :

" LS et [la requérante] ont participé à l'entente dès le 15 novembre 2002 lorsque les sociétés ont participé à la réunion A/R/K tenue à Tokyo. Comme indiqué au considérant 485, le fait que LS et [la requérante] ne se soient pas nécessairement totalement pliées aux résultats de la réunion anticoncurrentielle à laquelle elles ont participé n'est pas de nature à les priver de leur pleine responsabilité du fait de leur participation à l'entente. Aucune d'elles n'a apporté la preuve qu'elles s'étaient opposées aux résultats de la réunion. De plus, toutes deux étaient déjà, avant d'assister à la réunion du 15 novembre 2002, impliquées dans l'attribution de projets dans les territoires d'exportation (voir considérants 157, 159, 169 et 223) et ont assisté aux réunions anticoncurrentielles les 7 septembre 2001 [la requérante] et 29 janvier 2002 (voir considérants 184 et 204). "

69 En l'occurrence, la requérante fait valoir que la décision attaquée retient à tort la réunion du 15 novembre 2002 comme date de début de sa participation à l'entente, en raison de la nature contradictoire et insuffisante des éléments de preuve avancés par la Commission dans la décision attaquée.

70 Or, ces arguments ne sauraient être retenus.

71 En effet, il convient de relever que, selon une jurisprudence bien établie, pour prouver à suffisance la participation d'une entreprise à une entente, il suffit de démontrer que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (voir arrêt du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C-510/06 P, EU:C:2009:166, point 119 et jurisprudence citée).

72 En l'espèce, il ressort de la lecture combinée des considérants 227 à 229 et 926 de la décision attaquée que la Commission fonde le début de la participation de la requérante à l'entente sur les notes issues de la réunion du 15 novembre 2002 à Tokyo, retrouvées lors de l'inspection effectuée dans les locaux du groupe Nexans, ainsi que sur des notes fournies par J-Power Systems et Exsym, écrites par des employés de ces dernières.

73 Or, premièrement, comme le relève la Commission aux considérants de la décision attaquée susmentionnés, ces notes, dont la nature contemporaine ne saurait être mise en question par la requérante, démontrent la présence de celle-ci, par le biais de son représentant M. K., à une réunion où les producteurs sud-coréens de câbles électriques ont été interrogés sur la question de savoir s'ils pouvaient coopérer dans le cadre de l'entente, question à laquelle ces derniers, y compris la requérante, ont répondu qu'ils étaient prêts à le faire. Bien que les notes révèlent qu'il s'agissait d'une volonté de coopérer " projet par projet ", les producteurs sud-coréens ont confirmé également qu'ils " participeraient au plan à long terme ". Contrairement à ce que soutient la requérante, ces deux affirmations ne revêtent pas un caractère contradictoire, mais mettent en évidence la volonté de la requérante de participer à l'accord anticoncurrentiel sur le long terme. De plus, deux de ces trois notes ne laissent aucun doute quant à la perception qu'avaient les entreprises présentes à cette réunion de la volonté des deux entreprises sud-coréennes, dont la requérante, de participer à l'entente.

74 Deuxièmement, les notes susvisées démontrent également que, lors de la réunion de Tokyo, le principe du " territoire national ", se trouvant au fondement de la " configuration A/R de l'entente ", a été exposé au représentant de la requérante. À ce titre, les " territoires nationaux " des différents groupes de producteurs ont été définis comme comprenant trois éléments, à savoir l'Europe " au sens large " et l'Argentine pour les européens, le Japon et Taïwan pour les japonais et la Corée du Sud pour les sud-coréens. Par ailleurs, le représentant de la requérante a pu prendre connaissance du fait que, outre les entreprises présentes à la réunion, d'autres producteurs du secteur, tels qu'ABB, Brugg Kabel, Sagem et nkt cables, étaient aussi impliqués dans l'entente. En outre, la requérante a été informée des rôles de M. J., employé de Nexans France, et de M. O., employé de J-Power Systems, en tant que points de contact et coordinateurs respectifs des côtés, d'une part, européen et, d'autre part, japonais et sud-coréen de l'entente. Enfin, il convient de relever que l'attribution de projets individuels hors des " territoires nationaux " a fait l'objet de discussions.

75 Troisièmement, alors que la requérante fait valoir, en substance, qu'elle n'a jamais accepté de manière expresse de participer à l'entente lors de la réunion de Tokyo, force est de constater, à l'instar de la Commission, que le document évoquant une coopération " projet par projet " contient également une note où il est souligné, de manière évidente, l'absence d'objection de la part de la requérante, citée comme " TEC ", à coopérer dans l'entente et où il est indiqué, de manière particulière, que M. K. serait le contact en Corée du Sud. De surcroît, les notes mettent en évidence que la requérante a demandé l'attribution d'un projet à Singapour (Singapour), lequel a été attribué sous la condition d'une coopération sur le long terme.

76 Quatrièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, la distinction faite dans la liste des participants jointe à ces notes entre, d'une part, " tous les participants " et, d'autre part, la requérante et l'autre société sud-coréenne impliquée dans l'entente ne saurait démontrer que ces deux sociétés n'étaient pas vues comme faisant partie de l'entente lors de la réunion du 15 novembre 2002. Au contraire, une telle distinction met en évidence, comme la Commission le relève, que c'est à l'occasion de ladite réunion que tant la requérante que l'autre société sud-coréenne ont été introduites dans l'accord anticoncurrentiel. De plus, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que prétend la requérante, que la demande tendant à tenter de convaincre les sociétés sud-coréennes d'adopter la bonne conduite, formulée dans un courriel du 2 décembre 2002 par le représentant de Nexans France, M. J., et adressée au représentant de J-Power Systems, M. O., témoigne du fait que la requérante était considérée comme faisant partie de l'entente et que son comportement devait, par conséquent, être contrôlé par les autres membres de l'accord.

77 Il s'ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission n'a pas commis d'erreur en constatant qu'elle avait décidé de rejoindre l'entente en cause lors de la réunion de Tokyo et que la date de cette réunion, à savoir le 15 novembre 2002, déterminait le début de sa participation à l'infraction.

78 Pour le reste, il suffit de relever que la requérante n'apporte pas de preuve susceptible de soutenir son allégation selon laquelle sa participation aux réunions organisées dans le cadre de l'entente était motivée exclusivement par sa dépendance envers les autres producteurs pour obtenir des accessoires nécessaires à son activité de production de câbles électriques. En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des entreprises ne sauraient justifier une infraction aux règles de la concurrence en prétextant qu'elles y ont été poussées par le comportement d'autres opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, EU:T:2000:77, point 2557 et jurisprudence citée). En l'espèce, comme la Commission l'a relevé au considérant 589 de la décision attaquée, à supposer que la requérante ait subi des pressions pour forcer sa participation du fait de cet état de dépendance, elle aurait pu dénoncer ces prétendues pressions aux autorités compétentes, au lieu d'assister à une réunion où, tel qu'il a été constaté au point 73 ci-dessus, elle a manifesté sa volonté de coopérer dans le cadre d'une entente et où elle n'a aucunement indiqué aux autres participants s'être présentée en raison de son état de dépendance susmentionné. La requérante ne saurait dès lors invoquer le comportement de ses concurrents pour se disculper en l'espèce.

