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Décisions

Cass. com., 4 septembre 2018, n° 17-11.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Alésia minceur (SARL)

Défendeur :

Desroches

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray, Grévy

Saint-Denis de la Réunion, ch. com., du …

2 novembre 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mai 2012 la société Isadépil, représentée par sa gérante Mme Desroches, a conclu un contrat avec la société Alésia minceur, pour l'exploitation d'un concept d'épilation en partie fondée sur l'utilisation de matériels d'épilation à lumière pulsée, sous la marque " Radical'epil " ; qu'invoquant une réticence dolosive de la société Alésia minceur, Mme Deroches, devenue liquidateur amiable de la société Isadépil, l'a assignée en annulation du contrat et réparation des préjudices subis ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour annuler le contrat pour réticence dolosive et condamner la société Alésia minceur à payer à la société Isadépil diverses sommes en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que le dossier d'information précontractuelle communiqué à Mme Desroches ne comporte aucune information relative à la restriction d'utilisation des appareils à lumière pulsée, par des personnes non titulaires d'un doctorat en médecine, prévue par l'arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'il retient que la société Alésia minceur a, en connaissance de cause, en qualité de professionnel du secteur, omis de communiquer cette information et qu'il n'est pas douteux que si celle-ci lui avait été communiquée, la société Isadépil n'aurait pas souscrit le contrat litigieux dès lors qu'aucun médecin n'intervenait dans son institut ; qu'il en déduit que la réticence dont a fait preuve la société Alésia minceur est constitutive d'un dol ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les factures de matériels et formation des 12 octobre et 22 novembre 2011 adressées à la gérante de la société Isadépil, qui faisaient état de l'arrêté du 6 janvier 1962 et des conditions requises pour l'utilisation des appareils à lumière pulsée, ni répondre aux conclusions de la société Alésia minceur qui se prévalait de ces pièces pour soutenir que la société Isadépil avait eu connaissance de cette information avant la conclusion du contrat et que tout vice du consentement à raison d'une réticence dolosive était dès lors exclu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il annule le contrat sur le fondement de la réticence dolosive, condamne la société Alésia minceur à payer à la société Isadépil la somme de 45 515,50 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.