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Décisions

CJUE, 4e ch., 25 juillet 2018, n° C-632/16

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dyson Ltd, Dyson BV

Défendeur :

BSH Home Appliances NV

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. von Danwitz

Juges :

MM. Tizzano, Vajda, Mme Jürimäe, M. Lycourgos (rapporteur)

Avocat général :

M. Saugmandsgaard Øe

Avocats :

Mes Maeyaert, Van Wichelen, Raus, Depypere

CJUE n° C-632/16

25 juillet 2018

LA COUR (quatrième chambre)

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1), ainsi que de l'article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (" directive sur les pratiques commerciales déloyales ") (JO 2005, L 149, p. 22).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Dyson Ltd et Dyson BV (ci-après, ensemble, " Dyson ") à BSH Home Appliances NV (ci-après " BSH ") au sujet de pratiques commerciales déloyales prétendument imputables à BSH pour avoir, d'une part, omis de renseigner des informations en relation avec les performances énergétiques des aspirateurs qu'elle commercialise et, d'autre part, ajouté, sur l'emballage des aspirateurs qu'elle commercialise, d'autres informations que celles devant obligatoirement figurer sur l'étiquette relative à la classe énergétique des aspirateurs, dont le modèle figure à l'annexe II du règlement délégué n° 665/2013 (ci-après l'" étiquette énergétique ").

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

La directive 2005/29

3 L'article 2 de la directive 2005/29 prévoit :

" Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d) "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" (ci-après également dénommées "pratiques commerciales") : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ;

[...] "

4 L'article 3, paragraphe 4, de cette directive dispose :

" En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles [du droit de l'Union] régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques. "

5 L'article 7 de ladite directive, intitulé " Omissions trompeuses ", est libellé comme suit :

" 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes :

a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné ;

b) l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

c) le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur ;

d) les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle ;

e) pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit.

5. Les informations qui sont prévues par le droit de l'Union et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles. "

La directive 2010/30/UE

6 La directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (JO 2010, L 153, p. 1), a été abrogée par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1). À la date des faits afférents au litige au principal, la directive 2010/30 demeurait applicable.

7 Les considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 énonçaient :

" (5) La fourniture d'une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie devrait orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d'énergie et d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation. Les fabricants seront, par conséquent, amenés à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu'ils fabriquent. Afin de contribuer à atteindre l'objectif de l'Union de 20 % en matière d'efficacité énergétique, cette information devrait encourager également, de manière indirecte, l'utilisation rationnelle de ces produits. En l'absence de cette information, l'action des forces du marché ne permettra pas à elle seule de promouvoir, pour ces produits, l'utilisation rationnelle de l'énergie et d'autres ressources essentielles.

[...]

(8) L'information joue un rôle capital dans le fonctionnement des forces du marché et, à cet effet, il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d'un même type, de fournir aux acheteurs potentiels des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie et à la consommation de ces produits en autres ressources essentielles et de prendre des mesures afin que ces informations soient données également aux utilisateurs finals potentiels qui ne voient pas le produit exposé et n'ont donc pas la possibilité de voir l'étiquette. Par souci d'efficacité, l'étiquette devrait être facilement reconnaissable pour les utilisateurs finals, simple et concise. À cette fin, il convient de conserver la présentation actuelle de l'étiquette comme base de l'information fournie à l'utilisateur final sur l'efficacité énergétique des produits. La consommation d'énergie et les autres données concernant les produits devraient être mesurées selon des normes et des méthodes harmonisées. "

8 L'article 1er, paragraphe 1, de cette directive disposait :

" La présente directive établit un cadre pour l'harmonisation des mesures nationales concernant l'information des utilisateurs finals, notamment par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement. "

9 L'article 3, paragraphe 1, de ladite directive était rédigé comme suit :

" Les États membres veillent à ce que :

[...]

b) si elle risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation, l'apposition d'autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et des actes délégués correspondants soit interdite sur les produits régis par la présente directive ;

[...] "

10 Aux termes de l'article 4 de la même directive :

" Les États membres veillent à ce que :

a) l'information sur la consommation en énergie électrique et en autres formes d'énergie ainsi que, le cas échéant, en autres ressources essentielles pendant l'utilisation et les informations complémentaires soient, conformément aux actes délégués adoptés en vertu de la présente directive, portées à la connaissance des utilisateurs finals au moyen d'une fiche et d'une étiquette relatives aux produits offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l'utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet ;