79 La première branche du deuxième moyen doit dès lors être rejetée.

b) Sur la seconde branchedu deuxième moyen, concernant la date de la fin de la participation de la requérante à l'infraction

80 S'agissant de la date de la fin de la participation de la requérante à l'infraction, tout d'abord, elle fait valoir qu'il n'existe aucun document prouvant sa participation à l'entente après le 1er juillet 2004. Ensuite, les éléments invoqués par la Commission afin de prouver que la requérante était néanmoins perçue comme faisant partie de l'entente par les autres participants jusqu'au 26 août 2005 seraient ambigus et contredits par d'autres déclarations ressortant du dossier. Par ailleurs, la requérante reproche à la Commission d'avoir considéré que le fait qu'il n'existait aucune preuve provenant de la requérante pour la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 26 août 2005 s'expliquait par les caractéristiques spécifiques de l'entente et par le rôle particulier de la requérante dans celle-ci. La requérante estime, en substance, qu'une telle considération n'est étayée par aucun élément de preuve et que, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence, l'absence desdits éléments s'étend sur une période excessivement longue, à savoir treize mois. Enfin, la requérante relève qu'elle a décidé de mettre fin à sa participation le 1er juillet 2004 en raison de l'absence de résultat satisfaisant de l'entente, comme le démontrerait un courriel qu'elle a envoyé à cette date dénonçant le comportement d'un autre membre européen de l'entente sur le marché sud-coréen.

81 La Commission réfute ces arguments.

82 À l'article 1er, paragraphe 12, de la décision attaquée, la Commission a décidé que la date de la fin de la participation de la requérante à l'entente était le 26 août 2005.

83 Aux considérants 929 et 930 de la décision attaquée, elle a de même indiqué ce qui suit :

" En ce qui concerne [la requérante], la date de fin de la participation à l'infraction a été fixée au 26 août 2005. Le dernier élément de preuve émanant directement de la société date du 1er juillet 2004. Cependant, il existe des preuves que [la requérante] était toujours considérée comme un membre de l'entente le 26 août 2005[considérants 357 et 358, étant donné qu'à cette date, [M. J. (Nexans France)] a explicitement confirmé que [la requérante] était toujours considérée comme faisant partie du côté A de l'entente. [M. J.] a fait une remarque similaire le 24 juin 2005 (voir considérant 353)].

Le fait qu'il n'existe aucune preuve provenant de [la requérante] pour la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 26 août 2005 s'explique par les caractéristiques spécifiques de l'entente et la participation de [la requérante] à cette dernière. Comme [la requérante] le reconnaît elle-même, son rôle dans l'entente s'est limité à quelques réunions et contacts [...] Dès le début de la participation de [la requérante], il était clair que l'entente était mise en œuvre par le biais de coordinateurs et de points de contact de chaque côté. En pratique, [la requérante] communiquait également par l'intermédiaire des points de contact japonais (voir considérants 229, 240, 243, 263, 302 et 358). Enoutre, la nature de l'accord sur les territoires nationaux ne nécessitait pas de contacts réguliers entre [la requérante] et les autres participants, vu qu'il imposait à [la requérante] une obligation d'abstention de toute action sur le territoire de l'EEE. En pratique, comme le montrent les éléments de preuve mentionnés à la section 3, [la requérante] n'était impliquée dans des activités de communication qu'en cas de violation présumée du principe du territoire national ou d'attribution occasionnelle de projets dans les territoires d'exportation. L'absence de tout contact avec ses concurrents entre le 1er juillet 2004 et le 24 août 2005 n'indiquait donc pas nécessairement aux autres participants qu'elle s'était retirée de l'entente. En outre, [la requérante] n'a apporté aucune preuve indiquant qu'elle s'était distanciée des accords. "

84 Par ses arguments, la requérante conteste le caractère suffisant des éléments invoqués par la Commission dans la décision attaquée en ce qui concerne sa participation à l'entente pendant la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 26 août 2005. Elle allègue également que la Commission a violé les exigences établies par la jurisprudence en ce qui concerne la preuve de la durée de la participation d'une société à une entente.

85 À titre liminaire, il convient de relever que, comme la Commission le reconnaît dans la décision attaquée, le dernier élément de preuve produit directement par la requérante démontrant sa participation à l'entente est le courriel qu'elle a envoyé le 1er juillet 2004 en dénonçant, en substance, l'entrée de Pirelli dans le marché sud-coréen et en manifestant son insatisfaction quant au non-respect de l'accord sur le " territoire national " de l'entente. La Commission a considéré, toutefois, que cet élément ne déterminait pas la fin de la participation de la requérante à l'accord anticoncurrentiel, car d'autres éléments mettaient en évidence qu'elle était toujours perçue comme un membre dudit accord au moins jusqu'au 26 août 2005.

86 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante dans ses écritures.

87 Premièrement, il y a lieu de relever que le fait quela requérante a manifesté son insatisfaction quant à la participation à l'entente, du fait de l'absence de bénéfices suffisants ainsi que de la violation de l'accord sur le " territoire national " par une des sociétés européennes participantes à l'accord, ne saurait démontrer en soi, comme elle le prétend, qu'elle a mis fin, dès le 1er juillet 2004, à sa participation à la pratique anticoncurrentielle. Comme le relève, en substance, la Commission, le libellé du courriel du 1er juillet 2004 met en évidence une invitation adressée aux autres membres de l'entente à respecter les accords établis, ou bien une stratégie de la part de la requérante aux fins de demander aux autres participants de plus amples avantages en contrepartie de sa coopération illicite.

88 Il convient d'observer, en outre, que, dans un contexte postérieur à l'envoi du courriel du 1er juillet 2004, les sociétés européennes se sont montrées favorables à la cession d'un projet à la requérante et à l'autre société sud-coréenne impliquée dans l'entente si elles se comportaient correctement. À cet égard, tout d'abord, il ressort du courriel du 23 août 2005, envoyé par le représentant de Nexans France, M. J., au représentant d'Exsym, M. I., ce qui suit :

" Il ne s'agit pas d'une proposition, mais de l'application de la règle de rotation par type de tension que vous avez proposée avec beaucoup d'insistance. Nous estimons que la présence de TEC [la requérante] et LG est un problème interne à A. Nous proposons, le cas échéant, de laisser le no 60 à TEC/LG si elles se comportent correctement ailleurs. "

89 Ensuite, dans sa réponse du 24 août 2005, le représentant d'Exsym se montre favorable à céder en faveur de la requérante :

" Tenant compte de l'intérêt de chacun, nous pourrions accepter de laisser le no 60 à [la requérante]/LG si vous l'acceptez. Les deux autres projets OFC [câbles à huile] doivent toutefois être attribués selon le mécanisme de rotation convenu. Qu'il soit entendu que LS/[la requérante] ont les coudées franches et peuvent faire ce qu'elles veulent dans tous les cas, même sur notre territoire, et nous ne pouvons reconnaître qu'elles font partie de nos membres A. "

