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Décisions

Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-17.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cometik (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Barel

Avocat général :

M. Sudre

Avocats :

SCP Delamarre, Jehannin, SCP Boulloche

TI Lille, du 15 janv. 2016

15 janvier 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X, architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d'exploitation d'un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d'autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X le droit de se rétracter, la société l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société Cometik fait grief à l'arrêt d'anéantir les effets du contrat, de la condamner à rembourser à Mme X les sommes par elle versées en exécution de celui-ci et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle ; que la cour d'appel a elle-même retenu que le contrat conclu le 17 juillet 2014 par Mme X portait " notamment sur la création d'un site Internet dédié à son activité " ; qu'en retenant pourtant que ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce Code ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de Mme X, architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.