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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 14 août 2018, n° 17-00486

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Piscine Service 79 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Conseillers :

Mme Verrier, M. Orsini

Avocats :

Mes Grelard, Menegaire, Favard

TI Niort, du 14 déc. 2016

14 décembre 2016

Le 23 septembre 2010, Mme X a acquis auprès de la SARL Piscine Service 79 un robot de nettoyage de marque Zodiac d'un montant de 1 389 € TTC, robot garanti trois ans.

Des dysfonctionnements sont apparus au cours de l'été 2014.

Le robot a cessé de fonctionner en juin 2015.

Un devis établi par la société Piscine Desjoyaux estimait le coût des réparations à 1 398 €.

La MAIF, assureur protection juridique de Mme X mettait en demeure la SARL Piscine Service 79 le 26 juin 2015 de lui faire parvenir la somme de 1 140,50 euros estimant réunies les conditions de la garantie des vices cachés procéder au remplacement du robot pour un montant de 1 140,50 €.

La MAIF a ensuite mandaté le cabinet d'expertise Eurexo pour déterminer l'origine du dysfonctionnement.

Les opérations ont eu lieu le 12 août 2015 en l'absence de la société Piscine Service 79, celle-ci ayant été convoquée par lettre recommandée.

L'expert a relevé l'existence de désordres attestant d'un défaut d'étanchéité de la gaine de protection du fil et des connexions.

Il estimait que les désordres proviennent d'un défaut antérieur à l'achat, les dommages constatés se situent au niveau des connexions du bloc moteur non accessible.

Les pièces défectueuses objet des désordres observés ne pouvaient provenir selon lui que d'un défaut départ usine.

Il préconisait le remplacement complet du robot ou au minimum celui du bloc moteur et de ses connexions.

Par courrier du 18 août 2015, la MAIF réitérait sa demande, communiquait les résultats de l'expertise, faisait valoir qu'elle était opposable.

Elle réitérait sa demande le 25/09/2015.

Par courrier du 6 octobre 2015, la société Piscine service 79 indiquait contester le préjudice matériel subi, l'existence d'un vice caché, contestait avoir été convoquée, avoir reçu une demande de prise en charge, estimait qu'aucun robot n'était irréparable.

Elle proposait à titre commercial la prise en charge du changement du bloc moteur et du câble du robot.

Ce courrier est resté sans réponse.

Les 14/09, 25/09, 16/10, 2/11, 23/11, 08/12/2015, la société Filaction mandatée par la MAIF présentée comme créancier demandait paiement à la société Piscine Service 79 de la somme de 1 140,50 euros.

Par acte du 23 mars 2016, Mme X a saisi la juridiction de proximité de Niort en réparation de vices cachés.

Par conclusions du 9 mai 2016, la SARL Piscine Service 79 a soulevé l'incompétence du juge de proximité.

Le tribunal d'instance a été saisi après déclaration d'incompétence du juge de proximité.

Mme X demandait la condamnation de la SARL Piscine Service 79 à lui verser la somme de 1 140,50€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015 jusqu'à complet paiement, 8 500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Elle soutient que le robot de nettoyage présente de vices cachés.

Par jugement en date du 14 décembre 2016, le Tribunal d'instance de Niort a statué comme suit :

- Se déclare compétent pour connaître du litige renvoyé devant lui par le juge de proximité.

- Constate la prescription de l'action intentée par Madame X à l'encontre de la SARL Piscine Service 79.

- Déclare en conséquence irrecevable l'action en garantie de vices cachés.

- Déboute Madame X de l'ensemble de ses demandes.

- Déboute la SARL Piscine Service 79 de sa demande en dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

- Condamne Madame X à payer à la SARL Piscine Service 79 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne Madame X aux dépens de l'instance.

Le premier juge a notamment retenu :

L'action en garantie de vices cachés est prescrite.

La procédure n'est pas abusive. Mme X n'est pas responsable du harcèlement que l'assureur aurait fait subir à la société.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 8 février 2017 interjeté par la SARL Piscine service ; Vu l'article 954 du Code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2017, la société a présenté les demandes suivantes :

Vu les pièces ; Vu les pièces adverses ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ; Vu l'article 2224 du Code civil,

Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la SARL Piscine Service 79,

En conséquence,

- Débouter Madame X de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et par voie de conséquence de son appel incident.