90 Enfin, dans son courriel du 26 août 2005, le représentant de Nexans France a déclaré, à nouveau, que les sociétés sud-coréennes, y compris la requérante, devaient être considérées comme faisant partie des " membres A " de l'entente :

" Si vous dites que K est en dehors de 'A', alors le [taux de 40 %] n'est plus valable et doit être réduit à 20 peut-être, compte tenu du bilan des des dernières années. Km est résolument dans le négatif pour R. Donc soit K est en dehors de 'A' et les deux [projets de câbles à huile] suivants doivent revenir à R pour rééquilibrer la situation, comme vous en êtes déjà convenu, soit [ils] [sont] à l'intérieur [de 'A'] et le système de rotation doit s'appliquer. Nous comprenons que vous avez des difficultés à contrôler K comme nous avons difficultés à contrôler AB et BC et SG ou NK, mais cela [ne signifie pas] qu'il faille les mettre dehors [de l'entente]. C'est simplement un fait auquel il faut s'adapter. "

91 Il s'ensuit que, d'après les éléments de preuve susmentionnés, la requérante était de toute évidence perçue, au moins jusqu'au 26 août 2005, comme faisant partie de l'entente.

92 Deuxièmement, s'agissant de l'absence de distanciation publique de l'entente de la part de la requérante, telle que constatée par la Commission dans la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, une telle distanciation n'est requise que dans le cas d'une participation d'une entreprise à une réunion anticoncurrentielle, afin de renverser la présomption du caractère illicite d'une telle réunion. En revanche, en ce qui concerne la participation non à des réunions anticoncurrentielles individuelles, mais à une infraction s'étendant sur plusieurs années, l'absence d'une distanciation publique ne constitue qu'un des éléments parmi d'autres à prendre en considération en vue d'établir si une entreprise a effectivement continué à participer à une infraction ou, au contraire, a cessé de le faire (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614, points 20 à 23).

93 Il y a encore lieu de préciser que, afin d'apprécier si une entreprise s'est effectivement distanciée, c'est bien la compréhension qu'ont les autres participants à une entente de l'intention de l'entreprise concernée qui est déterminante pour apprécier si cette dernière a entendu se distancier de l'accord illicite (arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 62).

94 Il s'ensuit que, en l'espèce, le seul fait que la requérante ne s'est pas distanciée publiquement de l'entente n'est pas en soi suffisant pour constater qu'elle a participé à l'entente jusqu'au 26 août 2005. Toutefois, pour autant que cette circonstance s'ajoute aux éléments relevés aux points 88 à 90 ci-dessus, elle renforce la thèse de la Commission selon laquelle la requérante n'a pas, à la suite du courriel du 1er juillet 2004, abandonné l'accord anticoncurrentiel.

95 Troisièmement, s'agissant de l'argument de la requérante selon lequel la Commission n'aurait pas produit de faits suffisamment rapprochés dans le temps pour démontrer sa participation à l'entente après le 1er juillet 2004, il convient de rappeler que, en effet, selon la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée de l'infraction, la Commission doit invoquer, au moins, des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

96 En l'espèce, l'appréciation de l'absence de production de faits suffisamment rapprochés dans le temps, dans le sens allégué par la requérante, doit être effectuée à la lumière des caractéristiques de l'entente elle-même et du rôle de la requérante dans celle-ci. Or, d'abord, comme le souligne la Commission, la participation de la requérante à l'entente se limitait à quelques réunions et contacts et se réalisait, en règle générale, par l'intermédiaire de coordinateurs, de sorte que l'absence de preuves démontrant la présence de la requérante à des réunions anticoncurrentielles après le 1er juillet 2004 n'est pas, en soi, susceptible de démontrer qu'elle avait abandonné l'accord illicite. Ensuite, la nature de l'accord sur le " territoire national " ne nécessitait pas de contacts réguliers entre la requérante et les autres participants, dans la mesure où il imposait à la requérante de s'abstenir de toute action sur le territoire de l'EEE, ce qui permettait, par ailleurs, de réduire le risque que ledit accord soit découvert (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 123). Enfin, la requérante n'était amenée à intervenir directement qu'en cas de violation présumée de l'accord sur le " territoire national " ou d'attribution occasionnelle de projets dans les " territoires d'exportation ", tel qu'il ressort notamment des considérants 265 à 268 et 302 de la décision attaquée.

97 Par conséquent, l'absence de contacts directs entre la requérante et ses concurrents entre le 1er juillet 2004 et le 26 août 2005 n'est pas susceptible de prouver que la requérante s'était retirée de l'entente à la date qu'elle prétend. De même, il y a lieu de considérer que la Commission n'a pas non plus violé ses obligations quant à la preuve de la durée en ne produisant pas d'éléments de preuve directs postérieurs au 1er juillet 2004.

98 Il s'ensuit, à la lumière de ce qui précède, que la Commission a établi à bon droit que la date de la fin de la participation à l'entente de la requérante était le 26 août 2005.

99 La seconde branche du deuxième moyen doit donc être rejetée.

100 Au vu de ce qui précède, la Commission n'a pas commis d'erreur en déterminant, à l'article 1er, paragraphe 12, de la décision attaquée, que la durée de la participation de la requérante à l'entente correspondait à la période comprise entre le 15 novembre 2002 et le 26 août 2005.

101 Le deuxième moyen doit dès lors être rejeté.

3. Sur le troisième moyen, tiré d'une violation des principes de non-discrimination et de proportionnalité

102 La requérante reproche, en substance, à la Commission d'avoir adopté une approche différente à l'égard de certaines sociétés saoudiennes pour lesquelles des éléments de preuve semblables à ceux invoqués à l'égard de la requérante, sur leur implication dans l'entente, étaient disponibles et auxquelles, cependant, aucune amende n'aurait été infligée. Elle invoque notamment à cet égard une violation du principe d'égalité de traitement ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité.

103 La Commission conteste ces arguments.

104 Selon une jurisprudence constante, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la portée des procédures qu'elle engage. À ce sujet, elle ne peut être obligée de constater et de sanctionner tout comportement anticoncurrentiel et les juridictions de l'Union ne pourraient - ne serait-ce qu'en vue d'une réduction de montant d'amende - juger que la Commission, eu égard aux preuves à sa disposition, aurait dû établir l'existence d'une infraction pendant une période donnée et à l'encontre d'une entreprise donnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, InnoLux/Commission, T-91/11, EU:T:2014:92, point 137 et jurisprudence citée).

105 En l'espèce, la Commission a expliqué qu'elle ne disposait pas, au moment de l'adoption de la décision attaquée, de preuves suffisantes à l'encontre des sociétés saoudiennes et qu'elle a ainsi choisi de ne pas les poursuivre en même temps que la requérante et les autres destinataires de ladite décision, à l'égard desquels elle disposait, en revanche, de nombreuses preuves de l'existence d'une infraction. Or, cette circonstance, que la requérante ne réussit pas à remettre en cause de manière circonstanciée par rapport à tous les éléments de l'infraction unique et continue constatée dans la décision attaquée, constitue un motif objectif qui peut justifier le choix de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, InnoLux/Commission, T-91/11, EU:T:2014:92, point 139).

