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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2018, n° 17-16.365

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Calvados

Défendeur :

Cinesogar (SARL) , Filmdis (SARL) , Médiagestion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Thouin-Palat, Boucard

Fort-de-France, ch. civ., du 24 janv. 20…

24 janvier 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce ; - Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du Code de commerce et que seule la Cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions ; que l'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Filmdis assure la distribution de films en Martinique et recourt, pour la distribution de films en Guadeloupe, à un sous-distributeur, la société Cinesogar ; que ces sociétés sont des filiales de la société Holding Mediagestion ; que, le 9 mars 2000, M. Calvados, qui exploite une salle de cinéma sous l'enseigne Ciné théâtre, a saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution et de l'exploitation de films ; que par une décision n° 04-D-44 du 15 septembre 2004, le Conseil a dit que les sociétés Filmdis et Cinesogar avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce, leur a infligé une sanction pécuniaire et fait injonction de supprimer certaines clauses des contrats les liant aux exploitants de salles de cinéma indépendants et de cesser certains agissements ; que par un arrêt du 29 mars 2005, la Cour d'appel de Paris a réformé cette décision, retenant, notamment, qu'il n'était pas établi que la société Cinesogar ait enfreint l'article L. 420-2 du Code de commerce, et réduit la sanction infligée à la société Filmdis ; que par actes des 24 mars et 8 avril 2010, M. Calvados a assigné les sociétés Filmdis, Cinesogar et Mediagestion en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ces pratiques anticoncurrentielles ; que par un jugement du 30 juin 2015, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a déclaré prescrite cette action ; que M. Calvados a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Fort-de-France ;

Attendu que l'arrêt confirme ce jugement, rendu par une juridiction spécialement désignée par l'article R. 420-3 du Code de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'appel formé devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Fort-de-France ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.