Livv
Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 août 2018, n° 16-03752

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Poitevin, Taxi Archi Cyril , S. Cab 22 Bayonne Martin Pinto Philippe, Magen Bernard , Taxi Fati (EURL), Ellissalde Jean P. (EURL)

Défendeur :

Bayonne Radio Taxi (association), Taxi Ciel Et Blanc (SARL), Taxi Gauaz (Sasu), Aloha Taxi 64 (SARL), Prestige Taxi (SAS), Les Taxis Basques (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

M. Darracq, Mme Morillon

Avocats :

Mes Giral, Malo, Claudel, Mazella, Signoret Lavielle

TGI Bayonne, prés. du 20 sept. 2016

20 septembre 2016

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

S'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, et suivant exploit des 13 et 17 mai 2016, l'association Bayonne radio taxis et vingt-deux de ses membres, exploitants de licences d'autorisation de stationner sur la commune de Bayonne, ont fait assigner par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne dix exploitants rattachés à des communes voisines, aux fins de voir, au visa des articles 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, L. 3121-1 et L. 3121-11 du Code des transports, ordonner la suppression de toutes mentions sur les annuaires papier ou électroniques, sur les sites internet et réseaux sociaux présentant leur activité de taxi comme étant basée à Bayonne ainsi que la mention de la ville de Bayonne sur les mêmes supports, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Les demandeurs à l'action sont :

- l'association Bayonne radio taxis

- M. Jean C.

- M. Jean Marc J.

- Mme Nathalie U.

- l'EURL Jean Paul E.

- M. Bruno P.

- M. Olivier P.

- M. Fabrice J.

- M. Pierre B.

- la SARL Taxi archi Cyril

- M. Xavier F.

- Mme Catherine D.

- M. Bernard V.

- M. E.

- la société Cab 22 Bayonne Martin Pinto

- Mme Giselle l.

- M. Louis I.

- la société Bernard Magen

- M. Armand L.

- l'EURL Taxi Fati

- M. Orlando S.

- M. Jean Michel D.

Et, les défendeurs sont :

- M. Manuel M.

- la société Taxigauaz

- la société Aloha taxi 64

- M. Laurent B.

- M. Thierry T.

- la société Prestige taxi

- M. Raymond L.

- M. Yves G.

- M. Jean Louis T.

- la SARL les taxis basques

Par ordonnance réputée contradictoire du 20/09/2016, le juge des référés a :

- déclaré irrecevable les demandes de l'association Bayonne radio taxis, faute de qualité à agir

- constaté l'absence de trouble manifestement illicite

- débouté les autres requérants de leurs demandes

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné les requérants, à l'exception de l'association, aux dépens

Par déclaration au greffe faite le 2 novembre 2016, l'association Bayonne radios taxis et les autres demandeurs ont relevé appel de cette ordonnance.

M. M. a soulevé l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre en faisant valoir qu'il avait apporté son fonds artisanal à la société Taxi ciel et blanc, immatriculée le 21 octobre 2016, à travers laquelle il poursuit désormais son activité.

Suivant exploit du 20 juin 2017, les appelants ont fait assigner en intervention forcée la SARL Taxi ciel et blanc et les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 juin 2017.

Les intimés suivants : la société Aloha taxi 64, M. Raymond L., M. Laurent B., M. Jean Louis T. et la SARL les taxis basques, n'ont pas constitués avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2018.

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2018 par les appelants tendant à voir, au visa des articles 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, L. 3121-1 et L. 3121-11 du Code des transports :

- les déclarer recevables et bien fondés

- réformer l'ordonnance entreprise

- constater le désistement d'instance à l'égard de :

. M. Laurent B.

. M. Thierry T.

. la société Prestige taxi

. M. Raymond L.

. M. Yves G.

. M. Jean Louis T.

