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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 26 juillet 2018, n° 17-04196

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Engie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boisselet

Conseillers :

M. Bardoux, Mme Clerc

Avocats :

Mes Remize, Bouet

TI Lyon, du 23 mai 2017

23 mai 2017

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame X, locataire d'un appartement situé <adresse> à Lyon 2e, est titulaire depuis le 25 septembre 2012 d'un contrat de fourniture de gaz et d'électricité (références 506 083 657) auprès de la société GDF Suez.

Le même jour, elle a fait mettre en place un prélèvement mensuel de ses consommations d'énergies.

Le relevé des compteurs, dont l'accès nécessitait la présence de Madame X ou d'une tierce personne, devait intervenir en février et août de chaque année.

Compte tenu de difficultés financières, les prélèvements mensuels n'ont pas été honorés dès le mois de novembre 2012.

Le 4 avril 2014 une facture de 4 146,42 euros TTC a été éditée faisant apparaître une consommation d'électricité de 3 918,91 euros, cette facture étant basée sur un index estimé au titre de la période du 25 septembre 2012 au 4 février 2014 (le compteur d'électricité n'ayant pas pu être relevé) et sur l'index relevé le 4 février 2014.

Madame X qui contestait le montant de ses consommations, a obtenu le 25 avril 2014 une relève spéciale de son compteur à la suite de laquelle il n'a pas été détecté d'erreur, ainsi qu'un contrôle visuel de son compteur le 14 mai 2014 qui n'a pas davantage mis en évidence d'anomalie.

La société GDF Suez a édité ensuite deux factures qui sont restées impayées :

- une facture du 28 avril 2014 basée sur le relevé effectué le 25 avril 2014, pour un montant de 3 658,59 euros (report de solde inclus) ;

- une facture du 5 juin 2014 pour un montant de 4 109,42 euros TTC.

Suivant acte extra judiciaire du 24 décembre 2014, Madame X a assigné la société GDF Suez devant la juridiction de proximité de Lyon afin d'être déchargée du paiement de la dernière facture du 5 juin 2014 dont elle dénonçait le caractère exorbitant.

La juridiction de proximité a soulevé d'office son incompétence au profit du Tribunal d'instance de Lyon qui a accueilli cette exception par jugement du 23 mai 2017.

Par jugement au fond du 23 mai 2017, le même tribunal d'instance a, tout à la fois :

- rejeté les exceptions de nullité du contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel souscrit le 26 septembre 2012 auprès de la société GDF Suez soulevées par Madame X

- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par cette société et en conséquence, déclaré recevable l'action en justice engagée par Madame X à son encontre

- dit que la société GDF Suez justifie du principe et du montant de sa créance de facture d'électricité et de gaz

- condamné Madame X à payer à cette société la somme de 5 362,27 euros au titre de la facture 560002 336 258 du 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, dont la société GDF Suez avait réclamé paiement à titre reconventionnel

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties (dommages et intérêts et frais irrépétibles)

- condamné Madame X aux dépens.

Le tribunal a retenu que :

- la demande reconventionnelle de la société GDF Suez était fondée, au vu de la facture du 30 novembre 2016 d'un montant de 5 362,27 euros correspondant à la fourniture de gaz naturel postérieurement à la facture de résiliation du 3 septembre 2015 qui affichait déjà un solde impayé de 5 021,83 euros

- Madame X n'était pas fondée à exciper de la nullité du contrat comme ne comportant pas sa signature, ni aucune information précontractuelle, notamment sur le droit de rétractation, dès lors que

au jour de la souscription du contrat litigieux, les dispositions des articles L. 224-3 et suivants imposant une obligation d'information précontractuelle au fournisseur d'énergie, n'étaient pas applicables, comme étant issues de l'ordonnance du 14 mars 2016

le droit de rétractation ne pouvait pas être exercé conformément à l'article L. 121-20-2 ancien du Code de la consommation issu de la loi du 23 août 2001

- la facture litigieuse avait été émise par la société GDF Suez, société qui avait qualité à agir, de sorte qu'elle ne pouvait pas être mise hors de cause, au seul motif que Madame X n'avait pas engagé son action à l'encontre de la société ERDF, propriétaire du compteur, l'abonné ayant la charge de la preuve du dysfonctionnement de son compteur

- Madame X était défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de l'incohérence des consommations d'électricité et de gaz relevées à son égard, la créance de la société GDF Suez s'avérant être justifiée en l'état de l'ensemble des factures produites et des tableaux récapitulatifs des sommes dues et des paiements.