106 S'agissant de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ledit principe requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 27 juin 2012, Bolloré/Commission, T-372/10, EU:T:2012:325, point 85 et jurisprudence citée).

107 Par ailleurs, la Cour a récemment rappelé que, dès lors qu'une entreprise avait, par son comportement, violé l'article 101 TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu'un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d'amende. En effet, une entreprise qui s'est vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente, en violation des règles de concurrence, ne peut demander l'annulation de cette amende ou la réduction de son montant au motif qu'un autre participant à la même entente n'aurait pas été sanctionné pour une partie, ou pour l'intégralité, de sa participation à ladite entente [voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C-155/14 P, EU:C:2016:446, points 58 et 59, et du 9 mars 2017, Samsung SDI et Samsung SDI (Malaysia)/Commission, C-615/15 P, non publié, EU:C:2017:190, points 37 et 38 et jurisprudence citée].

108 Le respect du principe d'égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui. En effet, une éventuelle illégalité commise envers une autre entreprise, qui n'est pas partie à la présente procédure, ne peut amener le juge de l'Union à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l'égard des requérantes. Une telle approche équivaudrait à consacrer le principe d'" égalité de traitement dans l'illégalité " et à imposer à la Commission, en l'espèce, l'obligation d'ignorer les éléments de preuve dont elle dispose pour sanctionner l'entreprise ayant commis une infraction punissable, au seul motif qu'une autre entreprise se trouvant éventuellement dans une situation comparable a illégalement échappé à une telle sanction. En outre, ainsi qu'il ressort d'ailleurs clairement de la jurisprudence relative au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'une entreprise a, par son propre comportement, violé l'article 101, paragraphe 1, TFUE, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif que d'autres opérateurs économiques ne se sont pas vu infliger d'amende, lorsque, comme en l'espèce, le juge de l'Union n'est pas saisi de la situation de ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, EU:T:2006:350, point 77 et jurisprudence citée).

109 En l'espèce, il y a lieu d'observer que l'infraction reprochée à la requérante réside dans sa participation à un accord anticoncurrentiel contraire à l'article 101 TFUE, dont l'existence n'a pas pu être remise en cause par les arguments formulés par la requérante à cet égard dans le cadre du premier et du deuxième moyens de son recours. Par conséquent, même à supposer que la Commission ait commis une éventuelle illégalité en ne retenant pas la responsabilité d'autres opérateurs économiques, en provenance, en particulier, d'Arabie saoudite, dans le sens allégué par la requérante, le Tribunal, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 107 et 108 ci-dessus, considère qu'une telle illégalité éventuelle, dont il n'est pas saisi dans le cadre du présent recours, ne saurait en aucun cas l'amener à constater une discrimination et, partant, une illégalité à l'égard de la requérante.

110 Il s'ensuit que le reproche de la requérante quant à la prétendue violation du principe d'égalité de traitement ne peut pas être accueilli.

111 S'agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que, si la requérante soutient qu'une telle violation découle du fait de lui avoir infligé " une amende [...] en raison d'une infraction grave, tout en choisissant de ne pas sanctionner un comportement similaire commis par d'autres entreprises ", elle ne fournit, dans le cadre dudit grief, aucune explication permettant de comprendre son argumentation. Partant, celle-ci doit être rejetée comme étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 76, sous d), du règlement de procédure.

112 Le troisième moyen doit dès lors être rejeté.

4. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité, de protection de la confiance légitime et des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006

113 Ce moyen se divise en quatre branches, au titre desquelles la requérante conteste, en substance, l'appréciation de la Commission quant à la valeur des ventes pour calculer le montant de base de l'amende, quant au degré de gravité et au montant additionnel, quant au coefficient multiplicateur ayant trait à la durée de l'infraction et quant aux circonstances atténuantes.

a) Sur la première branche du quatrième moyen, relative à la valeur des ventes pour calculer le montant de base de l'amende

114 S'agissant de la détermination de la valeur des ventes pour le calcul du montant de base de l'amende, la requérante formule, en substance, deux griefs, tirés de la violation du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

1) Sur le premier grief, tiré de la violation du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006

115 La requérante reproche à la Commission de s'être appuyée sur le chiffre d'affaires mondial de l'ensemble des destinataires de la décision attaquée pour calculer la valeur des ventes pour le calcul du montant de base de son amende. Selon la requérante, une telle prise en compte est, en ce qui la concerne, contraire à l'esprit et à la lettre du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, car elle n'avait pas la capacité de porter préjudice à la concurrence sur le marché de l'EEE en raison de son incapacité d'opérer sur ce marché. Elle relève que la Commission disposait de méthodes autres que le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 pour déterminer le montant de base de l'amende, dont le paragraphe 37 desdites lignes directrices, qui aurait constitué la base juridique adéquate pour tenir compte de sa situation spécifique.

116 La Commission conteste ces arguments.

117 Le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 prévoit ce qui suit :

" Lorsque l'étendue géographique d'une infraction dépasse le territoire de l'[EEE] (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), les ventes concernées de l'entreprise à l'intérieur de l'EEE peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de chaque entreprise dans l'infraction. Tel peut en particulier être le cas d'accords mondiaux de répartition de marché.

Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois la dimension agrégée des ventes concernées dans l'EEE et le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction, la Commission peut estimer la valeur totale des ventes des biens ou services en relation avec l'infraction dans le secteur géographique (plus vaste que l'EEE) concerné, déterminer la part des ventes de chaque entreprise participant à l'infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes agrégées de ces mêmes entreprises à l'intérieur de l'EEE. Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins de la détermination du montant de base de l'amende. "

118 En premier lieu, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission a adopté les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, dans le cadre de l'application des amendes infligées en vertu de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, en vue d'assurer la transparence et le caractère objectif de ses décisions. Cette disposition vise notamment à assurer à l'amende un caractère dissuasif suffisant, lequel justifie la prise en considération de la puissance économique de l'entreprise concernée. En effet, c'est la recherche de cet effet dissuasif suffisant de l'amende, réitéré au paragraphe 4 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, qui justifie qu'il soit tenu compte de la capacité financière de l'entreprise sanctionnée (voir arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 83 et jurisprudence citée).

119 Dès lors, la Commission doit apprécier, dans chaque cas d'espèce et au vu de son contexte ainsi que des objectifs poursuivis par le régime de sanctions établi par le règlement no 1/2003, les conséquences recherchées sur l'entreprise concernée, en tenant compte du chiffre d'affaires qui reflète la situation économique réelle de celle-ci durant la période au cours de laquelle l'infraction a été commise (voir arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 84).

120 En second lieu, il convient de rappeler que le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, lorsqu'il déroge à la délimitation du secteur géographique visé au paragraphe 13 des mêmes lignes directrices, poursuit l'objectif de refléter, de la façon la plus adéquate possible, le poids et la puissance économique de l'entreprise en cause dans l'infraction, afin d'assurer à l'amende un caractère suffisamment dissuasif (voir arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, point 84 et jurisprudence citée).