. la SARL les taxis basques

- constater que la SARL Taxi ciel et blanc n'a pas conclu dans les délais de l'article 910 du Code de procédure civile et en tirer les conséquences de droit

- condamner la SARL Taxi ciel et blanc à supprimer toutes mentions sur les annuaires papiers ou électroniques, sites internet et réseaux sociaux, présentant son activité de taxi comme étant basée à Bayonne, ainsi que la mention de la ville de Bayonne sur les mêmes supports, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

- condamner in solidum M. M. et la SARL Taxi ciel et blanc au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur le fond, les appelants font valoir que M. M., puis la société Taxi ciel et blanc, rattachés aux communes d'Urcuit et de Bardos, se livrent à des actes de concurrence déloyale en faisant, sur divers supports, une publicité commerciale qui, cherchant à tromper le public, présente sciemment l'entreprise de taxi comme rattachée à la commune de Bayonne, omettant ou rendant illisible la mention de leur commune de rattachement, en infraction avec la réglementation en vigueur.

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 avril 2018 par M. M. et la SARL Taxi ciel et blanc, tendant à voir, au visa des articles 809 du Code de procédure civile et L. 3121-1 et 3121-11 du Code des transports :

- déclarer irrecevable l'appel des appelants

- subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise

- débouter les appelants de leurs demandes

- condamner in solidum les appelants à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Sur le fond, l'intimé et l'intervenant forcé font valoir que les supports de communication, dont certains éléments ont été supprimés dans un souci d'apaisement, respectent la réglementation en vigueur qui ne fait pas interdiction de mentionner l'adresse du siège social bayonnais où sont installés les bureaux administratifs ni les prestations sur réservation sur la commune de Bayonne.

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2017 par M. G. et M. T. tendant à voir, au visa des articles L. 3121-11 du Code des transports et 809 du Code de procédure civile :

- confirmer l'ordonnance entreprise

- condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Vu les dernières conclusions notifiées le 06/04/2017 par la Sasu Taxi Gauaz et la sas Prestige taxi tendant à voir, au visa des articles 809 du Code de procédure civile et L. 3121-1 et 3121-11 du Code des transports :

- confirmer l'ordonnance entreprise

- condamner in solidum les appelants au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS

L'arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile, certains intimés n'ayant pas été assignés à personne ;

1- sur la recevabilité des demandes de l'association

L'association Bayonne radio taxis a produit en appel la déclaration de constitution et les modifications postérieures déposées à préfecture, justifiant de sa qualité à agir et régularisant ainsi, conformément à l'article 126 du Code de procédure civile, la fin de non recevoir pour défaut de capacité à agir en justice, retenue par le premier juge ;

L'ordonnance entreprise sera infirmée et l'association déclarée recevable en son action ;

2- sur le désistement des appelants

En application des dispositions de l'article 400 du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement des appelants de leur appel, ce désistement n'ayant pas besoin d'être accepté par les intimés constitués qui n'ont formé aucun appel incident ni demande incidente ;

Les appelants seront condamnés aux dépens, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf convention contraire conclue dans le cadre de la médiation avec M. L. et la société Aloha taxis ;

M. T., M. G., la société Taxi Gauaz et la société Prestige taxi seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

3- sur la recevabilité de l'appel à l'égard de M. M.

Dans le dispositif de ses conclusions, lequel seul saisit la cour, M. M. a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sans fonder son moyen alors que, dans le corps de ses écritures, il a conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre lui pour défaut de qualité à défendre du fait de l'apport du fonds artisanal à la société Taxi ciel et blanc dont il est le gérant ;

La cour constate que, en raison de l'évolution du litige résultant du changement des conditions d'exploitation du fonds artisanal de taxi survenu postérieurement à l'ordonnance entreprise, la société Taxi ciel et blanc a été appelée en intervention forcée, ce qu'elle n'a pas contesté, et que les appelants n'ont formé aucune demande principale à l'égard de M. M. ;

L'appel ayant été régulièrement formé à l'égard de M. M., intimé en sa qualité de partie, la fin de non recevoir sera rejetée ;