Par déclaration du 7 juin 2017 enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame X a relevé appel général de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numéro 2 déposées électroniquement le 2 février 2018 Madame X sollicite l'infirmation du jugement déféré, entendant que la cour, au visa des articles 1134 et 1341 du Code civil, L. 121-20-2 (ancien) du Code de la consommation,

à titre principal

- dise et juge nul le contrat entre la société GDF Suez devenue la société Engie, et Madame X

à titre subsidiaire,

- constate que la société GDF Suez devenue la société Engie ne justifie pas du montant de la facture de 5 362,27 euros du 30 novembre 2016

- déboute en conséquence, la société GDF Suez devenue la société Engie de sa demande de paiement

- condamne la société GDF Suez devenue la société Engie, aux entiers dépens comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 26 septembre 2017 la société GDF Suez devenue la société Engie (ci-après désignée société Engie) entend voir la cour statuer comme suit :

" - déclarer recevable et mal fondé l'appel interjeté par Madame X et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

sur la prétendue nullité du contrat, vu les conditions générales de vente, confirmer la décision entreprise

sur la facturation, vu les articles 1 134 (1 193 nouveau) et 1 315 (1 353 nouveau) du Code civil, 9 du Code de procédure civile, confirmer la décision entreprise

- y ajoutant, condamner Madame X à payer à la société Engie la somme principale de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter tous les dépens de l'instance et de ses suites, en vertu de l'article 695 et suivants du Code de procédure civile. "

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2018 et l'affaire plaidée le 12 juin 2018, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.

Attendu que le contrat ayant été régularisé le 25 septembre 2012, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2014-344 du 17 mars 2014, les articles du Code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure au 13 juin 2014 seule applicable en l'espèce, à savoir la version issue de l'ordonnance 2001-741 du 23 août 2001.

Sur la demande principale en nullité du contrat

Attendu que Madame X soutient, tout comme devant le premier juge, que le contrat de fourniture d'énergie la liant à la société GDF Suez est nul, d'une part, en l'absence de contrat écrit et signé des deux parties, et de seconde part, en raison du fait que le courrier adressé par cette société ne mentionnait pas qu'elle aurait pu bénéficier d'un délai de rétractation.

Attendu sur le premier point, le contrat litigieux est régulier au regard des dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation, en ce qu'il constitue un contrat de fourniture de prestations de services à distance, Madame X ayant contacté téléphoniquement la société GDF Suez pour la conclusion du contrat de fourniture de gaz et d'électricité ;

qu'à ce titre, l'exigence d'un écrit signé par le consommateur n'est pas requise.

Attendu que le second point, Madame X ne peut pas conclure, sans être de mauvaise foi, qu'elle n'a pas reçu le courrier de la société EDF Suez du 26 septembre 2012 lui confirmant " la mise en service immédiate de votre fourniture d'énergie gaz naturel et électricité et votre souscription de l'offre D. Vita tarif B1réglementé + électricité à prix fixe de marché 2 ans ", ledit courrier étant par ailleurs accompagné des conditions générales de vente de gaz et/ou d'électricité, des conditions particulières de vente d'énergie, et d'un imprimé d'autorisation de prélèvement automatique ;

qu'en effet, Madame X a nécessairement pris connaissance de ce courrier et de ses annexes, comme en atteste le fait que ses consommations d'énergies étaient réglées par prélèvements automatiques (du moins pour la facture du 8 octobre 2012), ce mode de paiement impliquant qu'elle avait complété et retourné l'autorisation de prélèvement automatique, et par là-même approuvé le contrat souscrit à la suite de son appel téléphonique du 25 septembre 2012, celui-ci étant mentionné en dernière page des conditions particulières (" conforme à l'accord téléphonique du 25 septembre 2012 ") ;

qu'elle a donc pu constater que l'article 11 des conditions générales de vente rappelaient les dispositions de l'article L. 121-20 du Code de la consommation selon lesquelles le client dans une vente à distance bénéficiait d'un délai de rétractation de 7 jours, tout en ajoutant que ce délai de rétractation " ne s'appliquait pas si le client consommait immédiatement l'énergie sur le lieu de consommation, par exemple dans l'hypothèse d'un emménagement " ;

que ce faisant, les conditions générales de vente précitées reprenaient la règle de droit énoncée à l'article L. 121-20-2 du Code de la consommation selon laquelle le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en ont convenu autrement, pour les contrats de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de 7 jours.