121 En l'occurrence, il y a lieu de relever qu'il ressort des considérants 989 à 994 de la décision attaquée que la Commission a eu recours, en application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, aux parts des ventes des parties à l'entente à l'échelle mondiale, à l'exclusion des ventes réalisées aux États-Unis, afin de refléter de manière adéquate le poids relatif de chaque entreprise dans l'infraction et d'évaluer correctement la capacité de chacune d'elles à entraver le libre jeu de la concurrence dans l'EEE. Il ressort également desdits considérants de la décision attaquée que, aux fins de l'application de cette méthode, la Commission ne s'est pas fondée sur les ventes effectuées au cours de la dernière année complète de la participation à l'infraction, mais sur la valeur des ventes relatives à l'année 2004. Ce dernier aspect n'est pas, cependant, contesté par la requérante.

122 Pour autant que la requérante fait valoir que l'application incorrecte du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 repose sur sa prétendue incapacité d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE, il y a lieu de relever, d'emblée, conformément à la conclusion énoncée au point 44 ci-dessus, que la requérante ne démontre pas l'existence de barrières insurmontables l'empêchant d'agir sur ledit marché. Partant, son argument doit être rejeté.

123 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante ne formule aucun argument susceptible de remettre en question la méthode employée par la Commission pour déterminer la valeur des ventes pour le calcul du montant de base de l'amende. En tout état de cause, la Commission a pu, à juste titre, avoir recours au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 afin de calculer la valeur des ventes des entreprises impliquées dans l'entente en cause. À cet égard, il y a lieu de relever que, tel que le Tribunal l'a déjà constaté, ce point des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 vise justement un cas comme le cas présent, où des opérateurs mondiaux décident de ne pas se faire concurrence dans l'EEE et dans l'Union, où les barrières à l'entrée sur le marché européen ne sont pas insurmontables et où la valeur des ventes dans l'EEE d'une entreprise qui a renoncé à gagner des parts de marché dans l'EEE ne reflète pas de manière adéquate le poids de son infraction (voir arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 274).

124 En outre, il y a lieu de relever, à l'aune de l'arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission (C-373/14 P, EU:C:2016:26, points 87 et 88), qu'une interprétation de la notion de " secteur géographique [...] concerné " qui prendrait en considération uniquement les territoires de l'EEE irait à l'encontre de l'objectif visé au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 ainsi, d'ailleurs, qu'à l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003. En effet, si seules les ventes dans l'EEE avaient été prises en compte, la requérante aurait échappé à toute amende, cette société n'ayant pas réalisé de ventes dans l'EEE au cours de l'année de référence utilisée par la Commission conformément aux accords auxquels elle a participé, tel que cela est expliqué au considérant 969 de la décision attaquée. En outre, une autre approche aurait ignoré le fait que les parties à l'entente en cause sont, contrairement à ce que soutient la requérante, des producteurs de câbles électriques actifs sur le plan mondial. Dès lors, limiter le secteur géographique concerné à l'EEE n'aurait pas reflété de façon adéquate le poids de l'entreprise dans l'entente et n'aurait pas assuré le caractère dissuasif de l'amende. Enfin, il convient également de relever que, tel que la Cour l'a exprimé, la prise en compte du seul territoire de l'EEE aurait conduit, en substance, à récompenser les participants pour avoir respecté les termes de l'entente illicite, laquelle prévoyait précisément que les parties à l'entente devaient s'abstenir de toute vente dans le territoire de l'autre groupe d'entreprises (arrêt du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C-373/14 P, EU:C:2016:26, points 89).

125 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas commis d'erreur en ayant recours à la méthode prévue au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.

126 Au demeurant, s'agissant de l'allégation selon laquelle la Commission aurait plutôt dû appliquer le paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, au lieu du paragraphe 18 desdites lignes directrices, il y a lieu de rappeler que, conformément au paragraphe 37 en cause, les particularités d'une affaire donnée ou la nécessité d'atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s'écarte de la méthodologie générale pour la fixation d'amendes. Cependant, la requérante ne réussit pas à démontrer quelles seraient les particularités qui auraient dû amener la Commission, en l'espèce, à appliquer le paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006. Pour autant qu'il y aurait lieu de considérer que, selon la requérante, lesdites particularités sont celles relatives à son incapacité de faire concurrence au sein de l'EEE, il convient de rappeler, à nouveau, que, conformément aux constatations effectuées dans le cadre du premier moyen du recours, des barrières insurmontables n'empêchaient pas à la requérante d'agir sur ledit marché, cette circonstance ne justifiant dès lors pas l'application demandée du paragraphe 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006.

127 Le premier grief doit, partant, être rejeté.

2) Sur le second grief, tiré de la violation des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement

128 La requérante soutient que l'application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 aboutit à une surestimation de son poids dans l'entente, qui viole le principe de proportionnalité que la Commission, conformément à une jurisprudence constante, est tenue de respecter. En outre, l'application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 serait contraire au principe d'égalité de traitement, car la requérante aurait été traitée de la même manière que d'autres producteurs capables d'opérer sur le marché de l'EEE.

129 La Commission réfute ces arguments.

130 Premièrement, en ce qui concerne la prétendue violation du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T-406/09, EU:T:2014:254, point 238 et jurisprudence citée).

131 De plus, comme le Tribunal l'a déjà constaté, s'agissant, comme en l'espèce, d'un accord de partage de marché entre des entreprises qui se font concurrence à l'échelle mondiale, les parts du marché mondial donnent, conformément à la méthode prévue au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, la représentation la plus adaptée de la capacité desdites entreprises à nuire gravement aux autres opérateurs sur le marché européen et fournissent une indication de leur contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qui aurait régné au sein de l'entente si elles n'y avaient pas participé (voir arrêt du 21 mai 2014, Toshiba/Commission, T-519/09, non publié, EU:T:2014:263, point 283 et jurisprudence citée).

132 En l'espèce, il y a lieu de relever que, pour autant que la requérante allègue que la disproportion dans la détermination de ses ventes au sein de l'EEE découle de la manière dont la Commission a calculé la valeur des ventes mondiales des câbles électriques, il suffit de rappeler que, comme cela a été examiné dans le cadre de la première branche du présent moyen, la Commission n'a pas violé le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 en ayant recours auxdites ventes pour calculer le montant de base de l'amende.

133 De plus, il convient de rejeter, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre du premier moyen, l'allégation qu'une violation du principe de proportionnalité puisse découler, en l'espèce, de la prétendue impossibilité économique de réaliser des ventes dans l'EEE, celle-ci n'ayant pas été démontrée.

134 Il y a dès lors lieu de considérer que la requérante ne réussit pas à démontrer que l'application du paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 viole le principe de proportionnalité.

135 Deuxièmement, en ce qui concerne la violation du principe d'égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à chaque fois que la Commission décide d'imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, elle est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figure le principe d'égalité de traitement, tel qu'il est interprété par les juridictions de l'Union. Le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt du 19 janvier 2016, Mitsubishi Electric/Commission, T-409/12, EU:T:2016:17, point 108 et jurisprudence citée).

136 De plus, la jurisprudence a reconnu que, en adoptant des règles de conduite telles que les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation des principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 211).

