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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 6 septembre 2018, n° 16-25839

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Bonne Etoile (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

TGI Paris, du 31 oct. 2016

31 octobre 2016

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Bonne étoile a pour activité les transactions sur immeubles et fonds de commerce.

Par acte sous seing privé du 5 janvier 2011, elle a confié à M. X un mandat non exclusif de "négociateur non salarié (agent commercial)" d'une durée indéterminée, par lequel elle le chargeait de la représenter pour prospecter, négocier ou entremettre en son nom, sans limite géographique de secteur, moyennant une rémunération par commissions dues sur les honoraires encaissés par le mandant dans le cadre des activités nées de l'exercice du mandat.

Les parties ont également conclu le 25 mars 2011 un contrat de fourniture de services par lequel la société Bonne Etoile s'engageait à fournir à M. X un accès à son logiciel de transaction et à différents sites internet (dont le sien et Seloger.com), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle d'abonnement.

Selon courrier recommandé AR du 30 septembre 2014, M. X a notifié à la société Bonne Etoile, que suite à leur entretien du 24 septembre 2014, il lui confirmait sa décision de résilier son contrat d'agent commercial.

Par courrier RAR du 8 octobre 2014, la société Bonne Etoile a accusé réception de la résiliation et lui a précisé qu'elle prendrait effet à l'issue du préavis le 29 décembre 2014. Elle a ajouté que le contrat de prestation de service arriverait à échéance à la même date et que M. X conservait la possibilité de " travailler " les mandats mis en place au nom de Bonne Etoile, soit en les re-signant avec une autre agence immobilière, soit via une délégation de mandat intégrale mise en place entre Bonne Etoile et la dite nouvelle agence. Elle a également invité M. X à lui retourner son attestation d'habilitation au plus tard le 30 décembre 2014.

Selon acte sous seing privé du 15 janvier 2015 prenant effet le même jour, les parties ont conclu un nouveau contrat de "négociateur non salarié, agent commercial" d'une durée indéterminée, prévoyant en son article 10 une période d'essai de quatre mois pendant laquelle le préavis était de deux semaines.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2015, la société Bonne Etoile a notifié à M. X la fin de sa période d'essai et de son contrat d'agent commercial, avec application du préavis de quinze jours convenu. Elle l'invitait en outre à lui fournir la liste des affaires en cours pour lesquelles il pourrait avoir droit à une commission.

Selon lettre RAR du 15 mai 2015, M. X a indiqué à la société Bonne Etoile qu'il accusait réception de son courrier du 29 avril 2015 l'informant de la rupture du contrat, et lui a retourné son attestation d'habilitation délivrée par la préfecture de police de Paris.

Selon courrier du 7 septembre 2015, M. X a réclamé à Bonne Etoile une commission de 25 % sur le mandat n° 1906 concernant un appartement situé <adresse> en coopération avec le cabinet Eden Patrimoine représenté par Mme Y, la facture afférente n° 1029 du 7 septembre 2015 d'un montant de 2 656 euros TTC étant jointe.

N'ayant pas été payé de cette facture et s'estimant en droit de prétendre au bénéfice de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial, par acte du 26 novembre 2015, M. X a assigné en paiement la société Bonne Etoile.

Par jugement du 31 octobre 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. X de toutes ses demandes,

- débouté la société Bonne Etoile de toutes ses demandes,

- condamné M. X aux dépens qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, avec distraction autorisée pour les avocats qui en auront fait la demande.

Vu l'appel interjeté le 21 décembre 2016 par M. X ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 avril 2018 par M. X, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L. 134-6, L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce,

Vu la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986,

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Vu les éléments versés aux débats,

- dire et juger M. X recevable en son appel,

- infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la rupture du contrat de M. X est intervenue postérieurement à la période d'essai,

- condamner la société Bonne Etoile à payer à M. X les sommes de :

2 232 euros, à titre de rappel de préavis,

17 857 euros, au titre de l'indemnité de rupture,

2 656,25 euros avec intérêts légaux à compter de la demande du 7 septembre 2015, au titre de sa commission sur la vente du bien <adresse> ;

- débouter la société Bonne Etoile de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

- condamner la société Bonne Etoile à payer à M. X la somme de 17 857 euros à titre d'indemnité compensatrice de préjudice ;

- condamner la société Bonne Etoile à payer à M. X la somme de 2 656,25 euros avec intérêts légaux à compter de la demande du 7 septembre 2015 ;

- débouter la société Bonne Etoile de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner la société Bonne Etoile au paiement d'une somme de 3 000 euros à Me Z sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la société Bonne Etoile aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 août 2017 par la société Bonne Etoile, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce,