[...] "

11 L'article 5 de la directive 2010/30 disposait :

" Les États membres veillent à ce que :

a) les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service les produits régis par un acte délégué fournissent une étiquette et une fiche conformément à la présente directive et à l'acte délégué ;

[...] "

12 L'article 10 de cette directive était rédigé en ces termes :

" 1. La Commission définit les spécifications relatives à l'étiquette et à la fiche au moyen d'actes délégués conformément aux articles 11, 12 et 13, pour chaque type de produit conformément au présent article.

[...]

Les dispositions des actes délégués concernant les informations figurant sur l'étiquette et dans la fiche, relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation, permettent aux utilisateurs finals d'effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause et aux autorités de surveillance du marché de vérifier si les produits satisfont aux informations fournies.

[...]

4. Les actes délégués indiquent en particulier :

[...]

d) le dessin et le contenu de l'étiquette visée à l'article 4, qui, dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et est, dans tous les cas, clairement visible et lisible. Le modèle de l'étiquette utilise comme base la classification "A à G" ; les degrés de la classification correspondent à des économies significatives d'énergie et de coût pour les utilisateurs finals.

[...]

g) le contenu spécifique de l'étiquette indiquant, notamment, selon le cas, la classe énergétique et d'autres niveaux pertinents de performance du produit, de façon lisible et visible ;

[...] "

Le règlement délégué n° 665/2013

13 Le considérant 5 du règlement délégué n° 665/2013 énonce :

" Le présent règlement doit spécifier un dessin et un contenu uniformes pour l'étiquette à apposer sur les aspirateurs ".

14 L'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

" Le présent règlement établit des exigences relatives à l'étiquetage et à la fourniture d'informations complémentaires sur le produit applicables aux aspirateurs électriques fonctionnant sur le secteur, y compris les aspirateurs hybrides. "

15 L'article 3, paragraphe 1, dudit règlement énonce :

" Les fournisseurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014 :

a) chaque aspirateur soit fourni avec une étiquette imprimée au format indiqué à l'annexe II et contenant les informations visées à ladite annexe ;

[...] "

16 L'article 4 du même règlement prévoit :

" Les distributeurs veillent à ce que, à partir du 1er septembre 2014 :

a) chaque modèle porte, sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, placée sur l'extérieur de l'appareil ou suspendu à celui-ci, de manière tout à fait visible ;

[...] "

17 Selon l'annexe I du règlement délégué n° 665/2013, la classe d'efficacité énergétique d'un aspirateur est déterminée en fonction de sa consommation annuelle d'électricité, sa classe de performance de nettoyage en fonction de son taux de dépoussiérage et sa classe d'émission de poussière en fonction de son émission de poussière.

18 L'annexe II de ce règlement détermine le dessin de l'étiquette énergétique et énumère les informations devant y être reprises, notamment la classe d'efficacité énergétique du modèle d'aspirateur concerné, sa classe de performance de nettoyage et sa classe d'émission de poussière. Elle précise encore que le dessin de l'étiquette doit être conforme aux points 3.1, 3.2 ou 3.3 de cette annexe, selon qu'il s'agisse d'un aspirateur à usage général, pour sol dur ou pour tapis, et que, par dérogation, lorsque le label écologique instauré par le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, établissant le label écologique de l'[Union européenne] (JO 2010, L 27, p. 1) (ci-après le " label écologique de l'Union "), a été attribué à un modèle en particulier, une reproduction dudit label peut être ajoutée.

Le droit belge

19 En vertu de l'article VI.99, paragraphe 1, du Code de droit économique (Moniteur belge du 29 mars 2013, p. 19975), tel que modifié par la loi du 21 décembre 2013 (Moniteur belge du 30 décembre 2013, p. 103506), qui vise à transposer l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29 en droit interne, une pratique commerciale est considérée comme une omission trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 Dyson et BSH mettent, toutes deux, sur le marché, des aspirateurs qui, conformément au règlement délégué n° 665/2013, doivent être pourvus d'une étiquette énergétique lors de leur vente. Cette étiquette reflète les résultats de tests qui sont réalisés avec un réservoir vide. Dyson reproche, notamment, à BSH d'avoir induit le consommateur en erreur et de s'être rendue coupable de pratiques commerciales déloyales. C'est dans ce contexte que Dyson a introduit une action devant la juridiction de renvoi, le voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (président du Tribunal de commerce d'Anvers, Belgique).