- Confirmer le jugement du 14 décembre 2016 RG (n° 11-16-000330) rendu par le Tribunal d'instance de Niort en ce qu'il :

- S'est déclaré compétent,

- A constaté l'acquisition de la prescription de l'action de Madame X et déclarer son action irrecevable à l'encontre de la SARL Piscine Service 79,

- A condamné Madame X aux entiers dépens de l'instance,

- A condamné Madame X à payer à la SARL Piscine Service 79 la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 70 du Code de procédure civile,

- A débouté Madame X de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamner Madame X à payer à la SARL Piscine Service 79 la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil).

- Condamner Madame X aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer à la SARL Piscine Service 79 la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2017, Mme X a présenté les demandes suivantes :

Voir la cour statuant par application des dispositions des articles 1641 et suivants, 1382, 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce :

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Niort le 14 décembre 2016 dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent et a débouté la société Piscine Service 79 de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Statuant de nouveau :

- Dire et juger que l'action intentée par Madame X n'est aucunement atteinte par la prescription ;

- Déclarer en conséquence recevable l'action en garantie de vices cachés intentée par Madame X à l'égard de la société Piscine Service 79 ;

- Constater que les désordres constatés constituent un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil ;

- En conséquence condamner la société Piscine Service 79 à payer à Madame X la somme de 1 140,50 € ;

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2015 ;

- Condamner la société Piscine Service 79 à payer à Madame X la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner la société Piscine Service 79 à payer à Madame X la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Piscine Service 79 aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2018.

SUR CE

- Sur la prescription

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 1648 du Code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Le tribunal a estimé que la prescription a commencé à courir le 23 septembre 2010, date de la vente et non à la date de la découverte du vice.

Il considère que cette date coïncide avec le moment où le titulaire du droit d'agir contre le vendeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il a donc retenu que la prescription de droit commun était atteinte le 23 septembre 2015, que l'action était donc prescrite au jour de l'assignation.

Mme X soutient que le délai court à compter du 12 août 2015, date à laquelle elle a eu connaissance du vice.

Il est constant que l'action en garantie contre le vendeur se prescrit au maximum au bout de cinq ans après la livraison par application de l'article 2224 du Code civil.

L'acheteur qui découvre le vice après ce délai perd le droit d'invoquer la garantie.

En l'espèce, la découverte du vice résulte du rapport d'expertise du 12 août 2015, l'assignation a été délivrée le 23 mars 2016.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable car prescrite.

- Sur la faute commise par Mme X

La société Piscine Service 79 considère avoir subi un authentique harcèlement moral, invoque les 8 correspondances répétées, insistantes que lui a adressé la MAIF durant trois mois et demi.

Elle fait valoir que ces courriers faisaient abusivement état d'une créance, d'un arriéré alors même qu'aucune décision de justice n'avait été rendue.

Elle estime que ces courriers s'apparentent à des manœuvres, manœuvres destinées à lui arracher un règlement amiable, que Mme X doit répondre du comportement de la MAIF qui est son mandataire.

Elle considère que le tribunal a admis le comportement fautif de l'assureur sans en tirer les conséquences.

Mme X relève que la société a fait appel uniquement pour obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts. Elle lui reproche de se montrer agressive, belliqueuse.

Elle fait observer que des correspondances destinées à favoriser un règlement amiable d'un litige ne sauraient être qualifiées de harcèlement.

Le tribunal a relevé que Mme X n'avait pas à répondre des courriers envoyés par son assureur. Il a rappelé que la saisine du tribunal aux fins de trancher un point de droit susceptible d'interprétations diverses relevait de l'exercice normal du droit d'agir du demandeur.

La cour considère que les courriers envoyés par Filaction à la demande de la MAIF, assureur de Mme X se caractérisent certes par leur redondance, leur imprécision.

Il s'agit de lettres type qui réitèrent une demande de paiement amiable destinée à éviter une action en justice.

Si le nombre des courriers est excessif, force est de relever que la société Piscine service 79 n'a pas jugé utile de répondre à ces courriers, silence qui a vraisemblablement contribué à alimenter la poursuite des correspondances.

La société ne démontre pas non plus que ces missives importunes lui aient causé de l'inquiétude, l'aient amené à payer ce qu'elle estimait ne pas devoir. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnisation, le préjudice allégué n'étant nullement caractérisé.

- Sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). "

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Piscine Service 79.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Par ces motifs : LA COUR Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge. Condamne la société Piscine Service 79 aux dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.