137 En l'occurrence, pour autant que, d'une part, le paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 a été appliqué de manière correcte, en respectant donc l'objectif de ce paragraphe de refléter le poids relatif de chacun des participants à l'entente, et, d'autre part, la Commission a appliqué la même méthode de calcul à tous les destinataires de la décision attaquée, aucune violation du principe d'égalité de traitement ne peut être constatée.

138 Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la requérante n'a pas réussi à démontrer, dans le cadre du premier moyen du recours, son incapacité d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE. Partant, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune circonstance n'est de nature à justifier un traitement différentiateur par rapport aux autres participants à l'entente.

139 Le second grief doit dès lors être rejeté.

140 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'aucun des reproches formulés par la requérante en ce qui concerne la détermination par la Commission de la valeur des ventes aux fins du calcul du montant de base n'est fondé.

141 Par conséquent, la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.

b) Sur la deuxième branchedu quatrième moyen, relative au degré de gravité et au montant additionnel

142 S'agissant du degré de gravité et du montant additionnel, la requérante estime que la Commission a procédé à un calcul formel et abstrait qui ne tient pas suffisamment compte de sa situation spécifique, en particulier du fait qu'elle ne générait pas de ventes dans l'EEE ni ne produisait de câbles électriques sous-marins durant la période infractionnelle. La requérante souligne, en outre, qu'elle n'a pas participé à la plupart des activités énumérées par la Commission dans la décision attaquée pour justifier son appréciation quant à la gravité. Par ailleurs, le pourcentage de 15 % ayant trait à la gravité n'est pas, selon la requérante, proportionné à son poids, à sa participation et à son rôle dans l'entente. Elle estime également qu'il est discriminatoire de lui appliquer le même pourcentage qu'aux participants européens à l'entente.

143 La Commission conteste ces arguments.

144 À titre liminaire, il convient de rappeler que, tel qu'il ressort des considérants 997 à 1010 de la décision attaquée, la Commission a notamment pris en compte, pour déterminer la gravité de l'infraction, la nature même de celle-ci, consistant à répartir les marchés et les clients dans le domaine des câbles électriques. Selon la Commission, un tel comportement justifiait, à la lumière du paragraphe 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, un pourcentage de 15 %. De plus, la Commission a tenu compte de la part de marché cumulée des entreprises impliquées dans l'entente et, notamment, du fait que tous les destinataires de la décision attaquée pris dans leur ensemble représentaient presque l'intégralité du marché de l'EEE des câbles électriques à haute tension sous-marins et souterrains. La Commission a également relevé que l'infraction avait une portée géographique quasi mondiale et qu'elle s'étendait à l'ensemble du territoire de l'EEE. En outre, la Commission a pris en compte la mesure dans laquelle l'infraction a été mise en œuvre en constatant que la responsabilité de la requérante ne saurait être engagée que pour les parties à l'entente auxquelles elle avait participé ou dont elle n'aurait pas pu ignorer l'existence, ce qui excluait la partie de l'entente relative aux câbles sous-marins, dont elle méconnaissait l'existence. Sur la base de toutes ces considérations, la Commission a conclu que la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération en raison de la gravité de l'infraction devait être, pour tous les participants à l'entente, y compris la requérante, d'au moins 17 %. Le pourcentage pour le montant additionnel a de même été établi à 17 %, comme il est expliqué au considérant 1014 de la décision attaquée.

145 Premièrement, s'agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission aurait dû lui appliquer un taux de gravité et un montant additionnel inférieurs à ceux des autres participants à l'entente, en raison de ce que la requérante n'était pas capable de générer des ventes au sein de l'EEE, il convient de rappeler qu'il ressort de l'examen réalisé dans le cadre de la première branche du premier moyen, et en particulier de la constatation effectuée au point 44 ci-dessus, que la Commission n'a pas commis d'erreur en considérant qu'aucune barrière insurmontable n'empêchait l'accès de la requérante au marché de l'EEE. Dès lors, il ne saurait être retenu que sa prétendue incapacité d'entrer en concurrence sur ce marché constituait un motif justifiant l'application d'un taux de gravité plus bas que celui des autres destinataires de la décision attaquée.

146 Deuxièmement, s'agissant de l'argument selon lequel la Commission aurait dû appliquer à la requérante un taux de gravité inférieur à celui appliqué au reste des participants à l'entente au regard de l'absence de connaissance de la partie de l'entente relative aux câbles sous-marins, il convient de relever que la Cour a dit pour droit que, pour apprécier la gravité d'une infraction, des différences entre les entreprises ayant participé à une même entente ne doivent pas nécessairement intervenir lors de la fixation des coefficients de la gravité de l'infraction et du montant additionnel, mais peuvent intervenir à un autre stade du calcul du montant de l'amende, tel que lors de l'ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes, au titre des paragraphes 28 et 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Team Relocations e.a./Commission, C-444/11 P, non publié, EU:C:2013:464, point 106, et du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 71 et jurisprudence citée).

147 Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a également jugé, des différences entre les entreprises ayant participé à une même entente peuvent également transparaître au travers de la valeur des ventes retenue pour calculer le montant de base de l'amende en ce que cette valeur reflète, pour chaque entreprise participante, l'importance de sa participation à l'infraction en cause, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, qui permet de prendre comme point de départ pour le calcul du montant des amendes un montant qui reflète l'importance économique de l'infraction et le poids de l'entreprise dans celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 72 et jurisprudence citée).

148 En l'espèce, d'une part, il y a lieu de constater que le montant de base de l'amende infligée à la requérante a été déterminé en fonction de la valeur des ventes réalisées uniquement dans le secteur des câbles électriques souterrains. En effet, il ressort des considérants susvisés ainsi que des tableaux 5 et 6 de la décision attaquée que la valeur des ventes calculée pour la requérante était nulle en ce qui concernait le secteur relatif aux câbles électriques sous-marins. Par ailleurs, une réduction de 1 % du montant de base a été accordée à la requérante, en tant que circonstance atténuante, en raison de sa méconnaissance de la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins et de son absence de participation à celle-ci.

149 D'autre part, il y a lieu de relever, à l'instar du considérant 1001 de la décision attaquée, que le fait que la requérante n'a pas été tenue pour responsable pour la partie de l'entente relative aux câbles sous-marins n'empêche pas de constater qu'un pourcentage de 15 %, pour le taux de gravité et le montant additionnel, était justifié en l'espèce en raison de la seule nature de l'infraction à laquelle la requérante avait participé, à savoir la répartition des marchés concernant les câbles électriques souterrains. En effet, une telle infraction compte parmi les restrictions de concurrence les plus graves au sens du paragraphe 23 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et 15 % correspond au taux le plus faible de l'échelle des sanctions prévue pour de telles infractions en vertu de ces lignes directrices (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Laufen Austria/Commission, C-637/13 P, EU:C:2017:51, point 65 et jurisprudence citée). De plus, s'agissant du taux supplémentaire de 2 %, force est de constater, contrairement à ce que soutient la requérante, que la Commission pouvait, à juste titre, l'additionner auxdits 15 %, étant donné que, comme elle l'a expliqué, l'ensemble des destinataires de la décision attaquée représentait presque l'intégralité du marché de l'EEE des câbles électriques à haute tension, que l'infraction avait une portée géographique quasi mondiale et qu'elle s'étendait à l'ensemble du territoire de l'EEE.

