Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Santé Port Royal (SAS)

Défendeur :

Laboratoires Crinex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Canas

Avocat général :

Mme L.

CA Paris, du 26 avr. 2017

26 avril 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Crinex fabrique et commercialise, sous la dénomination " Uvestérol ", un complément en vitamine D destiné aux nourrissons ; que, reprochant à la société Santé Port Royal d'avoir publié, sur le site Internet de la revue " Alternative Santé ", qu'elle édite, un article intitulé " Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants ", ensuite remplacé par " Uvestérol : un complément inquiétant pour vos enfants ", ainsi que d'avoir diffusé, auprès de ses abonnés, un bulletin d'information électronique intitulé " Uvestérol, un poison pour vos enfants ", elle l'a assignée aux fins d'obtenir la suppression de l'article litigieux et des commentaires l'accompagnant, la cessation de la diffusion du bulletin d'information et la réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :- Vu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du Code civil ;

Attendu que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement ; que, cependant, lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Laboratoires Crinex, l'arrêt énonce qu'en matière de dénigrement, il importe peu que la société Santé Port Royal ait ou non disposé d'une base factuelle suffisante pour s'exprimer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la quatrième branche du moyen : - Vu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1382, devenu 1240 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, après avoir relevé que la publication de critiques sévères est admissible, sous réserve que les propos tenus ne soient pas outranciers et que le traitement des informations soit fait avec la prudence nécessaire, l'arrêt retient que les termes employés dans l'article litigieux sont extrêmement virulents et que, quand bien même les expressions " complément empoisonné ", " produits nocifs" et " criminel produit de santé " ont été modifiées, l'affirmation de la dangerosité du produit reste péremptoire et sans nuance, excédant ainsi le droit d'exercice normal d'une critique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que les publications litigieuses s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général portant sur la santé publique, d'autre part, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avait, à la suite de malaises de nourrissons, pris des décisions de suspension de l'Uvestérol, puis émis une note d'information de pharmacovigilance relative à ce médicament, de sorte que les critiques en cause, même sévères, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.