Cass. 1re civ., 11 avril 2018, n° 17-14.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Guillemot-Sillard, Le Finistère assurances (Sté)
Défendeur :
Carrefour Hypermarchés (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, Robillot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 juin 2007, la maison de Mme Guillemot-Sillard a été partiellement détruite par un incendie ; que, soutenant que ce sinistre avait été causé par le sèche-linge qu'elle avait acquis le 14 mars 2006 auprès de la société Carrefour Hypermarchés, Mme Guillemot-Sillard et son assureur, la société Le Finistère assurances, ont assigné en indemnisation cette dernière ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : - Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du moyen qui, étant de pur droit, est recevable : - Vu les articles 1648, 2231 du Code civil, et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai pour agir de l'article 1648 du Code civil, après avoir relevé que Mme Guillemot-Sillard a assigné en référé-expertise la société Carrefour Hypermarchés le 26 septembre 2007 et que le juge des référés a accueilli sa demande par ordonnance du 11 octobre 2007, l'arrêt retient que le délai de droit commun, alors de dix ans et réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, a couru à compter de cette date, et que, par l'effet de l'article 26, II, de cette loi, le nouveau délai de prescription a expiré le 19 juin 2013, de sorte que l'action introduite par une assignation délivrée le 15 octobre 2010, soit avant cette date, est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action résultant du vice caché devait être intentée dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.