150 Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur que la Commission a fixé à 17 % les taux relatifs à la gravité de l'infraction et au montant additionnel, même si, dans la décision attaquée, la responsabilité de la requérante n'a pas été établie en ce qui concerne le secteur des câbles électriques sous-marins.

151 Troisièmement, s'agissant de l'argument tiré de la violation du principe d'égalité de traitement, en ce que, d'une part, la situation de la requérante aurait été alignée sur celle des autres entreprises quant aux 15 % du taux de gravité et, d'autre part, elle n'aurait eu droit à aucun traitement différencié quant aux 2 % supplémentaires, force est de rappeler que, conformément aux constatations effectuées au point 149 ci-dessus, les deux pourcentages étaient justifiés en l'espèce en ce qui concerne la requérante.

152 Au demeurant, il importe de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 146 ci-dessus, il a été tenu compte du caractère moins actif de la participation à l'infraction des différentes entreprises destinataires de la décision attaquée au stade de l'appréciation des circonstances atténuantes. La requérante a ainsi été classée dans le groupe des participants marginaux, alors que les entreprises ayant eu un rôle de leader dans les configurations européenne et A/R de l'entente ont été classées dans le noyau dur de l'entente. En conséquence de cette différence de classement, la Commission a accordé à la requérante une réduction du montant de l'amende de 10 % alors qu'elle n'a pas octroyé une telle réduction aux autres participants intermédiaires ou aux participants appartenant au noyau dur.

153 Il ressort de ce qui précède qu'aucun des reproches formulés par la requérante contre la Commission, en ce qui concerne la détermination de la gravité de l'infraction, ne peut être accueilli.

154 La deuxième branche du quatrième moyen doit, en conséquence, être rejetée.

c) Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative au coefficient ayant trait à la durée de la participation de la requérante à l'infraction

155 La requérante fait grief à la Commission d'avoir appliqué un coefficient de 2,75 pour la durée de sa participation à l'infraction, qui ne tient pas compte de ce que la Commission n'a pas démontré que cette participation avait débuté le 15 novembre 2002 et qu'elle s'était terminée le 26 août 2006.

156 La Commission conteste ces arguments.

157 À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu'il a été constaté au point 100 ci-dessus, la Commission a correctement fixé le début et la fin de la participation de la requérante à l'infraction.

158 La troisième branche du quatrième moyen doit, partant, être rejetée.

d) Sur la quatrième branche du quatrième moyen, relative aux circonstances atténuantes

159 S'agissant de l'appréciation des circonstances atténuantes, la requérante soutient que la réduction de 10 % accordée par la Commission n'est pas suffisante compte tenu de son rôle limité dans l'entente. Elle relève que, selon la décision attaquée, elle n'a participé qu'à 3,1 % des réunions de l'entente, qu'elle a toujours été absente à l'occasion des réunions stratégiques, qu'elle ne faisait pas partie du noyau dur de l'entente et qu'elle a été perçue par les autres participants à l'entente comme n'ayant qu'un rôle passif. De même, la requérante considère que le fait qu'elle n'avait pas connaissance de la partie de l'entente relative aux câbles électriques sous-marins justifierait une réduction plus importante que celle de 1 % qui lui a été octroyée. En outre, la Commission aurait dû accorder à la requérante une réduction plus élevée étant donné qu'elle s'est soustraite à la mise en œuvre de l'entente, qu'elle était incapable d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE et qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient conformément aux accords de l'entente. La Commission aurait dû prendre également en compte sa participation forcée à l'entente et l'absence de possibilité de dénonciation de celle-ci.

160 La Commission réfute ces arguments.

161 Aux considérants 1020 et suivants de la décision attaquée, la Commission a décidé de refléter dans le montant de l'amende, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, le niveau de participation des différentes entreprises dans la mise en œuvre de l'entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l'amende à infliger aux acteurs marginaux de l'entente, y compris la requérante, au titre de leur participation substantiellement réduite à l'infraction. En outre, la Commission a accordé à la requérante une réduction supplémentaire de 1 % pour n'avoir pas eu connaissance de certains aspects de l'infraction unique et continue et pour son absence de responsabilité dans ceux-ci.

162 Il y a lieu de constater que les arguments formulés par la requérante afin de contester la réduction accordée par la Commission au titre des circonstances atténuantes ne peuvent pas être retenus.

163 En premier lieu, la requérante relève que la Commission aurait dû appliquer une réduction plus élevée, car elle n'aurait participé qu'à un nombre très restreint des réunions de l'entente, moins d'ailleurs que LS Cable & System, ce qui mettrait en exergue que la participation de la requérante à l'infraction était très limitée.

164 Selon la jurisprudence de la Cour, ce sont tant l'objet de la concertation que les circonstances propres au marché qui expliquent la fréquence, les intervalles et la manière dont les concurrents entrent en contact les uns avec les autres pour aboutir à une concertation de leur comportement sur le marché (arrêt du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, EU:C:2009:343, point 60).

165 En l'espèce, tout d'abord, il y a lieu de relever que la coopération constatée par la décision attaquée entre la requérante et les autres producteurs de câbles électriques, dans le cadre de la " configuration A/R de l'entente ", consistait, en substance, en l'engagement réciproque de ne pas pénétrer le marché réservé respectivement à chaque groupe de producteurs, à savoir les producteurs européens, japonais et sud-coréens, conformément à l'accord sur le " territoire national ". Or, ce genre d'engagement repose sur un concept simple qui peut être mis en œuvre facilement, sans nécessiter, en principe, d'interactions ou de réunions constantes entre les entreprises concernées, ce qui permet, par ailleurs, de réduire le risque que ledit engagement soit découvert (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T-113/07, EU:T:2011:343, point 123). De plus, il ressort du considérant 94 de la décision attaquée que, en l'espèce, les participants à l'entente ont adopté une série de démarches organisationnelles, dont la désignation de coordinateurs, qui avaient pour fonction de transmettre des informations entre les membres de ladite entente et d'agir en tant que points de contact, ce qui rendait, de toute évidence, moins nécessaire la tenue des réunions.

166 Partant, l'allégation selon laquelle la requérante n'aurait participé qu'à un nombre limité de réunions dans le cadre du cartel ne saurait justifier en soi une réduction plus élevée du montant de l'amende au titre des circonstances atténuantes. À cet égard, il convient de relever également que le nombre légèrement plus élevé de réunions et de contacts impliquant LS Cable & System n'est pas susceptible d'établir une différenciation quant aux circonstances atténuantes entre elles, car la participation aux réunions n'était pas déterminante pour établir le niveau d'implication dans l'entente.