4- sur la recevabilité des conclusions de la société Taxi ciel et blanc

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Taxi ciel et blanc, comme notifiées postérieurement au délai de trois pour conclure imposé à l'intervenant forcé par l'article 910 alinéa 2 du Code de procédure civile, sera rejeté, ces dispositions n'étant pas applicables à l'appel d'une ordonnance de référé soumis aux dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la date de l'acte d'appel, qui n'imposaient aucun délai aux parties pour conclure ;

5- sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l'article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

En application de ce texte, le juge se place à la date à laquelle il statue pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Par ailleurs, le juge apprécie souverainement le choix des mesures propres à faire cesser le trouble qu'il constate ou à prévenir sa réitération ;

L'article L. 3121-1 du Code des transports dispose que les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ;

L'article L. 3121-11 dispose que, en attente de clientèle, les taxis sont tenus de stationner dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. Ils peuvent également stationner dans les communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle ;

Enfin, l 'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques n° 2015-009-0006 relatif à la réglementation des taxis dans le département des Pyrénées Atlantiques prescrit en son article 15 sur la publicité commerciale que l'exploitant ou le conducteur de taxi qui fait de la publicité pour faire connaître son activité doit mentionner, en caractères prédominants, le nom de sa commune de rattachement ;

Il résulte des dispositions légales précitées que, en attente de clientèle, les conducteurs de taxi sont tenus de stationner uniquement dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement. La prise en charge d'une clientèle en dehors de ce périmètre ne peut être réalisée que sur réservation préalable dont les conducteurs doivent apporter la preuve en cas de contrôle ;

Contrevient à la réglementation, la mise en œuvre de moyens de communication commerciale ayant pour objet ou pour effet, créant une confusion dans l'esprit de la clientèle potentielle, de présenter l'entreprise de taxi en situation de stationnement autorisé dans une commune à laquelle il n'est pas rattaché, ces faits constituant des actes de concurrence déloyale générateurs d'un trouble manifestement illicites au préjudice des exploitants de taxi de cette commune ;

En outre, constitue également un trouble illicite, le non respect des prescriptions réglementaires de l'arrêté préfectoral sur la publicité diffusée par les exploitants de taxis des Pyrénées Atlantiques, notamment en cas d'omission ou d'occultation de la commune de stationnement qui ne serait pas mentionnée en caractères prépondérants dans le support publicitaire ;

En l'espèce, la société Taxi ciel et blanc, qui a fixé son siège social à Bayonne, est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la commune d'Urcuit et de Bardos, petites communes de la périphérie bayonnaise ;

Les appelants ont produit trois types de supports litigieux ;

S'agissant du référencement dans les pages jaunes, la capture d'écran en date du 29 février 2016 obtenue à partir des mots clés " taxi bayonne ", fait apparaître, en septième position, l'entreprise " Taxi ciel et blanc ", suivie de son adresse au 3 rue Aristide Briand à Bayonne et immédiatement complétée par la mention " taxi Communes de stationnement Bardos et Urcuit " ; il n'est pas contesté que cette insertion est toujours en vigueur ;

Cette présentation de l'entreprise ne contrevient pas à la réglementation dès lors que l'indication de l'adresse du siège social sur une commune autre que celle de son rattachement n'est pas prohibée, et que la mention de la commune de rattachement est rédigée ici en caractères prépondérants tant par leur taille que par la place qu'ils occupent dans l'insertion ;

S'agissant du site internet, il ressort des captures d'écran en date du 29/02/2016 que le site est accessible par l'adresse " www taxi bayonne ", présente une page d'accueil avec un bandeau " taxi ciel et blanc-64100 Bayonne : à votre service 24h/24 et 7j/7 ", et à l'écran un logo " taxi ciel et blanc ", en gros caractères rouges au sein desquels est inséré en minuscules caractères noirs la mention " commune de rattachement Urcuit ", une illustration photographique représentant un véhicule taxi stationné devant la gare de Bayonne, et la mention de l'adresse du siège social, lequel est géographiquement situé à proximité de la gare, avec un plan virtuel activable ;

