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Décisions

Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, n° 17-22.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sanifa-Alias (GIE), Alias (SAS)

Défendeur :

EDF (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Nivôse

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Paris, du 27 avr. 2015

27 avril 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2017), que la société Électricité de France (EDF) a conclu un premier contrat de prestation de services (contrat 230) pour le traitement des déchets des centrales nucléaires de Bugey et de Chinon avec la société Sita-Mos dont l'activité a été reprise par la société Alias, qui a créé le GIE Sanifa-Alias ; que deux avenants n° 1 et n° 2 ont été signés par les parties ; que la société EDF a conclu avec le GIE Sanifa-Alias un second contrat (contrat 430) portant sur la gestion des déchets provenant de Bugey ; que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias, soutenant qu'un avenant n° 4 portant sur la réévaluation des prix des prestations du contrat 230 a été conclu entre les parties, ont assigné la société EDF en paiement des sommes dues contractuellement et de dommages-intérêts pour la menace de rupture brutale de leurs relations commerciales ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l'arrêt de dire que l'avenant n° 4 au contrat n° 230 n'avait pas été accepté par la société EDF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant n° 4 dont l'article 88 prévoyait un envoi préalable, par la société EDF, d'un projet signé par elle, au titulaire du marché qui devait le signer sous quinze jours, n'avait pas été signé par la société EDF, alors que les deux avenants précédents au contrat 230 portaient la signature préalable de la société EDF, puis celle du titulaire, et souverainement retenu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias n'apportaient pas la preuve de l'exécution de cet avenant par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le projet d'avenant n° 4 avait été envoyé au titulaire pour négocier et que l'acceptation tacite par le GIE Sanifa-Alias, qui avait retourné l'avenant à la société EDF, était dépourvue d'effet juridique, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de diverses prestations, dont les analyses biologiques complémentaires et les compléments de nettoyage ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si, par mails des 8 et 23 avril 2013, la société EDF avait proposé de prendre en charge certaines prestations, dont les compléments de nettoyage et les analyses biologiques, c'était à la condition d'une renonciation par le GIE Sanifa-Alias et la société Alias à tout recours au titre de l'exécution des contrats, ce dont il résultait que ces propositions, formulées en vue de rechercher une transaction ne valaient pas reconnaissance de dette de la part de la société EDF, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui en a souverainement déduit, sans dénaturation, que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias ne démontraient pas que la société EDF avait donné son accord pour payer les analyses complémentaires et que les demandes formées à ce titre et au titre des compléments de nettoyage devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : - Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de la société EDF pour mauvaise foi ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société EDF avait négocié pendant plus d'un an avec le GIE Sanifa-Alias et la société Alias et retenu que, en l'absence de clause de révision, elle n'était pas tenue de réévaluer les prix de 2 % par an, la cour d'appel en a souverainement déduit que la mauvaise foi de la société EDF n'était pas établie et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : - Attendu que le GIE Sanifa-Alias et la société Alias font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de la menace par la société EDF de rupture brutale de leur relation commerciale ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les prestations, dont le paiement était réclamé par le GIE Sanifa-Alias et la société Alias n'étaient pas prévues aux contrats 230 et 430 et que l'avenant n° 4, non accepté par la société EDF, ne pouvait pas servir de référence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu qu'il n'est pas démontré que l'offre d'EDF était manifestement sous-évaluée par rapport aux prix des prestations effectuées et prévus contractuellement, et a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.