21 La juridiction de renvoi rejette, dans un premier temps, l'allégation de Dyson selon laquelle BSH aurait eu une pratique commerciale déloyale en mentionnant la classe énergétique A sur les étiquettes énergétiques des aspirateurs qu'elle commercialise. En effet, un tel classement serait bien celui auquel aboutissent les tests réalisés avec un réservoir vide, ce test étant considéré par la juridiction de renvoi comme le seul à permettre d'évaluer la consommation annuelle d'énergie des aspirateurs.

22 La juridiction de renvoi relève toutefois, dans un second temps, que Dyson a raison d'affirmer que les essais réalisés au moyen d'un réservoir vide ne correspondent pas à une utilisation normale de l'aspirateur et que ces essais ne permettent pas de comparer les appareils lorsque ceux-ci fonctionnent selon des principes différents, à savoir, d'une part, des aspirateurs qui, comme ceux commercialisés par BSH, sont équipés d'un sac à poussière dont les pores s'obstruent au fur et à mesure de l'utilisation, ceci obligeant le moteur à développer une puissance supérieure et, d'autre part, des aspirateurs de la marque Dyson, qui ne sont pas équipés d'un tel sac et dont l'utilisation n'aurait aucune influence sur la puissance que le moteur doit développer. Elle estime, dès lors, que se pose la question de savoir si, en omettant de préciser la méthode d'essai retenue, BSH a induit le consommateur en erreur.

23 La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que BSH ne fait que respecter le règlement délégué n° 665/2013. Ce règlement régit de manière très précise l'aspect de l'étiquette énergétique et les mentions devant y figurer de telle sorte que BSH est soumise aux contraintes de ce moyen de communication pour déterminer l'information qu'elle fournit aux consommateurs. Compte tenu de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2005/29, cette juridiction estime qu'il convient d'examiner si BSH disposait d'une certaine liberté quant aux informations qu'elle décide de faire figurer sur les appareils qu'elle commercialise en ce qui concerne leur consommation d'énergie.

24 La juridiction de renvoi relève encore que, outre l'étiquette énergétique, imposée par le règlement délégué n° 665/2013, BSH ajoute sur ses aspirateurs d'autres symboles, notamment une étiquette verte mentionnant " Energy A ", indiquant que l'aspirateur a globalement atteint la classe A en efficacité énergétique, une étiquette orange mentionnant " AAAA Best rated : A in all classes ", indiquant que l'aspirateur a atteint la classe A en performance de nettoyage, tant sur tapis que sur sol dur, en efficacité énergétique et en émission de poussière, ainsi qu'une étiquette noire représentant un tapis et mentionnant " class A Performance ", indiquant que l'aspirateur a atteint la classe A en ce qui concerne le taux de dépoussiérage sur tapis.

25 Cette juridiction relève que BSH fournit ainsi des informations déjà intégralement communiquées au moyen de l'étiquette énergétique et s'interroge sur le point de savoir si le règlement délégué n° 665/2013 autorise une telle pratique.

26 Dans ces conditions, le voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (président du Tribunal de commerce d'Anvers) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) Le respect strict du règlement [délégué n° 665/2013] (sans compléter l'étiquette telle que définie à l'annexe II de ce règlement par des informations concernant les conditions d'essai qui ont abouti au classement dans une classe d'efficacité énergétique conformément à l'annexe I) peut-il être considéré comme une omission trompeuse au sens de l'article 7 de la directive [2005/29] ?

2) Le règlement [délégué n° 665/2013] s'oppose-t-il à ce que l'étiquette soit complétée par d'autres symboles qui communiquent les mêmes informations ? "

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 7 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que constitue une " omission trompeuse ", au sens de cette disposition, le fait de ne pas fournir au consommateur des informations concernant les conditions d'essai ayant abouti à la classification énergétique renseignée sur l'étiquette énergétique.