Vu l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil (nouveau), (article 1134 du Code civil ancien),

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

- recevoir la SARL Bonne Etoile en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, l'en déclarant bien fondée ;

En conséquence,

- confirmer le jugement du 31 octobre 2016 en ce qu'il déboute l'ensemble des demandes de Monsieur X,

- condamner Monsieur X à verser à la SARL Bonne Etoile la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi,

- condamner Monsieur X à verser à SARL Bonne Etoile la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur X à verser à SARL Bonne Etoile la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur X aux dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître W, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2018.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs :

Sur l'indemnité de rupture :

Sur le principe de l'indemnité :

L'article L. 134-4 du Code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2) ; que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).

L'article L. 134-12 du même Code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; et que ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

L'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

En l'espèce, M. X rapporte bien la preuve, ainsi qu'il le prétend, de ce qu'il a notifié le 30 septembre 2014 la résiliation de son premier contrat d'agent commercial (du 5 janvier 2011), avec prise d'effet après application du préavis le 29 décembre 2014, en raison de la promesse de son mandant de conclure entre eux un nouveau contrat plus avantageux pour lui, comme non assorti du contrat de fourniture de services annexe, de ce que son second contrat d'agent commercial (du 15 janvier 2015) annulait et remplaçait effectivement bien son premier contrat d'agent commercial et de ce que ces deux contrats formeraient un ensemble contractuel unique.

En effet, même si un intervalle d'une quinzaine de jours sépare les deux contrats, le premier ayant pris fin le 29 décembre 2014 et le second ayant été signé et pris effet le 15 janvier 2015, il s'avère que ce second contrat, en vertu de ses stipulations expresses (en dernière page), " annule et remplace le contrat signé le 5 janvier 2011 ", ainsi que le contrat de prestation de services du 25 mars 2011, auquel il se substitue également. Par ailleurs, le souhait des parties de poursuivre et ne pas interrompre leur collaboration dans l'intervalle séparant les deux contrats est attesté par la brièveté de cet intervalle, par le fait que dans son courrier du 8 octobre 2014 accusant réception de la rupture du premier contrat, Bonne Etoile indique à M. X qu'il conserve la possibilité de " travailler " les mandats mis en place au nom de Bonne Etoile, et par le fait que Bonne Etoile n'a pas relancé M. X quant à la restitution de son attestation d'habilitation par la préfecture de police après la date limite qu'elle avait fixée au 30 décembre 2014, la dite attestation, délivrée le 25 juillet 2011, n'ayant été retournée que le 15 mai 2015.

Il se déduit en conséquence de ces éléments que M. X soutient à bon droit que la relation contractuelle, initiée le 5 janvier 2011 et modifiée par formalisation d'un nouveau contrat substitutif le 15 janvier 2015, constitue une seule et unique relation qui a pris fin le 15 mai 2015 suite à la notification de la résiliation effectuée le 29 avril 2015 par la mandante, Bonne Etoile, laquelle n'a pas invoqué de faute grave de son agent, de sorte que celui-ci a droit à l'indemnité compensatrice de la rupture, peu important que la dite rupture soit intervenue pendant la période d'essai, ceci étant sans incidence sur le droit à réparation.

Sur le quantum de l'indemnité :

L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de le fixer en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour.

Par ailleurs, l'article L. 134-16 prévoit qu'est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article L. 134-12.

Il est de principe en outre que les parties peuvent licitement convenir à l'avance d'une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation intégrale du préjudice subi par l'agent commercial.

En l'espèce, M. X soutient à bon droit que la clause 7.8 de son contrat d'agent commercial limitant l'indemnité compensatrice de la rupture à 10 % des commissions perçues sur les vingt-quatre derniers mois n'est pas de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice, de sorte qu'elle est réputée non écrite.

Par suite, compte tenu de la durée de la mission d'agence commerciale (environ quatre ans), qui s'est déroulée sans critique, ni grief de la part de Bonne Etoile sur les performances de son agent, les seuls reproches formulés dans le cadre de la présente instance, concernant le dossier du bien <adresse>, relevant manifestement d'une incompatibilité de caractère entre l'appelant et Mme Y (ainsi que développé ci-dessous) et étant d'ailleurs démentis par les retours de visiteurs/prospects, il convient de fixer l'indemnité à hauteur de douze mois de commissions, soit, à la somme de 17 857,86 : 2 = 8 928,93 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

