Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-18.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mierczuk
Défendeur :
Michel Doucan (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Kloda
Avocat général :
M. Sudre
Avocats :
SCP Rousseau, Tapie, SCP Marlange, de La Burgade
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2017), que, le 28 novembre 2011, au cours de la foire gastronomique, M. Mierczuk a passé commande auprès de la société Michel Doucan (la société) de trois cent trente-six bouteilles de vin de Bourgogne de 2009 et versé un acompte de 2 500 euros ; que, le lendemain, M. Mierczuk et M. Doucan se sont retrouvés dans une brasserie pour établir un bon de commande réduisant à cent quarante-quatre le nombre de bouteilles commandées, et M. Mierzczuk en a payé le prix, déduction faite de l'acompte versé la veille ; que, le 2 décembre 2011, il a indiqué exercer un droit de rétractation de cette commande ; qu'il a, ensuite, assigné la société en remboursement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que M. Mierczuk fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le consommateur bénéficie d'une faculté de rétractation lorsque la vente est conclue hors l'établissement du vendeur professionnel ; qu'une telle commande, fût-elle en lien quelconque avec une précédente commande passée dans un tel établissement, a fortiori si elle a été annulée, ne bénéficie pas du même régime que cette dernière ; qu'en considérant que la commande passée le 29 novembre 2011 ne pouvait faire l'objet par le consommateur de l'exercice de son droit de rétractation du fait qu'elle avait un lien avec la première commande qu'elle remplaçait, après avoir constaté que la société avait accepté de ne pas donner suite au bon de commande signé la veille, qu'un nouveau bon de commande avec un nouveau numéro avait été signé qui ne se référait pas à la précédente commande et que le rendez-vous s'était tenu dans une brasserie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la seconde commande, eût-elle un lien quelconque avait le première [sic], avait une existence propre et était soumise au régime des ventes passées hors l'établissement du vendeur professionnel et que le démarcheur ne pouvait plus bénéficier du régime propre à la première commande à laquelle il avait renoncé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, dans sa lettre du 2 décembre 2011, l'avocat de M. Mierczuk indique que le rendez-vous du 29 novembre 2011 a été sollicité par téléphone par son client afin d'obtenir la signature d'un nouveau bon de commande, l'arrêt relève qu'à cette date, a été établie, à l'aide d'un nouveau bon, une simple modification de la commande initiale, le choix de vins sélectionnés la veille après dégustation sur la foire ayant été maintenu, avec un nombre de bouteilles réduit, que ce bon mentionne, d'une part, qu'il a été passé à la foire, d'autre part, que l'acompte de 2 500 euros versé la veille est déduit du prix de la commande, et que ces éléments établissent suffisamment le lien direct reconnu par les deux parties avec la commande passée à la foire ; que la cour d'appel a pu en déduire que la commande établie dans les suites immédiates et en remplacement de celle passée la veille lors de la foire gastronomique ne répondait pas aux conditions et circonstances permettant de retenir l'application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé : - Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.