28 Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que la directive 2005/29 vise à établir des règles uniformes relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de ces derniers (arrêt du 26 octobre 2016, Canal Digital Danmark, C 611/14, EU:C:2016:800, point 25).

29 Dans ce cadre, le fait de ne mentionner sur l'étiquette énergétique que les informations exigées par le règlement délégué n° 665/2013, sans préciser les conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique de l'aspirateur a été mesurée, constitue une " pratique commerciale ", au sens de l'article 2, sous d), de la directive 2005/29.

30 En effet, la notion de " pratiques commerciales " est définie au moyen d'une formulation particulièrement large, les pratiques ainsi visées devant être, d'une part, de nature commerciale, c'est-à-dire émaner de professionnels, et, d'autre part, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C 391/12, EU:C:2013:669, point 37).

31 Or, la communication d'informations relatives à l'efficacité énergétique d'un produit exposé à la vente au détail ou la non-communication de telles informations, lorsqu'elle émane d'un professionnel, constitue une pratique commerciale en relation directe avec la vente dudit produit aux consommateurs. À cet égard, comme l'a souligné M. l'avocat général au point 77 de ses conclusions, il est indifférent que les informations en cause soient défavorables aux intérêts du professionnel ou que ce dernier ait communiqué ces informations afin de se conformer aux dispositions du règlement délégué n° 665/2013.

32 En ce qui concerne, en premier lieu, l'absence, sur l'étiquette énergétique, d'informations concernant les conditions d'essai, il convient de relever que l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 prévoit que, en cas de conflit entre les dispositions de cette directive et d'autres règles de droit de l'Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques.

33 En l'occurrence, la directive 2010/30 et le règlement délégué n° 665/2013 constituent des règles de droit de l'Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, au sens de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29. En effet, même s'il résulte, en particulier, des considérants 5 et 8 de la directive 2010/30 que leur objectif premier est la protection de l'environnement, il n'en demeure pas moins que l'objectif de fournir une information exacte, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie au moyen d'une étiquette énergétique uniforme qui doit être apposée par un professionnel sur un produit exposé à la vente au détail participe de la protection du consommateur.

34 Partant, lorsqu'un conflit existe entre l'article 7 de la directive 2005/29, d'une part, et les dispositions de la directive 2010/30 ainsi que du règlement délégué n° 665/2013, d'autre part, ce sont ces dernières dispositions qui doivent être appliquées, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29.

35 À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 2010/30 et le règlement délégué n° 665/2013 doivent être interprétés en ce sens qu'aucune information relative aux conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique des aspirateurs a été mesurée ne peut être ajoutée sur l'étiquette énergétique.

36 En effet, il est précisé, au considérant 8 de la directive 2010/30, qu'il est nécessaire d'introduire une étiquette uniforme pour tous les produits d'un même type. Cet objectif d'uniformisation est mis en œuvre par l'article 1er, paragraphe 1, l'article 4 et l'article 10, paragraphe 4, sous d) et g), de ladite directive, en vertu desquels cette dernière établit un cadre pour l'harmonisation des mesures nationales concernant, notamment, l'information des utilisateurs finals sur la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et d'informations uniformes et impose aux États membres d'assurer l'information sur la consommation en énergie électrique pendant l'utilisation de l'appareil, au moyen d'une étiquette dont le dessin et le contenu spécifique doivent être déterminés par un acte délégué, à savoir, en ce qui concerne les aspirateurs, le règlement délégué n° 665/2013.

37 Ainsi qu'il ressort du considérant 8 et de l'article 10 de la directive 2010/30, l'uniformisation du dessin et des mentions contenues sur l'étiquette énergétique, tout comme son caractère simple et concis, visent à permettre une meilleure lisibilité et une meilleure comparabilité des informations qui y sont contenues au profit de l'utilisateur final.

38 Il découle par ailleurs du considérant 5 du règlement délégué n° 665/2013 que ce dernier doit spécifier un dessin et un contenu uniformes pour l'étiquette à apposer sur les aspirateurs.

39 Le dessin et le contenu de cette étiquette sont précisément définis par l'annexe II dudit règlement. Ladite annexe prévoit, de surcroît, que, par dérogation au dessin de l'étiquette énergétique qui y est défini de manière précise, seule une reproduction du label écologique de l'Union peut être ajoutée sur ladite étiquette, lorsque le modèle d'aspirateur concerné a obtenu un tel label.