De même, M. X soutient à bon droit que la relation contractuelle entre les parties étant unique, nonobstant la conclusion de deux contrats successifs, et donc supérieure à 3 ans, en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce selon lequel les parties ne peuvent convenir de délais plus courts que les délais légaux, il avait droit à un préavis de trois mois et, un préavis de deux semaines seulement lui ayant été octroyé, il doit pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de deux mois et demi, soit à la somme de (17 857,86 : 24) x 2,5 = 1 860,19 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la commission au titre du bien <adresse> :

L'article L. 134-6 du Code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ; que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

L'article L. 134-7 du Code de commerce qui consacre le droit de suite ou le principe des commissions récurrentes dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

En l'espèce, il résulte sans conteste du dossier, notamment en son aspect chronologique, que :

- le 25 octobre 2013, M. A a confié à l'agence immobilière Amadeus, représentée par Mme Y, le mandat (n° 251013 V) de vendre son bien immobilier <adresse>,

- le 25 janvier 2014, Amadeus (mandataire/délégant) a délégué l'exécution de ce mandat à Bonne Etoile (sous-mandataire/délégataire), ce, nonobstant les erreurs matérielles affectant l'instrumentum de l'acte de délégation sur la place des parties,

- le 19 mars 2014, M. A a confié à Bonne Etoile un nouveau mandant (n° 1906) de vente pour un prix inférieur, rendant de facto caduque la délégation précédemment consentie, et Mme Y a travaillé sur ce mandat postérieurement directement pour le compte de Bonne Etoile,

- le 20 mai 2014, un avenant a été conclu par le vendeur et Bonne Etoile pour baisser encore davantage le prix de vente,

- le 30 octobre 2014, une promesse de vente a été signée par les consorts B,

- le 5 février 2015, la vente notariée a eu lieu au profit de ces derniers, qui se sont acquittés le jour même de la note d'honoraires de 15 000 euros TTC de Bonne Etoile,

- le 7 février 2015, Mme Y a présenté sa facture de commissions pour 12 545,20 euros TTC à Bonne Etoile, qui s'en serait acquittée le 10 février 2015 d'après le tampon apposé.

Par ailleurs, il est établi que Mme Y et M. X ont travaillé en partenariat sur le mandat pour le compte de Bonne Etoile en mars, avril et mai, 2014, M. X étant chargé des visites, celui-ci se déchargeant ensuite de cette mission par un courriel du 27 mai 2014 à Bonne Etoile, en raison de sa mésentente avec Mme Y et du prix excessif de mise en vente selon lui.

Par suite, M. X pour prétendre avoir droit à une commission sur ce mandat, invoque vainement le partage par moitié des honoraires prévu dans la délégation de mandat, laquelle ne peut recevoir application, Bonne Etoile ayant obtenu un mandat sous le n° 1906 en direct du vendeur le 19 mars 2014, mandat d'ailleurs expressément visé sur la facture de commissions de M. X du 7 septembre 2015 dont le paiement est discuté.

Pour autant, M. X ne justifie pas de son droit à commission sur cette transaction, dès lors qu'il n'a ni " entré ", ni " sorti " le mandat, n'ayant pas apporté et signé le mandat de vente conclu avec le vendeur et les acquéreurs finaux n'ayant pas été prospectés et apportés par lui-même, ce, par application de l'article 7 de son contrat d'agent commercial selon lequel son droit à rémunération n'est ouvert qu'en cas soit de traitement de l'intégralité de la transaction, soit d'entrée du mandat, soit de sortie du mandat, tel n'étant pas le cas. Il ne justifie par ailleurs pas non plus d'un usage en la matière ou d'une pratique des parties consistant à rémunérer l'agent s'il intervient dans la phase intermédiaire entre la signature du mandat et la vente effective, tel étant son cas.

En conséquence, le jugement sera confirmé, par motifs propres et adoptés, en ce qu'il a débouté M. X de sa demande sur ce point.

Bonne Etoile sera nécessairement déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure et appel abusifs, puisqu'elle succombe essentiellement.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Bonne Etoile, qui sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros au conseil de M. X sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. X de sa demande de paiement de la somme de 2 656,25 euros, au titre de sa facture du 7 septembre 2015, et la société Bonne Etoile de ses demandes indemnitaires ; Statuant de nouveau sur les autres points, condamne la société Bonne Etoile à payer à M. X les sommes de 8 928,93 euros, à titre d'indemnité de rupture, 1 860,19 euros, à titre d'indemnité de préavis ; Condamne la société Bonne Etoile à payer au conseil de M. X, Me Z, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Bonne Etoile aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles gouvernant l'aide juridictionnelle.