Qu'il est établi par le courrier précité du 26 septembre 2012, que Madame X a bénéficié d'une mise en service immédiate du gaz et de l'électricité, soit à la date dudit courrier le 26 septembre 2012 ;

que Madame X est donc particulièrement mal fondée à conclure qu'il " n'existe aucune certitude sur l'exécution immédiate de la fourniture d'électricité et de gaz " en l'absence de date de mise en service dans ledit courrier, tout en considérant que la société GDF Suez " fait l'aveu judiciaire que la mise en service du gaz n'a pas été effective en mentionnant dans ses conclusions d'appel que le rétablissement du gaz aurait été programmé sans autre précision de délai, ni de date ", Madame X affirmant également qu'elle " n'a jamais utilisé de gaz dans son logement " ;

que l'indication de la société GDF Suez selon laquelle le " rétablissement du gaz était programmé " doit s'entendre des contraintes de sécurité inhérentes à ce type d'énergie, le gaz ne pouvant pas rester en " libre-service " comme l'électricité, en ce qu'il est " coupé " au départ de l'occupant du logement pour être ensuite rétabli par un agent GDF à l'occasion du contrat d'abonnement sollicité par le nouvel occupant ;

qu'il est en outre indiscutablement vérifié que Madame X disposait bien de l'énergie au gaz naturel dans son logement, le relevé de son compteur numéro 407 à la date de mise en service le 26 septembre 2012, affichant un index de 7858 m3, lequel était de 7936 m3 selon la facture du 6 août 2014 (relevé effectif et non pas estimé) ;

qu'ainsi, en l'absence d'accord contraire des parties démontré, il doit être jugé que Madame X ne disposait pas d'un droit de rétractation, la fourniture de gaz et d'électricité ayant été effective dès le 26 septembre 2012, soit avant la fin du délai de 7 jours, et ce, avec son accord, ainsi qu'en atteste la régularisation de l'autorisation de prélèvement automatique pour le règlement de ses consommations.

Qu'enfin, Madame X n'est pas davantage fondée à reprocher à la société GDF Suez de ne pas l'avoir informée dans le courrier précité du 26 septembre 2012, de ce qu'elle aurait pu bénéficier d'un délai de rétractation, l'obligation d'information pré contractuelle n'ayant été instaurée que plusieurs années plus tard par l'article L. 224-3 du Code de la consommation issu de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.

Attendu qu'en définitive, la confirmation du jugement déféré s'impose en ce qu'il a débouté Madame X de sa demande de nullité du contrat la liant à la société GDF Suez.

Sur la demande subsidiaire en contestation du bien-fondé de la créance

Attendu que les discussions concernant la facture de 965,80 euros correspondant au logement précédemment occupé par Madame X sont dénuées d'intérêt, la société GDF Suez admettant la prescription de cette créance dont elle ne poursuit pas le paiement.

Attendu que Madame X n'est pas fondée à conclure qu'elle n'était redevable d'aucune somme envers la société GDF Suez après la résiliation du contrat d'électricité le 3 septembre 2015, ou encore qu'elle a reçu le 31 mars 2016 une facture de gaz de la société Engie " avec qui elle n'avait jamais contracté " ;

que si elle a changé de fournisseur d'électricité, elle reste néanmoins toujours redevable de ses impayés de fournitures d'énergies auprès de la société GDF Suez accumulés dès novembre 2012 (cf pièce 14 de l'intimée) ;

qu'il est par ailleurs indiscutable que la société GDF Suez a seulement changé sa dénomination sociale au profit de celle d'Engie suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2015, de telle sorte que les factures adressées à Madame X à l'entête de la société Engie se rapportent bien au contrat initial du 25 septembre 2012.

Attendu qu'en droit, il appartient à l'abonné d'un fournisseur de gaz et/ou d'électricité qui conteste le montant de la facturation de ses consommations d'en rapporter la preuve contraire, le fournisseur étant seulement tenu de justifier des quantités fournies, et bénéficiant à ce titre d'une présomption d'exactitude fondée sur la force probante du compteur ;

que Madame X échoue à démontrer l'inexactitude des facturations de ses consommations par la société EDF Suez lorsqu'elle se borne à dénoncer, tout à la fois, l'envoi successif de plusieurs échéanciers de paiement, le fait qu'elle s'est vue attribuer le tarif de première nécessité électricité en juin 2014 (donc forcément plus favorable), ou encore que la société GDF Suez n'a pas exécuté de bonne foi le contrat en n'effectuant pas des relevés de consommation pendant plus de 18 mois, en ne l'informant pas qu'elle devait communiquer le relevé initial de son compteur, ou enfin que son compteur n'était pas fiable ;

que reste également inopérante la circonstance qu'elle se déclare entièrement satisfaite de son nouveau fournisseur d'électricité, la société EDF, qualifiant ses consommations d'électricité normales et conformes à la superficie de son logement ;