167 En deuxième lieu, alors que la requérante fait valoir qu'elle n'a participé à aucune réunion stratégique et qu'elle ne faisait pas partie du noyau dur de l'entente, d'une part, force est de constater que la requérante a participé à toutes les réunions des " membres A ", " R " et " K " organisées au sein de l'entente, à savoir les réunions des 15 novembre 2002, 4 mars et 17 décembre 2003, au cours desquelles, outre le fait que les participants à l'entente ont manifesté leur volonté de coopérer au sein de la " configuration A/R " de celle-ci, les entreprises ont discuté les termes principaux de la coopération concernant la requérante en ce qui concerne la protection des marchés domestiques, y compris le marché sud-coréen, et l'attribution des " territoires d'exportation " aux sociétés sud-coréennes. D'autre part, il y a lieu de relever que c'est en raison du fait que la requérante ne faisait pas partie du noyau dur de l'entente, étant un acteur marginal de celle-ci, que la Commission a décidé de lui appliquer une réduction de 10 % du montant de base, en tant que circonstance atténuante, au motif de sa participation substantiellement plus réduite à l'entente que celle des entreprises appartenant audit noyau dur.

168 En troisième lieu, la requérante fait valoir, en substance, que la durée moindre de sa participation justifie une réduction plus importante du montant de son amende. Cependant, à cet égard, il suffit de relever que la durée de la participation de la requérante à l'infraction est prise en considération, conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, dans la détermination du montant de base de l'amende par l'application d'un coefficient multiplicateur ayant trait à la durée, ce qui fait qu'elle ne doit pas être à nouveau appliquée dans le cadre de l'appréciation des circonstances atténuantes. En outre, tel que le relève la Commission, il ressort du paragraphe 29 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 que le seul fait qu'une entreprise a participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres n'est pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base.

169 En quatrième lieu, la requérante considère que le fait qu'elle n'avait pas connaissance de la partie de l'entente portant sur les câbles électriques sous-marins aurait dû lui valoir une réduction supérieure à 1 %, pour tenir compte du préjudice complémentaire causé par cette partie de l'entente.

170 Cependant, il ressort de la décision attaquée que le montant de base de l'amende a déjà été calculé de manière à refléter la responsabilité de la requérante pour le volet de l'entente relatif aux câbles électriques souterrains et le préjudice causé par ce seul volet de l'infraction unique. La valeur des ventes retenue pour les entreprises ayant participé au volet de l'entente relatif aux câbles sous-marins reflète quant à elle le préjudice complémentaire causé par cette partie de l'infraction.

171 De plus, il y a lieu de considérer que la Commission a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une réduction supplémentaire de 1 % au titre des circonstances atténuantes était justifiée pour rendre compte du fait que la requérante n'avait pas connaissance de la partie de l'infraction relative aux câbles sous-marins. À cet égard, il convient de relever que, ainsi que le fait valoir la Commission, certains destinataires de la décision attaquée qui ne produisaient pas de câbles électriques sous-marins, mais qui avaient connaissance de la partie de l'infraction relative aux câbles sous-marins, ont été tenus pour responsables de cette partie. Dès lors, la réduction supplémentaire de 1 % accordée à la requérante apparaît appropriée pour rendre compte de cette distinction.

172 En cinquième lieu, quant à l'argument selon lequel la requérante se serait soustraite à la mise en œuvre de l'entente et aurait adopté un rôle passif au sein de celle-ci, il convient de relever que, selon le considérant 586 de la décision attaquée, la Commission a tenu compte des efforts déployés par la requérante pour tenter de remporter des projets dans l'EEE. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que le fait qu'une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents est établie, ne se soit pas comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte en tant que circonstance atténuante(voir arrêt du 14 mai 2014, Reagens/Commission, T-30/10, non publié, EU:T:2014:253, point 266 et jurisprudence citée). Enfin, en ce qui concerne la prétendue impossibilité de la requérante d'entrer en concurrence sur le marché de l'EEE, il suffit de relever qu'un tel argument a été rejeté dans le cadre de l'examen du premier moyen.

173 En sixième lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris suffisamment en compte le fait qu'elle a été forcée de rejoindre l'entente, car elle dépendait des autres parties à l'entente pour la fourniture d'accessoires pour ses systèmes de câbles électriques. Cette circonstance aurait dû, selon elle, être prise en compte pour établir une réduction du montant de l'amende supérieure au titre des circonstances atténuantes.

174 Force est de constater que, au considérant 67 de la décision attaquée, la Commission énonce que le refus collectif des membres de l'entente de fournir des accessoires ou une assistance technique à certains concurrents était effectivement un mécanisme utilisé afin de renforcer les attributions convenues. Cependant, comme cela est constaté au point 78 ci-dessus, la requérante n'avance aucun élément de preuve susceptible d'établir sa dépendance envers les autres producteurs de câbles électriques pour obtenir des accessoires nécessaires à son activité de production de câbles électriques.

175 En outre, même à supposer que la requérante ait été forcée à participer à l'entente, elle aurait pu dénoncer les pressions subies de la part des autres parties à l'entente aux autorités compétentes et introduire une plainte auprès de la Commission. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a dit pour droit que ni la prétendue situation de dépendance de la partie requérante à l'égard d'une autre partie à l'entente, ni la position menaçante prétendument adoptée par cette dernière eu égard à la partie requérante ne sauraient caractériser une situation susceptible d'être prise en compte par la Commission en tant que circonstance atténuante (voir arrêt du 5 décembre 2013, Caffaro/Commission, C-447/11 P, non publié, EU:T:2013:797, points 30 et 31 et jurisprudence citée).

176 En tout état de cause, comme le relève la Commission, il ressort des éléments de preuve relatifs à l'adhésion de la requérante à l'entente qu'elle était certes dépendante des autres parties à l'entente pour la fourniture d'accessoires, mais que sa participation à l'entente entraînait également des bénéfices supplémentaires pour elle. En particulier, la requérante bénéficiait d'une protection de son " territoire national " et pouvait participer également à l'accord sur le " quota 60/40 ", tandis que les autres membres de l'entente bénéficiaient de l'engagement de la requérante de ne plus entrer sur le marché de l'EEE. Il ressort de même des éléments de preuve que la requérante a exercé une pression sur les parties à l'entente afin que celles-ci lui fournissent des accessoires en menaçant de cesser de coopérer et que les parties à l'entente ont néanmoins approvisionné la requérante.

177 Il s'ensuit que la requérante ne réussit pas à démontrer que la Commission a commis des erreurs dans son appréciation des circonstances atténuantes.

178 Le quatrième grief du quatrième moyen doit dès lors être rejeté.

179 Au vu de ce qui précède, la requérante ne démontre pas d'erreur de la part de la Commission en ce qui concerne la détermination du montant de l'amende qui lui a été infligée.

180 Le quatrième moyen doit dès lors être rejeté.

181 Compte tenu de ce qui précède, les conclusions en annulation formulées par la requérante doivent être rejetées.

B. Sur les conclusions en réduction du montant de l'amende infligée à la requérante

182 La requérante invite le Tribunal à réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée afin de tenir compte des prétendues erreurs commises par la Commission lors du calcul dudit montant.

183 Cependant, dans la mesure où, d'une part, conformément à la conclusion établie au point 181 ci-dessus, les conclusions en annulation formulées par la requérante doivent être rejetées et où, d'autre part, aucun élément n'apparaît de nature à justifier une réduction du montant de l'amende, il y a lieu de rejeter également les conclusions tendant à une telle réduction ainsi que le recours dans son ensemble.

IV. Sur les dépens

184 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

185 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Taihan Electric Wire Co. Ltd est condamnée aux dépens.