40 Il s'ensuit que le règlement délégué n° 665/2013, lu à la lumière de la directive 2010/30, s'oppose à ce que des mentions autres que, le cas échéant, la reproduction du label écologique de l'Union soient ajoutées sur l'étiquette énergétique.

41 Il découle de cette interdiction que, en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, l'article 7 de cette directive ne saurait s'appliquer à l'absence, sur l'étiquette énergétique, d'informations relatives aux conditions d'essai de l'efficacité énergétique des aspirateurs.

42 En ce qui concerne, en deuxième lieu, l'absence, ailleurs que sur l'étiquette énergétique, d'informations concernant les conditions d'essai, il convient de relever que, selon l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2005/29, une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, eu égard au contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Il ressort encore du paragraphe 5 de ce même article que les informations qui sont prévues par le droit de l'Union et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité et le marketing, sont réputées substantielles.

43 En l'occurrence, les conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique du modèle d'aspirateur concerné a été mesurée ne peuvent être réputées comme constituant une information substantielle pour le consommateur moyen.

44 En effet, la directive 2010/30 a imposé l'utilisation d'une étiquette énergétique uniforme pour informer les utilisateurs finals sur la consommation en énergie de certains produits pendant leur utilisation et le règlement délégué n° 665/2013 a établi une liste exhaustive des informations, relatives à la consommation d'énergie des aspirateurs pendant leur utilisation, qui doivent être portées à la connaissance des consommateurs au moyen de ladite étiquette énergétique, sans imposer qu'y soient mentionnées les conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique des aspirateurs a été mesurée. Dès lors, il convient de considérer qu'il découle d'une lecture combinée de la directive 2010/30 et du règlement délégué n° 665/2013 qu'une telle information ne peut être considérée comme substantielle pour le consommateur moyen.

45 Il s'ensuit que l'absence de mention des conditions d'essai de l'efficacité énergétique d'un aspirateur n'est pas susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de l'article 7 de la directive 2005/29.

46 Il résulte de ce qui précède qu'il convient de répondre à la première question que l'article 7 de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une " omission trompeuse ", au sens de cette disposition, le fait de ne pas fournir au consommateur des informations concernant les conditions d'essai ayant abouti à la classification énergétique renseignée sur l'étiquette énergétique.

Sur la seconde question

47 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à cette dernière, dans le cadre de la procédure de coopération avec les juridictions nationales instituée à l'article 267 TFUE, de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi et que, dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler la question qui lui est posée (voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2016, Ucar et Kilic, C 508/15 et C 509/15, EU:C:2016:986, point 51 et jurisprudence citée).

48 En l'occurrence, il est constant que le règlement délégué n° 665/2013, qui impose qu'une étiquette énergétique soit apposée sur chaque aspirateur commercialisé au détail, doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive 2010/30 qui en constitue le fondement. Dès lors, il convient de reformuler la seconde question, qui porte sur le règlement délégué n° 665/2013, de manière à viser également la directive 2010/30.

49 Par ailleurs, il ressort de la décision de renvoi que, en l'occurrence, BSH a apposé, sur l'emballage des aspirateurs qu'elle commercialise, à côté de l'étiquette énergétique, plusieurs étiquettes ou symboles qui ne sont pas prévus par le règlement délégué n° 665/2013, à savoir, notamment, une étiquette verte libellée " Energy A ", une étiquette orange libellée " AAAA Best rated : A in all classes " et une étiquette noire représentant un tapis avec la mention " Class A Performance ".

50 Ainsi, il y a lieu de considérer que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement délégué n° 665/2013, lu à la lumière de la directive 2010/30, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que soient apposés, ailleurs que sur l'étiquette énergétique, d'autres étiquettes ou symboles rappelant les informations mentionnées sur ladite étiquette énergétique.

51 Il convient de relever que l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/30 prévoit que l'apposition, notamment, d'étiquettes ou de symboles ailleurs que sur l'étiquette énergétique est prohibée si, en premier lieu, ces étiquettes ou symboles ne satisfont pas aux exigences de ladite directive ou de ses actes délégués, à savoir, en l'occurrence, du règlement délégué n° 665/2013, et si, en second lieu, cette apposition risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie ou, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation de l'appareil électrique. Ainsi, cet article subordonne une telle prohibition à la vérification de cette double condition.

