Cass. com., 9 mai 2018, n° 17-14.030
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
New PLV (Sté)
Défendeur :
Herber Forbach (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Réméry
Avocats :
SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Briard
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société New PLV que sur le pourvoi incident relevé par la société Herber Forbach ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 avril 2006, la société Herber Forbach a conclu avec la société New PLV un contrat de diffusion d'une publicité d'une durée de quatre ans renouvelable par tacite reconduction ; que le 27 octobre 2009, cette dernière a informé la société Herber Forbach de la poursuite du contrat ; que la société Herber Forbach s'y étant opposée, la société New PLV l'a assignée en paiement des sommes dues au titre de la reconduction tacite du contrat ; que la société Herber Forbach a opposé la nullité de ce dernier ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : - Vu l'article 1129 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; - Attendu que pour rejeter la demande de nullité du contrat, l'arrêt retient que l'ordre de publicité du 11 novembre 2006, dont l'objet est la réservation d'espace sur un écran plasma, comporte les modalités des tarifs ainsi que les prix du temps de passage et précise la localisation de la diffusion, de sorte que le contrat a un objet déterminé et certain, le fait que le nombre et la fréquence du passage du visuel ne soient pas précisés étant indifférent, ces éléments n'ayant pas un caractère déterminant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'obligation consistant à diffuser un message publicitaire sur des écrans pendant une durée donnée implique que le nombre de supports ainsi que le nombre et la fréquence du message soient déterminés ou déterminables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 2224 du Code civil ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le contrat ayant été conclu en novembre 2006, la société Herber Forbach n'est plus en droit d'invoquer la nullité d'un contrat qui a été exécuté pendant plus de trois ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle, selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.