Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-81.191
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
Mme Moracchini
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'Isère, contre l'ordonnance n° 115 du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2016, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par ordonnance du 27 avril 2015, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans les locaux de plusieurs entreprises, syndicats et organisations professionnelles du secteur de la chirurgie-dentaire, dont ceux du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère à Grenoble ; que ces opérations de visite et saisies se sont déroulées dans les locaux du conseil départemental de l'Isère le 5 mai 2015 ; que le 15 mai 2015, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel, pour contester le déroulement de ces opérations ; qu'il a demandé au premier président de la cour d'appel de prononcer l'annulation des opérations de visite et de saisies, ainsi que la restitution de plusieurs pièces ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a débouté le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère de ses demandes d'annulation du procès-verbal de notification et du procès-verbal de saisie du 5 mai 2015 ;
"aux motifs que par ordonnance prononcée le 28 septembre 2016 le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère a été débouté de sa demande d'annulation de l'ordonnance prononcée le 27 avril 2015 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il s'en déduit que la demande d'annulation des opérations de visite domiciliaire en conséquence de l'annulation de l'ordonnance n'est pas fondée ;
"alors que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ; que la cassation à intervenir de l'ordonnance statuant sur le recours en nullité dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère devra entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance rendue le même jour statuant sur la régularité des opérations de visite et saisie du 5 mai 2015 effectuées dans lesdits locaux ;
Attendu que le pourvoi formé à l'encontre de l'ordonnance du premier président confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et saisies ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, des articles 6, § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles L. 450-4 et R. 450-2 du Code de commerce, de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le recours du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère dirigé contre les opérations de visite domiciliaires qui se sont déroulées le 5 mai 2015 dans ses locaux ;
"aux motifs que sur la prétendue violation des droits de la défense, l'appelante soutient qu'elle n'a pas été informée du droit effectif au recours d'un avocat ; considérant que le procès-verbal dressé le 5 mai 2015 mentionne qu'ont été notifiées à M. X, président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère et occupant des lieux, l'ordonnance du 27 avril 2015 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris et l'ordonnance du 29 avril 20 15 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grenoble ; que ces deux ordonnances rappellent expressément que l'occupant des lieux peut faire appel à un conseil de son choix sans que cela n'entraîne la suspension des opérations de visite et de saisie; que M. X en a ainsi pris connaissance sans nécessité d'une lecture orale ; que l'appelante est ainsi mal fondée à soutenir que son droit au recours effectif d'un avocat aurait été méconnu ; Sur la prétendue violation du secret médical ; en premier lieu que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires relève des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; que les références aux perquisitions dans un cabinet médical au sens de l'article 56-3 du Code de procédure pénale sont inopérantes ; ensuite que le PV qui fait foi jusqu'à preuve contraire et peu important que M. X en est [sic] refusé la signature, mentionne, pièce par pièce, que soit M. X, occupant des lieux, soit Mme Y, représentante de l'occupant des lieux ont été consultés sur le point de savoir si les documents appréhendés comportaient des éléments relevant du secret médical ; que lorsque des réponses négatives n'ont pas été données, le PV mentionne que M. X a procédé à l'occultation des informations nominatives relevant du secret médical sur les documents ou supports d'information concernés (ordinateur portable HP Probook se trouvant dans le bureau du président) ; que les affirmations contraires contenues dans les attestations de M. X et de Mme Y sont insusceptibles d'établir la preuve contraire en raison de leurs termes trop généraux; enfin que le contenu des pièces dont la restitution est sollicitée n'est pas suffisamment précisé pour apprécier si la demande d'annulation de saisie est pertinente ; que la demanderesse au recours doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
"1°) alors que le droit à l'assistance d'un avocat pendant les opérations de visite domiciliaire et de saisie qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense doit être effectif ; que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère avait soutenu dans ses conclusions que lors de la perquisition du 5 mai 2015, il n'avait pas été indiqué au président de l'ordre qu'il avait droit à l'assistance d'un avocat, qu'il n'avait pas eu le temps matériel de lire l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire dès lors qu'il avait dû rester en permanence à la disposition des enquêteurs pour répondre aux questions et les assister afin de leur indiquer l'emplacement des éléments qu'ils recherchaient et vérifier qu'il n'y ait pas de violation du secret professionnel ; que les officiers de police judiciaire ne l'avaient pas autorisé à téléphoner et que, de surcroît, ils lui avaient dit que s'il protestait il serait placé en garde à vue ; qu'en se bornant à relever, pour écarter ce moyen de nullité, que l'ordonnance autorisant les visites et saisies mentionnait le droit à l'assistance d'un avocat et que cette ordonnance avait été notifiée au président du conseil de l'ordre au début des opérations litigieuses, sans s'assurer concrètement de l'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat, le magistrat délégué par le premier président n'a pas l'également justifié sa décision ;