La capture d'écran du 27/03/2018 montre que le site a été aménagé par le remplacement de l'adresse internet par l'adresse " www taxi bayonne réservation " tandis que l'ancienne adresse mail " taxi ciel et [email protected] " a été remplacée par l'adresse : " taxi bayonne [email protected] " mais présentée avec une césure artificielle entre " bayonne " et " resa " ;

A l'évidence, le site internet, exploité d'abord par M. M. puis par sa société Taxi ciel et blanc fait une présentation univoque de l'entreprise en stationnement à Bayonne, à proximité de la gare, la mention de la commune de rattachement étant, par ailleurs, illisible et noyée dans les références, écrites et photographiques, à la ville de Bayonne ;

Les captures d'écran des pages facebook des 03/10/2016 et 27/03/2018 montrent des pages composées par la photographie en gros plan des oriflammes bleu et blanc de l'Aviron bayonnais frappés du logo de la ville de Bayonne, elle même visible en arrière plan, et présentant l'entreprise " taxi ciel et blanc Bayonne ", ses services commerciaux et ses coordonnées, sans faire aucune mention de la commune de rattachement ;

La société Taxi ciel et blanc ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir fermé ses pages facebook qui violent encore manifestement la réglementation locale et nationale en présentant l'entreprise en stationnement à Bayonne et omettant la mention de la commune de rattachement ;

Ces faits, commis sous couvert du droit d'effectuer des prestations sur réservation dans une autre commune, violent la réglementation professionnelle, constituant un acte de concurrence déloyale manifeste, par détournement de la clientèle, en quête d'un service de proximité, induite en erreur sur le lieu de stationnement réel de l'entreprise, générateurs d'un trouble manifestement illicite, au détriment des exploitants de taxis stationnés à Bayonne titulaires d'une licence dont le coût d'acquisition est beaucoup plus onéreux ;

La société Taxi ciel et blanc ne saurait invoquer une cause exonératoire en produisant des supports commerciaux émanant de certains appelants qui, selon elle, useraient des mêmes procédés sur des communes auxquelles ils ne sont pas rattachés dès lors que les communes d'Urcuit et de Bardos ne sont pas visées par cette publicité ;

Il convient donc, infirmant partiellement l'ordonnance entreprise à l'égard de M. M., de faire cesser et de prévenir la réitération du trouble manifestement illicite générés par la société Taxi ciel et blanc ;

A cet égard, si la mesure visant à ordonner la suppression de toute référence à la ville de Bayonne est adaptée aux faits litigieux, elle ne peut cependant avoir pour effet de porter atteinte aux droits légitimes de l'exploitant de faire mention de l'adresse de son siège social et d'informer le public de son périmètre d'intervention pour les prestations réalisées sur réservation ;

S'agissant du nom de la ville de Bayonne dans l'adresse du site web " taxi bayonne réservation ", source de confusion évidente dans l'esprit du public sur le stationnement de l'entreprise, cette mention devra être supprimée ;

En revanche, cette mesure ne s 'appliquera pas à l'adresse mail " taxi bayonne resa@hotmail. com " qui est acceptable dès lors que sa reproduction sur un support de communication est accompagnée de la mention de la commune de rattachement en caractères prépondérants ;

Il sera ainsi ordonné à la société Taxi ciel et blanc de :

- supprimer sur tous supports publicitaires ou commerciaux, papiers ou numériques, et réseaux sociaux toute mention, quelle que soit sa forme (notamment par écrit ou par reproduction d'une photographie...) du nom de la ville de Bayonne à l'exception de l'indication de l'adresse du siège social et de l'information du public sur le périmètre d'intervention pour les prestations réalisées sur réservation

- supprimer la mention de la ville de Bayonne dans l'adresse du site web " taxi bayonne réservation "

- mentionner sur les mêmes supports la commune de rattachement en caractères prépondérants visibles et lisibles

- supprimer toute photographie de la ville de Bayonne sur laquelle figure tout ou partie d'un véhicule taxi ou son lumineux le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;

La société Taxi ciel et blanc et M. M. seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance les opposant et à payer aux appelants une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.