52 Or, en l'occurrence, les étiquettes ou les symboles apposés par BSH sur l'emballage des aspirateurs qu'elle commercialise n'étant pas prévus par le règlement délégué n° 665/2013, ceux-ci doivent être considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences dudit règlement. Il s'ensuit que leur apposition est interdite si elle risque d'induire en erreur ou de créer une confusion dans le chef du consommateur final en ce qui concerne la consommation d'énergie de l'aspirateur au cours de son utilisation.

53 Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, au vu de l'ensemble des éléments pertinents, si l'apposition des étiquettes ou des symboles utilisés par BSH emporte un tel risque.

54 Cependant, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, s'il appartient en dernier lieu à la juridiction nationale d'apprécier les faits, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner des indications tirées notamment du dossier de l'affaire au principal ainsi que des observations qui lui ont été soumises, susceptibles de permettre à la juridiction de renvoi de statuer (arrêt du 5 juin 2014, I, C 255/13, EU:C:2014:1291, point 55 et jurisprudence citée).

55 À cet égard, il convient de préciser qu'il résulte du libellé même de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/30 que ladite juridiction doit appliquer strictement le critère visé au point 52 du présent arrêt, destiné à protéger le consommateur final contre tout risque d'erreur ou de confusion relatif à la consommation d'énergie au cours de l'utilisation de l'appareil électrique en cause. L'application stricte dudit critère est confirmée par l'objectif de protection de l'environnement que vise ladite directive, tel qu'il a été rappelé au point 33 du présent arrêt.

56 En outre, il y a lieu de relever que, dans le cadre de la directive 2005/29, le critère d'évaluation à retenir pour une pratique commerciale trompeuse est celui du consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques (arrêts du 12 mai 2011, Ving Sverige, C 122/10, EU:C:2011:299, point 22, et du 26 octobre 2016, Canal Digital Danmark, C 611/14, EU:C:2016:800, point 39). La connexité des questions justifie que ce même critère d'évaluation soit également retenu dans le cadre de l'appréciation du risque d'erreur ou de confusion visé à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/30.

57 À cet égard, la simple circonstance que les étiquettes ou les symboles apposés par BSH renvoient à des informations déjà présentes sur l'étiquette énergétique ne saurait suffire à exclure l'existence d'un tel risque. En effet, il convient de relever, d'une part, que les symboles utilisés par BSH ne sont pas graphiquement identiques à ceux qui sont utilisés sur l'étiquette énergétique et, d'autre part, que certaines étiquettes ou symboles utilisés par BSH répètent une même information tout en utilisant, un graphisme distinct pour chaque étiquette, ce qui pourrait donner l'impression qu'il s'agit, à chaque fois, d'une information différente.

58 Il convient dès lors de répondre à la seconde question que le règlement délégué n° 665/2013, lu à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/30, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que soient apposés, ailleurs que sur l'étiquette énergétique, des étiquettes ou des symboles rappelant les informations mentionnées sur ladite étiquette énergétique, si cette apposition risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie de l'aspirateur commercialisé au détail en cause pendant l'utilisation de celui-ci, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu de l'ensemble des éléments pertinents et en tenant compte de la perception de l'utilisateur final moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.

Sur les dépens

59 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR dit pour droit :

1) L'article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une " omission trompeuse ", au sens de cette disposition, le fait de ne pas fournir au consommateur des informations concernant les conditions d'essai ayant abouti à la classification énergétique renseignée sur l'étiquette relative à la classe énergétique des aspirateurs, dont le modèle figure à l'annexe II du règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs.

2) Le règlement délégué n° 665/2013, lu à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que soient apposés, ailleurs que sur l'étiquette relative à la classe énergétique des aspirateurs, dont le modèle figure à l'annexe II du règlement délégué n° 665/2013, des étiquettes ou des symboles rappelant les informations mentionnées sur ladite étiquette énergétique, si cette apposition risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie de l'aspirateur commercialisé au détail en cause pendant l'utilisation de celui-ci, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au vu de l'ensemble des éléments pertinents et en tenant compte de la perception de l'utilisateur final moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.