"2°) alors que le pouvoir reconnu aux agents de l'Autorité de la concurrence de saisir des documents trouve sa limite dans le respect du secret médical qui commande de respecter la confidentialité des informations ainsi protégées ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée que les officiers de police judiciaires qui ont procédé aux opérations de visite dans les locaux du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère ont saisi de tels documents ; qu'en écartant néanmoins le moyen de nullité au prétexte que le président du conseil de l'ordre aurait " procédé à l'occultation des informations nominatives relevant du secret médical sur les documents ou supports d'information concernés ", sur ceux qui lui avaient été présenté par les enquêteur, le magistrat délégué a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, de surcroît, il incombe au juge chargé du contrôle des opérations de visite et saisie de s'assurer que les opérations de saisie n'ont pas concerné des informations couvertes par le secret médical ; qu'en rejetant le moyen fondé sur les attestations du président du conseil de l'ordre, M. X et Mme Y, médecin présent aussi dans les locaux à cette occasion, qui contestaient les affirmations des enquêteurs selon lesquelles le secret médical aurait été respecté grâce à l'occultation des informations nominatives, au seul motif que ces attestations seraient rédigées en termes trop généraux, quand il appartenait à ce magistrat de vérifier lui-même le respect du secret médical et en conséquence la régularité de la saisie, le magistrat délégué a violé les textes susvisés ;
"4°) alors que, de surcroît, il incombe au juge chargé du contrôle des opérations de visite et saisie de s'assurer que les opérations de saisie n'ont pas concerné des informations couvertes par le secret médical ; qu'en se fondant sur le fait que le conseil départemental ne précisait pas le contenu des documents dont il demandait la restitution pour écarter le moyen de nullité de la saisie de pièces couvertes par le secret médical, le magistrat délégué a derechef violé les textes susvisés ;
Sur le moyen pris en sa première branche : - Attendu que, pour rejeter le moyen selon lequel l'occupant des lieux n'avait pas été en mesure d'exercer effectivement le droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la visite, l'arrêt énonce que les ordonnances des juge des libertés et de la détention de Paris et de Grenoble, qui ont été notifiées à M. X, président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de l'Isère et occupant des lieux, rappellent expressément que l'occupant des lieux peut faire appel à un conseil de son choix sans que cela n'entraîne la suspension des opérations de visite et de saisies ; que le premier président relève que M. X en a ainsi pris connaissance, sans qu'il soit nécessaire d'en faire une lecture orale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les énonciations de l'ordonnance attaquée et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisies a été notifiée à l'occupant des lieux, et qu'ainsi ce dernier, qui ne le conteste pas, a reçu par écrit, dès le début de ces opérations, la notification de son droit à faire appel à un avocat, et n'établit pas en quoi il n'aurait pas été en mesure de comprendre ce droit et de faire appel à un conseil, le premier président a justifié sa décision par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, sans méconnaître aucun des textes visés au moyen ; d'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches : - Attendu que, pour écarter le grief selon lequel il a été porté atteinte au secret médical, et refuser d'ordonner la restitution de pièces saisies, l'ordonnance énonce que le procès-verbal de visite, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et peu important que M. X en ait refusé la signature, mentionne, pièce par pièce, que soit M. X, occupant des lieux, soit Mme Y, représentante de l'occupant des lieux, ont été consultés sur le point de savoir si les documents appréhendés comportaient des éléments relevant du secret médical, et que lorsque des réponses négatives n'ont pas été données, ce procès-verbal mentionne que M. X a procédé à l'occultation des informations nominatives relevant du secret médical sur les documents ou supports d'information concernés ; que le premier président relève que les affirmations contraires contenues dans les attestations de M. X et de Mme Y sont insusceptibles d'établir la preuve contraire en raison de leurs termes trop généraux, et que le contenu des pièces dont la restitution est sollicitée n'est pas suffisamment précisé pour apprécier si la demande d'annulation de saisies est pertinente ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le demandeur n'établit pas en quoi l'occultation des informations nominatives, à laquelle le président du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère, préalablement interrogé par les agents de l'Autorité de la concurrence sur tous les documents qu'ils souhaitaient saisir, a lui-même procédé, ne constitue pas une mesure suffisante pour garantir le respect du secret médical, d'autre part il incombait au conseil départemental de l'ordre d'indiquer précisément les documents dont il estimait que, relevant de ce secret, ils ne pouvaient pas être saisis, le premier président a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, justifié sa décision ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.