Que ce faisant, elle omet les circonstances factuelles ayant conduit à des facturations sur index estimés entre le 25 septembre 2012 et le 4 février 2014, à savoir qu'elle n'avait pas laissé l'accès de son compteur à la société ERDF en charge des relevés durant cette période, ainsi que cette dernière le signale dans un courrier du 19 janvier 2015 (" le compteur de la cliente est inaccessible et nous n'avons pas pu y accéder malgré nos courriers d'annonce du passage du releveur ")

que Madame X ne peut utilement contredire ce point en soulignant que dans le cadre de son contrat souscrit avec la société EDF, l'accès à son compteur était libre pour en opérer le changement le 9 mars 2016, cet événement ne laissant pas présumer de son attitude à l'époque litigieuse ;

que surtout,

- il a été procédé à sa demande à une relève spéciale de son compteur le 25 avril 2014, puis à un contrôle visuel dudit compteur le 14 mai 2014, sans qu'aucune de ces vérifications mette en évidence une erreur de relève ou un dysfonctionnement du compteur,

- Madame X ne communique pas d'éléments techniques (expertise ou autre) attestant d'un mauvais fonctionnement du compteur

- les consommations facturées d'après les relevés estimés d'index ont été régularisées en fonction des consommations effectives à partir des relevés sur compteur qui ont pu être effectués notamment les 4 février, 24 avril et 6 août 2014

- Madame X n'a pas communiqué régulièrement le relevé effectif de ses consommations alors qu'elle en avait la possibilité, ainsi que le rappelle la mention portée sur les factures " votre prochaine facture sera basée sur une estimation de vos consommations par le distributeur, ou sur les relevés de vos compteurs si vous nous les transmettez, soit en souscrivant gratuitement au service M@ relève via votre compte en ligne, sur www.gdfdolcevita.fr, soit en contactant votre service client ( ...) " ;

la société GDF Suez conclut avoir reçu un auto relevé d'index de Madame X seulement le 17 avril 2014 (index électricité 35 795 kWh ) qui s'avère être compatible avec celui relevé sur compteur le 25 avril 2014 (36020 kWh facture du 28 avril 2014) s'agissant d'une période de chauffage (cet index relevé le 25 avril 2014 couvrant la consommation depuis le 25 septembre 2012, soit une consommation de 29 080kWh sur 577 jours - cf pièce 30 de l'intimée).

Que de même, Madame X avait la faculté de démontrer l'inexactitude de l'index de mise en service validé par la société EDF Suez ;

qu'à ce titre, la société ERDF, dans le courrier précité du 19 janvier 2015, expliquait que l'index de mise en service était un index calculé, cohérent avec les consommations du prédécesseur, et non pas un index auto relevé, mais que dans l'hypothèse où ce calcul ne conviendrait pas à Madame X, elle pouvait fournir l'index figurant sur son état des lieux, lors de son entrée dans le logement, un redressement de consommation pouvant être réalisé si cet index était cohérent et en écart important avec l'index calculé ;

que néanmoins, Madame X ne justifie pas avoir réalisé cette diligence, et ne communique d'ailleurs pas en cause d'appel l'état d'entrée dans les lieux sur lequel figurent nécessairement l'index de l'ancien locataire, mais uniquement son contrat de bail qui ne renseigne pas ce point.

Qu'enfin, si Madame X indique payer moins dans le cadre de son contrat signé avec la société EDF, il n'en demeure pas moins qu'elle n'apparaît pas avoir accumulé des impayés, les circonstances de fait n'étant

donc pas comparables, étant rappelé qu'en tout état de cause, elle ne fait pas la preuve d'une erreur de facturation de ses consommations par la société GDF Suez.

Attendu qu'en définitive, la confirmation du jugement déféré s'impose, en ce qu'il a débouté Madame X de ses contestations et accueilli la demande reconventionnelle de la société GDF Suez devenue Engie en paiement de sa facture du 30 novembre 2016 éditée pour un montant de 5 362,27 euros, laquelle intègre une consommation de gaz pour 42,45 euros et un solde restant dû de 5 319,82 euros au titre des échéances dépassées (impayés depuis novembre 2012).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que Madame X, qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance devant être confirmés à sa charge.

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société GDF Suez, y compris en appel.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne madame Fabienne X aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.